Articles métiers
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Pas de modification du contrat en cas d’aménagement du temps de travail par décision unilatérale
La mise en place d’une répartition du travail sur une période n’excédant pas quatre semaines par décision unilatérale de l’employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail requérant l’accord exprès du salarié.
Un employeur met en œuvre, après consultation de la délégation unique du personnel, une organisation
de la durée du travail sous forme de périodes de quatre semaines
.Un syndicat de l’entreprise demande en justice l’interdiction, sous astreinte, à l’employeur de mettre en œuvre cette organisation en l’absence d’accord individuel exprès de chacun des salariés concernés.
La cour d’appel fait droit à cette demande. Pour elle, l’organisation pluri-hebdomadaire conduit à un décompte des heures supplémentaires moins favorable aux salariés et, à défaut d’accord collectif, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail requérant l’accord exprès du salarié.
La Cour de cassation casse la décision des juges du fond. L’employeur peut organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et imposer unilatéralement
la répartition du travail sur une période n’excédant pas quatre semaines, en l’absence d’accord collectif. La mise en place d’une telle répartition des horaires ne constitue pas une modification du contrat de travail
requérant l’accord exprès du salarié.Ndlr :
L’article D 3122-7-1 du Code du travail permet en effet à l’employeur, en l’absence d’accord collectif, d’organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d’imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période de quatre semaines au plus, à la seule condition de consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s’ils existent et prévoit seulement que les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date du changement. Ces dispositions ne prévoient donc nullement la nécessité d’un accord des salariés concernés.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Heures supplémentaires : le seuil de déclenchement de 1 607 heures par an est d’ordre public
Même lorsqu’un salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond légal de 1 607 heures de travail par an.
Un salarié est engagé en 2013 par une entreprise appliquant un dispositif conventionnel d’aménagement du temps de travail sur l’année
. Ayant effectué 1 750,58 heures de travail au cours de son année d’embauche, il réclame un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.Le conseil de prud’hommes accueille sa demande. Pour le juge prud’homal, toute heure effectuée au-delà du plafond de 1 607 heures annuelles doit être considérée comme heure supplémentaire.
L’employeur se pourvoit en cassation. Il soutient qu’en application de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié engagé à temps plein est égale à 1 607 heures seulement pour les salariés bénéficiant d’un droit à congés complets (30 jours ouvrables). Le salarié ne peut bénéficier de cette mesure puisqu’il n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord.
La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour elle, il résulte des dispositions de l’article L 3122-4 du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi 2008-789 du 20 août 2008 que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond
légal de 1 607 heures
de travail par an, même lorsqu’un salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord collectif d’aménagement du temps de travail.Ndlr :
La Cour de cassation transpose ici aux accords collectifs d’aménagement du temps de travail sa solution rendue à propos des accords de modulation
. En effet, elle a déjà jugé, pour la période antérieure à la loi 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires étant fixé par la loi à 1 607 heures, le fait que le salarié n’ait pas pu prendre 25 jours ouvrés de congés payés était indifférent (Cass. soc. 14-11-2013 n° 11-17.644). La solution est la même lorsque le salarié n’a pas exercé l’intégralité des droits à congés pourtant régulièrement acquis (Cass. soc. 15-5-2014 n° 13-10.468).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Une formalité pour les petites entreprises qui ne rendront pas public leur compte de résultat
Dépôt des comptes au greffe
Comme le prévoit l’article 213 de la loi Macron du 6 août 2015, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises qui n’appartiennent pas à un groupe pourront demander que le compte de résultat afférent à tout exercice clos à compter du 31 décembre 2015
qu’elles déposeront au greffe à compter du 7 août 2016
ne soit pas rendu public (C. com. art. L 232-25 modifié).Rappelons que les petites entreprises s’entendent de celles ne dépassant pas, à la clôture de l’exercice, deux des trois seuils suivants : 4 millions d’euros de total du bilan, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires net, 50 salariés employés en moyenne au cours de l’exercice (C. com. art. L 123-16 et D 123-200).
Le décret précisant les conditions d’application de cette mesure vient d’être publié. Il prévoit que les petites entreprises exerçant cette faculté devront accompagner les documents comptables déposés au greffe d’une déclaration de confidentialité
de leur compte de résultat établie conformément à un modèle défini par un arrêté du ministre de la justice à paraître (C. com. art. R 123-111-1 modifié).A noter :
La situation des petites entreprises est ainsi alignée sur celle des micro-entreprises qui choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes annuels, celles-ci devant aussi accompagner les documents comptables déposés au greffe d’une déclaration de confidentialité de leurs comptes conforme au modèle annexé à l’article A 123-61-1 du Code de commerce.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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L’erreur comptable volontaire d’un salarié n’empêche pas la société de réclamer
L’irrégularité comptable délibérée commise par un salarié ne constitue pas pour autant une erreur comptable volontaire de la part de la société qui l’emploie.
Les manipulations comptables d’un salarié qui outrepasse ses fonctions peuvent être rectifiées…
La possibilité pour un contribuable d’obtenir la réduction d’un surcroît d’impôt acquitté du fait d’une erreur comptable qu’il a commise repose sur la distinction entre :
- – les erreurs comptables volontaires
, assimilables à des décisions de gestion irrégulières, qui sont opposables au contribuable et ne peuvent être rectifiées que par l’administration dans le délai de reprise ; - – les erreurs comptables involontaires
, qui sont rectifiables à la demande du contribuable dans le délai de réclamation ou par l’administration dans le délai de reprise.
La qualification de l’erreur comporte une difficulté particulière dans l’hypothèse d’une irrégularité comptable volontairement commise par un salarié qui a outrepassé l’exercice normal de ses fonctions.
Par une décision inédite, le Conseil d’Etat vient d’admettre la possibilité de réclamer pour une société dont le résultat a été artificiellement majoré
par des produits fictifs, comptabilisés par son directeur administratif et financier en dehors de l’exercice normal de ses fonctions
, dans le but d’améliorer son propre salaire et ses bonus annuels.… même en cas de carence du contrôle interne
Pour son appréciation du caractère délibéré ou non de l’erreur comptable en cause, le Conseil d’Etat juge indifférentes
l’existence de carences dans l’organisation et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle de la société.La Haute Juridiction censure ainsi la décision de la cour administrative d’appel de Lyon qui avait, quant à elle, considéré que les manipulations comptables irrégulières, qui avaient eu pour objet de majorer le résultat de la société, constituaient une erreur comptable délibérée commise par le directeur administratif et financier au nom de la société
, cette dernière ayant été suffisamment alertée
sur le caractère irrégulier de ces manipulations comptables qui avaient perduré dans le temps (CAA Lyon 20-3-2014 n° 12LY02422).En l’espèce, les carences du contrôle interne étaient manifestes
puisque:- – le commissaire aux comptes avait mis en évidence dès l’année 2000 le montant significatif de factures clients datant de plus d’un an;
- – les investigations menées avaient démontré que les clients avaient pour la plupart réglé leur dette et qu’une personne avait délibérément passé en comptabilité une OD (opération diverse) qu’il n’y avait pas lieu d’effectuer ;
- – les investigations menées pour analyser les comptes clients et les procédures engagées pour contrôler la balance des comptes clients avaient ensuite été interrompues sans raison affichée ;
- – les mêmes irrégularités s’étaient poursuivies de 2005 à 2009 ;
- – en 2008, la nouvelle comptable avait détecté des anomalies comptables et alerté sur une augmentation des comptes clients ;
- – en mars 2009, un rapport d’audit avait constaté l’existence de deux versions différentes de la balance clients au 31 décembre 2006, affichant des solde de factures clients de montants très différents.
Rappelons que la notion de carence manifeste du contrôle interne fait partie des critères utilisés par la jurisprudence en matière d’acte anormal de gestion
pour refuser la déductibilité de pertes engendrées par un détournement de fonds commis par un salarié (CE 5-10-2007 n° 291049). Mais il ressort d’un avis du Conseil d’Etat que ce courant de jurisprudence n’a pas
vocation à être étendu
à d’autres cas (Avis CE sect. des finances 24-5-2011 n° 385088). La présente décision confirme que ce critère n’a pas non plus la vocation à être utilisé pour interdire la rectification d’une erreur comptable.A notre avis :
Par la présente décision, le Conseil d’Etat réserve, à notre avis, la qualification d’erreur comptable délibérée aux décisions volontairement prises par la société ou par ses dirigeants. Les faits commis par les salariés qui outrepassent l’exercice normal de leurs fonctions devraient ainsi conserver, du point de vue de la société, la qualification d’erreurs comptables involontaires, y compris en cas de défaillance du contrôle interne. Ajoutons qu’en l’espèce, la société avait déposé une plainte contre X après avoir suspendu de ses fonctions puis licencié pour faute grave le salarié concerné.© Copyright Editions Francis Lefebvre
- – les erreurs comptables volontaires
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DSN : le déploiement se poursuit
Les employeurs dont le personnel relève du régime général souscrivant eux-mêmes leur déclaration et ayant acquitté, au titre de l’année 2014, un montant de cotisations et contributions sociales supérieur à 50 000 € seront tenus de souscrire une DSN à compter des paies du mois de juillet 2016.
1. Le décret du 18 mai 2015, fixe, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (loi 2015-1702 du 21-12-2015, art. 22), le calendrier de passage progressif des entreprises à la déclaration sociale nominative.
Ne sont pas concernés par ces dispositions les employeurs ayant recours au titre emploi service
et le titre emploi simplifié agricole
.Calendrier de passage obligatoire à la DSN
2. Les dates de passage obligatoire à la DSN diffèrent selon que le personnel employé relève du régime général
ou du régime agricole
et selon que l’employeur souscrit lui-même
sa déclaration ou fait appel à un tiers mandaté
(Décret art. 1)Personnel relevant du régime général
Déclarant
Montant de cotisations et contributions sociales dues
au titre des périodes de paie de 2014
Obligation de transmettre une déclaration sociale nominative (DSN)
Employeur sans tiers mandaté
Egal ou supérieur à 50 000 €
A compter de la paie du mois de juillet 2016 (DSN exigible le 5 ou le 15 août 2016 selon l’échéance applicable à l’employeur)
Inférieur à 50 000 €
A compter de la paie du mois de janvier 2017 (DSN exigible le 5 ou le 15 février 2017 selon l’échéance applicable à l’employeur)
Tiers mandatés par l’employeur
Egal ou supérieur à 10 millions d’euros
A compter de la paie du mois de juillet 2016 (DSN exigible le 5 ou le 15 août 2016 selon l’échéance applicable à l’employeur)
Inférieur à 10 millions d’euros
A compter de la paie du mois de janvier 2017 (DSN exigible le 5 ou le 15 février 2017 selon l’échéance applicable à l’employeur)
Personnel relevant du régime agricole
Déclarant
Montant de cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de paie de 2014
Obligation de transmettre une déclaration sociale nominative (DSN)
Employeurs sans tiers mandatés
Egal ou supérieur à 50 000 €
A compter de la paie du mois de juillet 2016 (DSN exigible le 5 ou le 15 août 2016 selon l’échéance applicable à l’employeur)
Egal ou supérieur à 3 000 €
A compter de la paie du mois de janvier 2017 (DSN exigible le 5 ou le 15 février 2017 selon l’échéance applicable à l’employeur)
Inférieur à 3 000 €
A compter de la paie du mois d’avril 2017 (DSN exigible le 5 ou le 15 mai 2017 selon l’échéance applicable à l’employeur)
Tiers mandatés par l’employeur
Application des mêmes seuils que ceux prévus pour les employeurs dont le personnel relève du régime général
Appréciation des seuils de cotisations et contributions
3. Les seuils de cotisations et contributions sociales sont appréciés en tenant compte de l’ensemble des prélèvements recouvrés par l’organisme assurant pour l’employeur le recouvrement des cotisations et contributions sociales : Urssaf ou, dans les DOM, caisses générales de sécurité sociale (CGSS). En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, sont seules prises en compte les cotisations et contributions de même nature que celles recouvrées par les Urssaf et CGSS
Les majorations et pénalités
appliquées, le cas échéant, ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de ces seuils (Décret art. 2)4. Dans le cas des tiers mandatés
, les seuils ainsi que les cotisations et contributions sociales s’apprécient en totalisant pour chaque tiers le montant des cotisations et contributions sociales déclarées et versées pour l’ensemble des employeurs mandants (Décret art. 2).Non-respect de l’obligation de souscrire une DSN
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. Les employeurs obligés de recourir à la DSN ayant souscrit leurs déclarations sur un autre support sont passibles d’une pénalité
dont le montant est plafonné à 750 € par entreprise et par mois (Décret art. 3).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Successions : le gouvernement n’entend pas remettre en cause le régime spécifique de l’assurance-vie
Selon le ministre de la justice, les mécanismes actuellement proposés par la loi permettent d’assurer aux héritiers réservataires qui s’estiment lésés lors du dénouement d’un contrat d’assurance-vie une protection suffisante de leurs droits.
Dans une réponse ministérielle, le ministre de la Justice affirme qu’il « ne paraît pas nécessaire de procéder à une modification du droit relatif au caractère hors succession de l’assurance-vie, en ajoutant que les mécanismes proposés par la loi permettent déjà d’assurer aux héritiers « une protection suffisante de leurs droits ».
Le sénateur à l’origine de la question souligne les limites de ces garde-fous et constate que les décisions de justice permettant aux héritiers réservataires de retrouver leurs droits sur le capital d’un contrat d’assurance-vie sont rares. D’une part, « les juges peuvent difficilement s’appuyer sur une définition précise de la notion de primes exagérées ». D’autre part, ils peuvent difficilement mettre en avant le concept d’inutilité du contrat : « compte tenu de la nature du contrat d’assurance vie, devenu support d’une épargne de précaution en vue de financer des dépenses de fin de vie, les contrats d’assurance, sauf à la rigueur s’ils ont été souscrits dans la proximité de survenance de la mort, sont d’une parfaite et réelle utilité ».
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Les dons aux organismes d’accompagnement d’associations ne sont pas éligibles au mécénat
Les organismes sans but lucratif qui fournissent des prestations d’accompagnement gratuites aux associations ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article 238 bis, 4 du CGI.
Les dons effectués par les entreprises au profit des organismes d’intérêt général répondant à certaines conditions ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % des versements pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires des entreprises donatrices (CGI art. 238 bis, 1). Sont par ailleurs éligibles les dons versés aux organismes agréés par l’administration fiscale ayant pour objet exclusif de fournir des prestations d’accompagnement
à des PME
(CGI art. 238 bis, 4).Les organismes sans but lucratif qui fournissent des prestations d’accompagnement gratuites aux associations
pour qu’elles améliorent leur gouvernance, leur transparence financière, leur efficacité ou leurs relations sociales internes peuvent-ils bénéficier de ces dispositions ? Une réponse ministérielle du 10 mai 2016 vient de répondre par la négative. Elle indique que les dispositions de l’article 238 bis, 4 du CGI ont été conçues pour faciliter le développement des PME
et n’ont pas vocation à s’appliquer aux actions d’accompagnement des fondations et associations elles-mêmes éligibles au régime du mécénat, et qui ne sont pas retenues comme possibles bénéficiaires de ces prestations
.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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TVA : opérations intracommunautaires
Cours euro contre devises pour l’évaluation des opérations de juin 2016.
Nous donnons ci-après les cours indicatifs du mercredi 18 mai 2016 publiés au Journal officiel du 19 mai 2016 (@ texte n° 115) des monnaies des pays de l’Union européenne hors zone euro et des principales monnaies tierces.
Ces cours euro contre devises peuvent être utilisés pour l’évaluation des opérations de juin 2016
en application des règles rappelées au FR 2/16 inf. 5 p. 6.Pays
1 euro =
Etats-Unis…………………………………………………
1,1279 USD
Japon…………………………………………………………
123,38 JPY
Bulgarie………………………………………………………
1,9558 BGN
République tchèque………………………………………..
27,022 CZK
Danemark……………………………………………………
7,4373 DKK
Grande-Bretagne……………………………………………
0,77485 GBP
Hongrie……………………………………………………….
316,05 HUF
Pologne………………………………………………………
4,3885 PLN
Roumanie………………………………………………………
4,499 RON
Suède…………………………………………………………
9,3525 SEK
Suisse……………………………………………………
1,1086 CHF
Islande………………………………………………………
ND ISK
Norvège………………………………………………………
9,2785 NOK
Croatie………………………………………………………
7,488 HRK
Russie………………………………………………………..
73,7809 RUB
Turquie……………………………………………………….
3,3659 TRY
Australie………………………………………………………
1,5521 AUD
Brésil………………………………………………………….
3,9891 BRL
Canada……………………………………………………….
1,4637 CAD
Chine…………………………………………………………
7,3714 CNY
Hong-Kong….……………………………………………….
8,7575 HKD
Indonésie….…………………………………………………
15 101,45 IDR
Israël………………………………………………………….
4,3277 ILS
Inde……………………………………………………………
75,546 INR
Corée du Sud………………………………………………..
1 340,31 KRW
Mexique………………………………………………………
20,7883 MXN
Malaisie………………………………………………………
4,5697 MYR
Nouvelle-Zélande……………………………………….…..
1,6666 NZD
Philippines……………………………………………………
52,624 PHP
Singapour……………………………………………………
1,5539 SGD
Thaïlande…………………………………………………….
40,165 THB
Afrique du Sud………………………………………………
17,9156 ZAR
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Travailleurs indépendants : dernier jour pour envoyer votre déclaration de revenus papier
Un arrêté du 11 mai 2016 (JO 19) confirme les dates limite de dépôt de la déclaration sociale des indépendants, à savoir le 19 mai 2016 pour une déclaration papier et le 9 juin 2016 pour une déclaration par voie électronique.
La date limite de dépôt de la déclaration des revenus des travailleurs indépendants au titre de l’année 2015 est fixée au 19 mai
2016 à minuit pour une déclaration papier
.Cette date est reportée au 9 juin
2016 à minuit pour les déclarations effectuées par voie électronique
.A noter :
Pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
, la date limite de déclaration est toutefois fixée au 9 juin 2016, quel que soit le mode de déclaration (papier ou électronique).© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Avis successifs du médecin du travail : c’est le dernier qui prime
Même si le salarié a, dans un premier temps, été déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit tenir compte du dernier avis en date du médecin du travail : ainsi, si l’intéressé est finalement déclaré apte avec réserves, il doit être réintégré sur son poste réaménagé.
Un salarié avait fait l’objet d’avis successifs du médecin du travail. Après avoir été déclaré inapte, il a finalement été considéré apte, avec des réserves. Entre ces avis contradictoires, l’employeur lui avait proposé des postes de reclassement
, conformes aux préconisations du médecin du travail.La cour d’appel avait considéré que le dernier avis d’aptitude était en réalité un avis de validation d’une proposition de reclassement, et qu’il appartenait à l’employeur, face au refus du salarié d’occuper son poste, de lui faire de nouvelles propositions de reclassement ou de le licencier.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation, qui confirme le principe selon lequel ni le juge, ni les parties ne peuvent interpréter un avis médical qui s’impose à eux (Cass. soc. 16-9-2009 n° 08-42.212 ; Cass. soc. 17-12-2014 n° 13-12.277).
En l’espèce, même si l’inaptitude avait été constatée régulièrement et que l’employeur se trouvait dans une phase de recherche de reclassement, l’aptitude au poste mentionnée par le médecin du travail au cours de cette phase s’imposait à lui. Les obligations de l’employeur
et le régime juridique applicable doivent, en effet, s’apprécier à l’aune du dernier avis médical
d’aptitude ou d’inaptitude au poste (Cass. soc. 28-5-2014 n° 12-35.096 ; Cass. soc. 9-7-2014 n° 13-18.696).© Copyright Editions Francis Lefebvre