Articles métiers
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15 % de stagiaires maximum dans les entreprises d’au moins 20 salariés
La proportion de stagiaires susceptibles d’être accueillis dans une même entreprise est fixée, ainsi que le nombre de stagiaires maximal pouvant être affectés à un même tuteur.
Conditions d’accueil des stagiaires
Le nombre maximal de stagiaires varie selon l’effectif de l’entreprise
Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile
dans l’entreprise est limité à :- – 15 % de l’effectif (arrondis à l’entier supérieur) dans les entreprises d’au moins 20 salariés ;
- – 3 stagiaires, si l’effectif est inférieur à 20 (C. éduc. art. R 124-10 nouveau).
A noter
On peut se demander si ces plafonds doivent s’apprécier comme indiqué ci-dessous en cas de dérogations.
Des dérogations
sont toutefois possibles pour les étudiants effectuant un stage obligatoire dans le cadre d’enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel (C. éduc. art. R 124-11 nouveau). L’autorité académique peut ainsi définir par arrêté
le nombre maximal de stagiaires approprié, dans la limite de :- – 20 % de l’effectif dans les entreprises d’au moins 30 salariés ;
- – 5 stagiaires, si l’effectif est inférieur à 30.
Pour l’appréciation de ces 2 limites
, il est tenu compte de l’ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel (C. éduc. art. R 124-11 nouveau).Des modalités spécifiques de décompte de l’effectif
sont prévues. L’organisme d’accueil doit calculer :- – le nombre de personnes physiques qu’il employait au dernier jour du mois civil précédant le premier jour de stage ;
- – ainsi que la moyenne sur les 12 mois précédents des personnes physiques employées.
Le résultat le plus élevé doit être retenu (C. éduc. art. R 124-12, 1° et 2° nouveau).
A noter
L’article R 124-12 nouveau du Code de l’éducation prévoit la prise en compte de toutes les personnes « employées dans l’organisme » sans autre précision. Cela vise-t-il seulement les personnes titulaires d’un contrat de travail ou toutes les personnes présentes, comme celles mises à disposition de l’entreprise ? Le décret ne précise pas non plus les modalités de décompte des travailleurs à temps partiel et des titulaires d’un CDD.
Exemple
Soit une entreprise souhaitant recourir à un stagiaire à compter du 15 février 2016. Au cours des 12 mois précédents, l’effectif de l’entreprise a évolué comme suit :Fév.
2015
Mars
2015
Avr.
2015
Mai
2015
Juin
2015
Juil.
2015
Août
2015
Sept.
2015
Oct.
2015
Nov.
2015
Déc.
2015
Jan.
2016
16
25
16
16
17
17
19
23
26
26
24
16
Le nombre de personnes physiques que l’entreprise employait au dernier jour du mois civil précédant la date du 15 février, soit au 31 janvier 2016, est de 16 personnes.
La moyenne sur les 12 mois précédents, donc du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, est de 20,08 personnes. L’effectif à prendre en compte est donc celui de 20,08 personnes. L’entreprise ne doit alors pas accueillir simultanément un nombre de stagiaires supérieur à 15 % de l’effectif, soit 20,08 × 15 / 100 = 3,013, arrondis à l’entier supérieur = 4.
Au 15 février 2016, l’entreprise ne doit pas déjà avoir plus de 3 conventions de stage en cours si elle veut pouvoir accueillir ce nouveau stagiaire.Pas plus de trois stagiaires par tuteur
Il est désormais précisé qu’un même tuteur ne peut suivre simultanément
que 3 stagiaires au maximum. Ce plafond s’apprécie à la date à laquelle la désignation en tant que tuteur dans le cadre d’une convention de stage supplémentaire doit prendre effet (C. éduc. art. R 124-13 nouveau).Contrôle et sanctions
Les stagiaires doivent être inscrits, dans l’ordre d’arrivée, dans une rubrique spécifique du registre unique du personnel
(C. trav. art. L 1221-13). Ces mentions doivent dorénavant, comme celles relatives aux salariés, être conservées pendant
5 ans (C. trav. art. R 1221-26 modifié).Par ailleurs, l’inspecteur du travail
peut désormais demander communication de la convention de stage à l’établissement d’enseignement ou à l’entreprise (C. trav. art. R 8115-6 nouveau) pour contrôler l’application des dispositions relatives au nombre maximal de stagiaires accueillis dans l’entreprise, au tutorat, aux autorisations d’absence et de congés, au droit aux titres-restaurant et à la prise en charge des frais de transport accordés aux stagiaires, ainsi qu’au temps de travail et de repos et à l’interdiction de leur confier des tâches dangereuses.L’administration peut prononcer une amende
en cas de non-respect par l’entreprise des dispositions relatives au nombre maximal de stagiaires, à leur temps de travail et de repos, à l’interdiction de leur confier des tâches dangereuses et à l’obligation de mise en place d’un tutorat par l’entreprise. Il est désormais précisé que, pour fixer le montant
de l’amende, le Direccte doit tenir compte des circonstances de fait, notamment du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l’effectif, de la situation économique et financière de l’entreprise et de la commission d’autres infractions. Par ailleurs, le paiement de l’amende est expressément mis à la seule charge de l’organisme d’accueil (C. trav. art. R 8115-6 nouveau).Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende (C. éduc. art. L 124-17).
Entrée en vigueur
Les dispositions relatives au contrôle et aux sanctions sont entrées en vigueur le 29 octobre 2015, lendemain de la publication du décret au Journal officiel. En revanche, les règles concernant les conditions d’accueil des stagiaires ne s’appliquent qu’aux conventions conclues depuis le 30 octobre 2015 (Décret art. 6).
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Lois de finances : quelles nouveautés fiscales pour vos comptes 2015 et suivants ?
Définitivement adoptées le 17 décembre et publiées le 30 décembre après examen du Conseil constitutionnel, la loi de finances pour 2016 et la loi de finances rectificative pour 2015 prévoient des dispositions applicables aux comptes 2015 ainsi qu’aux comptes des exercices suivants. Nous en avons fait une sélection.
Les nouveautés fiscales dès les comptes 2015
Thématique
Objet de la mesure
Date d’application
Régime mère-fille
(LFR (LFR art. 2 (LFR art. 2 9 et 36 ; CGI art. 145)– Extension du champ d’application aux titres détenus en nue-propriété
;– Introduction d’une clause de sauvegarde
pour les distributions provenant d’ETNC ;– Rétablissement de la liste des exclusions
supprimées suite à la décision du Conseil constitutionnel du 29-12-2015 ;– Abaissement
sous condition du seuil de détention
à 2,5% du capital et 5% des droits de vote pour les sociétés mères détenues par des organismes à but non lucratif.(Pour plus de détails, voir FRC 1/16 inf. 15 et FR 1/16 inf. 1 et 2)
Exercices clos à compter du 31 décembre 2015
Exonération de retenue à la source sur dividendes distribués à une société mère européenne
(LFR art. 29 ; CGI art. 119 ter)
– Prise en compte des titres détenus en nue-propriété
pour l’appréciation du seuil de détention ;– Application de l’exonération aux sociétés mères situées dans l’EEE
;– Légalisation de l’exonération pour les participations comprises entre 5 % et 10 %
lorsque la société mère ne peut pas imputer le crédit d’impôt dans son Etat de résidence.Exercices clos à compter du 31 décembre 2015
Suramortissement de 40 % en faveur de l’investissement productif
(LF art. 26 ; CGI art. 39 decies)
Le dispositif est étendu :
– aux éléments utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment aux remontées mécaniques
;Biens acquis ou fabriqués du 15 avril 2015 au 31 décembre 2016
– aux associés des coopératives d’utilisation de matériel agricole
(Cuma) et certaines autres sociétés coopératives exonérées d’IS.Biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en LOA par les coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016
Amortissement exceptionnel
(LFR art. 30 ; CGI art. 39 AI)
Création d’un amortissement exceptionnel sur 24 mois à compter de la date de mise en service des imprimantes 3D
acquises ou créées par les PME.Imprimantes 3D acquises ou créées entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017
Provision des groupements d’employeurs
(LF art. 16 ; CGI art. 214)
Création d’un 2nd plafond de déduction de la provision pour dettes salariales égal à 2 % des rémunérations versées aux salariés des groupements
, en plus de celui de 10 000€.Exercices clos à compter du 31 décembre 2015
Crédit d’impôt recherche
(LF art. 20 ; CGI art. 244 quater B)
Les instituts techniques agricoles (ITA), les instituts techniques agro-industriels (ITAI) et leurs structures nationales de coordination (l’ACTA et l’ACTIA) sont ajoutés à la liste des organismes auprès desquels les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche peuvent être prises en compte pour le double de leur montant
.Impôt dû au titre de 2015 (IR) ou exercices clos à compter du 31 décembre 2015 (IS)
Fraude à la TVA
(LFR art. 91 ; CGI art. 272)
Exclusion du droit à déduction de la TVA afférente aux prestations de services
en cas de fraude (transposition en droit interne d’une jurisprudence communautaire).(Pour plus détails, voir FR 1/16 inf. 24)
A compter du 31 décembre 2015
Organismes de gestion agréés
(LFR art. 37 ; CGI art. 158, 7)
Le régime des OGA est aménagé sur plusieurs points :
– la dispense de majoration de 25 % de la base d’imposition est étendue aux adhérents des organismes mixtes de gestion et des succursales d’expertise comptable
ainsi qu’aux contribuables qui font appel à un certificateur à l’étranger pour les seuls revenus de source étrangère provenant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;– ne peuvent bénéficier de la dispense de majoration des contribuables exclus d’un centre de gestion, d’une association, d’un organisme mixte de gestion agréé
ou faisant appel à un expert-comptable qui a résilié sa lettre de mission pour défaut de réponse suffisante aux demandes de justification ou de rectification de déclaration qui leur ont été adressés.A compter du 31 décembre 2015
Les nouveautés fiscales pour les comptes 2016 et suivants
De nombreuses autres mesures concernent les exercices 2016 et suivants. Nous en présentons une sélection dans le tableau ci-après.
Thématique
Objet de la mesure
Date d’application
Rémunérations différées
(LF art. 22 ; CGI art. 39,5)
La fraction déductible des rémunérations différées versées aux dirigeants est réduite de 6 à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
(soit un plafond ramené à 115 848 € pour 2016). Sont notamment visés les rémunérations ou avantages versés en cas de cessation ou de changement des fonctions des dirigeants (parachutes dorés, indemnités de retraite notamment dans le cas des régimes chapeaux, …).Exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015 (les entreprises qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2015 bénéficient donc encore de l’ancienne limite de déduction)
Régime mère-fille
(LFR art. 29 et art. 40 ; CGI art. 145 et 216)
La quote-part de frais et charges imposable est ramenée à 1% pour les distributions perçues par les sociétés membres d’un groupe
et provenant :– d’une autre société membre du groupe ;
– d’une société établie dans l’UE ou l’EEE qui, si elle était implantée en France, remplirait les conditions pour être membre du groupe, autres que celle d’être soumise à l’IS en France.
Parallèlement, les dispositions de l’article 223 B du CGI prévoyant la neutralisation de la quote-part de frais et charges
dans l’intégration fiscale sont supprimées
(pour plus de détails, voir FR 1/16 inf. 5).Par renvoi aux dispositions de l’article 119 ter du CGI (voir ci-dessous), elles-mêmes issues de la transposition de la directive 2015/121 du 27 janvier 2015, la clause anti-abus est renforcée
.Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016
Exonération de retenue à la source sur dividendes distribués à une société mère européenne
(LFR art. 29 ; CGI art. 119 ter)
Réécriture de la clause anti-abus
en conformité avec les dispositions de la directive 2015/121 du 27 janvier 2015.Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016
Exonération de retenue à la source sur dividendes distribués à une société étrangère en liquidation judiciaire
(LFR art. 82 ; CGI art. 119 quindecies)
Exonération, sous certaines conditions, de retenue à la source des revenus distribués par une société française à des personnes morales étrangères
lorsque celles-ci se trouvent en liquidation judiciaire
et que leur résultat fiscal est déficitaire
.Revenus perçus à compter du 1er janvier 2016
Amortissements exceptionnels
(LFR art. 81 ; CGI art. 217 octies)
Modification du régime d’amortissement sur 5 ans des souscriptions, directes ou indirectes, réalisées par les entreprises soumises à l’IS au capital des PME innovantes
:– la définition des PME éligibles est modifiée ;
– le dispositif est élargi aux souscriptions d’actions de sociétés de libre partenariat ;
– les rachats de titres, parts ou actions de PME innovantes sont plus strictement encadrés ;
– l’appréciation du plafond en pourcentage de l’actif du souscripteur est modifiée pour les groupes intégrés.
(Pour plus de détails, voir FR 1/16 inf. 7)
L’entrée en vigueur du dispositif, qui a d’ores et déjà été validé par la Commission européenne, devrait intervenir dans le courant du premier semestre de l’année 2016. Il s’appliquera aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret.
(LF art. 21 ; CGI art. 39 AH)
Prorogation de l’amortissement exceptionnel sur 24 mois des robots industriels
acquis ou créés par les PME.Robots acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2016
Suramortissement de 40 % en faveur de l’investissement productif
(LFR art. 32 ; CGI art. 39 decies)
Extension du dispositif aux installations, équipements, lignes et câblages en fibre optique
ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique.Biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016
(LF art. 23 ; CGI art. 39 decies)
Extension du dispositif aux poids lourds (plus de 3,5 tonnes) peu polluants (GNV et bioGNV).
Véhicules acquis du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017
Reporting pays par pays pour les multinationales
(LF art. 121 ; CGI art. 223 quinquies C)
Mise en place d’une nouvelle déclaration portant sur la répartition pays par pays des bénéfices et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que sur la localisation et l’activité des sociétés composant le groupe. Cette déclaration doit faire l’objet d’un échange automatique entre Etats. Sont concernées les entreprises répondant à certaines conditions financières et d’indépendance
(dont celles d’établir des comptes consolidés et de réaliser un CA HT consolidé ≥ 750 M€), ainsi que les entreprises détenues par des entités établies dans des Etats ne participant pas à l’échange automatique
.(Pour plus de détails, voir FR 55/15 inf. 31).
Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. La déclaration doit être déposée dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice.
Prix de transfert
(LF art. 86 ; CGI art. 223 quinquies B)
Précisions sur le contenu et les modalités de souscription de la déclaration annuelle des prix de transfert
prévue à l’article 223 quinquies B du CGI, notamment sur la définition de l’entreprise déclarante : dans les groupes fiscaux, c’est désormais la mère intégrante qui est tenue de souscrire la déclaration, pour elle-même et pour chacune des filiales concernées du périmètre (Pour plus de détails, voir FR 55/15 inf. 32).Déclarations dont la date de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016
Modalités de télédéclaration simplifiées
(LF art. 83 ; CGI art. 1649 quater B bis)
Suppression de l’adhésion préalable
des entreprises aux procédures de télédéclaration et institution d’une présomption de confiance dans les télédéclarations souscrites par les prestataires habilités.A compter du 1er janvier 2016.Toutefois, leurs modalités d’application étant directement liées aux décrets annoncés, ces mesures ne seront véritablement applicables qu’à partir de leur publication.
TVA sur les ventes à distance
(LF art. 9 ; CGI art. 258 B)
Abaissement du seuil d’imposition à la TVA en France des ventes à distance des biens en provenance d’autres Etats membres de l’UE de 100 000€ à 35 000€
.Livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016
Logiciels ou systèmes de caisse sécurisés
(LF art. 88 ; CGI art. 286, 1770 duodecies et LPF art. L 80 O)
Obligation, pour les assujettis à TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, d’utiliser un logiciel ou système sécurisé certifié
. Il s’agit d’un logiciel ou système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage de données, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité, ou par une attestation individuelle délivrée par l’éditeur. Cette obligation est assortie d’une amende de 7 500 €
par logiciel ou système pour lequel le certificat ou l’attestation fait défaut et devra être régularisée dans un délai de 60 jours.A compter du 1er janvier 2018
Régime d’exonération en ZRR
(LFR art. 45 ; CGI art. 44 quindecies)
– Prorogation jusqu’au 31 décembre 2020
du régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices;– Introduction d’une clause anti-abus
excluant du bénéfice de l’exonération les créations et reprises d’activités dans les ZRR consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans ces zones.Les critères de classement des communes en ZRR prévus par l’article 1465 A du CGI sont en outre modifiés à compter du 1er juillet 2017.
A compter du 1er janvier 2016
Crédit d’impôt recherche
(LFR art. 46 ; CGI art. 244 quater B)
Création d’un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche
intervenant lorsque le désaccord persiste entre l’administration et le contribuable sur les rectifications notifiées en matière de crédit d’impôt recherche et de crédit d’impôt innovation.Propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016
Tascom
(LFR art. 66 ; loi 72-657 du 13 juillet 1972 art. 6)
La télédéclaration
et le télépaiement
deviennent obligatoires à compter du 1er janvier 2016, lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €. Dans ce cas, la transmission de la déclaration et le paiement du premier acompte pourront être effectués jusqu’au 31 mai, au lieu du 30 avril.A compter du 1er janvier 2017, l’obligation de télédéclaration et de télérèglement de la TGAP sera généralisée et la date de transmission de la déclaration et du paiement du premier acompte sera fixée au 31 mai.
En deux phases : à compter du 1er janvier 2016 puis du 1er janvier 2017
Organismes de gestion agréés
(LFR art. 37 ; CGI art. 154 et 199 quater B)
Deux avantages fiscaux qui devaient être supprimés (voir FRC 2/15 inf. 1 n° 18) sont rétablis :
– maintien de la réduction d’IR
pour frais de tenue de comptabilité
désormais limitée au deux tiers des dépenses dans la double limite de 915 € et du montant de l’IR dû ;– maintien de la déduction intégrale du salaire du conjoint
de l’exploitant adhérent.Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016
(CGI art. 1649 quater E)
– Extension des missions
des OGA (déclarations de CVAE et revenus perçus à l’étranger) ;– Instauration d’un examen périodique de sincérité
des adhérents.En principe à compter du 31 décembre 2015. Toutefois, la plupart des mesures sont subordonnées à des décrets d’application.
Redevance pour création de bureaux en Ile-de-France
(LFR art. 50 ; C. urb. art. L 520-1 s.)
Renommée « taxe
», la redevance pour création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage est entièrement remaniée :– sa tarification est totalement refondue ;
– le redevable et le fait générateur sont précisés ;
– les modalités d’établissement et de recouvrement de la taxe sont précisées ainsi que les règles de contrôle et les sanctions.
(Pour plus de détails, voir FR 1/16 inf. 47).
Opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d’usage intervient à compter de cette date. Par dérogation, les dispositions relatives à la procédure de rectification, aux demandes en décharge, réduction ou restitution et aux réclamations du redevable s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
Ventes de locaux en Ile-de-France
(LFR art. 50 ; CGI art. 1599 sexies)
Création d’une taxe additionnelle
aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière de 0,6 %
sur certaines ventes de bureaux et autres locaux en Ile-de-France.Actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016
Indemnités kilométriques vélo
(LFR art. 15 ; C. trav. art. L 3261-3-1)
– Le régime facultatif
de prise en charge par l’employeur est confirmé ;– Les exonérations fiscale et sociale sont plafonnées à 200 € par salarié et par an pour la prise en charge des frais de transport personnels.
A compter du 1er janvier 2016, sous réserve de la parution des décrets devant en fixer les modalités d’application
Les mesures qui n’ont finalement pas été adoptées
Certaines dispositions importantes ont été écartées soit lors du vote final, soit par le Conseil constitutionnel. Il s’agit notamment de : l’accessibilité au public du reporting des grandes entreprises (PLFR art. 35 undecies ; voir FRC 1/16 inf. 15) ; l’extension de la taxe sur les transactions financières aux opérations intrajournalières (PLF art. 30 ; DC 2015-725 du 29 décembre 2015) ; la suppression de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos par l’employeur (PLF art. 47 ; voir FRC 11/15 inf. 14) ; la déduction de la TVA sur les essences utilisées comme carburants pour des véhicules exclus du droit à déduction (PLR art. 30 ter).
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Plus-values sur valeurs mobilières : précisions sur l’abattement appliqué aux compléments de prix
L’abattement pour durée de détention doit être appliqué aux compléments de prix perçus depuis 2013 en exécution de cessions de valeurs mobilières antérieures à 2013.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme la disposition de l’article 150-0 D du Code général des impôts qui prévoit que le complément de prix perçu en exécution d’une clause d’un contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux est réduit du même abattement pour durée de détention que celui appliqué lors de la cession des titres. Il a toutefois apporté une précision.
Pour mémoire, les plus-values sur valeurs mobilières réalisées jusqu’au 31/12/2012 étaient soumises à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire. Depuis le 01/01/2013, elles sont soumises, ainsi que les éventuels compléments de prix versés ultérieurement, au barème progressif de l’IR, après la prise en compte, le cas échéant, d’un abattement pour durée de détention. Le requérant critiquait l’exclusion du complément de prix du bénéfice de l’abattement pour durée de détention lorsque cet abattement n’a pas été appliqué à la plus-value réalisée lors de la cession.
Les Sages précisent que le complément de prix doit bénéficier de l’abattement pour durée de détention, dès lors que la condition de durée de détention était satisfaite à la date de cession des titres, quand bien même le complément de prix se rapporte à une cession intervenue avant le 01/01/2013, ou à une cession n’ayant pas dégagé de plus-value imposable.
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Assurance-vie : l’administration abandonne sa réponse Bacquet
Désormais, le décès du premier époux d’un couple ayant souscrit un contrat d’assurance-vie avec des fonds communs sera neutre fiscalement : les enfants n’auront pas à payer dès ce décès des droits de succession sur la valeur du contrat d’assurance-vie non dénoué.
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Les mesures « paie » des lois de finances
Publiées au JO du 30 décembre 2015 après validation de l’essentiel de leur contenu par le Conseil constitutionnel, la loi de finances pour 2016 et la loi de finances rectificative pour 2015 comportent plusieurs mesures « paie » concernant notamment les seuils sociaux et l’indemnité kilométrique vélo.
Vers une harmonisation des effets de seuils sociaux
La loi de finances pour 2016 harmonise certains seuils sociaux. Il en est ainsi pour le seuil applicable à la participation-formation continue, au versement de transport et au forfait social sur les contributions patronales de prévoyance, qui est unifié à au moins 11 salariés. De même, un maintien provisoire de la contribution Fnal plafonnée au taux de 0,10 % et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires est prévu en faveur des entreprises atteignant ou dépassant l’effectif de 20 salariés.
Participation-formation continue : le seuil d’effectif est relevé de 10 à 11 salariés
Tous les employeurs doivent participer au financement de la formation professionnelle continue de leurs salariés en versant une contribution assise sur la masse salariale de l’entreprise de l’année civile de référence. Son montant varie selon l’effectif de l’entreprise. Jusqu’à la loi de finances pour 2016, la contribution était égale à 1 % de la masse salariale pour les entreprises d’au moins 10 salariés et à 0,55 % pour celles n’atteignant pas cet effectif dans le cas général.
L’article 15 de la loi relève ce seuil à 11 salariés. Il en résulte qu’à compter de 2016 le taux de 1 % s’applique aux entreprises d’au moins 11 salariés et celui de 0,55 % aux employeurs de moins de 11 salariés.
En conséquence, le seuil de déclenchement du dispositif de lissage du taux de la contribution est également fixé à 11 salariés (au lieu de 10). Celui-ci prévoit en cas de franchissement par l’entreprise, pour la première fois, du seuil d’effectif :
- – une neutralisation du taux de sa contribution l’année de franchissement du seuil et les 2 années suivantes ;
- – un taux minoré les 4e et 5e années (respectivement 0,70 % et 0,90 %).
Des questions se posent sur les conditions d’application du dispositif de lissage au regard du nouveau seuil d’assujettissement. C’est le cas, en particulier, dans l’hypothèse où une entreprise atteint, pour la première fois, le seuil de 10 salariés en 2015 puis dépasse, pour la première fois également, le seuil de 11 salariés en 2016. En principe, elle est assujettie à une contribution de 0,55 % pendant 3 ans (2015, 2016 et 2017) en raison du dépassement de l’effectif de 10 salariés en 2015. On peut toutefois se demander si cette période de neutralisation ne sera pas prolongée jusqu’en 2018 (2016, 2017 et 2018) en raison du franchissement du seuil de 11 salariés en 2016. Nous attendons avec intérêt la position de l’administration fiscale sur ce point. En revanche, l’entreprise ayant dépassé l’effectif de 10 salariés en 2013, sans jamais avoir atteint ensuite celui de 11 salariés, ne devrait être redevable en 2016 que d’une contribution de 0,55 % même si elle aurait dû, en application du dispositif de lissage, être assujettie à un taux de 0,70 % (taux minoré applicable à la 4e année du dispositif).
Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter de la participation-formation continue due au titre de 2016. Cela signifie, en pratique, que le nouveau seuil concernera, pour la première fois, la contribution-formation versée par les entreprises à leur organisme paritaire collecteur agréé avant le 1er mars 2017, au titre des rémunérations payées en 2016.
Le relèvement du seuil d’effectif concerne également les entreprises soumises à un régime particulier : travail temporaire, bâtiment et travaux publics, pêche maritime.
Les entreprises d’au moins 11 salariés sont soumises au versement de transport
A compter du 1er janvier 2016, le seuil d’assujettissement
au versement de transport est porté à au moins 11 salariés au lieu de plus de 9 salariés auparavant. Le nouveau seuil concerne aussi bien l’Ile-de-France que la province (CGCT art. L 2333-64 et L 2531-2 modifiés).Pour tenir compte de la modification du seuil d’assujettissement au versement de transport, le dispositif d’assujettissement progressif
prévu afin d’atténuer les effets de seuil est formellement aménagé (CGCT art. L 2333-64 et L 2531-2 modifiés).En application de ce dispositif, une entreprise atteignant ou dépassant le seuil d’assujettissement au versement de transport en est exemptée durant 3 ans, puis acquitte chacune des trois années suivantes respectivement 25 %, 50 % et 75 % de son montant.
La Cour de cassation a déjà jugé que ce dispositif n’est pas suspendu
lorsque, durant les 6 années de son application, l’entreprise voit son effectif passer sous le seuil d’assujettissement puis de nouveau l’atteindre ou le dépasser (Cass. 2e civ. 13-2-2014 n° 12-28.931 : FRS 21/14 inf. 6 p. 11).
Même s’il n’a pas encore été expressément répondu à la question de savoir si ce dispositif ne concerne que les entreprises franchissant le seuil
d’assujettissement au versement de transport pour la première fois
, l’administration semble, pour sa part, le réserver à cette hypothèse (Circ. Acoss 2 du 2-1-2008).Davantage d’employeurs exonérés de forfait social sur leurs contributions de prévoyance complémentaire
Les petits employeurs bénéficient d’une exonération du forfait social sur leurs contributions de prévoyance complémentaire versées au profit des salariés, anciens salariés et leurs ayants droit.
Depuis le 1er janvier 2016, sont concernés les employeurs de moins de 11 salariés et non plus, comme auparavant, ceux de moins de 10 salariés (CSS art. L 137-15 modifié).
De plus, il est prévu que les employeurs atteignant ou franchissant le seuil
de 11 salariés au titre de 2016, 2017 et 2018
continuent de bénéficier pendant 3 ans de cette exonération (CSS art. L 137-15 modifié).La question se pose de savoir si l’application du dispositif est limitée au premier franchissement de seuil
ou bien si une entreprise bénéficiant de ce dispositif, par exemple pour dépassement du seuil d’effectif en 2016, pourrait en bénéficier à nouveau si son effectif passe en deçà de ce seuil (par exemple en 2017) puis l’atteint ou le dépasse à nouveau (par exemple en 2018). On attendra avec intérêt les commentaires de l’administration sur ce point.Les employeurs atteignant ou dépassant 20 salariés continuent de bénéficier temporairement du Fnal à 0,10 %
Les employeurs de moins de 20 salariés
sont soumis au Fnal au taux de 0,10 %
assis sur les salaires pris en compte dans la limite du plafond
de sécurité sociale (CSS art. L 834-1, 1o). Les entreprises (à l’exception de celles exerçant certains activités agricoles) atteignant ou franchissant 20 salariés doivent s’acquitter d’une contribution Fnal au taux de 0,50 % assise sur la totalité
de la rémunération versée (CSS art. L 384-1, 2o).L’article 15 de la loi de finances pour 2016 permet aux employeurs qui atteignent ou dépassent l’effectif de 20 salariés au titre de 2016, 2017 et 2018
de continuer à appliquer pendant 3 ans le Fnal au taux de 0,10 % sur la rémunération versée dans la limite du plafond de sécurité sociale (CSS art. L 834-1 modifié).La question se pose de savoir si cette mesure est réservée au premier dépassement de seuil
d’effectif, ou bien si une entreprise bénéficiant de ce dispositif, par exemple pour dépassement du seuil d’effectif en 2016, pourrait en bénéficier à nouveau si son effectif passe en deçà de ce seuil (par exemple en 2017) puis l’atteint ou le dépasse à nouveau (par exemple en 2018). On attendra avec intérêt les commentaires de l’administration sur ce point.La déduction pour heures supplémentaires reste applicable 3 ans après franchissement du seuil d’effectif
Les entreprises de moins de 20 salariés bénéficient d’une déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale pour les heures supplémentaires et certains autres temps de travail supplémentaires
L’article 15, III, 2° de la loi de finances pour 2016 limite les effets de ce seuil d’effectif en prévoyant que la déduction continue de s’appliquer pendant 3 ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de 20 salariés au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 (CSS art. L 241-18 modifié).
La loi reprend ainsi le dispositif prévu à l’article 48, V de la loi 2008-776 du 4 août 2008
au bénéfice des entreprises dont l’effectif avait atteint ou dépassé, pour la première fois, 20 salariés au titre des années 2008 à 2012. Ce régime dérogatoire ne s’est pas appliqué aux entreprises ayant atteint ou dépassé cet effectif de 2013 à 2015. En revanche, à l’inverse de l’article 48, V précité, l’article L 241-18, V bis nouveau du CSS ne précise pas que les entreprises doivent avoir atteint ou dépassé 20 salariés « pour la première fois
». Là encore, la question se pose donc de savoir si l’application du dispositif est limitée au premier franchissement de seuil.Exemple
Une entreprise dont l’effectif atteint ou dépasse 20 salariés en 2016 conserve le bénéfice de la déduction forfaitaire de cotisations patronales en 2017, 2018 et 2019. Une entreprise dont l’effectif atteint ou dépasse 20 salariés en 2018 bénéficiera de la déduction jusqu’en 2021 inclus.Le régime de l’indemnité kilométrique vélo recadré
L’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2015 clarifie le régime de la prise en charge par l’employeur des frais exposés par les salariés utilisant un vélo pour se rendre sur leur lieu de travail créée par la loi 2015-992 du 17 août 2015 en levant certaines ambiguïtés liées au texte de l’article L 3261-3-1 du Code du travail et en précisant le périmètre des exonérations fiscales et sociales qui lui sont attachées. Ces dispositions sont en principe entrées en vigueur le 1er janvier 2016, mais leur application effective à cette date suppose la publication d’un décret devant en fixer les modalités.
Un caractère facultatif réaffirmé
Le caractère facultatif de la prise en charge est désormais expressément précisé par l’article L 3261-3-1 du Code du travail. Dans sa rédaction issue de la loi sur la transition énergétique, cet article indiquait, en effet, que « l’employeur prend en charge (…) tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail… », ce qui tendait à lui conférer un caractère obligatoire non voulu par ses auteurs.
On rappelle, pour mémoire, que cet avantage est mis en œuvre par accord d’entreprise ou, pour les entreprises n’entrant pas dans le champ d’application de l’obligation de négociation annuelle sur certains thèmes, par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe.
Le cumul avec d’autres dispositifs clarifié
Les conditions du cumul de la prise en charge avec d’autres dispositifs sont clarifiées. Le bénéfice de l’indemnité kilométrique vélo pourra être cumulé, dans des conditions à fixer par décret, avec la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports collectifs prévue par l’article L 3261-2 du Code du travail lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station (C. trav. art. L 3261-3-1, al. 2 modifié).
Jusqu’à présent, l’article L 3261-3-1, alinéa 2 du Code du travail prévoyait le cumul de l’indemnité kilométrique vélo avec :
- – la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports collectifs prévue par l’article L 3261-2 du Code du travail ;
- – et le remboursement de l’abonnement de transport lorsque le trajet permet de rejoindre une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain.
Outre qu’elles comportaient une certaine redondance, ces dernières dispositions n’étaient pas très claires même si l’on pouvait penser qu’étaient visés, dans l’un et l’autre cas, les trajets domicile-lieu de travail effectués en mixant différents modes de déplacement, par exemple le vélo puis un transport collectif. Quelle portée, notamment, donner à la mention de la résidence du salarié ? La nouvelle version de l’alinéa 2 de l’article L 3261-3-1 met fin à ces incertitudes.
Des exonérations fiscales et sociales plafonnées
Le régime fiscal et social de la prise en charge est, enfin, réaménagé.
Ainsi, le plafond d’exonération fiscale et sociale de 200 € par salarié et par an prévu pour la prise en charge des frais de transport personnels inclut également désormais l’indemnité kilométrique vélo (CGI art. 81, 19 ter et CSS art. L 131-4-1 modifiés). Autrement dit, si le salarié ne perçoit que l’indemnité kilométrique vélo, la limite de 200 € s’appliquera à cette seule indemnité. Et s’il bénéficie par ailleurs d’une prise en charge de frais de carburant, cette limite s’appliquera à la somme des deux.
La déduction forfaitaire de cotisations patronales des particuliers employeurs portée à 2 €
Le montant de la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficient les particuliers employeurs pour chaque heure de travail effectuée par un employé de maison est porté à 2 € dans tous les cas. Cette déduction s’opère sur l’ensemble des cotisations de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité-décès, vieillesse, accidents du travail et allocations familiales) pour tous les particuliers employeurs. L’article L 241-10, I bis du CSS est modifié en conséquence. Cette mesure s’applique
à titre rétroactif
aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er décembre 2015.Le montant de la déduction spécifique aux départements d’outre-mer et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon est quant à lui maintenu à 3,70 € par heure travaillée.
Auparavant, chaque heure de travail effectuée par un employé de maison ouvrait droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès à hauteur de 0,75 €. Pour les activités de garde d’enfant de 6 à 13 ans en métropole, le montant de la déduction était de 1,50 € par heure de travail et s’opérait sur l’ensemble des cotisations de sécurité sociale (cotisations maladie, maternité, invalidité, vieillesse, accidents du travail et allocations familiales) dans la limite de 40 heures de travail par mois et par salarié.
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Travail dissimulé : des auto-entrepreneurs trop dépendants pour être vrais
Est coupable de travail dissimulé l’employeur ayant fait travailler dans les mêmes conditions ses anciens salariés sous le statut d’auto-entrepreneurs.
Selon l’article L 8221-6 du Code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail les personnes immatriculées
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en qualité d’auto-entrepreneurs notamment. Cette présomption légale de non salariat
peut toutefois être renversée lorsque ces personnes fournissent des prestations pour un donneur d’ordre dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination juridique à l’égard de ce dernier. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre a cherché à se soustraire
, par ce moyen, à l’accomplissement des obligations incombant aux employeurs (déclaration d’embauche, délivrance d’un bulletin de paie, déclaration des salaires auprès des organismes de recouvrement).Dans cette affaire, une entreprise de prospection téléphonique employait ses anciens salariés
en qualité d’auto-entrepreneurs, tout en leur faisant poursuivre leur activité dans les mêmes conditions.Ainsi, ces « auto-entrepreneurs » travaillaient exclusivement pour le compte du même « donneur d’ordre », dans le cadre d’un contrat type commun à tous et selon des conditions imposées par ce dernier. Les modalités d’exécution de leur travail
leur étaient imposées par l’entreprise, notamment au regard de l’obligation de respecter l’utilisation d’un listing des clients potentiels à démarcher ainsi qu’une procédure commerciale précisément définie à l’avance. De surcroît, c’est l’entreprise qui établissait elle-même les factures dont elle était débitrice à l’égard des auto-entrepreneurs.Pour les juges du fond
, dont la solution est approuvée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, il résulte de tous ces éléments que, sous couvert du statut d’auto-entrepreneurs, ces derniers fournissaient en réalité, pour l’employeur, des prestations dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à son égard. L’employeur ayant détourné de son objet le statut d’auto-entrepreneur, uniquement dans le but d’échapper au paiement des charges sociales patronales et salariales, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié était donc constitué dans tous ces éléments, tant matériels qu’intentionnels.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Epargne salariale : les mesures de la loi « Macron » peuvent s’appliquer
Un décret permet l’application effective au 1er janvier 2016 de certaines mesures relatives à l’épargne salariale prévues par la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron ». C’est le cas par exemple de l’affectation par défaut de l’intéressement à un plan d’épargne salariale.
Accords d’intéressement
A compter du 1er janvier 2016, l’intéressement est affecté par défaut sur le PEE
Selon l’article L 3315-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2016, les sommes réparties au titre de l’intéressement sont affectées par défaut à un plan d’épargne d’entreprise (PEE) si le bénéficiaire n’en demande ni le versement immédiat en tout ou partie ni l’affectation au plan d’épargne. L’accord d’intéressement doit préciser les conditions de cette affectation par défaut ainsi que les modalités d’information des bénéficiaires.
L’information sur le versement par défaut de l’intéressement au PEE/PEI est organisée
L’accord d’intéressement
doit prévoir l’information de chaque bénéficiaire notamment sur les points suivants (C. trav. art. R 3313-12, I nouveau) :- – les sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ;
- – le montant dont il peut demander le versement ;
- – le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
- – l’affectation de ces sommes au PEE ou au PEI dès lors que l’un ou l’autre plan a été mis en place au sein de l’entreprise en cas d’absence de demande de sa part, conformément aux dispositions de l’article L 3315-2 du Code du travail.
L’accord doit également préciser la date
à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant
qui lui est attribué au titre de l’intéressement : voir ci-après.Lors du versement de l’intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie
est remise au salarié et doit notamment comporter le montant global de l’intéressement et celui des droits attribués à l’intéressé. Dorénavant, cette fiche doit également mentionner (C. trav. art. D 3313-9 modifié) :- – le délai
à partir duquel les droits
à intéressement investis sur un plan d’épargne salariale sont négociables ou exigibles
et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ; - – les modalités d’affectation par défaut
de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise, en application de l’article L 3315-2 du Code du travail.
Le bénéficiaire dispose de 15 jours pour demander le versement de l’intéressement
La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai
de 15 jours à compter de
la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. L’accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé (C. trav. art. R 3313-12, II nouveau).En l’absence de stipulation conventionnelle
, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d’apporter la preuve
de celle-ci, du document l’informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement (C. trav. art. R 3313-12, II nouveau).L’intéressement affecté à un plan d’épargne est bloqué pour la durée prévue par le plan
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement
des sommes lui revenant au titre de l’intéressement, et lorsque l’entreprise a mis en place un PEE ou, le cas échéant, un PEI, ces sommes ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement du plan (C. trav. art. R 3313-12, II nouveau).Un droit de rétractation temporaire est ouvert après l’affectation par défaut
S’agissant des droits
à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017
, certains bénéficiaires disposent d’un droit de rétractation puisqu’ils peuvent demander le déblocage de l’intéressement dans un délai
de 3 mois à compter de la notification de son affectation sur un plan d’épargne salariale. Cette mesure ne concerne que les droits affectés par défaut à de tels plans (Loi 2015-990 du 6-8-2015 art. 150, III).L’affectation par défaut de l’intéressement et donc le droit de rétractation ne concernent que les salariés et, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 1 et 250 salariés, les chefs d’entreprise. Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, s’il s’agit de personnes morales, et le conjoint collaborateur ou associé du chef d’entreprise sont exclus de cette mesure alors qu’ils peuvent bénéficier de l’intéressement dans les entreprises en cause (C. trav. art. L 3315-2 et Loi 2015-990 du 6-8-2015, art. 150).
Il est précisé que la demande
doit être présentée dans un délai de 3 mois
à compter de la notification de l’affectation de l’intéressement dans le PEE, ou à défaut dans le plan d’épargne du groupe ou, en l’absence de l’un et l’autre de ces plans, dans le plan d’épargne interentreprises.La levée anticipée intervient sous la forme
d’un versement unique. Si l’entreprise avait abondé l’affectation de l’intéressement au plan d’épargne, les droits générés sont reversés à l’entreprise par le teneur de compte-conservateur.Les droits du bénéficiaire comme de l’entreprise sont calculés
sur la base de la première valeur liquidative applicable à compte de la date de la demande de liquidation (Décret 2015-1606 du 7-12-2015 art. 5).Le droit de rétractation ne se confond pas avec le déblocage anticipé
des sommes affectées au plan d’épargne. Alors que dans ce second cas, le régime fiscal de faveur, dont bénéficie l’intéressement versé au sein d’un plan d’épargne, reste applicable aux sommes ainsi redevenues disponibles, cela ne sera pas le cas, à notre avis, pour les sommes résultant de la mise en œuvre de la rétractation ni, le cas échéant, pour les intérêts produits durant leur courte période de blocage, en application des articles L 3315-2 du Code du travail et 163 bis B, II du CGI.L’affectation des sommes au sein du PEE à défaut de disposition dans le règlement est prévue
Si le règlement du PEE ne détermine pas l’affectation des sommes versées en son sein, elles le sont à une Sicav ou à un fonds d’épargne salariale présentant le profil d’investissement le moins risqué dans le PEE ou, à défaut, dans le plan d’épargne du groupe. En l’absence de l’un et de l’autre de ces plans, elles sont affectées dans le PEI si un tel plan a été mis en place (C. trav. art. R 3332-13-1 nouveau).
A cet effet, le règlement du plan d’épargne doit, lors de son dépôt
auprès de la Direccte à compter du 1er janvier 2016, être accompagné des annexes
relatives aux critères de choix et à la liste des instruments de placement (C. trav. R 3332-4 modifié).Selon l’administration que nous avons contactée, cette disposition a vocation à concerner tous les versements effectués sur un plan d’épargne salariale et, en particulier, les sommes issues de l’intéressement qui y sont affectées par défaut. Si les accords d’intéressement doivent prévoir les conditions de cette affectation (C. trav. art. L 3315-2), le dispositif supplétif permet l’entrée en vigueur de cette mesure à compter du 1er janvier 2016 même si les accords ne sont pas modifiés à cette date.
Les deux tiers des salariés peuvent demander la renégociation d’un accord d’intéressement
Les accords d’intéressement peuvent contenir une clause de tacite reconduction
. Depuis le 8 août 2015, toutes les parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d’intéressement peuvent demander la renégociation de l’accord dans un délai de 3 mois avant sa date d’échéance afin de s’opposer à sa reconduction. Avant le 8 août 2015, la majorité des deux tiers des salariés, qui peut ratifier un accord d’intéressement, ne pouvait pas en demander la renégociation.Il est désormais précisé que lorsque cette majorité de salariés demande la renégociation, cette demande
est formalisée par la production de l’un des documents suivants
(C. trav. art. D 3313-7-1 modifié) :- – l’émargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés, des salariés signataires ;
- – un procès-verbal rendant compte de la consultation.
Plans d’épargne
L’avenant modifiant le PEI selon la procédure simplifiée doit être déposé
Depuis le 8 août 2015, l’article L 3333-7 du Code du travail prévoit une procédure unique de modification des PEI instaurés entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouverts à l’adhésion d’autres entreprises
. Cette procédure s’applique lorsqu’il s’agit d’intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l’institution du plan ou de nouvelles dispositions relatives à la nature des sommes pouvant y être versées, aux différentes possibilités d’affectation ou à la liste des différents taux et plafonds d’abondement parmi lesquels les entreprises peuvent opter.Un nouvel article R 3333-6 du Code du travail précise que l’avenant conclu en application de cette procédure est déposé à la Direccte
auprès de laquelle a été déposé le règlement du plan d’épargne.Aucun délai
n’est prévu pour le dépôt de l’avenant. A notre sens toutefois, l’article R 3333-6 du Code du travail se référant à la « conclusion d’un avenant », ce dernier ne devrait pouvoir être déposé qu’une fois passé le délai d’un mois au cours duquel les entreprises parties prenantes peuvent s’opposer à la modification du PEI.La participation affectée par défaut au Perco est gérée selon un mode sécurisé
Jusqu’au 31 décembre 2015, les sommes issues de la participation et affectées par défaut au Perco le sont selon les modalités décidées par ce plan. A défaut de dispositions sur ce point dans le Perco, l’orientation des sommes est déterminée par l’article R 3334-1-1 du Code du travail. A compter du 1er janvier 2016, la loi impose que les sommes issues de la participation affectées par défaut au Perco le soient selon le mode de gestion sécurisée
que ce plan doit prévoir (C. trav. L 3324-12 modifié). L’article R 3334-1-1 du Code du travail est adapté en conséquence.Ainsi, à compter de cette date, les sommes issues de l’affectation par défaut de la participation seront gérées selon l’allocation sécurisée organisée par le Perco, peu important que le règlement de ce plan prévoie une modalité différente de gestion pour ces sommes.
Lorsque plusieurs Perco
ont été mis en place dans l’entreprise
, les sommes sont affectées au Perco de l’entreprise ou, à défaut, au Perco du groupe. En l’absence de l’un et de l’autre du plan, les sommes sont affectées dans le Perco-interentreprises (C. trav. R 3334-1-1 modifié).Versements initial et périodique de l’employeur au Perco ne peuvent dépasser 2% du Pass
La loi du 6 août 2015 offre la possibilité à l’employeur d’effectuer des versements périodiques sur le Perco, si le règlement le prévoit et sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés (C. trav. art. L 3334-6 modifié). Comme le versement initial, cette alimentation à l’initiative de l’entreprise est indépendante de tout versement des salariés sur ce plan.
Le décret précise que le montant total des deux versements
de l’employeur ne peut excéder 2 % du plafond
annuel de sécurité sociale (Pass). Ces versements sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond de l’abondement de l’entreprise prévu par le règlement et celui égal à 16 % du plafond annuel de sécurité sociale fixé à l’article R 3334-2 du Code du travail (C. trav. art. D 3334-3-2 modifié).Règles communes aux différents dispositifs
La date limite de versement de l’intéressement et de la participation est modifiée
La date limite de versement de la participation et de l’intéressement a été modifiée par la loi Macron et fixée pour ces deux dispositifs au dernier jour du cinquième mois
suivant l’exercice au titre duquel ils sont versés (C. trav. art. L 3324-10 et L 3314-9 modifiés). En cas de versement tardif de l’intéressement, le taux de l’intérêt de retard, harmonisé avec celui déjà prévu pour la participation, est égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (C. trav. art. L 3314-9 modifié).S’agissant de l’intéressement
, le nouvel article D 3313-13 du Code du travail précise que lorsqu’un bénéficiaire en demande le versement ou lorsqu’il est affecté à un plan d’épargne salariale, l’entreprise effectue ce versement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice de calcul au titre duquel l’intéressement est dû. Lorsque cet exercice de calcul est inférieur à 12 mois, le versement intervient avant le premier jour du troisième mois (C. trav. D 3313-13 nouveau).Passé ces délais, l’entreprise complète ce versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Les intérêts sont versés en même temps que le principal (C. trav. D 3313-13 nouveau).
De nombreuses dispositions réglementaires relatives à la participation sont modifiées afin de tenir compte du report de la date limite de versement ainsi que de la nouvelle période d’appréciation de la condition d’effectif entraînant l’assujettissement obligatoire à ce dispositif (Décret art. 2).
Livret d’épargne salariale : un contenu recentré sur l’entreprise
En application de l’article L 3341-6 du Code du travail modifié par la loi du 6 août 2015, le contenu du livret d’épargne salariale est recentré sur l’entreprise. Alors que ce document devait rappeler tous les dispositifs d’épargne salariale, il ne doit présenter, à compter du 1er janvier 2016, que les dispositifs mis en place dans l’entreprise (C. trav. art. R 3341-5 modifié).
Départ de l’entreprise : la charge des frais de tenue de compte-conservation doit être fixée
Un état récapitulatif est remis à tout bénéficiaire quittant l’entreprise. Depuis la loi du 6 août 2015, ce document doit préciser à qui incombe la charge des frais de tenue de compte-conservation (C. trav. L 3341-7 modifié).
A compter du 1er janvier 2016, l’état récapitulatif doit mentionner la prise en charge éventuelle par l’entreprise des frais de tenue de compte-conservation lorsque le bénéficiaire n’a pas demandé la liquidation de ses avoirs et se trouve dans l’une des situations suivantes : rupture du contrat de travail, cessation de son activité d’entrepreneur individuel, fin du mandat social et perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé (C. trav. art. R 3341-6 modifié).
Dans le cas où ceux-ci incombent au bénéficiaire, l’état récapitulatif précise les modalités de prise en charge
, notamment si, en application de l’article R 3332-17 du Code du travail, ils sont perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par le règlement du plan ou, à défaut, par le règlement du fonds.Bénéficiaire « introuvable » : le délai pour réclamer l’épargne salariale est réduit
Lorsque le bénéficiaire ne peut pas être joint à la dernière adresse qu’il a indiquée, les articles D 3313-11 (intéressement), D 3324-37 et D 3324-38 (participation et épargne salariale) du Code du travail organisent la gestion de ces sommes et le délai pendant lequel l’intéressé peut les réclamer.
Ces textes prévoient que l’entreprise tient les sommes à la disposition de leur bénéficiaire pendant un an à compter de la date d’expiration du délai d’indisponibilité. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations
ou bien, s’agissant de la participation investie en parts de fonds communs de placement ou en actions de Sicav, conservées par l’organisme
qui en est chargé. Le bénéficiaire peut les réclamer pendant un certain délai
. Actuellement égal à 30 ans, ce délai est, à compter du 1er janvier 2016, réduit à 20 ans, ou 27 ans en cas de décès du bénéficiaire. Ce délai court, le cas échéant, à compter de la date du dépôt de ces sommes à la Caisse des dépôts et consignations.Ces délais sont fixés par l’article L 312-20, III du Code monétaire et financier. Les articles D 3313-11, D 3324-37 et D 3324-38 du Code du travail sont modifiés afin d’y renvoyer.
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Le taux de la cotisation AGS est baissé à 0,25 % au 1er janvier 2016
Le conseil d’administration de l’AGS, qui s’est tenu le 6 janvier 2016, a décidé de baisser le taux de la cotisation AGS de 0,30 % à 0,25 % au 1er janvier 2016.
Alors que le taux de la cotisation AGS était fixé à 0,30 % depuis le 1er avril 2011, le conseil d’administration de l’AGS a décidé de le ramener à 0,25 % au 1er janvier 2016.
Cette diminution a été actée en tenant compte de l’état actuel de la conjoncture économique et des prévisions réalisées sur l’évolution du nombre de défaillances d’entreprises ainsi que des charges qu’elle entraîne en ce qui concerne l’indemnisation des créances salariales.
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Les modalités d’imposition à la Tascom en cas de cession ou cessation sont modifiées
En cas de cessation d’activité du redevable en cours d’année, la période d’exploitation comprise entre le 1er janvier de l’année de cessation et la date de cet événement est désormais soumise à la taxe.
1.
La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due par les exploitants de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 m2 (condition non applicable aux établissements faisant partie d’une chaîne de distribution commerciale intégrée) et qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 460 000 €. Les éléments de détermination de la taxe due au titre d’une année sont établis à partir de l’année précédente (Loi 72-657 du 13-7-1972).Actuellement
, l’article 6 de la loi du 13 juillet 1972 précitée prévoit, d’une part, que la taxe est due par l’exploitant de l’établissement et, d’autre part, que le fait générateur de la taxe est constitué par l’existence de l’établissement au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due, la taxe étant exigible le 15 mai de la même année.Ces dispositions conduisent, en cas de cession
ou de cessation
intervenant au cours d’une année
, à ne pas imposer la période d’exploitation comprise entre le 1er janvier de l’année de l’événement et la date de celui-ci.En effet, en cas de changement d’exploitant
au cours d’une année N, c’est le nouvel exploitant qui est redevable de la taxe due au titre de l’année N+1. Dans cette hypothèse, la doctrine administrative précise que la taxe est calculée au prorata du nombre de jours où ce dernier a exploité l’établissement durant l’année du changement (BOI-TFP-TSC no 210). La période d’exploitation de l’établissement par le cédant sur l’année N (du 1er janvier N à la date de cession) n’est donc pas soumise à la taxe. De même, lorsqu’une entreprise cesse son activité au cours d’une année N, elle n’est pas redevable de la taxe au titre de l’année N+1. A cet égard, la doctrine administrative précise que lorsqu’une entreprise cesse son activité au sein de l’un de ses établissements avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due (N+1), elle n’est pas redevable de la Tascom pour cet établissement au titre de l’année N+1, quand bien même l’entreprise existerait toujours à cette même date. Aucune taxe n’est due au titre de N+1 pour cet établissement puisque celui-ci n’existe plus le 1er janvier N+1 (BOI précité no 290).2.
L’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2015 a pour objet de modifier les modalités d’imposition à la Tascom en cas de changement d’exploitant ou de cessation d’activité du redevable en cours d’année afin de soumettre à la taxe la période d’exploitation comprise entre le 1er janvier de l’année de cessation et la date de cet événement.La cessation d’exploitation en cours d’année constitue désormais un fait générateur de la taxe
3.
Le présent article crée un nouveau fait générateur de la Tascom, lequel est constitué par la cessation d’exploitation en cours d’année d’un établissement de commerce de détail redevable de ladite taxe. Le nouveau texte précise que l’exploitant qui cesse son activité en cours d’année est redevable de la taxe à ce titre, au prorata de la durée de son exploitation l’année de la cessation, soit du 1er janvier de l’année de cessation à la date de cessation.Ndlr :
Ce nouveau fait générateur s’applique, selon nous, quel que soit le motif de cessation : lors d’une cessation pure et simple de l’activité de l’établissement ou lors d’une cession
de cet établissement à un nouvel exploitant (sur la situation du nouvel exploitant, voir également no 5).4.
Pour le calcul de la taxe due
, le chiffre d’affaires réalisé par
le redevable cessant
ou cédant son activité
est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € et pour déterminer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d’exploitation est la surface déterminée au jour de la cessation.Le coefficient multiplicateur
, qui peut être appliqué par décision de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune affectataire pour moduler
le montant de la taxe
et qui doit être, en pratique, notifié aux services fiscaux par ces collectivités avant le 1er octobre N pour une application en N+1, est celui en vigueur à la date de la cessation d’exploitation.La Tascom due par l’exploitant qui cesse ou cède son exploitation est déclarée et payée
avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d’exploitation.Le chiffre d’affaires est annualisé en cas d’exploitation incomplète au cours de l’année de création
5.
L’article 66 de la loi précise désormais qu’en cas d’exploitation incomplète au cours de l’année N le chiffre d’affaires réalisé par le redevable pendant la période considérée est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € et pour déterminer le taux de la taxe due au titre de l’année N+1. Le montant de la taxe est calculé au prorata de la durée de son exploitation en N.Selon la doctrine actuelle, le chiffre d’affaires « annualisé » à prendre en considération est calculé au prorata du temps d’ouverture de la surface et doit être calculé en appliquant la formule suivante : (chiffre d’affaires réalisé en N x 365 jours) / nombre de jours compris entre la date d’ouverture et le 31 décembre N.
Il donne ainsi une base légale
, d’une part, à l’ajustement du calcul de la taxe due par le repreneur prorata temporis déjà prévu par la doctrine administrative (no 1) et, d’autre part, s’agissant de la détermination du taux de la taxe, à la doctrine administrative qui indique, de manière plus générale, qu’en cas de création d’établissement
, de changement d’exploitant
ou de fermeture temporaire
au cours de l’année précédant celle de l’imposition le chiffre d’affaires réalisé est annualisé (BOI-TFP-TSC no 340).En revanche, s’agissant de l’annualisation du seuil d’assujettissement de 460 000 €, le présent article rend caduque la doctrine
administrative inverse qui prévoyait qu’en cas d’ouverture d’un établissement au cours d’une année N son chiffre d’affaires n’était pas rapporté à la période d’exploitation pour la détermination de ce seuil (BOI-TFP-TSC no 190).Ndlr :
Si cette annualisation apparaît économiquement plus réaliste en soumettant l’exploitant du nouvel établissement à la Tascom en fonction de son chiffre d’affaires rapporté à la durée effective d’exploitation, les nouvelles modalités d’assujettissement
à la taxe sont moins favorables
pour les contribuables
. Elles entraîneront en effet l’imposition à la taxe de certains créateurs ou repreneurs d’établissements qui ne remplissaient pas la condition de chiffre d’affaires en application de l’ancienne doctrine précitée : par exemple, un établissement ouvert le 1er septembre N ayant réalisé, de l’ouverture au 31 décembre N, un chiffre d’affaires de 400 000 € n’était pas imposable à la Tascom au titre de l’année N+1 selon l’ancienne doctrine dans la mesure où son chiffre d’affaires demeurait inférieur à 460 000 €. Tel ne sera désormais plus le cas, le chiffre d’affaires annualisé au prorata de son exploitation étant supérieur à ce seuil (400 000 x 365/122 = 1 196 721 €).Entrée en vigueur
6.
Conformément au II du présent article, les nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Le dispositif ISF-PME est durci
A compter du 1er janvier 2016, le dispositif ISF-PME est recentré sur les entreprises de moins de sept ans. Aucune limite d’âge n’est toutefois exigée en cas d’investissement supérieur à la moitié du chiffre d’affaires de l’entreprise.
1.
L’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2015 réforme la réduction ISF-PME afin de mettre le dispositif en conformité avec le droit de l’Union européenne.On rappelle que l’ISF-PME permet de réduire son ISF de 50 % du montant des sommes investies dans des PME. La réduction est plafonnée à 45 000 € en cas d’investissement direct ou via des sociétés holdings (et à 18 000 € en cas de souscriptions de parts de fond d’investissement).
La mise en conformité opérée par l’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2015 se traduit, pour les souscriptions directes
au capital de PME ou via les « holdings-ISF
« , par :- – un recentrage du dispositif sur les PME de moins de sept ans. Cette limite n’est toutefois pas exigée en cas d’investissement important ;
- – l’impossibilité pour les associés et actionnaires d’investir de nouveau dans leur société (sauf exceptions).
De nombreux aménagements plus ponctuels sont par ailleurs apportés mais les grandes lignes sont maintenues.
L’article 24 apporte également des aménagements (non commentés ici) au dispositif en cas d’investissements via des FCPI ou des FPI.
2.
Les modifications apportées au dispositif ISF-PME sont applicables, d’une manière générale aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016
.Souscriptions directes au capital de PME
Les souscriptions éligibles sont restreintes
3.
Continuent d’ouvrir droit à réduction d’ISF les souscriptions en numéraire
et les souscriptions de titres participatifs
de sociétés coopératives.En revanche, les apports de biens en nature sont désormais exclus.
4.
Une modification substantielle est apportée au dispositif, s’agissant des souscriptions en numéraire effectuées à l’occasion d’une augmentation de capital
(CGI art. 885-0 V bis, I-1o nouveau). Jusqu’à présent, toute personne pouvait participer à une telle opération. La nouvelle rédaction de l’article 885-0 V bis du CGI conduit à réserver le dispositif aux redevables qui ne sont ni associés ni actionnaires.Une exception est cependant prévue pour les souscriptions aux augmentations de capital lorsqu’elles constituent un investissement de suivi
réalisé (même après le délai de sept ans visé no 5) dans les conditions cumulatives suivantes :- – le redevable a bénéficié au titre de son premier investissement de la réduction ISF-PME ;
- – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire ;
- – cette société n’est pas devenue liée à une autre au sens de la réglementation européenne (art. 21, 6-c du RGEC du 17-6-2014).
S’agissant des investissements de suivi, la nouvelle règle s’applique à ceux afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016.
Ndlr :
En d’autres termes, les dirigeants associés ou actionnaires ne peuvent plus (en dehors des cas d’investissement de suivi) réduire leur ISF en investissant dans leur propre société.Le dispositif est recentré sur les jeunes entreprises innovantes
5.
S’agissant des sociétés éligibles, le dispositif, applicable jusque-là sans limite d’âge, est recentré sur les PME de moins de sept ans
, sauf investissement important (CGI art. 885-0 V bis, I-1 bis-d nouveau).Lors de l’investissement initial, la société doit en effet remplir l’une des conditions suivantes :
- – n’exercer son activité sur aucun marché,
- – exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires caractérisant la première vente commerciale ainsi que ses modalités de détermination seront fixés par décret,
- – avoir besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50% de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes.
Ndlr :
Cette dernière condition permet de continuer à faire bénéficier du dispositif ISF-PME certaines PME de plus de sept ans
désirant conquérir un nouveau marché.Les conditions tenant à la société sont reconduites
6.
La plupart des conditions existantes sont reconduites avec quelques aménagements.C’est ainsi que la société doit (conditions reprises à l’identique et codifiées désormais sous l’article 885-0 V bis, I-1-2o et 1 bis):
- – répondre à la définition européenne de la PME
, au sens désormais de l’annexe I du RGEC du 17 juin 2014 ; - – avoir son siège de direction effective
dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein ; - – être soumise à l’impôt sur les bénéfices
dans les conditions de droit commun ; - – compter au moins deux salariés
à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ou un salarié si la société est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat.
Ses actifs
ne peuvent pas être constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de leur activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools.Les souscriptions à son capital doivent conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé
, à l’exclusion de toute contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou services rendus par l’entreprise.Enfin, la société ne doit pas avoir procédé dans les douze mois précédents au remboursement
total ou partiel de ses apports
.7.
La société doit exercer une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.Demeurent exclues les activités financières, les activités de gestion de patrimoine mobilier, les activités immobilières et les activités procurant des revenus garantis en raison d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération.
L’article 24 de la loi ajoute une nouvelle exclusion concernant les activités de construction d’immeubles
en vue de leur vente ou de leur location (CGI art. 885-0 V bis, I-1 bis-c).8.
Par ailleurs, ses titres
ne peuvent pas
être admis à la négociation sur un marché
réglementé ou un marché multilatéral de négociation français ou étranger.Une exception est introduite pour les titres admis aux négociations sur un marché multilatéral où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des PME. Cette exception permet de rendre éligible au dispositif ISF-PME les sociétés dont les titres
sont négociés sur Enternext
(filiale d’Euronext dédiée aux PME et ETI) (CGI art. 885-0 V bis, I-1 bis-g).De nouvelles conditions sont introduites
9.
Deux nouvelles conditions sont introduites :- – la société ne doit pas être qualifiable d’entreprise en difficulté
au sens du RGEC du 17 juin 2014 (CGI art. 885-0 V bis, I-1 bis-b) ; - – le montant total des versements
reçus au titres des souscriptions (directes et intermédiées) et des aides au titre du financement des risques ne doit pas excéder 15 M€. A défaut de précision, ce montant s’apprécie sur la durée de vie de la société (CGI art. 885-0 V bis, I-1 bis-j).
Rappelons que, dans le cadre des anciennes règles européennes du capital-investissement, le plafond s’élevait à 2,5 M€ apprécié sur une période glissante de douze mois.
Un dispositif spécifique est créé pour les entreprises solidaires
10.
Jusqu’à présent, la réduction ISF-PME s’appliquait aux entreprises solidaires selon des modalités dérogatoires, certaines conditions d’application du dispositif, notamment celle tenant à l’activité exercée, étant adaptées pour tenir compte des particularités de ces entreprises.L’article 24 de la loi supprime ces différentes exceptions mais, corrélativement, met en place un dispositif spécifique (codifié sous un nouvel article 885-0 V bis B du CGI).
Remarques : a.
Les entreprises visées sont les entreprises solidaires d’utilité sociale
mentionnées à l’article L 3332-17-1 du Code du travail.b.
Le dispositif reprend la quasi-totalité des dérogations existantes à l’exception toutefois de celle tenant à la possibilité pour les souscripteurs de se faire rembourser leurs apports
dès le 31 décembre de la cinquième année suivant la souscription (au lieu de la septième année dans le cadre du régime général). C’est donc le délai de sept qui leur est désormais applicable.11.
Le nouvel article 885-0 V bis B du CGI prévoit que la réduction ISF-PME est applicable sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale sous les réserves suivantes. La dérogation prévue pour les entreprises solidaires exerçant une activité financière ou immobilière est maintenue.S’agissant des sociétés
solidaires ayant exclusivement pour objet une activité financière
, la limite des versements est fixée à 2,5 M€ par an (au lieu de 15 M€ sur la durée de vie de la société : no 9) et la condition tenant à l’âge de la société (no 5) ne leur est pas applicable.Par ailleurs les conditions tenant au montant de l’investissement
et à l’âge de la société
ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ayant exclusivement pour objet :- – soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;
- – soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie.
Pour bénéficier de cette dérogation, la société doit renoncer à la distribution de dividendes et réaliser son objet social sur l’ensemble du territoire.
La remise en cause de la réduction d’ISF
En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres
12.
L’octroi définitif de la réduction ISF-PME est toujours subordonné à la conservation des titres remis en contrepartie des versements jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Le non-respect de cette condition continue à entraîner la remise en cause de l’avantage, sauf exceptions.Plusieurs nouvelles exceptions
sont introduites dans le texte légal (CGI art. 885-0 V bis, II-2 modifié).13.
C’est ainsi qu’il n’y a pas remise en cause de la réduction d’impôt lorsque la condition de conservation n’est pas respectée suite à la cession des titres
réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
. Cette exception s’ajoute à celle déjà prévue en cas d’annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.14.
Il n’y pas non plus remise en cause lorsque l’obligation de conservation des titres n’est pas respectée à la suite d’une procédure de retrait obligatoire
à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L 433-4 du Code monétaire et financier.Cette nouvelle exception est subordonnée aux mêmes conditions
que celles prévues en cas de cession de leurs titres par les actionnaires minoritaires rendue obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires
, à savoir :- – le prix de vente (diminué des impôts et taxes générés par cette cession) est intégralement réinvesti dans le délai de douze mois en souscription de nouveaux titres de PME remplissant les différentes conditions d’application de la réduction d’ISF ;
- – les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai de conservation, étant précisé que cette nouvelle souscription ne peut pas donner lieu au bénéfice de la réduction d’ISF ni, conformément au présent article, à la réduction d’impôt sur le revenu Madelin.
15.
Par ailleurs, aucune reprise n’est effectuée lorsque la cession ou le remboursement des titres soumis à la condition de conservation intervient en cas de licenciement
, d’invalidité
(correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L 341-4 du CSS) ou de décès
du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un Pacs soumis à imposition commune.Il en va de même en cas de donation
à une personne physique si le donataire reprend à son compte l’obligation de conservation des titres et ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt est effectuée au nom du donateur.En cas de non-respect des conditions d’application devant être remplies pendant cinq ans
16.
Les conditions requises pour l’octroi de la réduction d’impôt doivent être remplies à la date de la souscription.L’article 24 de la loi précise que doivent être satisfaites non seulement à la date de la souscription mais également de manière continue
jusqu’au 31 décembre de la cinquième année
suivant cette souscription les conditions tenant à :- – l’absence de contrepartie pour les souscripteurs,
- – la nature de l’activité,
- – la composition des actifs,
- – la localisation du siège de la société.
Ndlr :
La doctrine administrative était déjà en ce sens s’agissant des conditions tenant à la nature de l’activité et à la localisation du siège social.Les modalités de la reprise
17.
Il est désormais prévu qu’en cas de remise en cause du dispositif, l’avantage fait l’objet d’une reprise au titre de l’année
au cours de laquelle le redevable ou la société cesse de respecter l’engagement de conservation des titres ou l’une des conditions d’éligibilité devant être respectées pendant cinq ans (CGI art. 885-0 V bis, II-3 nouveau).Aucune précision n’était donnée jusqu’à présent dans le texte légal.
Les aménagements consécutifs du dispositif « holdings-ISF »
18.
Le dispositif « holdings-ISF » est aménagé pour tenir compte des modifications apportées à la réduction ISF-PME en cas d’investissement direct.C’est ainsi qu’en cas de souscriptions au capital de sociétés holdings agissant en tant que sociétés interposées, celles-ci doivent continuer à satisfaire à l’ensemble des conditions applicables aux PME opérationnelles à l’exception de celles tenant à l’activité et au nombre minimum de salariés mais également de celles tenant à l’âge de la société
(no 5) et au montant
total des versements (no 9).En outre, la société ne doit pas
être associée ou actionnaire
de la société dans laquelle elle réinvestit, excepté en cas d’investissement suivi (voir no 4).Les autres conditions demeurent inchangées.
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