Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Preuve du harcèlement : les règles à appliquer par le juge

    A la condition d’examiner tous les éléments invoqués par le salarié, puis de prendre en compte dans leur ensemble ceux matériellement établis, le juge apprécie souverainement s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

    La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt promis à une large publication, l’aménagement de la charge de la preuve applicable en matière de harcèlement (C. trav. art. L 1154-1) et l’office des juges du fond dans la qualification de harcèlement moral. Cet arrêt, à visée pédagogique à l’égard des juges du travail, consacre un recul sous conditions du contrôle de la Cour de cassation en la matière.

    Un mode d’emploi des règles de preuve et de l’office du juge

    La Cour de cassation indique que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge :

    • d’examiner
      l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, sans écarter les documents médicaux éventuellement produits,
    • d’apprécier
      si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du Code du travail. Si c’est le cas, il doit apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

    Sous réserve
    d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, et qui sont contrôlées par la Cour de cassation, le juge apprécie souverainement
    si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

    Un allègement du contrôle de la Cour de cassation sur la qualification du harcèlement ?

    C’est la première fois, depuis les arrêts de 2008 par lesquels elle avait décidé de contrôler la qualification du harcèlement moral (Cass. soc. 24-9-2008 n° 06-45.579, 06-45.747, 06-43.504 : RJS 11/08 n° 1070), que la Cour de cassation reconnaît au juge du fond dans un attendu de principe un tel pouvoir souverain d’appréciation en matière de harcèlement. Jusqu’ici, il n’était officiellement admis que pour l’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par le salarié (notamment Cass. soc. 11-2-2015 n° 13-26.198 ; Cass. soc. 13-1-2016 n° 14-10.599).

    Il est vrai que, dans la plupart des décisions récentes, la Cour de cassation ne contrôlait déjà que la méthode
    suivie par les juges du fond, censurant des décisions qui :

    • n’avaient pas examiné un élément invoqué (Cass. soc. 25-5-2016 n° 15-12.304) ;
    • avaient examiné les éléments séparément au lieu de les apprécier dans leur ensemble (Cass. soc. 11-2-2015 n° 13-23.001 ; Cass. soc. 2-6- 2016 n° 15-11.414) ;
    • n’avaient pas pris en compte un élément établi et de nature à faire présumer un harcèlement moral (Cass. soc. 2-6-2016 n° 15-12.361).

    Il arrivait toutefois, y compris dans des décisions très récentes, que la Haute Juridiction exerce encore un contrôle renforcé, au moins sur l’erreur manifeste
    de qualification. Par exemple en censurant une décision au motif qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que les éléments établis permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement (Cass. soc 2-7-2014 n° 13-10.979 : RJS 11/14 n° 766) ; ou encore en décidant que la cour d’appel a pu déduire de ses constatations l’existence d’un harcèlement moral (Cass. soc. 2-3-2016 n° 14-23.684), ou en contrôlant la pertinence des justifications apportées par l’employeur ( Cass. soc. 20-1-2016 n° 14-20.541).

    La décision du 8 juin marque-t-elle donc un allègement de ce contrôle, y compris pour des décisions de juges du fond ne respectant pas les contours de la définition du harcèlement moral dégagés par la Cour de cassation au cours de ces dernières années ? Nous attendrons avec intérêt de prochaines décisions répondant à cette question.

    A noter :
    Un article du projet
    de loi Travail adopté en première lecture à l’Assemblée nationale prévoit d’aligner les règles de preuve
    du harcèlement sur celles applicables en matière de discrimination
    . Ainsi, il s’agirait pour le salarié de simplement présenter des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, et non plus d’établir des faits permettant de le présumer.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Impôt sur le revenu : deux tiers des Français approuvent le prélèvement à la source

    Un sondage Odoxa révèle la popularité du changement annoncé du mode de prélèvement de l’impôt sur le revenu.

    65 % des Français sont favorables au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et 63 % ne pensent pas que la réforme, globalement, changera quoi que ce soit à leurs impôts en 2017. 22 % anticipent quand même un désavantage en leur faveur. Le changement annoncé du mode de prélèvement de l’impôt sur le revenu est perçu comme plus efficace pour l’Etat (61 %) et plus pratique pour les contribuables (65 %). 66 % des sondés estiment également qu’il devrait permettre d’avoir « une meilleure idée de leur réel pouvoir d’achat ».

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  • Inondations : nouvel arrêté « catastrophe naturelle »

    La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite des importantes inondations du début du mois de juin concerne désormais près de 1 200 communes.

    Un arrêté complémentaire de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, à la suite des importantes inondations de début juin, a été publié jeudi matin au Journal officiel. Un peu plus de 400 communes, situées dans 23 départements, s’ajoutent ainsi aux quelque 780 déjà visées par l’arrêté du 8 juin dernier. Par ailleurs, le texte modifie les dates de prise en compte des communes reconnues par l’arrêté du 8 juin pour les départements du Cher (28 mai au 6 juin, au lieu du 4 juin), de l’Indre (28 mai au 6 juin, au lieu du 3 juin) et de la Meurthe-et-Moselle (28 mai au 6 juin, au lieu du 4 juin).

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  • Clause de non-concurrence nulle : plus de réparation systématique

    Dans la ligne d’une décision récente mettant fin au préjudice de principe, la Cour de cassation décide désormais que le salarié se prévalant d’une clause de non-concurrence illicite ne peut prétendre à indemnisation que s’il justifie avoir subi un préjudice.

    Le salarié ne peut plus obtenir de dommages-intérêts du seul fait que la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail est nulle. C’est ce qui ressort, sans surprise, d’une décision rendue par la Cour de cassation le 25 mai 2016.

    Une clause de non-concurrence illicite est nulle

    La clause de non-concurrence ne remplissant pas les conditions de validité
    définies par la jurisprudence est nulle. Il en est ainsi en particulier lorsque, comme en l’espèce, elle ne comporte pas de contrepartie financière
    , comme l’exige la Cour de cassation depuis 2002 (notamment Cass. soc. 10 -7- 2002 n° 00-45.135 : RJS 10/02 n° 1119 ; Cass. soc. 27-3-2013 n° 12-12.892 : RJS 6/13 n° 495).

    La réparation est dorénavant subordonnée à la justification d’un préjudice

    Jusqu’à récemment, il était jugé qu’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié (Cass. soc. 12 -1-2011 n° 08-45.280 : RJS 3/11 n° 236 ; Cass. soc. 28 -1- 2015 n° 13-24.000). Celui-ci pouvait donc prétendre à des dommages-intérêt
    sans avoir à justifier d’un quelconque préjudice. Il pouvait, notamment, bénéficier d’une réparation alors même qu’il ne respectait pas l’interdiction de non-concurrence édictée. Seul le montant des dommages-intérêts pouvait varier selon que la clause était ou non respectée.

    C’est précisément ce préjudice de principe que le salarié invoquait dans cette affaire. Mais cet argument était voué à l’échec. En effet, depuis un arrêt du 13 avril 2016, rendu à propos d’une remise tardive de bulletin de paie et d’un certificat de travail, la chambre sociale de la Cour de cassation exclut tout préjudice de principe
    , revenant ainsi sur sa jurisprudence antérieure (Cass. soc. 13-4-2016 n° 14-28.293 : FRS 11/16 inf. 4 p. 7).

    Il appartient donc désormais au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice résultant de la nullité de la clause.

    L’appréciation du préjudice relève des juges du fond

    La chambre sociale décide depuis sa décision du 13 avril 2016 précitée, et le rappelle dans celui du 25 mai, que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain
    des juges du fond.

    En l’espèce, les juges ont estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve de son préjudice, celui-ci ayant débuté
    , deux jours après la rupture de son contrat de travail, une activité concurrente
    de celle de son ancien employeur, interdite par la clause.

    A noter :
    Ce faisant, la chambre sociale de la Cour de cassation renoue avec une jurisprudence ancienne
    . En effet, avant d’admettre le préjudice de principe, elle estimait que la nullité de la clause de non-concurrence n’ouvrait le droit à des dommages-intérêts pour le salarié que s’il justifiait avoir respecté la clause (notamment Cass. soc. 11-1-2006 n° 03-46.933 : RJS 3/06 n° 341 ; Cass. soc. 15-11-2006 n° 04-46.721 : RJS 1/07 n° 50). L’employeur pouvait échapper au paiement de dommages-intérêts en cas de violation de la clause (Cass. soc. 22-3-2006 n° 04-45.546 : RJS 6/06 n° 727).

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  • Nouveau cas de déblocage anticipé pour les “petits” Perp

    Le projet de loi Sapin 2 sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, actuellement en cours de discussion à l’Assemblée nationale, prévoit des mesures concernant les épargnants, notamment les soucripteurs de “petits” Perp.

    Le plan d’épargne retraite populaire (Perp), une fois ouvert, ne peut pas être fermé et le souscripteur ne peut effectuer aucun retrait, même partiel, avant l’âge de la retraite. Sauf dans de rares cas prévus par le code des assurances (chômage, situation de surendettement, décès du conjoint ou du partenaire de Pacs…).

    Afin que les petits épargnants puissent récupérer les sommes versées sur leur Perp pour faire face à des difficultés financières, le projet de loi Sapin 2 prévoit un nouveau cas de retrait anticipé dès lors que les trois conditions suivantes sont remplies :

    • la valeur du Perp doit être inférieure à 2 000 €,
    • aucun versement ne doit avoir été effectué sur le Perp au cours des quatre années précédant le rachat si le contrat ne prévoyait pas de versements réguliers, ou le perp doit avoir été ouvert au moins quatre années avant la demande de rachat en cas de contrat prévoyant des versements réguliers,
    • les ressources du souscripteur doivent être inférieures à un certain seuil : le revenu du foyer fiscal de l’année précédant celle du rachat doit être inférieur à la somme correspondant au seuil de dégrèvement fixé en matière de taxe d’habitation, à savoir 25 155 € en 2016 pour un célibataire, majorée, le cas échant, au titre des demi-parts supplémentaires du quotient familial pour personnes à charge.

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  • Les députés réduisent le délai de validité des chèques à 6 mois

    En réduisant de 12 à 6 mois le délai maximal d’encaissement d’un chèque, les députés entendent aussi encourager les moyens de paiement alternatifs.

    Les députés ont adopté l’article 25 du projet de loi Sapin 2 qui réduit le délai de validité d’un chèque à 6 mois, contre 1 an actuellement. La mesure vise à encourager l’utilisation de moyens de paiement alternatif (cartes, virements, prélèvements, etc.) et à diminuer l’incertitude liée au délai d’encaissement du chèque. Elle devrait s’appliquer aux chèques émis à compter 01/07/2017.

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  • L’Urssaf et le RSI se mobilisent pour soutenir les entreprises victimes des récentes intempéries

    Suite aux intempéries qui ont récemment touché la France, l’Urssaf et le RSI proposent leur aide aux entreprises en difficulté du fait de ces évènements.

    L’Urssaf
    propose un accompagnement
    aux entreprises rencontrant des difficultés financières liées aux conditions climatiques de ces derniers jours. Il s’agit d’apporter aide et conseil pour répondre aux différentes obligations sociales pour les prochaines échéances.

    Pour en bénéficier, les entreprises concernées peuvent saisir les services de leur Urssaf d’une demande de délai de paiement
    . Compte tenu du caractère exceptionnel de leur situation, un numéro de téléphone dédié
    est mis en place : 0800 000 064 (service et appel gratuits).

    Le RSI
    , quant à lui, alloue des aides en fonction de chaque cas et propose des dispositifs d’action sociale
    afin d’accompagner les indépendants les plus en difficulté.

    Ainsi, le fonds catastrophe et intempéries
    (FCI) est destiné à venir en aide aux victimes, chef d’entreprise en activité (artisans, commerçants ou professionnels libéraux) ou retraité, pour répondre à des situations d’urgence. Pour en bénéficier, la reconnaissance de catastrophe naturelle n’est pas indispensable.

    Pour solliciter cette aide d’urgence, les assurés touchés par les intempéries sont invités à contacter leur caisse.

    En cas de difficulté de trésorerie
    , le chef d’entreprise peut aussi demander au RSI :

    • – un nouveau calcul de ses cotisations, sur une estimation de ses revenus ;
    • – un délai pour régler ses cotisations ;
    • – une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales personnelles.

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  • Le régime matrimonial de participation aux acquêts sans vie commune implique l’imposition séparée

    Les époux mariés sous le régime conventionnel de la participation aux acquêts et qui ne vivent pas sous le même toit sont, au même titre que ceux mariés sous le régime de la séparation de biens, imposés séparément de plein droit.

    En application de la règle de l’imposition par foyer
    , les deux époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires d’un Pacs sont en principe
    soumis à imposition commune à raison des revenus réalisés par chacun d’eux et de ceux des enfants et autres personnes fiscalement à leur charge.

    Toutefois, l’article 6, 4 du CGI prévoit trois cas d’imposition séparée de plein droit
    . Tel est notamment le cas des époux
    ou partenaires d’un Pacs séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit
    , ces deux conditions devant être remplies simultanément.

    L’administration vient de préciser à cet égard que l’imposition séparée de plein droit vaut également pour les époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts
    et ne vivant pas sous le même toit.

    Elle estime en effet que ce régime est assimilable à celui de la séparation de biens puisqu’il fonctionne
    , pendant la durée du mariage, comme
    si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens
    , la distinction n’intervenant que lors de la dissolution du régime, qui est sans incidence sur les modalités d’imposition des époux.

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  • Micro-entreprise : les députés assouplissent la règle du compte bancaire dédié

    Les députés assouplissent l’obligation d’ouverture d’un compte bancaire dédié qui incombe actuellement aux micro-entrepreneurs

    Les micro-entrepreneurs sont actuellement tenus d’ouvrir un compte bancaire dédié à leur activité professionnelle dès le démarrage de celle-ci. Examiné en ce moment par l’Assemblée nationale, le projet de loi Sapin 2 (transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique), dans sa version initiale, prévoyait de supprimer cette obligation car elle ne s’appliquait pas aux autres entrepreneurs individuels et pouvait constituer un frein à l’initiative. Jeudi, les députés ont finalement adopté la solution intermédiaire votée en commission qui prévoit que les micro-entrepreneurs devraient disposer d’un délai d’un an au maximum après la déclaration de création de l’entreprise pour ouvrir ce compte courant spécifique.

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  • Employeurs, ce qui change pour vous au 1er juillet 2016

    Entrée en vigueur de six nouveaux facteurs de pénibilité, possibilité de transiger avec l’administration, et une procédure simplifiée de reconnaissance du handicap lourd, figurent parmi les nouveautés qui attendent les entreprises le 1er juillet.

    Pénibilité

    Six nouveaux
    facteurs
    de risques de pénibilité
    doivent obligatoirement être pris en compte : la manutention manuelle de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes et le bruit. Ils sont définis à l’article D 4161-2 du Code du travail (Décret 2015-1888 du 30-12-2015 : JO 21).

    Ils s’ajoutent aux quatre facteurs déjà appliqués depuis le 1er janvier 2015 : travail de nuit, travail répétitif, travail en milieu hyperbare et travail en équipes successives alternantes.

    Contrôle

    L’ordonnance du 7 avril 2016 réformant l’inspection du travail
    entre en vigueur, à l’exception de certaines de ses dispositions, pour l’application desquelles un décret doit être pris (retrait d’un jeune d’une situation de danger…) (Ordonnance 2016-413 du 7-4-2016 : JO 8).

    Ce texte élargit les missions, les prérogatives et les moyens d’action des agents de contrôle de l’inspection du travail, notamment en matière d’hygiène et de sécurité.

    Il autorise les employeurs à conclure une transaction pénale avec l’administration
    pour certaines infractions, par exemple en matière de durée du travail ou d’apprentissage.

    Il permet à l’administration de prononcer des amendes administratives
    à l’encontre des employeurs, en cas de non-respect de décisions de l’inspection du travail ou d’infraction à certaines dispositions légales, telles que les règles relatives au repos ou à la détermination du Smic.

    Ces deux dernières mesures ont été précisées par un décret du 25 avril 2016 (Décret 2016-510 du 25-4-2016 : JO 27).

    Handicap

    Le décret et l’arrêté du 2 février 2016, qui permettent de reconnaître la lourdeur du handicap
    jusqu’à la fin de carrière pour les personnes âgées de plus de 50 ans et instaurent une procédure simplifiée
    de renouvellement en cas de situation inchangée, entrent également en vigueur le 1er juillet 2016.

    En pratique, sont concernés les dossiers de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap et les demandes de renouvellement présentées à compter de cette date (Décret 2016-100 du 2-2-2016, Arrêté du 2-2-2016, texte n° 25: JO 4).

    Protection sociale

    Enfin, la couverture complémentaire
    collective obligatoire frais de santé
    prévue par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 entre en vigueur en Alsace-Moselle
    . Les adaptations nécessaires à l’application de cette couverture aux salariés relevant du régime local d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ont été prévues par le décret du 13 mai 2016 (Décret 2016-609 du 13-5-2016 : JO 15).

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