Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Rupture conventionnelle : quand peut-on se prévaloir d’une homologation implicite ?

    La rupture conventionnelle est implicitement homologuée si aucune décision administrative expresse n’est parvenue aux parties dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande d’homologation.

    Selon l’article L 1237-14 du Code du travail, la Direccte
    dispose d’un délai d’instruction
    de 15 jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande d’homologation, pour contrôler la validité de la rupture conventionnelle. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise.

    A quelle date convient-il de se placer pour déterminer, en cas de refus d’homologation, si l’administration a respecté ce délai de 15 jours ? S’agit-il de la date d’envoi de la lettre par la Direccte aux parties ou de sa date de réception par ces dernières ?

    La Cour de cassation opte pour la date de réception de la lettre
    , conformément aux règles régissant la notification des actes administratifs.

    Par exemple
    , si l’administration reçoit une demande d’homologation le vendredi 8 janvier 2016, le délai d’instruction de 15 jours ouvrables débutera le samedi 9 janvier à 0 heure et expirera le mardi 26 janvier à minuit.

    L’administration doit donc notifier sa décision de rejet ou d’homologation aux parties de manière à ce qu’elle leur parvienne, au plus tard, le 26 janvier à minuit. A défaut pour les parties d’avoir reçu une lettre de rejet à cette date, la rupture conventionnelle sera homologuée par décision implicite de l’administration.

    On ajoutera, pour être complet, que lorsque le délai de 15 jours ouvrables expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (CPC art. 642).

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • A partir de 2018, les assujettis devront utiliser des logiciels de caisses sécurisés et certifiés

    1.
    Afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA
    liée à l’utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, l’article 88 de la loi de finances pour 2016 instaure l’obligation, pour les assujettis qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, d’utiliser un logiciel ou système sécurisé certifié. Cette obligation ne prendra effet qu’à compter de 2018.

    Certains logiciels ou systèmes électroniques permettent, en effet, de soustraire des recettes de la comptabilité et de reconstituer les tickets de caisse pour dissimuler des recettes encaissées en espèces. Selon l’exposé des motifs de la mesure et les rapports parlementaires, la plupart des éditeurs de logiciels de caisse proposent, depuis l’adoption de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière du 6 décembre 2013, des mises à jour visant à supprimer les fonctions frauduleuses ou à limiter leur permissivité. Mais certains clients n’ont pas procédé à ces mises à jour. Le dispositif issu du présent article vise ainsi à compléter le dispositif de lutte contre les logiciels de caisse frauduleux ou permissifs en ajoutant un volet relatif aux utilisateurs et détenteurs de ces logiciels.

    Une obligation assortie d’une amende importante…

    2.
    En vertu du 3 bis nouveau de l’article 286 du CGI, tout assujetti à la TVA
    enregistrant le règlement de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse devra obligatoirement utiliser, en vue du contrôle de l’administration fiscale, un logiciel ou système satisfaisant
    à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage de données
    , attestées par un certificat
    délivré par un organisme accrédité, ou
    par une attestation individuelle délivrée par l’éditeur.

    Ndlr :
    A noter Les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données seront fixées par la doctrine administrative (en ce sens Rapport AN no 3110). Par ailleurs, l’administration fournira aux éditeurs de logiciels un modèle d’attestation.
    S’agissant de la certification, elle est réservée par l’article L 115-28 du Code de la consommation (auquel renvoie expressément le 3 bis nouveau de l’article 286 du CGI) aux organismes qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

    3.
    En l’absence de la justification visée au no 2, l’assujetti se verra appliquer, en cas de contrôle, une amende
    de 7 500 € par logiciel ou système pour lequel le certificat ou l’attestation fait défaut et sera tenu de régulariser
    sa situation dans un délai de 60 jours. Ce délai courra à compter de la remise ou de la réception :

    • – du procès-verbal établi par les agents de l’administration, si le manquement a été constaté lors du contrôle inopiné visé au no 4 ;
    • – de la proposition de rectification contradictoire ou de la notification des bases arrêtées d’office, si le manquement a été constaté lors d’une procédure de contrôle régie par les articles L 10 et suivants du LPF (contrôle sur pièces, vérification de comptabilité…).

    Si aucune justification n’est produite dans le délai de 60 jours, une nouvelle amende de 7 500 € par logiciel ou système se cumulera avec la précédente (CGI art. 1770 duodecies nouveau). Toutefois, dans le cas d’un contrôle inopiné, aucune amende ne sera due si l’intéressé fournit le certificat ou l’attestation dans un délai de 30 jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal dressé par les contrôleurs (LPF art. L 80 O, al. 5 nouveau).

    Ndlr :
    A noter L’amende se cumulera, le cas échéant, avec les rappels d’impôts et pénalités
    dus, à la suite du contrôle de l’entreprise, au titre des recettes que le logiciel ou système de caisse frauduleux aurait permis de dissimuler.

    … et d’une procédure de contrôle spécifique

    4.
    Afin de vérifier la détention par les assujettis des certificats ou attestations garantissant la conformité aux exigences légales des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse utilisés, l’administration
    aura le droit d’effectuer, dans les locaux professionnels des entreprises, des contrôles inopinés
    , en vertu du nouvel article L 80 O du LPF.

    En cas de refus du contrôle
    par l’assujetti ou son représentant, un procès-verbal sera dressé et l’amende de 7 500 € visée au no 3 sera appliquée.

    Au début de leur intervention, les agents compétents (agents ayant au moins le grade de contrôleur) remettront à l’assujetti, ou à son représentant, un avis d’intervention
    .

    Les contrôles pourront se dérouler entre 8 heures et 20 heures
    ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle
    de l’assujetti.

    A l’issue de leur intervention, les contrôleurs établiront un procès-verbal
    consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation nouvellement prévue. Le procès-verbal devra être signé par les contrôleurs ainsi que par l’assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en sera faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci sera remise à l’intéressé.

    L’article L 80 O du LPF précise que l’intervention de l’administration dans le cadre du contrôle inopiné ne relève pas des procédures de contrôle régies par les articles L 10 et suivants du LPF (contrôle sur pièces, vérification de comptabilité…), lesquelles peuvent être engagées en plus du contrôle spécifique des logiciels et systèmes de caisse. Les garanties attachées à ces procédures de contrôle ne s’appliqueront donc pas au contrôle inopiné.

    Une entrée en vigueur différée

    5.
    Conformément au III de l’article 88 de la loi, l’obligation de recours à un logiciel de comptabilité ou de gestion ou de système de caisse sécurisé et certifié ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2018
    .

    Ndlr :
    A noter Selon les rapports parlementaires, dans de nombreux cas les assujettis pourront se mettre en conformité avec la nouvelle obligation par le biais d’une simple mise à jour de leurs logiciels de caisse, laquelle est en principe toujours possible dans le cadre du contrat de maintenance souscrit lors de l’achat du logiciel.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Artisans, industriels et commerçants : du nouveau pour vos indemnités journalières maladie

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 subordonne le versement des indemnités journalières maladie des artisans et commerçants à un montant minimum de cotisations et leur étend le bénéfice du temps partiel thérapeutique à compter du 1er janvier 2017.

    Pas d’indemnités journalières sans paiement d’un minimum de cotisations

    Les artisans, industriels et commerçants bénéficient du versement d’indemnités journalières lorsqu’ils se trouvent dans l’incapacité physique temporaire de continuer ou de reprendre une activité professionnelle en cas de maladie ou d’accident. Ils s’acquittent en contrepartie d’une cotisation spécifique pour financer ce régime.

    La cotisation d’indemnités journalières ne peut pas être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale. Cette cotisation minimale
    est maintenue, seule la cotisation minimale de base due par tout travailleur indépendant étant supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (art. 32, V et VI).

    L’article 32, VII de la loi modifie l’article L 613-8 du CSS relatif aux conditions d’obtention des indemnités journalières. Jusqu’à présent, le droit à ces prestations était subordonné au fait que l’assuré soit à jour de ses cotisations de base et d’indemnités journalières.

    Outre cette condition, qui subsiste, ce texte subordonne désormais le versement des indemnités journalières à la justification d’une période minimale d’affiliation et au paiement d’un montant minimal de cotisations dans des conditions fixées par décret.

    S’agissant de l’exigence d’une période minimale d’affiliation
    , la modification ne fait qu’inscrire directement dans la loi ce qui relevait jusqu’à présent de dispositions réglementaires (CSS art. D 613-16).

    En revanche, on peut penser que l’obligation de justifier du paiement d’un montant minimal de cotisations
    vise à neutraliser l’impact
    de la suppression de la cotisation minimale maladie de base
    quant à l’ouverture du droit aux indemnités journalières. En effet, jusqu’à présent, l’assuré n’avait droit aux prestations en espèces maladie que s’il s’était acquitté au minimum des cotisations minimales de base (247 € en 2015) et d’indemnités journalières (107 € en 2015). Du fait de la suppression de la cotisation minimale de base, le droit aux indemnités journalières est plus largement ouvert.

    Il est donc fort probable que le décret
    à paraître fixera un montant minimal de cotisations ouvrant droit aux prestations en espèces supérieur à la valeur de la cotisation minimale d’indemnités journalières.

    Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2016
    mais leur application effective est subordonnée à la parution du décret
    précité.

    Les artisans et commerçants pourront bénéficier du temps partiel thérapeutique dès le 1er janvier 2017

    Jusqu’à présent, la loi ne permettait pas aux travailleurs indépendants non agricoles de bénéficier d’un temps partiel thérapeutique. L’article 66 de la loi remédie à cette situation pour les artisans, industriels et commerçants.

    Les intéressés pourront, dès le 1er janvier 2017, reprendre leur activité à temps partiel pour motif thérapeutique sur prescription du médecin
    et percevoir des indemnités journalières
    au titre des prestations supplémentaires offertes par leur régime.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Des JO de fin d’année riches en textes concernant la matière sociale

    Les Journaux Officiels des 30 et 31 décembre 2015 comportent de nombreux textes touchant à la matière sociale. Revue de détails des textes en question.

    Plusieurs textes relatifs au domaine de la paie
    figurent dans les JO des 30 et 31 décembre 2015 :

    – le décret portant révision du barème de saisie et cession des rémunérations
    (Décret 2015-1842 du 30-12-2015 : JO 31) ;

    – un décret relatif au taux des cotisations d’assurance maladie
    du régime général et de divers régimes de sécurité sociale. Contre toute attente, le taux de la cotisation patronale
    d’assurance maladie est relevé de 12,80 à 12,84 %
    . Le taux de la cotisation salariale reste inchangé (Décret 2015-1852 du 29-12-2015 : JO 31) ;

    – un décret pris pour l’application de l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Rappelons que ce texte institue, au bénéfice de certaines catégories de salariés (CDD, contrats de mission, temps partiel) un « chèque-santé »
    consistant dans le versement par l’employeur d’une somme représentative du financement résultant de l’application de la couverture collective obligatoire minimale en matière de frais de santé (Décret 2015-1883 du 30-12-2015 : JO 31) ;

    – la loi de finances
    pour 2016 (loi 2015-1785 du 29-12-2015 : JO 30). Cette loi prévoit, s’agissant de la paie, diverses mesures visant à limiter les effets de seuils
    en matière sociale (article 15 de la loi). Ces mesures concernent les prélèvements ou dispositifs suivants : participation formation continue ; versement de transport ; Fnal ; forfait social sur les contributions patronales de prévoyance et déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires. Son article 77, qui prévoyait une baisse de la CSG sur les salaires
    pour compenser partiellement la prime d’activité, a en revanche été censuré par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 29-12-2015 n° 2015-725 DC : JO 30 ; voir notre article paru le 31 décembre) ;

    – la loi de finances rectificatives
    pour 2015 (loi 2015-1786 du 29-12-2015 : JO 30) qui prévoit en matière sociale de porter la déduction forfaitaire
    de cotisations patronales des particuliers employeurs
    à 2 € ;

    – un arrêté du 29-12-2015 (JO 30) portant extension et élargissement de l’accord national interprofessionnel sur les retraites complémentaires
    Agirc- Arrco-AGFF, conclu le 30 octobre 2015. On rappellera que cet accord étend la cotisation AGFF à la tranche C dès 2016 et prévoit la création d’un régime unifié de retraite complémentaire au 1-1-2019, avec deux tranches de rémunération pour l’ensemble des salariés (voir notre article publié le 20-11-2015).

    L’hygiène et la sécurité des salariés
    ne sont pas en reste, puisque figurent notamment au JO du 31 décembre :

    – les très attendus décrets relatif au compte personnel de prévention de la pénibilité
    (Décrets 2015-1885 et 2015-1888 du 30-12-2015 : JO 31). Ces textes modifient les règles relatives au compte pénibilité, tirent les conséquences de la suppression de la fiche de prévention des expositions et de son remplacement par une déclaration dans les supports déclaratifs existants (DADS et DSN), adaptent les modalités de déclaration des facteurs d’exposition et de paiement des cotisations à la mise en œuvre de la DSN et prévoient des modalités transitoires pour les entreprises n’utilisant pas la DSN. En outre, ils explicitent les modalités de prise en compte des référentiels professionnels de branche dans l’évaluation de l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité. L’un d’entre eux reporte enfin l’entrée en vigueur de la prise en compte de six facteurs de risques, initialement prévue au 1er janvier 2016, au 1er juillet 2016. On signalera également la publication de plusieurs arrêtés relatifs notamment : à la grille d’évaluation
    mentionnée à l’article D 4161-2 du Code du travail, à la liste des classes et catégories de danger
    mentionnée au même article, à la demande d’utilisation des points
    inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, au contenu de l’attestation
    prévue à l’article R 4162-15 du Code du travail (Arrêtés du 30-12-2015 : JO 31) ;

    – un arrêté relatif au mode de calcul des paramètres physiques indicateurs du risque d’exposition au bruit
    et aux conditions de mesurage des niveaux de bruit en milieu de travail (Arrêté du 11-12-2015 : JO 31)

    – un arrêté modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’Acaata
    (Arrêté du 23-12-2015 : JO 31) ;

    S’agissant de l’exécution du contrat de travail
    , le Journal officiel comporte :

    – un décret sur le congé de formation économique, sociale et syndicale
    . Pris pour l’application de l’article L 3142-8 introduit par la loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, ce texte fixe notamment, à défaut de convention entre l’organisation syndicale et l’employeur, le délai de remboursement aux employeurs de la rémunération des salariés ayant bénéficié de congés de formation économique, sociale et syndicale par les organisations syndicales de salariés qui en ont fait la demande. Il fixe les conditions et limites d’une retenue sur le salaire du bénéficiaire du maintien de salaire en cas de non-remboursement de l’employeur par l’organisation syndicale de salariés (Décret 2015-1887 du 30-12-2015 : JO 31). Est par ailleurs publié un arrêté fixant la liste des organismes dont les stages ou sessions sont consacrés à la formation économique, sociale et syndicale (Arrêté du 28-12-2015 : JO 31)

    – un décret relatif à l’information des salariés en cas de vente de leur entreprise
    (Décret 2015-1811 du 28-12-2015 : JO 30).

    Les régimes de protection sociale des non-salariés
    sont également impactés avec notamment :

    – un décret fixant pour les années 2015 et 2016 les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire
    des professions libérales et des artistes et auteurs et les cotisations d’assurance invalidité-décès des professions libérales
    (Décret 2015-1802 du 29-12-2005 : JO 30)

    – un décret modifiant les assiettes minimales
    de cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, supprimant le versement de la cotisation minimale maladie
    , abaissant l’assiette de la cotisation minimale d’assurance invalidité
    et relevant celle de la cotisation minimale vieillesse
    et fixant les modalités permettant aux travailleurs indépendants de relever du régime micro-social
    (Décret 2015-1856 du 30-12-2015 : JO 31) ;

    – pour les non-salariés agricoles
    : le décret du 30-12-2015 précité fixant les conséquences de la suppression de la cotisation minimale maladie
    ; un décret fixant pour l’année 2015 les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire
    (Décret 2015-1900 du 29-12-2015 : JO 31) et la loi de finances rectificatives pour 2015 instituant un régime micro-social simplifié les concernant.

    On signalera pour finir, dans le domaine de l’emploi
    :

    – un décret relatif au portage salarial
    (Décret 2015-1886 du 30-12-2015 : JO 31) ;

    – un décret prorogeant l’expérimentation de la garantie jeunes
    jusqu’au 31-12-2017 et modifiant ses règles de mise en œuvre (Décret 2015-1890 du 30-12-2015 : JO 31) ;

    – un décret autorisant les traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre de la prime d’activité
    (Décret 2015-1863 du 29-12-2015 : JO 31).

    La rédaction des Editions Francis Lefebvre reviendra dans le détail dans les tout prochains jours sur ceux de ces textes nécessitant des commentaires.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Généralisation de la complémentaire santé : nouveau cas de dispense

    Les salariés sous contrat de travail court peuvent, certaines conditions, être dispensés de l’adhésion à la couverture obligatoire de complémentaire santé de l’entreprise.

    Au 01/01/2016, toutes les entreprises doivent disposer pour leurs salariés d’une couverture complémentaire minimale de remboursement des frais de santé. Cependant, des salariés peuvent être dispensés, à leur initiative, de l’adhésion à la couverture collective obligatoire de leur entreprise. Sont notamment concernés, sous certaines conditions, les salariés bénéficiant d’une autre couverture santé collective et obligatoire en tant qu’ayant droit, ainsi que les assurés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place des garanties collectives ou de l’embauche si elle est postérieure, la dispense ne jouant ici que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 a ajouté à la liste des « dispensés » les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission, dès lors que la durée du contrat ou de la mission est inférieure à 3 mois ou que la durée effective de travail prévue par contrat est inférieure à 15 heures par semaine. Les intéressés doivent toutefois justifier qu’ils bénéficient par ailleurs d’une couverture complémentaire.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Révision du barème des saisies sur salaire

    Le barème des saisies et des cessions des rémunérations applicable à compter du 01/01/2016 est paru.

    La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles est fixée comme suit :

    • le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 730 € ;
    • le dixième, sur la tranche supérieure à 3 730 € et inférieure ou égale à 7 280 € ;
    • le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 280 € et inférieure ou égale à 10 850 € ;
    • le quart, sur la tranche supérieure à 10 850 € et inférieure ou égale à 14 410 € ;
    • le tiers, sur la tranche supérieure à 14 410 € et inférieure ou égale à 17 970 € ;
    • les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 970 € et inférieure ou égale à 21 590 € ;
    • la totalité, sur la tranche supérieure à 21 590 €.

    Les seuils ci-dessus sont majorés de 1 420 € par personne à charge.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Les lois de finances de fin d’année sont publiées

    Le Conseil constitutionnel ayant statué le 29 décembre, la loi de finances pour 2016 et la loi de finances rectificative pour 2015 ont été publiées au Journal officiel du 30 décembre, expurgées des quelques dispositions annulées.

    A l’issue de leur examen par le Conseil constitutionnel (Décisions 2015-725 DC et 2015-726 DC du 29 décembre 2015), la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ont été publiée au Journal officiel du 30 décembre, sans les dispositions censurées par les Sages.

    S’agissant de la loi de finances pour 2016
    , le Conseil constitutionnel a censuré
    l’article 30 qui élargissait le champ d’application de la taxe sur les transactions financières
    aux opérations intrajournalières ou « intraday » ainsi que l’article 77, lequel était relatif à la mise en place d’une réduction dégressive de la CSG
    pour remplacer partiellement la prime d’activité. Les autres dispositions
    contestées, en particulier l’obligation de « reporting » pays par pays prévu par l’article 121 de la loi, ont été déclarées conformes
    à la Constitution.

    S’agissant de la loi de finances rectificative pour 2015
    , les Sages ont jugé conformes
    à la Constitution les dispositions contestées de l’article 29 qui instituent un dispositif « anti-abus » spécifique au régime fiscal des sociétés mères
    .

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Les micro-entrepreneurs relevant au 31-12-2015 du régime social de droit commun peuvent y rester

    A compter du 1er janvier 2016, les micro-entrepreneurs sont en principe affiliés au régime micro-social simplifié. Toutefois, les micro-entrepreneurs relevant au 31 décembre 2015 du régime social de droit commun continuent d’en relever.

    Les micro-entrepreneurs au régime de droit commun peuvent opter pour le micro-social simplifié

    Le régime micro-social simplifié est un dispositif de versement forfaitaire libératoire des cotisations
    et contributions sociales qui s’adresse aux travailleurs indépendants bénéficiant du régime fiscal micro-BIC ou micro-BNC. Il consiste à calculer, selon un taux forfaitaire global, les cotisations et contributions sociales suivantes : maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, retraite de base et complémentaire, invalidité-décès.

    Jusqu’à présent, il s’agissait d’un dispositif optionnel mais il était prévu qu’à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, au 1er janvier 2016
    , tous les micro-entrepreneurs
    soient soumis, sans démarche de leur part
    , au régime micro-social simplifié (CSS art. L 133-6-8 dans sa rédaction issue de l’article 24 de la loi 2014-626 du 18-6-2014 : JO 19).

    L’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 maintient l’affiliation de principe
    des micro-entrepreneurs au régime micro-social simplifié à compter du 1er janvier 2016. Ainsi, toute personne débutant, à compter de cette date, une activité en tant que micro-entrepreneur relève du régime micro-social simplifié.

    Toutefois, l’article 15, II de la même loi institue une dérogation
    en faveur des micro-entrepreneurs relevant au 31 décembre 2015 du régime social de droit commun. Il est en effet prévu que ces derniers continuent à relever du régime de droit commun, sauf demande contraire en faveur du régime micro-social simplifié. Comme indiqué ci-dessous, afin d’inciter les intéressés à opter pour le micro-social simplifié, le législateur a adopté, en parallèle, une mesure permettant aux bénéficiaires de ce régime d’acquitter les cotisations minimales dans les mêmes conditions que les autres travailleurs indépendants.

    La rédaction de l’article 15 de la loi a évolué au cours des débats parlementaires. Dans le texte du projet initial, il était prévu que les micro-entrepreneurs relevant du régime social de droit commun au 31 décembre 2015 pourraient continuer à relever du régime social de droit commun mais seulement jusqu’au 31 décembre 2019
    . Cette date limite a disparu dans le texte adopté.

    Ces dispositions s’appliquent
    aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016
    .

    Les bénéficiaires du micro-social simplifié peuvent acquitter les cotisations minimales

    L’article L 133-6-8 du CSS dans sa rédaction issue de l’article 24 de la loi 2014-626 du 18 juin 2014 (JO 19) prévoyait qu’à partir du 1er janvier 2016 les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social simplifié pourraient choisir d’acquitter des cotisations minimales. Selon ce texte, le montant de celles-ci ne pourrait pas être inférieur à un montant fixé, par décret, en pourcentage de la somme des montants minimaux des cotisations dues par les travailleurs indépendants relevant du régime social de droit commun.

    L’article 15, I, 1° de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 modifie une fois encore ces dispositions. Désormais, les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social simplifié peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures
    au montant minimal des cotisations des autres travailleurs indépendants
    pour les cotisations suivantes :

    • – pour les artisans, industriels et commerçants : cotisations supplémentaires d’indemnités journalières, de retraite de base et d’invalidité-décès et, le cas échéant, de retraite complémentaire ;
    • – pour les professions libérales : cotisations de retraite de base et, le cas échéant, de retraite complémentaire.

    La possibilité, pour les personnes relevant du micro-social simplifié, d’acquitter des cotisations minimales dans les mêmes conditions que dans le régime social de droit commun, et donc de s’ouvrir des droits à prestations identiques, vise à convaincre les micro-entrepreneurs restés affiliés au régime de droit commun pour cette raison d’opter pour le régime micro-social simplifié.

    L’article 15, I, 2° de la loi fixe les modalités de cette demande
    . Le travailleur indépendant l’adresse à sa caisse de base, au plus tard
    le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle le régime micro-social simplifié doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions (CSS art. L 133-6-8, I, al. 2 modifié).

    Les cotisations et contributions sociales des personnes ayant effectué une telle demande sont calculées et recouvrées dans les conditions de droit commun. Les intéressés bénéficient notamment du report et de l’étalement de leurs cotisations en cas de début d’activité (CSS art. L 133-6-8, I, al. 3 modifié).

    Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016
    .

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Taux de l’intérêt légal au 01/01/2016

    Les taux de l’intérêt légal applicables au cours du premier semestre 2016 viennent d’être publiés au Journal officiel.

    Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, le taux est fixé à 4,54 %.

    Pour tous les autres cas, notamment pour les entreprises, le taux est fixé à 1,01 %.

    Pour rappel, depuis le 01/01/2015, deux taux distincts sont fixés pour l’intérêt légal, et non plus un seul taux pour l’année entière.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Majorations des rentes viagères : taux de revalorisation pour 2016

    La revalorisation des taux de majoration des rentes constituées au profit des anciens combattants et de certaines rentes viagères constituées entre particuliers est de 0,1 % pour les rentes servies en 2016.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre