Articles métiers
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Dispositif d’allègement du paiement de la cotisation foncière des entreprises
Le Gouvernement vient de proposer un dispositif d’allègement de la cotisation foncière payée par les entreprises (CFE) des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien.
Afin de soutenir les entreprises dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire, deux mesures concrètes ont ainsi été décidées s’agissant de la CFE de ces entreprises.
En premier lieu, le paiement de la CFE est entièrement reporté au 15 décembre.
Ainsi, les entreprises appartenant aux secteurs concernés et ayant un acompte de CFE à payer au 15 juin, sont invitées à ne pas en tenir compte : un report sans pénalité leur est automatiquement accordé jusqu’au 15 décembre, date de paiement du solde de CFE. De même, les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement de la CFE peuvent suspendre les versements mensuels : le solde de l’impôt dû sera alors entièrement reporté au 15 décembre, sans aucune pénalité.
En second lieu, le Gouvernement proposera, dans le cadre du prochain projet de loi de finances rectificative, une nouvelle mesure de soutien permettant aux communes et intercommunalités qui le souhaitent d’accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE des entreprises de ces mêmes secteurs d’activité. Les collectivités pourront délibérer au plus tard au mois de juillet pour décider d’activer ou non cette mesure d’allègement de la fiscalité locale. Afin d’accompagner le soutien aux entreprises, quand une collectivité adoptera cette mesure, l’État prendra en charge la moitié du coût du dégrèvement alors qu’il ne perçoit pas cet impôt.
Par ailleurs, toutes les autres entreprises seront exceptionnellement autorisées à anticiper, dès l’acompte de CFE de juin 2020, l’effet du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée (VA). Les entreprises qui prévoient de bénéficier, au titre de 2020, du plafonnement de la CET en fonction de la VA, pourront en tenir compte au moment de l’acompte de50% de la CFE de juin 2020et amputer ce dernier du montant dont elles estiment pouvoir bénéficier in fine au titre du plafonnement. Une marge d’erreur de 30 % sera tolérée sur le montant ainsi versé au 15 juin.
Source :
communiqué de presse n° 1048 du 5 juin 2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Activité partielle et points Agirc-Arrco
Une déclaration des périodes de placement des salariés en activité partielle pour l’attribution de points Agirc-Arrco
L’Agirc-Arrco a précisé que les salariés bénéficiaires du dispositif d’activité partielle durant la crise sanitaire peuvent obtenir des points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisations, qui viennent compléter les points acquis par cotisations sur les salaires versés dans la période annuelle d’emploi (ANI du 17-11-2017, art. 67).
Afin de pouvoir attribuer des points Agirc-Arrco au titre de l’activité partielle, l’employeur doit déclarer les heures d’activité partielle indemnisées dans sa déclaration sociale nominative (DSN) mensuelle.
Désormais, pour les employeurs relevant du champ d’application de la DSN, il n’est plus nécessaire de transmettre une attestation d’indemnisation.
Quant aux employeurs ne relevant pas du champ d’application de la DSN, ils doivent, en revanche, continuer de délivrer à l’institution de retraite Agirc-Arrco d’affiliation de leurs salariés l’attestation d’indemnisation qui constitue la preuve de l’activité partielle permettant l’attribution de points Agirc-Arrco.
Cette attestation doit mentionner :
– le nom et l’adresse de l’entreprise ;
– l’identité du salarié ;
– les périodes ayant donné lieu à rémunération au cours de l’année ;
– le salaire brut correspondant ;
– le nombre d’heures de chômage partiel indemnisées ;
– le texte conventionnel en application duquel les indemnités sont versées
Source :
Circulaire 2020-08-DRJ du 2-6-2020 sur
www.agirc-arrco.fr
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Report au 31 décembre 2020 de la déclaration de la politique de prix de transferts
La déclaration 2257-SD de la politique de prix de transferts, selon les obligations prévues à l’article 223 quinquies B du CGI, devra être transmise à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2020.
Les entreprises soumises aux obligations prévues à l’article 223 quinquies B du Code général des impôts doivent déposer une liasse 2257-SD dans le délai de six mois qui suit l’échéance prévue au 1 de l’article 223 du même code.
Afin de tenir compte du décalage de l’échéance déclarative de la liasse fiscale pour les sociétés rencontrant des difficultés en raison de la crise sanitaire dont l’exercice est clos le 31 décembre 2019, prévue initialement en mai et repoussée au plus tard le 30 juin 2020, la liasse 2257 devra être transmise à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2020.
Pour les entreprises ne clôturant pas à l’année civile bénéficiant d’un report de dépôt de la déclaration de résultat, un décalage du dépôt de la déclaration 2257 est également admis.
Source :
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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COVID-19 : nouveau report de cotisations Agirc-Arrco
L’Agirc-Arrco fixe les modalités de report de paiement des cotisations de retraite complémentaire pour l’échéance du 25 juin 2020
L’Agirc-Arrco et les groupes de protection sociale continuent d’accompagner les entreprises pour l’échéance de paiement du mois de juin 2020, afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité économique.
Si votre entreprise présente d’importantes difficultés de trésorerie, vous pouvez reporter tout ou partie du paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour l’échéance de paiement du 25 juin 2020.
Pour bénéficier du report, désormais :
– vous devez obligatoirement en faire la demande via un formulaire unique
, en vous connectant sur le site internet de l’Urssaf ;– ensuite, vous devez moduler votre paiement ; si vous réglez vos cotisations dans votre déclaration sociale nominative
(DSN), vous pouvez moduler votre paiement SEPA : montant à zéro ou montant correspondant à une partie des cotisations. Et si vous réglez vos cotisations hors DSN, vous pouvez adapter le montant de votre règlement selon votre besoin ou ne pas effectuer de paiement.La date de paiement de ces cotisations peut être reportée jusqu’à 3 mois. Aucune majoration de retard ne sera appliquée.
Il est impératif de déclarer et donc de transmettre la DSN selon les échéances de dépôt habituelles.
Attention !
Votre institution de retraite complémentaire peut vous contacter et vous demander de justifier la demande de report de paiement des cotisations Agirc-Arrco. Certains critères comme le versement de dividendes à vos actionnaires ou le rachat d’actions sont pris en compte pour déterminer le caractère justifié ou non du report. Si la demande de report n’est pas justifiée, elle sera refusée : vous en serez informé par votre institution de retraite complémentaire. En cas d’impayé à l’échéance malgré le refus, des majorations de retard seront appelées à la reprise des procédures.Source :
www.agirc-arrco.fr
, actualité du 5-5-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Adaptation des modalités de paiement des acomptes d’IS et de CVAE
Les modalités de paiement des acomptes d’impôt sur les sociétés (IS) et de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dans le contexte de reprise progressive de l’activité viennent d’être adaptées.
Depuis le début de la crise, l’État a fait du soutien aux entreprises une de ses missions prioritaires. Parmi les mesures de soutien, de nombreux reports d’échéances, tant fiscales que sociales, ont déjà été accordés aux mois de mars et d’avril. Afin d’accompagner les entreprises dans la reprise progressive de leur activité, les mesures de soutien s’adaptent : de nouvelles mesures sont prises pour assouplir les modalités de paiement des acomptes d’IS et de CVAE. Concrètement, il est offert aux entreprises une capacité étendue de moduler leurs acomptes d’IS et de CVAE en permettant un étalement du versement des acomptes en fonction du résultat prévisionnel de l’exercice et en augmentant les marges d’erreur tolérées.
L’ensemble des entreprises ayant reporté leur acompte d’IS de mars 2020 au 15 juin 2020 bénéficieront d’une dispense de versement de l’acompte de juin et une régularisation sur l’échéance suivante (voir détails ci-dessous). Comme c’est déjà le cas pour l’ensemble des mesures de soutien en trésorerie des entreprises, ces nouvelles facultés sont soumises, pour les grandes entreprises (entreprise ou groupe ayant au moins 5 000 salariés ou un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€), au respect de leurs engagements de responsabilité (non-versement de dividendes notamment). Enfin, le report de 3 mois des échéances de taxe sur les salaires reste possible pour les entreprises en difficulté financière du fait de la crise, jusques et y compris à l’échéance de juin 2020 : pour cela, les entreprises sont invitées à utiliser le formulaire de demande mis en place dans le cadre de la crise sanitaire.
Détail des mesures concernant les acomptes 2020 d’IS et de CVAE :
Concernant l’impôt sur les sociétés (IS)
Pour les entreprises dont le 2e acompte (normalement égal 25 % de l’IS N-1) est dû au 15 juin, celui-ci peut être payé jusqu’au 30 juin au lieu du 15 juin, sans formalisme particulier, de sorte que l’entreprise connaisse parfaitement son résultat IS 2019 (déposé au 30 juin) et puisse ainsi calculer son acompte selon les règles légales.
Les acomptes n°2 à 4 dus à compter de juin 2020 peuvent être modulés de façon assouplie, suivant les règles suivantes : le 2e acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er et 2e acomptes corresponde au moins à 50 % de l’IS prévisionnel de l’exercice en cours, avec une marge d’erreur de 30 % ; le 3e acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er , 2e et 3e acomptes corresponde au moins à 75 % du montant de l’IS prévisionnel de l’exercice en cours, avec une marge d’erreur de 20 % ; le 4e acompte peut être modulé de sorte que la somme de tous les acomptes versés corresponde au moins au montant de l’IS prévisionnel de l’exercice en cours, avec une marge d’erreur de 10 %.
Ces facultés assouplies de modulation sont offertes pour tous les acomptes n°2 à 4 de tous les exercices en cours et à venir, mais cesse à compter des exercices démarrant après le 20 août 2020. Elles restent optionnelles : une entreprise qui n’y recourt pas continuera d’observer les règles du droit actuel. Elles concernent les acomptes d’IS, y compris la contribution sociale de 3,3 % et peuvent être exercées sans formalisme particulier.
En cas de sous-modulation, la majoration de 5 % et les intérêts de retard pourront être appliqués, au moment du solde, sur l’écart entre l’attendu (moins la marge d’erreur) et le versé. Les règles du dernier acompte des grandes entreprises (obligation de paiement de 95 % ou 98 % de l’IS N) demeurent par ailleurs inchangées.
Pour les entreprises qui ont reporté le paiement de leur acompte de mars 2020, outre les possibilités de modulation des futurs acomptes décrites supra : lorsque l’acompte de mars a été reporté, il doit être payé au 15 juin 2020, soit après les 3 mois de report initialement prévus ; l’acompte de juin est suspendu (l’acompte de septembre devra « rattraper » cet acompte supprimé – le cas échéant, en optant pour la modulation décrite supra). Pour rappel, le 1er acompte doit être égal à 25 % de l’IS N-2 et les 3 autres à 25 % de l’IS N-1. L’entreprise peut cesser de payer dès lors qu’elle atteint le montant total de son IS de l’exercice en cours (sans marge d’erreur).
Cas particulier : si l’acompte de mars 2020 correspondait à un 4e acompte (exercices clos entre le 20 février et le 19 mai), celui-ci est suspendu (report au solde) et le 1er acompte de l’exercice suivant doit être payé dans les règles de droit commun
Concernant la CVAE
Le 1er acompte, normalement égal à 50 % de la CVAE N-1, peut être payé jusqu’au 30 juin au lieu du 15 juin, sans formalisme particulier, de sorte que l’entreprise connaisse parfaitement son résultat 2019 (déposé au 30 juin) et puisse ainsi calculer son acompte selon les règles légales.
Les facultés de modulation des acomptes sont assouplies : le 1er acompte peut être modulé avec une marge d’erreur augmentée à 30 % (au lieu des 10 % légaux) ; le paiement du 2e acompte au 15 septembre devra faire en sorte que l’ensemble (1er acompte + 2e acompte) atteigne bien le montant total de CVAE 2020, avec une marge d’erreur de 20 %.
En cas de sous-modulation, la majoration de 5 % et les intérêts de retard pourront être appliqués, au moment du solde, sur l’écart entre l’attendu (moins la marge d’erreur) et le versé.
Source : communiqué de presse n° 1037 du 29 mai 2020 N°1037
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Covid-19 : baisse marquée de la performance des fonds non monétaires
La performance des fonds non monétaires est négative en mars (- 5,3 % après + 3,9 % en février) et atteint son plus bas niveau depuis décembre 2011 (- 5,5 %).
Ces résultats sont bien évidemment en liaison avec les évolutions boursières dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19.
Toutes les catégories de fonds sont touchées par ce mouvement :
- en premier lieu, les fonds actions avec une baisse de près de 12 % ;
- puis les fonds mixtes avec – 5,4 %.
La diminution de la performance des fonds obligataires atteint – 2,7 % et celles des autres fonds – 1,8 %.
À noter :
sans surprise, la performance des fonds monétaires se dégrade également à – 0,35 % en mars.
Source :
Banque de France, 20-5-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Covid-19 : délais de procédure disciplinaire durant la crise
Les délais de procédure disciplinaire expirant durant la période juridiquement protégée ayant débuté le 12-3-2020 et se terminant le 23-6-2020 sont-ils exceptionnellement prolongés ?
Oui, répond le ministère de la Justice. L’article 2 de l’ordonnance 2020-306, qui prévoit que les délais pour agir échus durant l’état d’urgence sanitaire sont prolongés dans la limite de 2 mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée ne fait aucune distinction selon la matière concernée. Il s’applique donc aussi bien en droit civil, en droit commercial ou en droit du travail, et au sein de celui-ci à la procédure disciplinaire (mais, il ne s’applique pas à certaines matières (art.1), ni aux délais qui font l’objet d’autres adaptations particulières).
Ainsi, l’article L 1332-4 du Code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Ce délai est prévu par la loi à peine de prescription.
Par conséquent, si ce délai de 2 mois pour sanctionner une faute a expiré ou expire durant la période juridiquement protégée, c’est-à-dire entre le 12-3-2020 et le 23-6-2020
(ord. 2020-306 du 25-3-2020, art. 1 et 2 et ord.2020-560 du 13-5-2020), l’employeur pourra engager des poursuites disciplinaires jusqu’à 2 mois après la fin de cette période, soit jusqu’au 23-8-2020.De même, concernant le délai maximal d’un mois prévu à l’article L 1332-2 du Code du travail pour notifier la sanction au salarié, si ce délai de notification de la sanction disciplinaire, qui ne peut intervenir plus d’1 mois après le jour fixé pour l’entretien expire durant la période juridiquement protégée, la sanction pourra valablement être notifiée jusqu’à 1 mois après la fin de cette période, soit jusqu’au 23-7-2020.
Attention !
En cas de litige prud’homal, le juge n’est pas lié par cette position du ministère de la Justice (ministère de la Justice, questions-réponses mis à jour le 20-5-2020 sur
www.justice.gouv.fr
), qui n’a pas de valeur contraignante.Source :
questions-réponses mis à jour le 20-5-2020 sur
www.justice.gouv.fr
,© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Une indemnité repas durant la crise sanitaire
Une indemnité repas versée aux salariés à la place des tickets-restaurant papier durant la crise sanitaires exonérée des cotisations sociales
Si durant la crise sanitaire, la distribution aux salariés des titres-restaurant papier n’est pas possible et que l’entreprise leur verse une indemnité repas égale au montant de la participation de l’employeur au financement des titres restaurant, cette indemnité peut-elle être exonérée des cotisations sociales ?
Oui, répond l’Urssaf. À titre dérogatoire, l’Urssaf admet que l’indemnité de repas qui est attribuée par les entreprises à leurs salariés dans les mêmes conditions que les titres-restaurant peut être exclue de l’assiette des cotisations, et ce jusqu’à la reprise de la distribution des titres-restaurant papier soit possible.
Source
:
www.urssaf.fr
, foire aux questions mise à jour du 29-5-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Prise en charge de l’activité partielle réduite au 1er juin
Depuis le début de la crise sanitaire, l’indemnité d’activité partielle versée au salarié pendant les heures non travaillées était prise en charge à 100% par l’État-Unédic. Depuis le 01.06.2020, cette prise en charge n’est plus que de 85 %.
Nouveau montant pris en charge.
Le ministère du travail a informé qu’à partir du 01.06.2020, les conditions de prise en charge de l’indemnité d’activité partielle sont revues à la baisse :– l’indemnité versée au salarié reste inchangée : pendant l’activité partielle, le salarié perçoit toujours 70 % de sa rémunération brute (environ 84 % du salaire net), et au minimum le SMIC net (soit 8,03 € par heure indemnisable, sauf situation particulière) ;
– concernant l’employeur, la prise en charge de cette indemnité par l’État-Unédic passe à 85 % de l’indemnité versée au salarié, toujours dans la limite de 4,5 SMIC. Les entreprises sont remboursées de 60 % du salaire brut de référence, au lieu de 70 % précédemment. Elles prennent donc à leur charge 15 % de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié.
Sauf dans certains secteurs.
Cependant, pour les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire, ils continuent à bénéficier d’une prise en charge à 100 %, soit un remboursement à hauteur de 70 % de la rémunération brute du salarié.Cette nouvelle prise en charge de l’activité partielle sera mise en œuvre par un décret publié, après l’adoption du deuxième projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, en cours d’examen au Parlement et devant être adopté dans les prochains jours.
Ce projet de loi permettra notamment de moduler le dispositif d’activité partielle selon les secteurs d’activité : elle encouragera la reprise d’activité dans les secteurs qui ne subissent plus de contraintes à la reprise et préservera les secteurs qui demeurent fermés ou très impactés par les mesures sanitaires.
Source :
www.travail-emploi.gouv.fr
, communiqué de presse du 25-5-2020 ; décret à venir© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Réouverture des cafés-restaurants depuis le 2 juin 2020
Un nouveau décret définit les modalités de la deuxième étape du déconfinement qui s’est ouverte depuis le 2 juin 2020. Les restaurants, cafés et bar peuvent rouvrir dans des conditions très strictes selon qu’ils sont situés en zone verte ou orange.
Le décret 2020-663 du 31 mai 2020, publié le 1er juin 2020, qui définit les modalités de la deuxième étape du déconfinement entre en application le 2 juin 2020. Il définit les départements en verte et ceux en zone orange.
Zones verte et orange.
Sont en orange les départements suivants : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-D’Oise, Guyane et Mayotte.Tous les autres départements sont en zone verte.
Respect des mesures barrières.
Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.Les mesures d’hygiène sont les suivantes :
– se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;– se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
– se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
– éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.– les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (décret 2020-663, annexe 1).
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Obligations des exploitants des commerces autorisés à ouvrir.
Dans les établissements qui ne sont pas fermés, l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures barrières. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin. Il doit informer les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation.Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
L’exploitant d’un établissement de première catégorie (recevant plus de 1500 personnes, CCH art.
R 123-19)
, relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public doit en faire la déclaration au préfet de département au plus tard 72 heures à l’avance. Le préfet peut fixer un seuil inférieur à 1 500 personnes lorsque les circonstances locales l’exigent. Le préfet peut aussi interdire, restreindre ou réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites. Il peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre leurs obligations.Centres commerciaux. Dans les départements classés en zone orange,
le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2 et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population.Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste figurant en annexe 3 (décret 2020-663, art. 37).
Marchés couverts ou non.
Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République (décret 2020-663, art .3,I). Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à 10 personnes, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures barrières et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de 10 personnes. Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect de ces dispositions (décret 2020-663, art. 38).
Expositions et foires-expositions
. Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ne peuvent accueillir de public (décret 2020-663, art. 39).Restaurants, cafés et bars.
Les gérants des restaurants et débits de boissons (type N), des établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons (type EF) et des restaurants d’altitude (type OA) recevant du public ne peuvent accueillir du public que dans le respect des trois conditions suivantes :
– les personnes accueillies ont une place assise ;– une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 10 personnes ;
– une distance minimale d’1 mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.
Dans les départements classés en zone orange,
l’accueil du public par ces établissements est limité :
– aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;– aux activités de livraison et de vente à emporter ;
– au room service des restaurants d’hôtels ;
– à la restauration collective sous contrat.
Doivent porter un masque de protection le personnel des établissements et les personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de l’établissement (décret 2020-663, art. 40).
Établissements d’hébergement. Dans les départements classés en zone orange,
sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants ne peuvent accueillir de public :– les auberges collectives ;
– les résidences de tourisme ;
– les villages résidentiels de tourisme ;
– les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
– les terrains de camping et de caravanage.
Par dérogation,
les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme et les villages de vacances et maisons familiales de vacances peuvent accueillir des personnes pour l’exécution de mesures de quarantaine et d’isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.
Dans les mêmes départements,
les établissements thermaux ne peuvent recevoir du public.
Dans les départements classés en zone verte
, les espaces collectifs des auberges collectives, des résidences de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances et maisons familiales de vacances et des terrains de camping et de caravanage, qui constituent des établissements recevant du public, peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret (décret 2020-663, art. 41).Source :
décret 2020-663 du 31-5-2020, art. 1, 27, 29, 37, 38, 39, 40 et 41, JO du 1-6-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre