Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Actualisation du plafond d’exonération des cadeaux offerts aux salariés par leur employeur

    Les gratifications à titre personnel, les « enveloppes » et autres cadeaux d’une valeur modique que l’employeur peut remettre au salarié dans diverses circonstances sont exonérés d’IR dans la limite de 161 € en 2016 (159 € en 2015).

    Les cadeaux d’une valeur modique offerts par l’employeur à ses salariés, ou le cas échéant par le comité d’entreprise, et dont la remise s’effectue sans lien direct avec l’activité professionnelle des bénéficiaires à l’occasion d’événements particuliers (par exemple, mariage ou anniversaire du salarié, naissance d’un enfant, fêtes de Noël), sont exonérés d’impôt sur le revenu.

    Pour les cadeaux attribués en 2016, le plafond d’exonération, indexé sur le plafond mensuel de la Sécurité sociale, est relevé à 161 €, contre 159 € pour les cadeaux attribués en 2015. Ce plafond s’applique par événement et par année civile. Par exception, pour Noël, il s’applique par salarié et par enfant.

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  • Cotisations des indépendants : nouvelles mesures de simplification

    Les modalités de recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants sont à nouveau modifiées. Sont notamment clarifiées les modalités de taxation forfaitaire à défaut de déclaration des revenus et la procédure de radiation d’un cotisant.

    Le décret 2016-192 du 25 février 2016 précise notamment les conditions d’échange des données de la déclaration des revenus entre les différents régimes dont relèvent les professionnels libéraux. Il clarifie aussi l’une des bases de la taxation forfaitaire applicable à défaut de fourniture de cette déclaration et la procédure de radiation d’un assuré.

    Le décret rationnalise également l’organisation des articles relatifs au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants au sein du Code de la sécurité sociale. Ainsi, l’article R 115-5 du CSS, relatif à la souscription de la déclaration des revenus est transféré à l’article R 131-1 du même Code afin de figurer au début de la section relative aux cotisations des travailleurs indépendants. Ce transfert implique la renumérotation des articles R 131-1 et R 131-1-1 qui deviennent respectivement les articles R 131-2 et R 131-3 du CSS et celle des articles R 131-2 et R 131-3 qui deviennent respectivement les articles R 131-7 et R 131-8. Les différents textes renvoyant à ces articles sont également modifiés par mesure de coordination (Décret art. 1er,1° à 5°).

    Sous réserve des dispositions spécifiques signalées ci-dessous pour les professionnels libéraux, les avocats et les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, le décret est entré en vigueur
    le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 28 février 2016
    .

    Déclaration des revenus

    Modalités de transmission des données entre les régimes

    Pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants sont tenus de souscrire une déclaration de leurs revenus auprès, selon le cas, du RSI, de leur organisme conventionné ou de l’Urssaf (ou de la CGSS dans les départements d’outre-mer). Les professionnels libéraux
    relevant de régimes différents pour les risques maladie et vieillesse, une convention
    fixe les modalités et les conditions de transmission des informations de cette déclaration entre la Caisse nationale du RSI et, d’une part, les organisations autonomes d’assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d’autre part, la CNBF.

    Jusqu’à présent, la conclusion de la convention ci-dessus concernait tous les professionnels libéraux, sauf les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
    , expressément exclus par l’article R 115-5 du CSS. Les intéressés devaient donc déclarer leurs revenus à la fois auprès de l’Urssaf (ou de la CGSS pour les départements d’outre-mer) pour le calcul de leur cotisation maladie, maternité et décès et auprès des autres organismes dont ils relevaient pour le calcul des autres cotisations dont ils étaient redevables.

    L’article 1er, 6° du décret remédie à cette situation afin de simplifier les démarches des intéressés. L’article R 131-1 modifié du CSS prévoit désormais, pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, la conclusion d’une convention entre l’Acoss et les organisations autonomes d’assurance vieillesse du groupe des professions libérales concernées.

    Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés regroupent les professions suivantes
    : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes).

    En outre, il est précisé que la transmission des informations
    dans le cadre des conventions conclues entre le RSI ou l’Acoss et les organismes d’assurance vieillesse des professionnels libéraux doit intervenir au plus tard dans le délai
    d’un mois suivant la date à laquelle a été souscrite la déclaration de revenu d’activité (CSS art. R 131-1 modifié).

    Jusqu’à présent, aucun délai n’était fixé.

    A titre transitoire
    , les avocats non-salariés
    restent tenus de déclarer leur revenu d’activité à la CNBF pour l’appel et la régularisation de la cotisation vieillesse proportionnelle due au titre des années 2015 et 2016 (Décret 2016-192 art. 2-I).
    Pour ces deux années, les intéressés restent donc tenus d’effectuer deux déclarations de revenus sans pouvoir compter sur la transmission des informations entre les régimes.

    Clarification en matière de taxation forfaitaire

    A défaut de déclaration des revenus, les cotisations sociales provisionnelles et définitives du travailleur indépendant sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations éventuellement applicables au cotisant, sur la base forfaitaire la plus élevée parmi (CSS art. R 242-14) :

    – la moyenne des revenus déclarés
    au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, le revenu déclaré au titre de la première année d’activité ;

    – les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale augmentés de 30 % ;

    – 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.

    L’assiette ainsi retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.

    L’article 1er, 10° du décret précise comment déterminer la moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes (ou, en deuxième année d’activité, le revenu déclaré au titre de la première année d’activité) lorsque
    l’un de ces revenus n’a pas été déclaré
    . Dans ce cas, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte des éventuelles majorations de 25 % visées ci-dessus.

    Report et étalement des cotisations en début d’activité

    Jusqu’à présent, l’échéancier de paiement
    valant appel des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la première année
    civile d’activité devait être transmis
    au cotisant dans le délai
    de 60 jours suivant la date d’affiliation.

    Désormais, il est prévu que l’échéancier est transmis au travailleur indépendant au plus tard à une date précédant d’au moins 15 jours la première échéance qu’il mentionne (CSS art. R 131-2 modifié ; Décret art. 1er, 7° , b).

    Pour les professionnels libéraux
    et les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
    , les dispositions de l’article R 131-2 du CSS ainsi modifié ne s’appliqueront qu’au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018
    (Décret art. 2-II).

    Procédure de radiation d’un assuré

    En application de l’article L 133-6-7-1 du CSS, à défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins 2 années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation au RSI. Dans ce cas, l’organisme de sécurité sociale dont il relève peut décider de sa radiation, sauf opposition formulée par l’intéressé dans le cadre de la procédure contradictoire encadrée par l’article R 133-29-2 du CSS.

    La procédure contradictoire définie par ce dernier texte visait toutefois seulement la radiation à l’initiative du directeur de la caisse de base du RSI alors qu’elle peut intervenir à l’initiative d’un autre organisme de sécurité sociale dont relève le travailleur indépendant. L’article R 133-29-2 du CSS est donc modifié pour indiquer clairement que la radiation peut aussi intervenir à l’initiative du directeur de tout autre organisme de sécurité sociale
    . Selon le cas, c’est le directeur de la caisse de base du RSI ou celui de l’organisme de sécurité sociale ayant initié la demande de radiation qui mène la procédure contradictoire.

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  • La loi expérimentant un dispositif de lutte contre le chômage de longue durée est adoptée

    Un dispositif d’aide financière à l’embauche va être expérimenté pendant 5 ans, sur certains territoires, dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.

    La loi d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée va permettre à certaines collectivités territoriales de tester, pendant 5 ans, un dispositif d’embauche dans le secteur de l’économie sociale et solidaire
    . La liste des territoires
    concernés sera fixée par décret (à paraître).

    Sont visés les chômeurs privés d’emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans un territoire participant à l’expérimentation. Leur embauche en CDI
    avec un salaire au niveau du Smic ouvre droit, pour l’entreprise de l’économie sociale et solidaire, à une aide financière
    . Le montant de l’aide, correspondant à une fraction de la rémunération, et ses modalités de versement sont fixés par une convention signée avec un fonds composé de représentants de l’Etat et d’acteurs locaux.

    Le contrat de travail
    du salarié peut être suspendu, à sa demande, pour lui permettre d’accomplir une période d’essai auprès d’une autre entreprise. L’aide financière n’est pas versée pendant cette période. Si le salarié est embauché, son contrat est rompu sans préavis.

    L’expérimentation entre en vigueur
    à une date fixée par décret (à paraître) et au plus tard le 1er juillet 2016. Si, au terme des 5 ans d’expérimentation, le dispositif n’est pas reconduit, les entreprises concernées en reçoivent notification. Elles peuvent alors rompre les contrats de travail assortis d’une aide. Ce licenciement est prononcé selon les modalités du licenciement individuel pour motif économique. Une fraction de l’indemnité de licenciement est financée par le fonds visé ci-dessus.

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  • La campagne 2016 de déclaration des loyers des locaux professionnels est lancée

    Les entreprises locataires de locaux commerciaux ou professionnels sont tenues de souscrire, dans le même délai que leur déclaration de résultat, une déclaration spécifique portant sur le montant des loyers correspondants.

    1.
    La loi de révision de la valeur locative des locaux professionnels (Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 34 : FB-III-57000 s.), dont les résultats devraient s’appliquer à compter de 2017, prévoit un dispositif de mise à jour permanente des évaluations. Dans ce cadre, les entreprises doivent déclarer chaque année le montant des loyers qu’elles versent pour les locaux dont elles sont locataires au 1er janvier de l’année de la déclaration (CGI art. 1498 bis : FB-III-60060 s.).

    Cette déclaration s’effectue en pratique en deux étapes. Les entreprises doivent d’abord demander à l’administration les éléments nécessaires à l’identification des locaux qu’elles occupent via la filière EDI-REQUETE
    . Elles procèdent ensuite à la déclaration proprement dite, à l’aide du formulaire « DECLOYER »
    via la filière EDI-TDFC, filière de transmission EDI des déclarations de résultats et des liasses fiscales.

    A noter
    Le dispositif de mise à jour permanente n’est pas un dispositif de taxation, mais un processus statistique
    qui doit permettre de déterminer l’évolution moyenne des locaux professionnels. La déclaration n’en est pas moins obligatoire, pour les personnes concernées, sous peine de sanctions (voir n° 11).

    2.
    La procédure s’applique cette année pour la deuxième fois. A cette occasion, l’administration a mis à jour sa brochure d’information
    en ligne (www.impots.gouv.fr/Professionnels/Déclaration des loyers des locaux professionnels), ainsi que la « foire aux questions » correspondante.

    Le millésime 2016 du formulaire DECLOYER comporte deux nouvelles rubriques
    relatives au mode d’occupation du local et correspondant à des situations particulières. Il s’agit :
    – des locaux dont le loyer ne reflète pas l’état du marché locatif
    (locaux loués par des usufruitiers, emphytéotes, locaux pris en crédit-bail, en location-gérance ou par voie de concessions de service public ou d’affermage…) ;
    – des locaux exploités sous un
    bail unique
    ayant des surfaces et
    des utilisations différentes
    .

    Sont concernés les locataires de locaux commerciaux ou professionnels

    3.
    Sont concernées par l’obligation déclarative DECLOYER toutes les entreprises soumises à l’impôt
    sur les sociétés
    ou l’impôt
    sur le revenu
    (BIC/BNC) selon un régime réel
    d’imposition, locataires de leurs locaux commerciaux ou professionnels au 1er janvier de l’année de déclaration et pour lesquels elles sont passibles de la CFE
    à la même date.

    Comme l’année dernière, seules les entreprises utilisant la filière EDI-TDFC
    sont concernées. Celles qui effectuent leur déclaration de résultats via leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr (système EFI) ne sont pas visées.

    De même, ne sont pas tenues à l’obligation déclarative les entreprises qui occupent uniquement des locaux industriels évalués selon la méthode comptable
    , qui ne sont pas concernés par la révision des évaluations.

    Sont enfin dispensées de déclaration les entreprises qui ont formulé leur requête auprès d’EDI-REQUETE mais pour lesquelles EDI-REQUETE n’a restitué aucun élément d’identification.

    A noter
    Bien que le texte de l’article 1498 bis du CGI ne vise que les locataires
    , l’administration considère que la déclaration s’impose également aux propriétaires
    exploitants, ceux-ci devant seulement laisser vide la zone relative au montant du loyer. Les propriétaires qui s’abstiendraient de toute déclaration n’encourent à notre avis aucune sanction.

    La phase préalable EDI-REQUETE peut déjà être enclenchée

    4.
    Avant de procéder à la déclaration DECLOYER, l’entreprise doit envoyer à la DGFiP une demande d’information
    via EDI-REQUETE, à l’aide du logiciel qu’elle utilise pour sa déclaration de résultat.

    A partir du Siren de l’entreprise, EDI-REQUETE transmet
    en réponse
    la liste des locaux connus
    de la DGFiP comme étant occupés par l’entreprise avec, pour chaque local, un numéro invariant
    et un descriptif (adresse, nom du propriétaire, etc.), permettant à l’entreprise de l’identifier parmi les locaux qu’elle occupe. Le numéro invariant est constitué du numéro de département, du code de la commune sur 3 caractères et une série de 7 chiffres. Pour sécuriser les échanges, ce numéro est doublé d’un identifiant technique de 32 caractères alphanumériques permettant d’identifier le local.

    5.
    Le service EDI-REQUETE est d’ores et déjà ouvert. Depuis le 1er janvier 2016
    , les entreprises peuvent récupérer via EDI-REQUETE la liste et les caractéristiques des locaux qu’elles occupaient à cette date.

    La déclaration DECLOYER est soumise au même délai que la déclaration de résultat

    6.
    Si l’entreprise ne se trouve pas dans l’une des situations particulières visées au n° 2, elle peut effectuer la déclaration par anticipation
    sur le millésime 2015
    du formulaire DECLOYER, jusqu’à la clôture de la campagne TDFC 2015.

    Dans le cas contraire, elle devra effectuer la déclaration des loyers sur le millésime 2016
    du formulaire DECLOYER, à compter du 4 avril 2016
    .

    7.
    La déclaration DECLOYER est une déclaration annexe à la déclaration de résultats et est soumise à la même date limite de dépôt. Elle doit donc être souscrite au plus tard le
    3 mai 2016
    pour les entreprises qui relèvent de l’impôt sur le revenu pour l’imposition de leurs bénéfices et dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice
    pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
    Cependant, elle est techniquement indépendante de la déclaration de résultats et n’est donc pas nécessairement souscrite en même temps que celle-ci.

    Les éléments à déclarer

    8.
    Les entreprises doivent fournir des informations relatives à l’occupation et au montant du loyer pour chaque local loué.

    9.
    Pour la situation d’occupation du local
    au 1er janvier de l’année de dépôt de la déclaration, l’entreprise doit indiquer si elle est propriétaire occupant, occupant à titre gratuit ou locataire, si le local est connu de l’entreprise mais qu’elle ne l’occupe pas au titre de l’année de déclaration ou encore s’il s’agit de locaux dont le loyer ne reflète pas l’état du marché ou de locaux exploités sous un bail unique ayant des surfaces et des utilisations différentes. Le cas échéant, elle peut également préciser qu’elle ne connaît pas le local.

    A noter
    1° En cas d’occupation
    partielle du local
    , c’est-à-dire dans les cas où, au sein d’un même local appartenant à un même propriétaire, plusieurs exploitants exercent leur activité professionnelle, un local par exploitant sera restitué par EDI-REQUETE. L’exploitant doit déclarer le loyer qu’il paye sans considération de la surface qu’il occupe.

    2° Dans l’hypothèse d’un bail unique pour plusieurs locaux
    , lorsque les locaux ont la même utilisation et la même surface, le loyer annuel doit être réparti en fonction du nombre de locaux. Si les locaux ont la même utilisation mais sont de surfaces différentes, le loyer devra être réparti au prorata des surfaces de ces locaux. Enfin, si les locaux n’ont ni la même utilisation ni la même surface et que la répartition au prorata des surfaces est impossible, le locataire doit mentionner le motif « locaux exploités sous un bail unique ayant des surfaces et des utilisations différentes » et laisser vide la zone relative au montant du loyer.

    3° En cas de bail mixte
    , seule la partie professionnelle doit faire l’objet de la déclaration.

    4° Pour les propriétaires occupants
    , voir la remarque au n° 3.

    10.
    Concernant le montant du loyer
    , l’entreprise doit déclarer, pour chaque local loué au 1er janvier de l’année du dépôt de la déclaration et restitué par EDI-REQUETE, le loyer annuel, à savoir le loyer de l’année en cours. Ce loyer doit être indiqué hors taxes et hors charges (CGI ann. IV art. 121 quinquies-0 DC).

    Si, au moment de la déclaration, le montant du loyer de l’année n’est pas encore connu
    , il convient de déclarer un loyer reconstitué (ex : mois de janvier × 12).

    Si l’exploitant quitte le local en cours d’année, en cas de cessation
    ou
    de transfert d’activité
    en cours d’année, il doit préciser dans le formulaire TDFC la date de fin d’occupation du local, et renseigner le montant du loyer payé pour la période du 1er janvier à la date de fin d’occupation du local.

    Des sanctions peuvent être appliquées

    11.
    En 2015, première année d’application de l’obligation déclarative, l’administration avait indiqué que les déclarants retardataires ne se verraient pas appliquer de sanctions.

    En 2016, elle précise au contraire que la production tardive
    ou le défaut de production
    de la déclaration des loyers sont en principe sanctionnés par l’article 1729 B du CGI.

    En application de ce texte, le défaut de production dans les délais prescrits d’un document qui doit être remis à l’administration fiscale (autre que ceux comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt) entraîne l’application d’une amende de 150 €
    . Toutefois, l’amende n’est pas applicable en cas de première infraction
    au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé l’infraction
    , soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration.

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  • Les travailleurs indépendants peuvent télédéclarer leurs revenus 2015 jusqu’au 9 juin 2016

    La déclaration des revenus des travailleurs indépendants au titre de l’année 2015 doit être effectuée avant le 19 mai 2016 (version papier) ou le 9 juin 2016 (version en ligne).

    Les non-salariés peuvent souscrire leur déclaration de revenus au titre de l’année 2015, intitulée déclaration sociale des indépendants, jusqu’au 19 mai 2016 sur support papier ou jusqu’au 9 juin 2016 par voie électronique.

    La déclaration par voie dématérialisée s’effectue sur le site internet www.net-entreprises.fr.

    Les travailleurs indépendants dont le revenu
    de l’année 2014 excède
    7 723 € doivent obligatoirement déclarer leurs revenus par voie dématérialisée.

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  • Micro-entrepreneurs : les déclarations de chiffre d’affaires de janvier et février sont reportées

    Les micro-entrepreneurs doivent effectuer leurs déclarations de chiffre d’affaires pour les mois de janvier et février en même temps que celle du mois de mars, soit au plus tard le 30 avril 2016.

    Ce report de date de déclaration s’explique par la mise en œuvre des nouvelles mesures relatives au régime micro-social en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Il ne concerne
    que les micro-entrepreneurs effectuant leurs déclarations mensuellement.

    Concrètement, les intéressés auront donc trois déclarations
    de chiffre d’affaires à déposer au plus tard le 30 avril 2016.

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  • En cas d’annulation d’une cession de parts, l’acquéreur de mauvaise foi doit restituer les dividendes

    En cas d’annulation d’une cession de parts sociales, seul l’acquéreur connaissant le vice affectant l’acte annulé doit restituer au vendeur les dividendes perçus au titre des parts litigieuses.

    Si la restitution
    consécutive à l’annulation d’une cession de droits sociaux a lieu en valeur
    , cette circonstance ne fait pas obstacle à la restitution au cédant des fruits
    produits par les parts sociales litigieuses, à condition qu’ils aient été perçus en connaissance du vice affectant l’acte annulé par celui qui est tenu à restitution.

    La Cour de cassation a été conduite à rappeler ce principe dans l’affaire suivante. L’associée unique d’une EURL avait confié un mandat général de gestion de ses biens à son compagnon. Le lendemain, celui-ci avait vendu les parts de l’EURL, pour partie à son profit et pour partie au profit de sa sœur. Quinze ans plus tard, sa sœur et lui avaient revendu leurs parts à un tiers.

    Ayant obtenu l’annulation de la première cession, l’associée fondatrice avait demandé la restitution des dividendes perçus par les acquéreurs pendant le temps où ils avaient détenu les parts.

    Les juges du fond ne pouvait pas faire droit à cette demande sans rechercher si, à la date
    à laquelle les dividendes
    avaient été distribués
    , les détenteurs des parts avaient connaissance du vice affectant la cession annulée.

    à noter :
    1° Lorsque, après l’annulation d’une cession de parts sociales ou d’actions, la restitution
    des droits sociaux ne peut pas intervenir en nature, ce qui est le cas lorsque ces droits ont été revendus à un tiers, elle a lieu en valeur et consiste
    dans le versement, par l’acquéreur, d’une somme égale
    , non pas au prix convenu, ce qui reviendrait à exécuter la vente nulle, mais à la valeur des titres au jour de la vente (Cass. com. 19-1-1993 n° 91-12.853 : RJDA 8-9/ 93 n° 687 ; Cass. com. 14-6-2005 n° 03-12.339 : RJDA 3/06 n° 279).
    La date ainsi retenue pour évaluer les titres a-t-elle une incidence sur le sort des dividendes perçus entre la date de la cession et celle du jugement d’annulation ? La réponse est négative : en application du droit des biens
    (C. civ. art. 549 et 550), l’acquéreur de mauvaise foi doit restituer les dividendes perçus, ceux-ci étant assimilés à des fruits (Cass. com. 14-5-2013 n° 12-17.637 : Bull. Joly 2013 p. 717 note F. Danos).
    Encore faut-il
    que l’acquéreur ait eu connaissance du vice affectant l’acte annulé au moment de la distribution des dividendes, les juges du fond ne pouvant pas ordonner leur restitution sans constater que cette condition est remplie. Cela sera toujours le cas à compter du jour de la demande en nullité de la cession (Cass. 3e civ. 27-11-2002 n° 01-12.444 : RJDA 6/03 n° 582).
    2° La réforme du droit des contrats
    , issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, consacre un chapitre entier à la question des restitutions.
    Contrairement au régime actuel issu de la jurisprudence, les nouveaux textes prévoient que, en cas de restitution en valeur
    , le bien est évalué au jour de la restitution (C. civ. art. 1352 nouveau), et non au jour de l’acte annulé. Si celui qui est tenu à restitution avait reçu le bien de bonne foi et l’avait vendu à un tiers, il ne devra restituer que le prix qu’il a perçu (art. 1352-2 nouveau).
    Les règles applicables à la restitution des fruits
    ne sont pas, à l’inverse, modifiées en profondeur. Comme auparavant, les fruits doivent être restitués à compter du paiement par celui qui les a reçus de mauvaise foi, tandis que celui qui les a reçus de bonne foi ne les doit qu’à compter de la demande (art. 1352-7). L’article 1352-3 précise que, s’ils ne se retrouvent pas en nature, la restitution des fruits a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement.

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  • BTP : les modalités de délivrance et de gestion de la carte professionnelle sont précisées

    La carte d’identification professionnelle des salariés du BTP est délivrée et gérée par l’Union des caisses de France – congés intempéries du BTP. Son coût est pris en charge par l’entreprise qui doit déclarer les salariés lors de leur embauche.

    Afin de lutter contre le travail illégal et la fraude
    , notamment en cas de détachement, la « loi Macron » du 6 août 2015 a rendu obligatoire la carte d’identification professionnelle des travailleurs du secteur du bâtiment et des travaux publics, y compris pour les salariés intérimaires et détachés. Un décret du 22 février 2016 apporte des précisions sur ce dispositif, dont l’entrée en vigueur
    reste toutefois subordonnée à la parution d’un arrêté qui déterminera les conditions de fonctionnement du traitement automatisé des informations par l’organisme chargé de gérer cette carte.

    Quels sont les entreprises et les salariés visés ?

    La carte d’identification professionnelle concerne :

    – les employeurs du BTP établis en France
    pour leurs salariés qui accomplissent, dirigent ou organisent des travaux de bâtiments ou de travaux public, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire ;

    – les entreprises de travail temporaire
    établies en France employant des salariés dans le BTP ;

    – les employeurs établis à l’étranger
    et qui détachent
    des salariés en France pour effectuer un ou plusieurs de ces travaux, dans le cadre d’une prestation de services internationale ;

    – les entreprises utilisatrices
    ayant recours à des salariés détachés intérimaires (C. trav. art. R 8291-1, al. 1 à 3, nouveau).

    Sont en revanche exclus
    du dispositif les salariés suivants : architectes, diagnostiqueurs immobilier, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs (C. trav. art. R 8291-1, al. 4, nouveau).

    Quel est l’organisme chargé de délivrer et de gérer la carte ?

    L’Union des caisses de France du réseau congés intempéries du BPT (dénommée ci-après « l’Union des caisses
    ») est chargé de délivrer et de gérer la carte d’identification professionnelle (C. trav. art. R 8291-2).

    Elle doit notamment fixer le coût
    , entièrement à la charge de l’entreprise, de cette carte (C. trav. art. R 8291-3, nouveau).

    L’employeur ou l’entreprise utilisatrice de salariés détachés intérimaires sont tenus de transmettre à l’Union des caisses un certain nombre de données personnelles
    fixées par l’article R 8295-2 nouveau du Code du travail. Ces données font l’objet d’un traitement automatisé.

    Comment et quand déclarer les salariés ?

    Les déclarations aux fins de délivrance de la carte sont effectuées par l’employeur ou l’entreprise utilisatrice par voie dématérialisée
    sur un site internet dédié de l’Union des caisses, sous peine de sanctions (C. trav. art. R 8293-5, nouveau).

    La redevance
    , dont le paiement est effectué par télépaiement, est exigible au moment de la déclaration. A défaut, la carte ne sera pas délivrée et l’employeur ou l’entreprise utilisatrice sont passibles d’une amende administrative
    sont le montant, fixé par le Direccte, ne peut excéder 2 000 € par salarié concerné (C. trav. art. R 8293-6, nouveau).

    Pour les entreprises établies en France
    , la déclaration à l’Union des caisses s’effectue lors de l’embauche du salarié concerné.

    Pour les entreprises de travail temporaire
    , elle s’effectue au début de la mission du salarié intérimaire, sauf si ce dernier dispose déjà d’une carte en cours de validité.

    Les employeurs établis à l’étranger
    doivent déclarer chaque salarié détaché en France. Par dérogation, lorsque le salarié détaché est employé par une entreprise de travail temporaire établie hors de France, la déclaration est faite par l’entreprise utilisatrice
    de ce salarié intérimaire détaché.

    Dans tous les cas, l’employeur ou l’entreprise utilisatrice doit joindre
    à ses déclarations une photographie du salarié et un certain nombre d’informations, notamment des données à caractère personnel.

    A noter qu’avant d’effectuer la déclaration, l’employeur ou l’entreprise utilisatrice doit informer le salarié
    de la transmission de ces données à l’Union des caisses (C. trav. art. R 8293-1 à R 8293-4, nouveaux).

    Comment est délivrée la carte ?

    A la réception de la déclaration, l’Union des caisses adresse la carte d’identification professionnelle à l’employeur ou à l’entreprise utilisatrice pour les salariés intérimaires détachés. Dans l’attente de l’édition de la carte, une attestation provisoire
    leur est adressée par voie dématérialisée (C. trav. art. R 8294-1 et R 8294-2 nouveaux).

    A la cessation de son contrat
    ou à l’issue de son détachement
    en France, le salarié remet sa carte à son employeur ou à l’entreprise utilisatrice qui la transmet à l’Union des caisses, pour destruction.

    De même, en cas de dégradation, perte ou vol
    de sa carte, le salarié doit informer, dans un délai de 24 heures, l’employeur ou l’entreprise utilisatrice qui en informe l’Union des caisses, à charge pour cet organisme d’invalider la carte et d’en éditer une nouvelle, moyennant une nouvelle redevance (C. trav. art. R 8294-3 et R 8294-4 nouveaux).

    Quelles sont les mentions figurant sur la carte ?

    La carte d’identification professionnelle comporte notamment l’identité et une photographie
    du salarié, des informations permettant l’identification de l’employeur, les coordonnées de l’Union des caisses, le code d’accès aux données à caractère personnel et d’autres mentions particulières variant
    selon la situation du salarié et de l’entreprise (C. trav. art. R 8292-1 et R 8292-2 nouveaux).

    Quelles sont les modalités de contrôle ?

    Le détenteur de la carte ou, le cas échéant de l’attestation provisoire, doit la présenter, sans délai, aux agents de contrôle, ainsi qu’au maître d’ouvrage ou au donneur d’ordre intervenant sur le chantier, à leur demande. Ces derniers peuvent également vérifier auprès de l’Union des caisses que les salariés de son cocontractant ou de son sous-traitant direct ou indirect ont bien été déclarés (C. trav. art. R 8294-5 à R 8294-7 nouveaux).

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  • Exonération d’indemnités journalières versées aux non-salariés

    L’exonération d’impôt sur le revenu des indemnités journalières allouées en cas de traitement thérapeutique prolongé et coûteux est étendue aux travailleurs indépendants relevant du régime réel d’imposition.

    Tous les travailleurs indépendants bénéficieront, à partir de 2017, de l’exonération d’impôt sur le revenu appliquée aux indemnités journalières allouées en cas de traitement thérapeutique prolongé et coûteux. Actuellement, seuls les salariés et les indépendants relevant du régime de la micro-entreprise bénéficient de l’avantage fiscal. Celui-ci est donc étendu aux non-salariés relevant d’un régime réel d’imposition.

    L’extension, issue d’une disposition de la loi de finances pour 2016 et explicitée récemment par l’administration fiscale (BOFiP, 2 mars 2013), s’appliquera aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 01/01/2017.

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