Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Majorations des rentes viagères : plafonds de ressources pour 2016

    Les plafonds de ressources de l’année 2014 applicables en 2016 pour l’octroi des majorations de certaines rentes viagères viennent d’être fixés par arrêté.

    Le plafond de ressources brutes de l’année 2014 applicable en 2016 pour l’octroi de majorations légales de rentes viagères constituées, à compter du 1er janvier 1979, auprès de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d’assurance vie est porté à :

    • 17 774 € pour une personne seule,
    • et 33 786 € pour un ménage.

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  • Majorations des rentes viagères : taux de revalorisation pour 2016

    La revalorisation des taux de majoration des rentes constituées au profit des anciens combattants et de certaines rentes viagères constituées entre particuliers est de 0,1 % pour les rentes servies en 2016.

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  • Généralisation de la complémentaire santé : derniers ajustements au 1-1-2016

    Niveau du financement patronal, nouveau cas de dispense d’affiliation, création d’un chèque santé au profit de certaines catégories de personnel : tels sont les 3 ajustements apportés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 au dispositif de généralisation de la couverture remboursement des frais de santé qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.

    A compter du 1er janvier 2016, les employeurs devront faire bénéficier l’ensemble de leurs salariés d’une couverture complémentaire minimale de remboursement des frais de santé et de maternité à caractère collectif et obligatoire (Loi 2013-504 du 14-6-2013 relative à la sécurisation de l’emploi, art. 1er, I ; CSS art. L 911-7, issu de cette même loi). A moins d’un mois de son entrée en vigueur, l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a apporté d’ultimes ajustements au dispositif, en revenant sur le montant du financement patronal, en prévoyant un nouveau cas de dispense d’affiliation à l’initiative du salarié et en créant un « chèque santé » au profit de certaines catégories de personnel.

    L’employeur devra financer 50 % de la couverture collective obligatoire des salariés

    Dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l’article L 911-7 du Code de la sécurité sociale,
    après avoir posé l’obligation de mise en place d’une couverture complémentaire santé collective obligatoire comportant des garanties minimales et en avoir précisé, dans ses grandes lignes, le contenu (« panier de soins » minimal, cas de dispense possibles, caractéristiques des contrats), dispose que l’employeur assure au minimum la moitié du financement de « cette couverture ».

    Cette dernière expression a donné lieu à des interprétations divergentes
    : pour les organisations représentatives d’employeurs, notamment, l’obligation de financement patronal à hauteur de 50 % porte sur la seule couverture minimale
    (c’est, pour eux, ce que prévoyait l’ANI du 11 janvier 2013, à l’origine de la loi du 14 juin 2013) ; pour l’administration, l’obligation concerne l’ensemble de la couverture
    santé collective et obligatoire des salariés, même si elle est supérieure au minimum.
    L’article 34, II de la loi de financement de sécurité sociale tranche la question en faveur de l’interprétation administrative
    : aux termes de l’article L 911-7 modifié du CSS, l’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais de santé ou de maternité.

    Les employeurs ayant mis en place un régime finançant seulement 50 % de la couverture minimale s’exposent, s’ils n’augmentent pas leur financement, à des actions contentieuses des salariés
    en vue de récupérer la part de cotisation patronale manquante (mais ceux qui, au regard des exigences des « contrats responsables », bénéficient de la période transitoire pourraient bien, s’ils modifient leur financement, sortir de celle-ci). En revanche, à notre sens, ils ne devraient pas risquer la réintégration dans l’assiette des cotisations
    de sécurité sociale de la contribution patronale au régime,
    les textes relatifs à l’exonération plafonnée de cotisations des contributions patronales de prévoyance ne mentionnant pas, parmi les conditions de l’exonération, le taux du financement patronal.

    Un nouveau cas de dispense d’affiliation à la demande du salarié est institué

    L’article L 911-7 du CSS, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, permet que certaines catégories de salariés déterminées par décret puissent être dispensées, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation, eu égard à la nature
    ou aux caractéristiques de leur contrat de travail
    ou au fait qu’ils disposent par ailleurs
    d’une couverture complémentaire.
    Définies par les articles D 911-2 et R 242-1-6 du CSS, ces catégories comprennent, notamment, outre ceux embauchés avant la mise en place des garanties si elles sont mises en place par décision unilatérale, certains salariés sous CDD, apprentis et travailleurs temporaires, les salariés à temps partiel dont la durée du travail est faible, les bénéficiaires de la CMU complémentaire ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, ceux qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l’un de ceux fixés par arrêté ministériel.

    La ou les facultés de dispense d’adhésion doivent être prévues dans l’acte de mise en place du régime
    (accord initial ou avenant à celui-ci) et l’employeur doit pouvoir produire les demandes
    de dispense des intéressés.

    La modification prochaine
    des dispositions réglementaires
    relatives aux dispenses d’adhésion a été évoquée à plusieurs reprises, tant dans l’étude d’impact qu’au cours des débats parlementaires. Il serait notamment question de supprimer l’obligation de prévoir les facultés de dispense d’adhésion dans l’acte de mise en place et d’en faire des facultés de dispense « de droit » (la suppression, par l’article 34, IV de la loi, du 4° de l’article 1er, I de la loi 2013-504 du 13 juin 2013 va d’ailleurs dans ce sens).

    L’article 34-II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 institue un nouveau cas de dispense d’affiliation : les salariés sous contrat à durée déterminée ou de mission
    pourront se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si la durée de la couverture
    collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire de leurs frais de santé et de maternité est inférieure à un seuil fixé par décret. Appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail, cette durée ne prendra pas en compte celle de la portabilité des droits en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage prévue par l’article L 911-8 du CSS.

    Les intéressés devront justifier
    qu’ils bénéficient d’une couverture respectant les exigences des contrats responsables
    (CSS art. L 911-7, IV modifié).

    Ce cas de dispense est « de droit » : en effet, la loi ne prévoit pas qu’il figure dans l’acte de mise en place
    du régime.

    Ce nouveau cas de dispense répond aux difficultés particulières rencontrées par les salariés sous CDD ou contrats de mission très courts : en effet, une couverture effective exige une continuité et une stabilité minimale de la relation assuré/assureur incompatible avec un changement d’assureur à chaque contrat court. Imposer la conclusion de contrats de couverture complémentaire aussi brefs que certains CDD ou contrats de mission est déraisonnable du point de vue du salarié, de l’employeur et des organismes assureurs (Etude d’impact du projet de loi).

    Un « chèque santé » est créé pour certaines catégories de salariés

    L’article 34 de la loi prévoit également que la couverture complémentaire de remboursement des frais de santé et de maternité de certaines catégories de salariés pourra être assurée par le versement par l’employeur
    d’une somme représentative
    du financement résultant de l’application de la généralisation de la couverture collective obligatoire minimale et de l’obligation de portabilité des droits en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit aux prestations de l’assurance chômage. Au plan formel, ce versement fait l’objet d’un article L 911-7-1 nouveau du CSS.

    Catégories de salariés concernées

    Le « chèque santé » est destiné aux salariés sous contrat à durée déterminée,
    sous contrat de mission
    et à temps partiel
    dans les conditions suivantes.
    Le chèque sera de droit
    pour ceux ayant fait valoir la faculté de dispense d’affiliation en raison de la durée insuffisante de la couverture
    collective obligatoire : voir ci-dessus (CSS art. L 911-7-1, IV nouveau).
    Un accord de branche,
    ou un accord d’entreprise,
    en l’absence d’accord de branche relatif à la couverture santé collective et obligatoire minimale ou si celui-ci le permet, pourra prévoir que l’obligation de couverture sera assurée par le seul chèque santé pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail
    prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par cet accord, dans la limite de plafonds fixés par décret (CSS art. L 911-7-1, III nouveau).
    Jusqu’au 31 décembre 2016,
    l’employeur pourra aussi, par décision unilatérale,
    assurer la couverture de ces salariés au moyen du chèque santé sous les mêmes conditions et limites, à condition toutefois que les salariés concernés ne soient pas déjà couverts à titre collectif et obligatoire (Loi art. 34, V).

    Selon l’étude d’impact du projet de loi, seraient concernés par cette disposition les salariés sous CDD d’une durée maximale de 3 mois ou sous contrat de travail à temps partiel d’au plus 15 heures hebdomadaires.
    A ce jour, un nombre non négligeable de branches professionnelles a déjà mis en place des dispositifs spécifiques adaptés aux salariés sous contrat court ou à faible temps partiel (propreté, restauration rapide, boulangerie, artistes, techniciens du spectacle, journalistes pigistes…). La prééminence de l’accord de branche dans la mise en place du chèque santé pour ces catégories de personnel vise à éviter de déséquilibrer ces dispositifs.

    Conditions requises

    Pour bénéficier du chèque santé, le salarié
    devra justifier
    qu’il est couvert par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les exigences des contrats responsables (CSS art. L 911-7-1, II nouveau).

    Ce versement ne pourra être cumulé
    avec aucun des dispositifs suivants : bénéfice de la CMU complémentaire, aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire santé, couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique (CSS art. L 911-7-1, II nouveau).

    Montant du versement

    Les modalités selon lesquelles est fixé le montant du chèque santé seront déterminées par décret, en fonction du financement
    mis en œuvre en application de l’obligation de généralisation de la couverture minimale de remboursement des frais de santé et de maternité, de l’obligation de portabilité,
    de la durée du contrat de travail
    et de la durée du travail
    prévue par celui-ci (CSS art. L 911-7-1, II nouveau).

    Régime social

    Le versement de l’employeur bénéficie de l’exonération plafonnée de cotisations
    de sécurité sociale applicable aux contributions patronales de prévoyance complémentaire, dans les mêmes conditions que celle-ci (CSS art. L 242-1, al. 8 modifié).

    Le versement santé devrait, comme les contributions patronales de prévoyance complémentaire, être soumis à la CSG et à la CRDS et, pour les entreprises d’au moins 11 salariés, au forfait social. Certes, la loi n’a pas modifié l’article L 136-2 du CSS, relatif à l’assiette de la CSG, mais on peut peut-être considérer que le chèque santé constitue une contribution de l’employeur destinée au financement d’une prestation complémentaire de prévoyance, soumise, en tant que telle, à la CSG dès le premier euro (CSS art. L 136-2, II, 4°).

    Entrée en vigueur

    Les dispositions ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 2016
    (Loi art. 34, V). A noter toutefois qu’en pratique, et à l’exception de celle relative au financement patronal, elles ne pourront s’appliquer effectivement qu’une fois que leurs décrets d’application
    auront été publiés.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Capacité pour verser une cotisation à compter de 2016

    Au 1er janvier 2016, les régimes d’administration légale pure et simple et d’administration légale sous contrôle judiciaire seront supprimés au profit d’un régime unique d’administration légale, ce qui aura des incidences sur la capacité requise pour verser une cotisation.

    L’ordonnance du 15 octobre 2015 supprime au 1er janvier 2016 le régime d’administration légale pure et simple et d’administration légale sous contrôle judiciaire au profit d’un régime unique d’administration légale ; cette mesure s’appliquera aux administrations légales en cours à cette date (Ord. 2015-1288 du 15-10-2015 art. 3 à 9 et 17). L’ordonnance crée également une nouvelle mesure de protection des majeurs : l’« habilitation familiale » (Ord. 2015-1288 du 15-10-2015 art. 10).

    A compter du 1er janvier 2016, les mineurs
    continueront de pouvoir s’engager à verser une cotisation d’un montant modique sans solliciter d’autorisation (C. civ. art. 388-1-1 issu de l’ord. du 15-10-2015 art. 5). Pour pouvoir verser une cotisation d’un montant significatif par rapport à leurs ressources, il est vraisemblable qu’ils continueront de devoir être autorisés par leurs deux parents exerçant en commun l’autorité parentale, ces derniers étant seuls habilités à effectuer des actes de disposition pour leur compte (C. civ. art. 388-1-2 issu de l’ord. du 15-10-2015 art. 5). Ce n’est qu’en cas de désaccord entre les parents que le versement devra être autorisé par le juge des tutelles (C. civ. art. 387 issu de l’ord. du 15-10-2015 art. 3). Les mineurs en famille monoparentale seront désormais représentés par le parent exerçant l’autorité parentale, sans avoir besoin de l’autorisation du juge des tutelles (C. civ. art. 388-1 issu de l’ord. du 15-10-2015 art. 3).

    L’ordonnance n’apporte pas de modification pour les majeurs en curatelle ou en tutelle
    .

    A partir du 1erjanvier 2016, une personne hors d’état de manifester sa volonté
    en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles pourra bénéficier d’une nouvelle mesure de protection, dite « habilitation familiale
    » (C. civ. art. 494-1 issu de l’ord. du 15-10-2015 art. 10 et 425) ; dans cette hypothèse, elle pourra librement s’engager à verser une cotisation, sauf si le juge a prévu de confier cet acte à la personne habilitée (C. civ. art. 494-6, al. 1 et 494-8, al. 1 issus de l’ord. du 15-10-2015 art. 10).

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  • Plus de cotisation minimale maladie pour les travailleurs indépendants

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 supprime la cotisation minimale maladie de base pour tous les travailleurs indépendants. Elle modifie aussi une nouvelle fois le champ des bénéficiaires d’une dispense des autres cotisations minimales.

    Une cotisation maladie toujours proportionnelle aux revenus

    Jusqu’à présent, les travailleurs indépendants en activité étaient redevables d’une cotisation forfaitaire minimale
    maladie-maternité de base
    égale au montant de celle due sur un revenu égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

    L’article 32 de la loi supprime cette cotisation minimale.

    Seule la cotisation minimale maladie de base est supprimée. La cotisation minimale d’indemnités journalières
    des artisans, industriels et commerçants reste due.

    La suppression de la cotisation minimale maladie de base s’inscrit dans la logique de l’article 59 de la loi, qui crée une protection universelle maladie et qui vise à ce que l’ensemble des personnes actives
    cotisent de manière proportionnelle à leurs revenus
    professionnels.

    Dans la même logique, la cotisation minimale maladie des non-salariés agricoles est également supprimée.

    D’après l’étude d’impact du projet de loi, la suppression de la cotisation minimale maladie permettra, à prélèvement global constant, de relever la cotisation minimale d’assurance vieillesse de base
    pour garantir aux travailleurs indépendants la validation de 3 trimestres de retraite par an
    , alors qu’aujourd’hui un assuré qui n’a dégagé qu’un faible bénéfice même en travaillant une année entière ne valide que 2 trimestres.

    Ces dispositions s’appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016
    .

    Le champ des bénéficiaires d’une dispense de cotisations minimales est modifié

    Les pluriactifs et pensionnés actifs restent soumis au paiement des cotisations minimales

    Les travailleurs indépendants pluriactifs et pensionnés actifs dont les prestations d’assurance maladie et maternité
    sont servies dans un autre régime
    que celui des travailleurs indépendants devaient bénéficier, à compter du 1er janvier 2016, d’une dispense de certaines cotisations minimales
    (CSS art. L 613-7-1 issu de l’art. 26, I, 6° de la loi du 18-6-2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : JO 19 p. 10105).

    L’article 21 de la loi supprime cette dispense
    de cotisations minimales avant même son entrée en vigueur. L’article 26, I, 6° de la loi du 18 juin 2014 est totalement réécrit et seuls les bénéficiaires du RSA et de la prime d’activité sont désormais dispensés de certaines cotisations minimales comme indiqué ci-dessous.

    Les bénéficiaires de la prime d’activité sont dispensés de certaines cotisations minimales

    L’article 21, I de la loi dispense les bénéficiaires de la prime d’activité des cotisations minimales prévues pour :

    – le financement des prestations supplémentaires maladie
    des professions artisanales, industrielles et commerciales ;

    – l’assurance vieillesse
    de base, l’assurance vieillesse complémentaire et l’assurance invalidité-décès des artisans, industriels et commerçants ;

    – l’assurance vieillesse de base et, le cas échéant, le régime complémentaire vieillesse des professions libérales.

    Les intéressés pourront néanmoins choisir d’acquitter
    ces cotisations pour disposer d’une meilleure protection sociale, dans des conditions fixées par décret.

    Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016
    .

    Ces dispositions sont inscrites dans un nouvel article L 131-6-3 du CSS, qui reprend également le principe de la dispense de ces cotisations pour les titulaires du RSA
    .

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  • Une prime d’activité pour les travailleurs modestes

    La prime d’activité entrera en vigueur le 01/01/2016. Le dispositif est prévu par la loi relative au dialogue social et à l’emploi (loi Rebsamen du 18/08/2015). Les règles de calcul et d’éligibilité viennent d’être précisées par deux décrets d’application.

    La prime d’activité se substitue à la prime pour l’emploi et au RSA activité. Destinée aux travailleurs modestes, la prime d’activité sera versée aux actifs, à temps plein ou à temps partiel, qui perçoivent une rémunération inférieure à un certain plafond, variable en fonction de la situation familiale. Pour un célibataire, le plafond est fixé à 1,3 SMIC, soit environ 1 475 € nets par mois. La prime d’activité concerne également les travailleurs indépendants dont le chiffre d’affaire ne dépasse pas 82 200 € pour les commerçants et 32 900 € pour les artisans et les professions libérales.

    Les jeunes actifs de 18 à 25 ans y auront droit dans les mêmes conditions que les autres actifs. Étudiants et apprentis seront également éligibles s’ils justifient, dans le trimestre concerné, de revenus d’activité suffisants, au moins 893,25 € par mois.

    Le montant de la prime d’activité est évalué à partir des revenus des bénéficiaires, d’une part, et de leur situation familiale, d’autre part. Le montant forfaitaire applicable à un foyer composé d’une personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire à la charge du bénéficiaire. Exemple : un célibataire sans enfant dont le salaire mensuel est de 1 300 € nets par mois percevra une prime de 97 € par mois, un couple avec deux enfants dont les revenus mensuels sont au SMIC – 1 135 € nets par mois – percevra une prime d’environ 243 € par mois.

    Quelque 4 millions de foyers, soit 5,6 millions de personnes, pourront en bénéficier, dont un million de jeunes, selon le ministère des Affaires sociales.

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  • ICC, ILC et ILAT au troisième trimestre 2015

    Niveau

    au 3e trimestre 2015

    Évolution

    sur un trimestre

    Évolution

    sur un an

    Indice du coût de la construction

    1 608

    – 0,37 %

    – 1,17 %

    Indice des loyers commerciaux

    108,38

    + 0,00 %

    – 0,13 %

    Indices des activités tertiaires

    107,98

    + 0,11 %

    + 0,33 %

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  • Le taux réduit de cotisation d’allocations familiales étendu aux salaires n’excédant pas 3,5 Smic

    Le taux réduit de cotisation d’allocations familiales institué en 2015 pour les salaires n’excédant pas 1,6 Smic sera étendu à ceux n’excédant pas 3,5 Smic à compter du 1er avril 2016.

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 étend le taux réduit de cotisation d’allocations familiales aux salaires n’excédant pas 3,5 Smic (contre 1,6 Smic auparavant).

    Pour l’appréciation de ce seuil, le Smic est calculé selon les mêmes modalités que pour la réduction Fillon. Sur la base du Smic horaire en vigueur au 1er janvier 2016, le taux réduit est donc étendu, pour les salariés à temps plein n’ayant pas effectué d’heures supplémentaires, aux rémunérations n’excédant pas 61 599,30 € par an (5 133,27 € par mois).

    Ces montants sont ceux applicables dans les entreprises rémunérant leurs salariés sur la base de 151,67 heures par mois. Pour les autres, le seuil est de 61 597,90 € par an (5 133,15 € par mois).

    La mesure prendra effet le 1er avril 2016

    Selon la loi, la mesure s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er avril 2016. Néanmoins, il va de soi que pour les entreprises de 9 salariés au plus pratiquant le décalage de la paie
    avec rattachement à la période d’emploi, la mesure entre en vigueur à compter des rémunérations versées en mai pour la période d’emploi d’avril 2016.

    Définitivement adoptée le 30 novembre 2015, la loi de financement de la sécurité sociale n’est pas encore publiée au Journal officiel car elle a fait l’objet d’un recours constitutionnel. Le Conseil constitutionnel
    vient de rendre sa décision le 17 décembre (Décision 2015-723 DC du 17-12-2015), sans « toucher » à l’article 7, qui pourra donc comme prévu s’appliquer dès le 1er avril 2016 .

    Le salaire annuel 2016 détermine les taux applicables en 2016

    C’est le montant du salaire annuel qui détermine le taux de cotisation d’allocations familiales applicable pour l’année entière.

    Le même principe s’appliquera en 2016. A cet effet, il est précisé dans la loi que pour chacune des périodes du 1er janvier au 31 mars 2016 et du 1er avril au 31 décembre 2016, la réduction de taux est calculée en fonction de la rémunération annuelle totale perçue en 2016. En pratique les taux 2016, seront donc fixés comme suit :

    Taux de la cotisation d’allocations familiales en 2016

    Montant de la rémunération annuelle 2016

    Rémunérations versées du 1er janvier au 31 mars 2016

    Rémunérations versées du 1er avril au 31 décembre 2016

    Supérieure à 3,5 Smic

    Taux normal (5,25 %)

    Taux normal (5,25 %)

    Inférieure ou égale à 3,5 Smic mais supérieure à 1,6 Smic

    Taux normal (5,25 %)

    Taux réduit (3,45 %)

    Inférieure ou égale à 1,6 Smic

    Taux réduit (3,45 %)

    Taux réduit (3,45 %)

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  • Assurance accidents du travail des exploitants agricoles : cotisations pour 2016

    Les cotisations des exploitants agricoles dues en 2016 pour leur régime obligatoire d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles augmentent de 1 %, sauf exception.

    Les cotisations dues au titre du régime de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles pour l’année 2016 viennent d’être publiées au Journal officiel. Les montants des cotisations dues par les chefs d’exploitation exerçant à titre principal sont relevés de 1 % pour les catégories A, B, D et E. La cotisation pour la catégorie C (maraîchage, arboriculture) augmente de 1,5 %.

    Un autre arrêté fixe les montants des cotisations dues au titre du même régime par les non-salariés agricoles situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La réunion, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin.

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  • Précisions sur le délai de 15 jours supplémentaires pour télétransmettre les déclarations en 2015

    La tolérance concernant le délai supplémentaire accordé aux utilisateurs TDFC pour le dépôt des déclarations s’applique à la campagne déclarative 2015, soit aux dépôts des entreprises qui clôturent leur exercice jusqu’au 30 décembre 2015.

    Bien que le délai supplémentaire de 15 jours par rapport à la date-limite de dépôt des déclarations de résultat soit rapporté, les entreprises peuvent, en 2015, demander à en bénéficier pour la dernière fois sous forme d’une mention expresse en annexe libre du dépôt
    (BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30).

    Selon nos renseignements, cette tolérance s’applique en pratique aux dépôts des entreprises qui clôturent leur exercice jusqu’au 30 décembre 2015
    , sous réserve d’en faire la demande lors de leur transmission.

    En pratique
    , toute entreprise dont la date limite de dépôt de la déclaration de résultats est antérieure au 1er avril 2016 peut bénéficier de cette tolérance.

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