Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Frais de carburant pour 2015 : des barèmes en baisse

    Les barèmes à retenir pour l’évaluation des frais de carburant pour 2015 viennent d’être publiés.

    Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 3 février 2016, l’administration actualise les barèmes qui doivent être utilisés pour l’évaluation forfaitaire des frais de carburant exposés en 2015 lors des déplacements professionnels des exploitants individuels tenant une comptabilité super-simplifiée, ainsi que des exploitants agricoles exerçant leur activité à titre individuel soumis au régime simplifié d’imposition.

    Ces barèmes peuvent également être utilisés par les titulaires de BNC pour les véhicules pris en location et par les associés de sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein de la société pour l’évaluation des frais exposés quotidiennement pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ainsi que, dans certaines limites, par les salariés.

    Véhicules de tourisme

    Puissance fiscale des véhicules de tourisme

    Gazole

    Super sans plomb

    GPL

    3 et 4 CV

    0,064 €

    0,089 €

    0,059 €

    5 à 7 CV

    0,078 €

    0,110 €

    0,073 €

    8 et 9 CV

    0,093 €

    0,131 €

    0,086 €

    10 et 11 CV

    0,105 €

    0,147 €

    0,097 €

    12 CV et plus

    0,117 €

    0,164 €

    0,108 €

    Vélomoteurs, scooters et motocyclettes

    Puissance fiscale des véhicules deux-roues motorisés

    Frais de carburant au kilomètre

    Inférieure à 50 CC

    0,029 €

    De 50 CC à 125 CC

    0,059 €

    3 à 5 CV

    0,075 €

    Au-delà de 5 CV

    0,103 €

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  • L’utilisation du compte pénibilité permet un départ anticipé à la retraite

    La CNAV précise l’utilisation du compte pénibilité pour la retraite dans une de ses circulaires.

    Le compte personnel de prévention de la pénibilité, instauré par la loi sur l’avenir des retraites du 20/01/2014, peut être utilisé pour la retraite. A partir de 55 ans, le salarié peut, en effet, choisir d’utiliser les points inscrits à son compte pour obtenir un ou plusieurs trimestres de majoration de durée d’assurance. Pour rappel, le compte prévention pénibilité concerne les salariés affiliés au régime général ou au régime agricole remplissant diverses conditions d’exposition à dix facteurs de pénibilité. Chaque trimestre d’exposition donne droit à des points. Chaque tranche de 10 points inscrits au compte ouvre droit à un trimestre de majoration de durée d’assurance. « Cette utilisation permet d’anticiper le départ à la retraite de 2 ans au plus par rapport à l’âge légal d’obtention de la retraite », rappelle la CNAV dans une récente circulaire qui explicite tout le dispositif.

    Un numéro de téléphone unique, le 3682 et le site www.preventionpenibilite.fr informent les salariés et leurs employeurs.

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  • Economie collaborative : l’administration fiscale est appelée à clarifier les règles d’imposition

    En réponse à l’une des propositions figurant dans le rapport Terrasse sur l’économie collaborative, le secrétaire d’Etat au Budget, Christian Eckert, s’engage à clarifier les règles d’imposition des revenus gagnés sur les plateformes de partage avant juillet.

    « Nous devons d’abord clarifier la distinction entre professionnels et particuliers, d’une part, et entre partage de frais et revenu imposable, d’autre part », a affirmé le secrétaire d’Etat en charge du Budget, Christian Eckert, dans un entretien accordé aux « Echos » à la suite de la remise au gouvernement d’un rapport sur les enjeux de l’économie collaborative. L’auteur du rapport, le député Pascal Terrasse, formule 19 propositions qui doivent permettre à l’économie collaborative de se développer tout en garantissant une juste contribution des plateformes aux charges publiques. L’une des propositions, qui a suscité déjà bon nombre de commentaires, vise à automatiser la transmission à l’administration fiscale des revenus engrangés par les utilisateurs des plateformes de partage.

    Pour le moment, selon Christian Eckert, le gouvernement s’en tient à l’obligation annuelle d’information et au rappel des obligations fiscales et sociales qui incombent aux plateformes, mesure figurant dans la loi de finances pour 2016. Les administrations fiscale et sociale sont néanmoins appelées à clarifier leur doctrine, d’ici le 1er juillet. D’une part, il s’agit de faciliter la distinction entre les activités générant du revenu imposable et celles relevant du simple partage de frais, non imposables. D’autre part, les critères d’appréciation du caractère professionnel d’une activité pour l’assujettissement aux cotisations sociales doivent être précisés.

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  • L’aide à l’embauche du premier salarié prolongée jusqu’au 31 décembre 2016

    Plusieurs assouplissements des conditions d’attribution de l’aide à l’embauche du premier salarié par une très petite entreprise permettent d’élargir le nombres des entreprises potentiellement bénéficiaires.

    La prime à l’embauche d’un premier salarié par une très petite entreprise, instituée par le décret 2015-806 du 3 juillet 2015, fait l’objet de quelques ajustements.

    Les embauches visées

    S’agissant des embauches susceptibles d’ouvrir droit à l’aide, sont désormais visées les salariés recrutés en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois
    (au lieu de 12 mois auparavant), ou en contrat de professionnalisation d’au moins 6 mois.

    A noter
    L’aide peut désormais être attribuée en cas d’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation
    d’au moins 6 mois. Mais le décret modifié ne précise pas si, dans ce cas, les aides versées au titre de ce contrat sont cumulables avec la prime à l’embauche.

    La date d’effet
    de ce contrat de travail doit être comprise entre le 9 juin 2015 et le 31 décembre 2016 (au lieu du 8 juin 2016 auparavant).

    L’entreprise bénéficiant de l’aide au titre d’un salarié en CDD continue à la percevoir si elle conclut avec l’intéressé un CDI
    ou un nouveau CDD
    d’au moins 6 mois. Cette possibilité n’était pas prévue par la version initiale du décret.

    A noter
    L’entreprise qui aurait embauché
    son premier salarié en CDD d’une durée comprise entre 6 et 12 mois avant le 27 janvier 2016
    , date d’entrée en vigueur du présent décret, peut-elle bénéficier de l’aide ? L’employeur doit adresser sa demande d’aide à l’agence de services et de paiement (ASP) dans un délai maximal de 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat. Cette formalité pourrait être accomplie à temps pour les salariés recrutés à compter du 28 juillet 2015. En revanche, pour les salariés recrutés entre le 9 juin et le 27 juillet 2015, cela semble impossible, sauf tolérance administrative.

    Les délais pour accomplir les formalités

    Les délais de transmission à l’ASP de l’attestation de présence
    du salarié sont allongés : ils sont portés de 3 à 6 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat de travail.

    Un possible report de l’aide

    En cas d’absence du salarié sans maintien de sa rémunération
    , l’aide n’est pas due. Il est désormais précisé que le versement de l’aide peut être reporté pour ce motif, pour les périodes d’activité du salarié effectuées jusqu’au 31 décembre 2019 inclus, sur la base d’attestations de l’employeur.

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  • Location d’une partie de la résidence principale : actualisation des limites d’exonération pour 2016

    Les produits de la location ou de la sous-location d’une partie de sa résidence principale du bailleur consentie à un prix raisonnable sont exonérés d’impôt sur le revenu. L’administration fiscale vient de fixer pour 2016 le seuil de tolérance administrative.

    Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale sont exonérées d’impôt sur le revenu dès lors que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location est fixé dans des limites raisonnables. Les plafonds de loyer, différents selon les régions, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable, sont réévalués chaque année par l’administration fiscale. Elle vient de communiquer ceux applicables pour l’année 2016, sans changement par rapport à l’année dernière :

    • 184 € par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, en Ile-de-France,
    • et 135 € dans les autres régions.

    Par la même occasion, elle rappelle que l’exonération concerne aussi désormais les revenus des locations à des salariés justifiant d’un emploi à caractère saisonnier.

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  • Un contrat de location-gérance peut être indexé sur l’indice du coût de la construction

    Une clause d’un contrat de location-gérance qui prévoit l’indexation des redevances sur l’indice du coût de la construction est valable si le contrat a également pour objet accessoire la mise à disposition d’un immeuble bâti et la réalisation de travaux à la charge du bailleur.

    L’indexation des créances contractuelles doit être fondée sur les prix de biens, produits ou services ayant une relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties ; est réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti
    toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’Insee (C. mon. fin. art. L 112-2).

    Une cour d’appel avait déclaré nulle, sur le fondement de ce texte, une clause d’indexation contenue dans un contrat de location-gérance et prévoyant l’indexation des redevances sur l’indice du coût de la construction
    , après avoir retenu qu’une telle indexation n’était pas en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti, puisque le contrat de location-gérance d’un fonds de commerce est relatif à un bien meuble corporel.

    Censure de la Cour de cassation : les juges du fond auraient dû rechercher si l’indice du coût de la construction choisi par les parties n’était pas en relation directe avec la mise à disposition d’un immeuble bâti
    , stipulée au contrat à titre accessoire
    , s’accompagnant de travaux mis à la charge du bailleur.

    à noter :
    La Cour de cassation réaffirme la solution qu’elle avait adoptée, dans la même affaire (Cass. com. 4-11-2014 n° 13-18.840 : BRDA 23/14 inf. 16).
    Il a été jugé que le contrat de location-gérance d’un fonds de commerce étant relatif à un bien meuble incorporel et non à un immeuble bâti, l’indice du coût de la construction n’était pas un indice valable (Cass. com. 16-2-1993 n° 91-13.277 : RJDA 6/93 n° 499). C’est ce raisonnement que la cour d’appel de renvoi avait repris pour déclarer nulle la clause d’indexation. Mais, au cas particulier, une clause du contrat de location-gérance prévoyait également la mise à disposition du locataire d’un immeuble bâti avec l’obligation pour le bailleur de faire des travaux. Le lien direct avec un immeuble bâti au sens de l’article L 112-2 du Code monétaire et financier était donc établi. L’indice est en effet licite s’il est en relation avec un objet, fût-il accessoire, du contrat.

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  • Une nouvelle aide temporaire à l’embauche pour les PME

    Une nouvelle prime est accordée aux entreprises de moins de 250 salariés pour toute embauche entre le 18 janvier 2016 et le 31 décembre 2016 d’une personne dont la rémunération n’excède pas 1,3 Smic.

    La prime à l’embauche annoncée par le Président de la République dans son discours du 18 janvier 2016 entre en vigueur. Le décret permettant sa mise en œuvre est en effet publié. Il est accompagné d’un document sous forme de questions-réponses apportant certaines précisions et diffusé sur le site du ministère du travail.

    Les entreprises concernées

    Peuvent demander le bénéfice de la prime à l’embauche les entreprises de moins de 250 salariés
    , en métropole et en outre-mer. Peuvent y prétendre les associations, les groupements d’employeurs, les comités d’entreprise employant du personnel, etc.

    Les particuliers
    employeurs sont en revanche exclus du dispositif.

    L’effectif de l’entreprise
    est apprécié tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours des 12 mois de l’année 2015, des effectifs déterminés chaque mois.

    Pour déterminer l’effectif du mois, on tient compte des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents.

    Si l’entreprise a été créée en 2015
    , la moyenne des effectifs est calculée au titre de ses mois d’existence. Par dérogation, pour les entreprises créées en 2016
    , l’effectif est apprécié à la date de sa création.

    A noter
    L’effectif est apprécié tous établissement confondus, à l’échelle de l’entreprise et non du groupe
    auquel elle appartient. Ainsi, la filiale d’un groupe dont l’effectif global excède 250 salariés peut bénéficier de l’aide si elle-même n’atteint pas ce seuil.

    Les embauches visées

    Une condition de rémunération

    L’aide est attribuée pour l’embauche d’un salarié dont la rémunération contractuelle est inférieure ou égale au Smic brut majoré de 30 %,
    soit 1 906,65 € mensuels.

    A noter
    Le seuil de 1,3 Smic vise donc le salaire contractuel d’embauche. L’attribution de primes exceptionnelles ou de bonus au salarié en cours d’année ne fait donc pas perdre à l’employeur le bénéfice de l’aide.

    Le critère lié au niveau de salaire est une condition d’entrée dans le dispositif
    . Si le salarié bénéficie d’augmentations en cours d’exécution du contrat, portant sa rémunération au-delà du seuil de 1,3 Smic, l’employeur ne perd pas le bénéfice de l’aide.

    Une condition liée au contrat de travail

    Le salarié ouvre droit à l’aide s’il est embauché en contrat à durée indéterminée
    ou en contrat à durée déterminée
    d’au moins 6 mois. L’embauche en contrat de professionnalisation
    remplissant ces critères permet également de bénéficier de l’aide.

    Pour ouvrir droit à l’aide, la date de début d’exécution
    du contrat de travail (et non sa date de signature) doit être comprise entre le 18 janvier 2016 et le 31 décembre 2016.

    Le salarié peut être embauché à temps plein ou à temps partiel
    .

    Le montant de l’aide

    L’aide est de 4 000 € maximum par salarié embauché. Elle est versée à l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat
    de travail, par tranche de 500 €, pour 24 mois maximum.

    Le montant de 500 € est proratisé
    en fonction :

    • de la quotité de travail, pour les salariés à temps partiel ;
    • des jours d’exécution du travail, pour les premier et dernier mois du contrat.

    Le montant total de l’aide dépend également de la durée d’exécution du contrat
    de travail : par exemple, si le CDI est rompu au bout d’un an, l’employeur ne perçoit que 4 trimestres d’aide, soit 2 000 €.

    Les périodes d’absence du salarié sans maintien de sa rémunération
    sont déduites du montant trimestriel de l’aide.

    Par exemple, pendant la période correspondant au congé de maternité d’une salariée, sans maintien de salaire, l’aide n’est pas due.

    Si le salarié
    en CDD d’au moins 6 mois et ayant ouvert droit à l’aide conclut
    avec l’entreprise, avant le 31 décembre 2016, un CDI ou un nouveau CDD
    d’au moins 6 mois, l’aide continue d’être versée dans la limite de la durée maximale de 2 ans.

    A noter
    Le décret ne précise pas si cette réembauche doit s’effectuer dans la continuité du précédent contrat
    de travail. Si plusieurs semaines ou mois s’écoulent entre les 2 contrats de travail, le versement de l’aide est-il repris ? Il appartiendra à l’administration de préciser ce point.

    Les règles de cumul

    L’aide ne se cumule avec aucune autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du même salarié, à l’exception de celles versées au titre du contrat de professionnalisation, si l’intéressé est embauché dans ce cadre.

    Cette prime ne peut donc se cumuler ni avec celle pouvant être versée aux très petites entreprises embauchant leur premier salarié, ni avec les aides au contrat de génération, ni avec celles accordées en cas d’embauche en contrat unique d’insertion.

    Les formalités et le versement de l’aide

    L’aide est gérée par l’Agence de services et de paiement (ASP). L’employeur adresse une demande
    à cet organisme dans un délai maximal de 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat de travail. Il joint une attestation sur l’honneur par laquelle il déclare remplir les conditions d’éligibilité à l’aide.

    L’aide est versée à l’échéance de chaque trimestre sur la base d’une attestation
    de l’employeur justifiant de la présence du salarié
    . Cette attestation est adressée à l’ASP par voie dématérialisée, dans un délai de 6 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat de travail, selon des modalités fixées par arrêté ministériel (à paraître). L’attestation mentionne, le cas échéant, les périodes d’absence du salarié sans maintien de salaire.

    Le défaut de transmission de cette attestation entraîne la cessation du versement de l’aide.

    Les contrôles

    L’employeur tient à la disposition de l’ASP tout document permettant un contrôle. S’il ne produit pas les justificatifs demandés dans le délai d’un mois, le versement de l’aide est suspendu.

    En cas de déclaration inexacte
    sur les critères d’éligibilité à l’aide, l’employeur doit rembourser la totalité des sommes perçues. Si une attestation de présence du salarié est inexacte, l’employeur rembourse le trimestre d’aide correspondant.

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  • Les rémunérations de la plupart des dirigeants de sociétés sont soumises à la taxe sur les salaires

    Selon le Conseil d’Etat, les rémunérations de la plupart des dirigeants de sociétés entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires.

    Le Conseil d’Etat vient de trancher la question très controversée du sort des rémunérations des dirigeants de sociétés ayant la qualité de mandataires sociaux au regard de la taxe prévue par l’article 231, 1 du CGI, tant pour le régime applicable avant le 1er janvier 2013 (issu de l’article 10 de la loi de finances pour 2001) que pour celui applicable depuis cette date (issu de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013).

    La Haute Assemblée considère, en effet, qu’il résulte des travaux parlementaires des articles 10 et 13 des lois précitées qu’en alignant l’assiette de la taxe sur les salaires d’abord sur celle des cotisations de sécurité sociale puis sur celle de la CSG applicable aux salaires et revenus assimilés le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l’article L 311-3 du CSS
    (notamment celles des gérants minoritaires de SARL, des présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA, des présidents et dirigeants de SAS) qui sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale en vertu de cet article, même si
    ces mandataires sociaux n’ont pas
    la qualité de salariés
    au sens du droit du travail
    .

    En revanche, les rémunérations des dirigeants de sociétés qui ne sont pas mentionnés à l’article L 311-3 précité (gérants majoritaires de SARL, associés gérants d’EURL, membres du directoire et administrateurs provisoirement délégués de SA, etc.) sont exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires.

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  • Le recours à quelques factures fictives suffit pour caractériser les manœuvres frauduleuses

    Le recours à des factures fictives est constitutif par lui-même de manœuvres frauduleuses. Par suite, l’application de pénalités pour manœuvres frauduleuses ne peut pas être écartée au motif que l’infraction était limitée, au titre de la même année, à sept factures fictives.

    La nature des pénalités applicables en cas d’insuffisances de déclaration varie selon que le contribuable est considéré comme ayant agi de façon involontaire ou délibérée. Lorsque le caractère délibéré de l’infraction est établi, celle-ci entraîne l’application d’une majoration de 40 %. Cette majoration
    est portée à 80 %
    en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat (CGI art. 1729).

    Selon le Conseil d’Etat, le recours à des factures fictives est constitutif par lui-même de manœuvres frauduleuses. Une cour commet une erreur de droit en écartant l’application de pénalités pour manœuvres frauduleuses au motif que l’infraction était limitée, au titre de la même année, à sept factures fictives
    .

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  • La date limite pour souscrire la DADS est reportée au 2 février à midi

    La date limite pour souscrire la DADS, normalement fixée au 31 janvier, est repoussée au mardi 2 février 2016 à midi. Il en va de même pour le Tableau récapitulatif annuel (TR Ducs) et, en cas de régularisation positive sur le TR (hors DSN), pour le paiement du versement régularisateur.