Articles métiers
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Les victimes des inondations bénéficient d’un délai supplémentaire pour leur déclaration de revenus
Alors que la date limite de déclaration des revenus de 2015 était fixée au 7 juin à minuit pour les contribuables des départements 50 à 974/976, la Direction générale des finances publiques accorde un délai de 7 jours supplémentaires pour la déclaration des revenus des contribuables sinistrés dans les zones touchées par les intempéries.
Elle indique également que ce délai pourra être prolongé si la situation n’est pas résolue pour certains usagers à l’issue de ces 7 jours.
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Harcèlement : la responsabilité de l’employeur peut être écartée s’il a tout fait pour l’éviter
La responsabilité de l’employeur en cas de harcèlement n’est plus systématique ; elle peut être écartée s’il a pris toutes les mesures de prévention lui incombant, puis toutes mesures propres à mettre fin à ces agissements dès qu’il en a été avisé.
La chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît à l’employeur la possibilité, à certaines conditions, de s’exonérer de sa responsabilité lorsqu’un salarié est victime de harcèlement, dans la ligne d’une décision récente. En effet, dans un arrêt de novembre 2015, elle a infléchi sa jurisprudence relative à l’étendue de l’obligation de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail
. Alors que depuis 2002 elle considérait que l’employeur était tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat
et que sa responsabilité était engagée dès qu’un risque d’atteinte à la santé et à la sécurité était avéré (Cass. soc. 28-2-2002 n° 00-11.793), elle a décidé que sa responsabilité n’était pas engagée s’il justifiait avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail (Cass. soc. 25-11-2015 n° 14-24.444).La question se posait de savoir si cette solution serait étendue en matière de harcèlement moral, la Cour de cassation jugeant que l’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat dès qu’un salarié est victime de harcèlement moral ou sexuel même s’il n’a commis aucune faute (Cass. soc. 21-6-2006 n° 05-43.914) et peu important qu’il ait pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements dès qu’il en a eu connaissance (Cass. soc. 3-2-2010 n°08-44.019).
Un arrêt du 1er juin 2016 destiné à une large publication y répond donc par l’affirmative.
Une possibilité d’exonération de responsabilité pour l’employeur
Cet arrêt affirme, dans un attendu de principe, que l’employeur ne méconnait pas son obligation de protection de la santé des salariés, notamment en matière de harcèlement moral, s’il justifie
:- – avoir pris toutes les mesures de prévention
prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail (mesures de prévention des risques, formation et information du personnel, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, en respectant les principes généraux de prévention) ; - – et avoir pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser
le harcèlement dès qu’il a été informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral.
Cette solution devrait s’appliquer également en cas de harcèlement sexuel.
Toutes les mesures de prévention doivent avoir été mises en œuvre
Cette solution est toutefois très exigeante à l’égard de l’employeur concernant les mesures de prévention qu’il doit justifier avoir mis en œuvre pour éviter l’apparition de harcèlement moral.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait écarté la responsabilité de l’employeur à l’égard du salarié victime de harcèlement moral de la part d’un collègue et débouté en conséquence de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat et de dommages et intérêts fondées sur ce harcèlement. Elle considérait en particulier qu’un dispositif de prévention du harcèlement moral, compte tenu de la nature de tels faits, ne pouvait pas avoir d’autre objet que celui de faciliter les alertes par les salariés qui s’estiment victimes de tels faits, auprès de l’employeur ou par l’intermédiaire des représentants du personnel. L’employeur ayant en l’espèce inséré une procédure d’alerte
en matière de harcèlement moral dans le règlement intérieur, il avait, pour les juges du fond, satisfait à son obligation de prévention.Pour la Cour de cassation, ce n’est pas suffisant : notamment, souligne-t-elle, l’employeur ne justifie pas avoir mis en œuvre des actions de formation et d’information
propres à prévenir la survenance de harcèlement moral, conformément au 2° de l’article L 4121-1 du Code du travail.L’accent est mis sur la formation et l’information du personnel comme principale mesure à même de prévenir l’apparition de harcèlement. En effet, sensibiliser les salariés, et en particulier ceux exerçant des fonctions d’encadrement, à la problématique du harcèlement au travail, leur permettrait de pouvoir reconnaître et éviter d’adopter des comportements susceptibles de dégénérer en harcèlement.
Cette solution devrait inciter les entreprises à développer des actions de prévention
de l’apparition du harcèlement. Seuls les employeurs ayant mis en place des pratiques très vertueuses en matière de prévention du harcèlement et de réaction au signalement de tels agissements pourront prouver avoir respecté leur obligation légale et voir écartée leur responsabilité civile.© Copyright Editions Francis Lefebvre
- – avoir pris toutes les mesures de prévention
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Le prestataire qui recherche une fuite sans s’occuper de la réparer doit facturer au taux de 20 %
Pour qu’un prestataire puisse appliquer le taux de TVA de 10 % à sa prestation de recherche d’une fuite d’eau ou de gaz, il doit également réaliser ou superviser les travaux de réparation qui y sont liés. A défaut, la prestation de recherche de fuites est soumise au taux de 20 %.
Les prestations de recherche de fuites (eau, gaz)
suivent les mêmes règles en matière de taux de TVA que les prestations d’études.Ces prestations sont ainsi soumises au taux normal
lorsqu’elles sont réalisées isolément
.En revanche, lorsque le prestataire qui réalise des prestations d’études telles que les prestations de recherche de fuites assure également la maîtrise d’œuvre ou la réalisation des travaux
éligibles y afférents, les frais d’étude préalable peuvent être directement intégrés dans une facture unique mentionnant le taux intermédiaire
de 10 %. Il est admis qu’au besoin le prestataire émette une facture rectificative afin de soumettre le montant total de sa prestation, frais d’études préalables inclus, au taux 10 %.Pour justifier de l’application du taux de 10 %, le prestataire devra conserver à l’appui de sa comptabilité l’attestation que lui aura remise son client ainsi que, le cas échéant, les marchés de travaux, situations de travaux ou mémoires établis par les entreprises ayant réalisé les travaux.
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Assurance-vie : l’administration fiscale intègre la réponse « Ciot » dans sa base Bofip
L’administration fiscale s’appuie désormais sur la réponse Ciot du 23/02/2016 pour gérer le traitement fiscal des contrats d’assurance-vie souscrits pendant le mariage avec des deniers communs et non dénoués lors du décès de l’un des époux.
Comme attendu, l’administration fiscale confirme, à l’occasion d’une mise à jour de sa documentation de base, le changement de doctrine relatif au traitement fiscal des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors du décès de l’un des époux. Elle sonne donc officiellement le glas de la réponse Bacquet du 29/06/2010 qui fondait sa position jusqu’à maintenant.
Aujourd’hui, conformément à la réponse ministérielle du 23/02/2016 (réponse Ciot), « il est désormais admis, pour les successions ouvertes à compter du 01/01/2016, que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, souscrit avec les deniers communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’un des époux, n’est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ce quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés. Elle ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé ».
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Loi Travail : encore quelques aménagements pour le CPF des salariés
Le projet de loi Travail, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 12 mai 2016, contient plusieurs dispositions visant à améliorer le compte personnel de formation des salariés les plus en difficultés.
En principe, le compte personnel de formation (CPF) des salariés est alimenté
chaque année à hauteur de 24 heures. Lorsque les salariés n’ont pas travaillé à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation de leur compte est calculée à due proportion du temps de travail effectué. Afin de faciliter leur accès à la formation, un accord collectif peut toutefois prévoir un financement spécifique en vue de leur accorder un abondement en heures. Un amendement adopté par la commission des affaires sociales propose d’aller encore plus loin en permettant à cet accord de porter le crédit d’heures annuel du CPF des salariés à temps partiel
jusqu’au niveau de celui des salariés à temps plein. Cette possibilité pourrait même découler d’une décision unilatérale de l’employeur.L’article 21 du projet prévoit la création d’une majoration du crédit d’heures annuel du CPF pour les salariés peu diplômés.
Initialement, étaient considérés comme peu diplômés les salariés n’ayant pas atteint un niveau initial de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles. Seraient ajoutées à cette liste les certifications reconnues par une convention collective nationale de branche. En outre, l’Assemblée nationale a adopté un amendement gouvernemental visant à porter le crédit d’heures de ces salariés à 48 heures par an (au lieu de 40 heures dans le projet initial). En revanche, le plafond total du compte resterait fixé à 400 heures.Par ailleurs, le projet prévoyait notamment d’ouvrir aux salariés la faculté de réaliser un bilan de compétences dans le cadre du compte
à condition de ne pas avoir droit par ailleurs au congé de bilan de compétences. Sur proposition du Gouvernement, cette limite est supprimée, de sorte que tous les salariés pourraient suivre un bilan de compétences en mobilisant leur CPF, peu important leur situation au regard du congé spécifique.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Crédit immobilier : la baisse se poursuit en mai
Les taux de crédit ont atteint au mois de mai 1,77 % en moyenne (hors coût des assurances et sûretés, et toutes durées confondues) contre 1,81 % un mois plus tôt, selon le baromètre mensuel de l’Observatoire du Crédit Logement.
Les taux des crédits immobiliers n’ont jamais été aussi bas depuis l’après-guerre. La baisse s’est accélérée depuis ces dernières années. Leur niveau a ainsi été divisé par plus de 3 depuis le début des années 2000. La baisse des taux a bénéficié à toutes les catégories de prêts, même aux durées les plus longues.
La durée des prêts bancaires accordés est stable. Elle s’établit en mai à 211 mois en moyenne, au même niveau que le mois précédent. Dans le même temps, la hausse du coût des opérations se poursuit à un rythme soutenu (+ 3 % sur les 5 premiers mois de l’année, +2,3 % en 2015). Le coût de l’investissement s’établit en mai à 3,95 années de revenus (contre 3,87 années de revenus un an auparavant), alors que le revenu de emprunteurs progressent nettement moins vite (+ 0,9 % sur les 5 premiers mois, + 1,2 % en 2015). Parallèlement, après trois années de recul, le niveau de l’apport personnel progresse de nouveau (+ 2,2 % sur les 5 premiers mois, – 6,6 % en 2015). Ces très bonnes conditions de crédit font que l’indicateur de solvabilité se situe ainsi à un de ses niveaux les plus élevés constaté depuis le début des années 2000.
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Un expert-comptable responsable du défaut d’option d’une EURL à l’impôt sur les sociétés
Un expert-comptable chargé d’une mission d’assistance en droit fiscal manque à ses obligations à l’égard d’une EURL dont l’option pour l’impôt sur les sociétés est contestée par le fisc en ne se ménageant pas la preuve que l’EURL a opté pour cet impôt.
L’expert-comptable d’une SARL chargé notamment d’une mission d’assistance en droit fiscal
avait aidé l’associé gérant à mener à bien l’acquisition de la totalité des parts de la société. Celle-ci, devenue unipersonnelle (EURL), s’était ensuite acquittée de l’impôt sur les sociétés. L’administration fiscale avait contesté que cette EURL, par principe soumise à l’impôt sur le revenu (taxation du résultat d’ensemble de la société au nom de l’associé unique), avait opté régulièrement pour l’impôt sur les sociétés et elle avait redressé l’associé en conséquence. Celui-ci avait alors recherché la responsabilité de l’expert-comptable, lui reprochant le défaut d’option de l’EURL à l’impôt sur les sociétés.Il a été jugé que l’expert-comptable avait failli à ses obligations : la formalisation auprès de l’administration fiscale de l’option pour l’impôt sur les sociétés et l’information du client sur les conséquences du défaut d’option constituaient une diligence incombant à l’expert dans la mesure où la lettre de mission couvrait l’assistance en droit fiscal avec facturation au temps passé et où l’expert avait accompagné son client dans la « transformation » de la SARL en EURL en facturant des honoraires spécifiques ; or, l’expert avait accompli cette formalité
, non pas au moyen
d’un envoi recommandé mais d’une lettre simple
sans pouvoir se ménager la preuve de son envoi.La demande de l’associé en réparation de son préjudice
résultant de ce que l’ensemble du bénéfice de l’EURL avait été réputé distribué et taxé entre ses mains faute d’option pour l’impôt sur les sociétés a néanmoins été rejetée. Il lui appartenait de distinguer la part du redressement imputable à l’absence d’option, qui pouvait seule être réclamée à l’expert, de celle résultant des irrégularités comptables qu’il avait commises. Or, sa demande portait sur la totalité du redressement sans distinction.En revanche, la demande de réparation du préjudice moral invoqué par l’associé (4 000 €) a été accueillie.
à noter :
1° L’expert-comptable engage sa responsabilité contractuelle pour les fautes commises dans l’exercice de sa mission. Ainsi, un expert chargé d’établir les comptes annuels et l’ensemble des déclarations fiscales d’une société civile immobilière a fait preuve de négligence envers la société et son associé majoritaire en ne vérifiant pas dans les statuts si celle-ci avait opté ou non pour l’impôt sur les sociétés (il s’était contenté de demander à l’associé, qui n’était pas un professionnel, quel régime d’imposition avait été retenu). En outre, il aurait dû alerter l’associé sur les conséquences juridiques et fiscales de ce choix (CA Paris 2-10-2014 n° 13/18410 : RJDA 1/15 n° 29).
2° Rappelons que la réunion de l’ensemble des parts d’une SARL (ou d’une société par actions simplifiée) en une seule main n’entraîne pas de « transformation » de la société, qui conserve sa personnalité et tous ses attributs, comme sa forme. La société devient seulement unipersonnelle.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Réseaux de franchise : représentation du personnel, accords collectifs et licenciement économique
Le projet de loi Travail, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, dote les réseaux de franchise de représentants du personnel et de délégués syndicaux et institue une obligation de reclassement au sein du réseau en cas de licenciement économique .
1.
L’article 29 bis A du projet de loi Travail soumis à l’Assemblée nationale, issu d’un amendement parlementaire repris par le Gouvernement, prévoit la mise en place d’une « instance de dialogue » et de délégués syndicaux dans les réseaux de franchise (près de 350 000 salariés, 70 000 points de vente et plus de 28 000 réseaux différents en France), ainsi que la possibilité d’y négocier des conventions ou accords collectifs. En cas de licenciement économique, l’obligation de reclassement s’effectuerait au sein du réseau.Création d’une instance de dialogue
Réseaux concernés
2.
Seraient concernés les réseaux de franchise comptant au moins 50 salariés chez les franchisés.Mise en place de l’instance
3.
Sur demande
d’au moins une entreprise du réseau, ou d’un syndicat représentatif au sein de la branche ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau, le franchiseur
devrait procéder à une convocation en vue de la négociation
d’un protocole d’accord mettant en place une instance de dialogue.Pour être valable,
le protocole d’accord
devrait être signé
par la majorité des syndicats ayant participé à sa négociation et par les syndicats représentant plus de 50 % des suffrages au niveau de la branche, par des franchisés comptant au moins 50 % des salariés du réseau ou constituant plus de la moitié des franchisés du réseau et, enfin, par le franchiseur.Ce protocole reconnaîtrait le réseau
de franchise, identifierait franchiseur et franchisés et fixerait les modalités d’organisation des élections à l’instance de dialogue (identiques à celles du comité d’entreprise et appréciées au niveau de l’ensemble des entreprises du réseau).En l’absence
d’ouverture des négociations ou de signature d’un protocole d’accord, le syndicat ou l’entreprise pourrait saisir le tribunal d’instance
du siège du franchiseur, qui déciderait.Composition
4.
Présidée par un représentant du franchiseur,
l’instance de dialogue comprendrait un représentant des franchisés
et des représentants des salariés élus.Le nombre
des représentants des salariés élus
– de 5 au minimum – serait fixé par le protocole d’accord. A défaut, il serait fixé directement par la loi (de 5 titulaires et 5 suppléants jusqu’à 299 salariés jusqu’à 9 entre 2 000 et 2 999 salariés, avec 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 2 000 salariés).La durée de leur mandat
serait fixée par le protocole d’accord entre 2 et 4 ans, à défaut, à 4 ansFonctionnement
5.
Les représentants des salariés auraient un crédit d’heures
d’au moins 20 heures par mois, hors temps de trajet et de réunion. Les frais de fonctionnement
de l’instance seraient à la charge du franchiseur.Les modalités
de fonctionnement de l’instance (convocations, ordre du jour, secrétaire) seraient fixées par un règlement intérieur.L’instance se réunirait
au minimum 4 fois par an et de façon exceptionnelle à la demande de la majorité des représentants des salariés.Attributions
6.
L’instance de dialogue recevrait des informations récurrentes
trimestrielles (activité, situation économique et financière, emploi, politique sociale et conditions de travail) et ponctuelles
(décisions concernant l’organisation, la gestion et la marche générale du réseau, notamment mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle). Elle serait également informée sur les entreprises entrant dans le réseau
et sortant de celui-ci.A noter :
A noter Les entreprises du réseau informeraient régulièrement l’instance des emplois disponibles
en leur sein, l’instance mettant en place une information pour les salariés du réseau.7.
L’instance pourrait formuler des propositions
et examiner, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, les propositions qui lui seraient soumises. Elle pourrait mettre en place des activités sociales et culturelles
pour l’ensemble des salariés du réseau dont elle assurerait la gestion, les entreprises du réseau pouvant attribuer à l’instance un budget pour ces activités.Protection des représentants des salariés
8.
Les salariés membres de l’instance de dialogue bénéficieraient d’une protection : leur licenciement
ou la rupture anticipée de leur CDD
serait subordonné à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Seraient également protégés les anciens membres
de cette instance, pendant 6 mois, et les candidats
à un mandat. Le non-respect de cette procédure serait passible de sanctions pénales.A noter :
Le projet de loi ne prévoit pas l’application de cette procédure en cas de transfert du contrat de travail
du salariéReprésentation syndicale
9.
Dans les réseaux de franchise, seraient représentatives
les organisations syndicales
satisfaisant aux critères prévus à l’article L 2121-1 du Code du travail ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de l’instance de dialogue, quel que soit le nombre de votants .Chaque organisation syndicale représentative dans le réseau de franchise d’au moins 50 salariés pourrait désigner un délégué syndical
pour la représenter auprès des employeurs du réseau. Un deuxième délégué syndical pourrait être désigné dans les réseaux de plus de 1 000 salariés.Les dispositions relatives aux délégués syndicaux
(désignation, mandat, exercice des fonctions) leur seraient applicables. Leur mise en œuvre serait appréciée au niveau de l’ensemble du réseau. La liberté de circulation
s’exercerait dans l’ensemble des entreprises du réseau.Convention ou accord collectif de réseau
10.
Une convention ou un accord de réseau de franchise pourrait être négocié
entre le franchiseur, les franchisés, individuellement ou regroupés, comptant au moins 10 % des salariés du réseau, et les syndicats de salariés reconnus représentatifs dans le réseau.Pour être valable,
le texte conventionnel devrait être conclu par le franchiseur, des représentants des franchisés comptant au moins 50 % des salariés du réseau ou plus de la moitié des franchisés et par des syndicats représentatifs appréciés selon l’audience recueillie au niveau de l’ensemble du réseau.A noter :
La convention ou l’accord ne pourrait pas déroger
aux stipulations des conventions de branche
ou des accords professionnels dont relèvent les entreprises ou établissements du réseau, sauf stipulation expresse de ces conventions ou accords.Licenciement économique
11.
Lorsque le franchiseur ou un franchisé du réseau envisagerait un licenciement pour motif économique, son obligation de reclassement
s’exécuterait dans le cadre du réseau.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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La FnSafer demande des moyens pour réguler le marché foncier agricole
A l’occasion de la présentation du bilan annuel des marchés fonciers ruraux en 2015, la FnSafer exprime à nouveau ses inquiétudes face au développement des structures sociétaires dans l’agriculture française et européenne.
Le prix des terres agricoles poursuit sa hausse. Selon la Fédération nationale des Safer, qui a présenté jeudi son étude annuelle sur les marchés ruraux, le prix moyen à l’hectare des terres et prés libres s’établit désormais à 6 010 € (+ 1,6 %), celui des terres et prés loués, à 4 470 € (+ 1,4 %). Le prix moyen à l’hectare des vignes s’échelonne entre 13 100 € (vignes hors AOP), 42 700 € (eaux-de-vie) et 140 500 € (vignes AOP). Il a progressé entre 3 % et 4,1 % selon la catégorie.
A cette occasion, la Fédération a exprimé à nouveau ses craintes de voir disparaître progressivement le modèle agricole familial au profit des formes sociétaires. Elle n’hésite pas à parler d' »accaparement des terres » par de grosses unités de production soutenues par des capitaux – nationaux ou internationaux – extérieurs à l’agriculture. En réponse au risque fort de financiarisation du marché foncier, la Fédération plaide notamment pour une régulation des prises de participation ou cessions de parts dans ces sociétés agricoles similaire à celle des cessions d’entreprises individuelles.
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La consommation des ménages est en léger recul en avril
Les dépenses de consommation des ménages, en volume, ont baissé de 0,1 % en avril, après + 1,1 % en mars, selon les derniers chiffres de l’INSEE. Les dépenses en énergie et les achats de biens durables ont fortement ralenti. La consommation alimentaire a nettement reculé.
Les dépenses de consommation des ménages, en volume, ont légèrement baissé de 0,1 % en avril, après + 1,1 % en mars, selon les derniers chiffres de l’INSEE. Les dépenses en énergie ont fortement ralenti même si les dépenses d’électricité et de gaz sont restées dynamiques en raison de températures de nouveau au-dessous des normales saisonnières (+ 3,3 % après + 6,2 %). Le constat est le même pour les achats de biens durables (+ 0,4 %, après + 2,1 % en mars). Le ralentissement provient surtout du repli des achats d’automobiles (- 0,8 %, après +1,1 %). Enfin, la consommation alimentaire a nettement reculé (- 1,2 %).
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