Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Avoir menti sur son CV peut constituer une faute grave

    Le licenciement pour faute grave d’un directeur des ventes est justifié dès lors que celui-ci a menti dans son CV sur son expérience chez un concurrent et que celle-ci a été un élément déterminant dans son recrutement.

    Un salarié ment sur sa situation professionnelle à son futur employeur lors d’une procédure de recrutement. Il prétend avoir travaillé chez un concurrent.
    Quelques mois après son embauche, son employeur découvre la réalité et le licencie pour faute grave. Le salarié concerné saisit le conseil de prud’hommes. Selon lui, la fourniture de renseignements inexacts lors de l’embauche ne peut justifier un licenciement ultérieur que s’il n’a pas les compétences nécessaires pour le poste. Par ailleurs, un fait fautif ne peut être reproché au salarié que si l’événement se produit après la naissance de la relation de travail.

    La Cour de cassation valide la décision des juges du fond pour qui le licenciement disciplinaire est justifié en raison des manœuvres dolosives
    du salarié. Celui-ci avait volontairement dissimulé
    à 3 reprises sa situation professionnelle en faisant croire à son futur employeur qu’il avait travaillé dans une société vendant les mêmes produits. Et cette expérience avait été déterminante
    dans la décision de le recruter.

    Il a déjà été jugé que la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l’embauche n’est un manquement à l’obligation de loyauté
    susceptible d’entraîner la rupture du contrat de travail que si elle constitue un dol. Le mensonge doit porter sur des éléments qui ont été déterminants (par exemple Cass. soc. 30-3-1999 no 96-42.912).

    En revanche, jugé que la mention d’une expérience professionnelle imprécise
    et susceptible d’une interprétation erronée
    dans un CV n’est pas constitutive d’une manœuvre frauduleuse, dans une affaire où l’employeur avait déduit de la mention « 1993 : assistance de la responsable de la formation » que le salarié avait travaillé un an à un poste d’assistant, alors qu’il s’agissait en réalité d’un stage de 4 mois (Cass. soc. 16-2-1999 no 96-45.565).

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • La limite d’exonération des frais de repas d’un salarié sédentaire s’élève à 6,30 € en 2016

    Pour l’année 2016, les limites d’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels sont relevées de  1 %.

    Pour l’année 2016, les limites d’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels sont relevées de 1 %, ce qui correspond à la prévision d’inflation
    du projet de loi de finances. Cette indexation est prévue par l’article 7 de l’arrêté du 10 décembre 2002. Les montants de l’année 2016 sont obtenus en appliquant cette règle à ceux de l’année 2015, la nouvelle valeur étant arrondie à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.

    En 2016, les frais professionnels indemnisés sur la base d’allocations forfaitaires sont affranchis de cotisations dans les limites indiquées dans le tableau suivant (en €).

    Ces nouvelles limites d’exonération sont applicables aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016
    et afférentes aux périodes d’emploi
    accomplies à compter de cette date.

    Elles ont été calculées par nos soins et devront être ultérieurement confirmés par l’Acoss
    .

    Frais de repas

    – salarié travaillant dans l’entreprise

    6,3

    – salarié en déplacement (hors restaurant)

    8,9

    – salarié en déplacement (déplacement)

    18,3

    Indemnités de grand déplacement

    3 premiers mois

    du 4e au 24e mois inclus (- 15 %)

    du 25e au 72e mois inclus (- 30 %)

    – repas (par repas)

    18,3

    15,6

    12,8

    – logement et petit déjeuner (par jour) :

    • Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne

    65,3

    55,5

    45,7

    • Autres départements (hors DOM-TOM)

    48,5

    41,2

    34

    Frais professionnels liés à la mobilité professionnelle

    – hébergement provisoire et frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif

    72,6 par jour, dans la limite de 9 mois

    – dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement

    1 454,6 majorés de 121,2 par enfant à charge, dans la limite de 1 818,2

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • PLFR 2015 : des assouplissements fiscaux pour faciliter la transmission des fonds de commerce

    Les députés adoptent des mesures visant à permettre d’étaler ou de différer le paiement de l’impôt dû sur la plus-value de cession d’un fonds de commerce, sous certaines conditions, et à réduire le délai d’indisponibilité du prix de cession.

    Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2015, les députés ont adopté vendredi un amendement qui vise, d’une part, à faciliter les cessions de fonds de commerce, et d’autre part, à permettre, après une cession, le démarrage plus rapidement d’une nouvelle activité économique.

    La première mesure adoptée consiste à synchroniser le paiement de l’impôt dû sur la plus-value par le cédant d’un fonds et le paiement différé et échelonné du prix de cession convenu entre cédant et acheteur dans le cadre d’une opération communément appelée « crédit-vendeur ». Actuellement, le mécanisme du « crédit-vendeur » est susceptible d’intéresser tout acquéreur qui ne dispose pas de fonds importants, mais il est fiscalement pénalisant pour le cédant qui est tenu au paiement immédiat de la totalité de l’impôt, alors qu’il n’a perçu qu’une partie du prix de cession. Dans le dispositif voté par les députés, seul l’intérêt légal viendrait majorer l’impôt si le plan de règlement est respecté (0,99 % au 2e trimestre 2015).

    La deuxième mesure vise à réduire de 45 jours le délai d’indisponibilité du prix de cession d’un fonds.

    Enfin, le délai de solidarité fiscale entre l’acquéreur et le vendeur du fonds devrait courir à compter du jour de la publication de la vente au BODACC et non plus de la date de l’avis de la vente aux services fiscaux.

    L’ensemble de ces dispositions s’appliquerait aux cessions intervenant à compter du 01/01/2016.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • PLFR 2015 : les députés rétablissent les avantages fiscaux des organismes de gestion agréés

    Sont ainsi rétablies la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé et la déduction intégrale du salaire du conjoint.

    Les députés ont adopté un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2015 qui rétablit deux avantages fiscaux liés à l’adhésion à un centre ou une association de gestion agréé, à savoir :

    • la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des frais de comptabilité et d’adhésion,
    • et le principe de déduction intégrale du salaire du conjoint des bénéfices imposables.

    Pour rappel, ils avaient été supprimés par la loi de finances pour 2015, suppression qui devait être effective au 01/01/2016.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • L’indemnité kilométrique vélo devrait être plafonnée à 200 €

    Les députés ont adopté un amendement au collectif budgétaire qui prévoit de plafonner à 200 € la prise en charge des frais des salariés qui utilisent un vélo pour se rendre à leur lieu de travail.

    Instauré cet été par la loi relative à la transition énergétique, le principe de prise en charge par l’employeur des frais exposés par les salariés qui utilisent un vélo pour se rendre à leur lieu de travail devrait finalement être plafonné à 200 €. Les députés ont adopté lundi en ce sens un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2015. Le gouvernement, qui est à l’initiative de l’amendement, justifie le plafonnement par souci d’équité avec le dispositif de prise en charge des frais de carburant ou des frais d’alimentation de véhicules électriques. Par ailleurs, le caractère facultatif de la prise en charge a été réaffirmé.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Les OPCVM monétaires appelés au secours du PEA-PME

    Les plus-values de cession d’OPCVM monétaires devraient bénéficier d’un mécanisme d’exonération en cas de réinvestissement dans un PEA-PME

    Afin de soutenir le développement du PEA-PME et, de ce fait, l’investissement dans les PME, les députés ont adopté lundi, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2015, une exonération conditionnelle d’impôt sur le revenu des plus-values réalisées lors de la cession de titres de SICAV ou de FCP monétaires. Le versement des gains sur un PEA-PME devrait être effectué dans un délai d’un mois après la cession des titres visés et l’exonération d’impôt serait totalement acquise au terme d’un délai de cinq ans à compter de la date de versement sur le plan. Ce mécanisme d’exonération concernerait les cessions d’OPCVM monétaires réalisées entre le 01/04/2016 et le 31/03/2017.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Subventions et délégués à la vie associative : de nouvelles relations entre pouvoirs publics et associations

    Deux points forts dans la circulaire sur les nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations dite « circulaire Valls », signée le 29 septembre 2015 : la politique de subventions, sécurisée, et la mise en lumière des délégués à la vie associative.

    Patrice Macqueron
    , Coauteur du Mémento

    1.
    Plus d’un an après le vote de la loi sur l’économie sociale et solidaire, ayant défini pour la première fois la notion de subvention, la circulaire du Premier ministre sur les nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations, dite « circulaire Valls
    », a enfin été signée le 29 septembre 2015
    (n° 5811/SG).

    Cette circulaire abroge expressément les circulaires antérieures relatives aux relations entre les pouvoirs publics et les associations des 22 décembre 1999, 1er décembre 2000, 24 décembre 2012, 16 janvier 2007 et 18 janvier 2010.
    Elle comporte cinq annexes consacrées respectivement aux règles encadrant les relations financières des collectivités publiques avec les associations (annexe 1), à des modèles de conventions pluriannuelles d’objectifs avec une association (annexes 2 et 3), aux modalités d’instruction des demandes de subventions (annexe 4) et aux missions des délégués à la vie associative (annexe 5).

    2.
    La circulaire met tout l’accent sur la place essentielle des associations dans la vie civile
    , en reconnaissant qu’« elles sont fréquemment associées à anticiper, éclairer ou compléter l’action conduite par les pouvoirs publics, inspirant à l’Etat et aux collectivités territoriales de nouvelles formes d’intervention. »

    Aussi, le Premier ministre souhaite-t-il tout à la fois :

    • – favoriser un soutien public dans la durée aux associations concourant à l’intérêt général, en développant une politique d’attribution de subventions ;
    • – la nomination de délégués régionaux ou départementaux à la vie associative, dotés de nouvelles missions prioritaires d’information, de formation, d’animation et d’accompagnement des acteurs favorisant la vitalité du tissu associatif local.

    Subventions

    Régime des subventions

    3.
    Pour le Premier ministre, la subvention ayant été légalisée par l’article 9-1 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, créé par l’article 59 de la loi 2014-856 du 31 juillet 2014, elle est devenue « un mode de financement des associations aussi sécurisé juridiquement que la commande publique ».

    La circulaire souligne que :

    • – la subvention peut être allouée pour un projet spécifique ou être dédiée au financement global de l’activité associative
      ;
    • – une subvention en numéraire, à la différence du prix versé dans le cadre d’un marché public, ne correspond pas à la valeur économique du service rendu ; il n’y a pas de lien direct entre la somme versée et l’action réalisée ;
    • – le montant de la subvention ne doit pas excéder le coût de la mise en œuvre, ce qui suppose l’établissement d’un budget prévisionnel
      . Pour le Premier ministre, il est cependant possible, à la faveur de la mise en œuvre du projet, que l’association réalise un excédent
      ; cet excédent, sous peine d’être repris par l’autorité publique, doit pouvoir être qualifié de raisonnable lors du contrôle de l’emploi de la subvention ;
    • les subventions dont le montant annuel en numéraire dépasse la somme de 23 000 € donnent lieu de manière obligatoire à la conclusion d’une convention. Pour le Premier ministre, afin d’apporter une visibilité pluriannuelle aux structures associatives et ne pas entraîner l’interruption de missions qui relèvent de l’intérêt général, il est souhaitable de privilégier le recours à la convention d’objectifs pour une durée de quatre ans
      . En dehors de la subvention initiale correspondant à la première année d’exécution, la convention doit prévoir, sous réserve de la disponibilité des crédits, un financement prévisionnel et conditionné pour les années suivantes.

    4.
    La circulaire précise également que :

    • – les contributions en nature
      , le plus souvent effectuées par une autorité publique à titre gratuit, doivent être valorisées. La détermination de cette valeur relève de la compétence exclusive des autorités publiques, au regard de considérations d’intérêt général, sous le contrôle par le juge d’une erreur manifeste d’appréciation. La valeur de cette contribution, même modique, doit apparaître dans l’acte d’attribution de la subvention ;
    • – si une certaine liberté d’appréciation est laissée à l’autorité publique dans l’attribution d’une subvention, le juge peut annuler une décision fondée sur des faits inexacts ou consécutive à une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation. L’autorité publique doit donc pouvoir démontrer le caractère proportionné de sa décision
      avec les faits qui l’ont provoquée (élément objectif) et les conséquences qu’elle emporte (liquidation judiciaire d’une association précédemment subventionnée) ;
    • – l’octroi d’une subvention par une autorité publique ne présume pas de la situation de l’association au regard de la qualification d’intérêt général au sens fiscal.

    Signalons que :

    • – un guide d’usage de la subvention (à paraître) présentera de manière détaillée l’ensemble des critères d’attribution des subventions ;
    • – la première annexe de la circulaire contient une présentation du droit de l’Union européenne relatif aux aides d’Etat.

    Demande d’une subvention

    5.
    Le formulaire unique
    de demande de subvention a été mis à jour sur le site www.service-public.fr et doit être utilisé par toute association sollicitant une subvention auprès de l’Etat.

    La circulaire rappelle notamment que :

    • – le mode « déclaratif » avec certification des informations communiquées est retenu pour l’élaboration des dossiers de demande de subvention. Il repose sur le principe selon lequel l’association s’engage sur la véracité des informations transmises ; il n’y a donc pas à lui demander les justificatifs des financements demandés et obtenus des autres autorités publiques ;
    • – si la demande ne correspond pas à la politique d’intervention que l’autorité publique s’est fixée, l’administration saisie devra transmettre le dossier à l’autorité concernée et en informer l’association.

    6.
    L’examen
    de l’éligibilité d’une demande de subvention porte successivement
    sur :

    • – les informations relatives à l’identification de l’association. Elles doivent correspondre aux pièces disponibles dans le dossier permanent déjà constitué et/ou avec le registre Insee et le répertoire national des associations. Lorsqu’une adresse est mentionnée, elle doit correspondre à celle du n° Siret du demandeur ;
    • – le respect des obligations légales et réglementaires, notamment, pour les associations bénéficiant de dons ou de subventions en numéraire pour un montant supérieur à 153 000 € par an, l’obligation d’établir des comptes annuels (en appliquant le plan comptable associatif CRC 99-01), de les faire certifier par un commissaire aux comptes et de les publier ;
    • – l’examen du budget prévisionnel de l’association, notamment son évolution par rapport aux comptes annuels passés. L’administration compare les montants indiqués sur le budget prévisionnel de l’association et sur celui du projet dont le subventionnement est demandé. Ces derniers ne pouvant être supérieurs aux premiers. Les budgets prévisionnels de l’association et du projet peuvent être excédentaires ou à l’équilibre ;
    • – la compatibilité du projet avec la politique publique suivie par l’administration sollicitée ainsi que la concordance entre la description du projet, les moyens mis en œuvre, la durée, la zone couverte et les méthodes d’évaluation ;
    • – la situation de l’association par rapport à la réglementation communautaire en matière d’aides d’Etat octroyées pour une activité économique.

    7.
    Le silence
    gardé pendant deux mois par l’autorité administrative
    sur une demande de subvention équivaut à un refus. Il est donc souhaitable que l’instruction du dossier, incluant les vérifications nécessaires à la garantie d’une bonne utilisation des crédits d’intervention et la notification de la décision, respecte le délai de deux mois chaque fois que possible.

    Il est néanmoins important que l’autorité publique réserve sa décision d’attribution de subventions le temps de contrôler
    le respect des obligations légales et réglementaires et la production des pièces justificatives, notamment la réalisation des projets subventionnés antérieurement. Un courrier informant une association de l’attribution d’une subvention avant la réalisation complète de ces contrôles doit mentionner ces réserves ; à défaut, pour la circulaire, le courrier constitue une décision individuelle de subvention notifiée.

    Attribution de la subvention

    8.
    L’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 impose de conclure une convention lorsque le montant annuel
    de la subvention dépasse le seuil de 23 000 €.

    La circulaire contient, en annexe :

    • – un modèle simplifié de convention pluriannuelle d’objectifs, pour les subventions versées à une association bénéficiant, au titre de projet(s) d’intérêt général, d’un montant cumulé d’aides publiques inférieur à 500 000 € au cours de ses deux exercices précédents et de l’exercice fiscal en cours ou à une association n’exerçant pas d’activité économique, au titre d’un projet particulier ou de son financement global (annexe 2) ;
    • – un modèle de convention pluriannuelle d’objectifs, pour les subventions versées à une association exerçant une activité à caractère économique et bénéficiant d’un montant cumulé d’aides publiques supérieur à 500 000 € au cours de ses deux exercices précédents et de l’exercice fiscal en cours, au titre d’un projet particulier ou du financement global de cet organisme (annexe 3).

    La circulaire insiste sur les points suivants :

    • – les éléments modificatifs
      d’une convention, définis par accord commun des parties et introduits par voie d’avenant, ne doivent pas remettre en cause les objectifs généraux des projets ou actions inscrits ;
    • – la convention doit contenir une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de non-respect de ses engagements par l’une ou l’autre des parties, trois mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure ;
    • – le versement de l’avance
      fixée dans les conventions pluriannuelles doit être effectué avant le 31 mars de chaque année, sauf refus motivé, notamment, par la liquidation judiciaire de l’association ou l’absence d’inscription des crédits en loi de finances.

    Contrôle de l’emploi de la subvention

    9.
    L’administration qui accorde la subvention doit vérifier que celle-ci est utilisée conformément à son objet. La circulaire permet à l’association bénéficiaire de réaliser un excédent raisonnable
    .

    L’administration doit donc vérifier que le total des charges du projet additionnées d’un excédent raisonnable est inférieur ou égal au total des subventions perçues au titre de ce projet. À défaut, la part supérieure de la subvention doit être reversée à l’administration.

    Ces contrôles sont effectués à partir des documents que l’association doit obligatoirement transmettre au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la subvention a été allouée :

    • – le compte rendu financier établi grâce au Cerfa 15059 téléchargeable dans la rubrique associations du site www.service-public.fr, dès lors que la subvention est affectée à une dépense déterminée ;
    • – les comptes approuvés et le rapport d’activité, accompagnés, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes, s’ils ne sont pas disponibles sur le site des JO.

    Tout refus de communication entraîne la suppression de la subvention.

    10.
    L’association qui reçoit une subvention de l’Etat doit aussi présenter, en cas de contrôle de l’administration exercé sur place, les comptes et pièces justificatives des dépenses et tout autre document dont la production est jugée utile au contrôle de l’utilisation de la subvention, conformément à son objet. Pour la circulaire, le délai de conservation
    de ces pièces est de 10 ans pour l’association tenue d’établir des comptes annuels et de cinq ans lorsque l’association n’a pas cette obligation, conformément aux articles L 123-22 du Code de commerce et L 2224 du Code civil.

    11.
    Toute subvention non employée ou employée non conformément à son objet peut être reversée au Trésor public (Loi 96-314 du 12-4-1996 art. 43).

    Avant de prendre une décision
    défavorable de reversement
    , l’administration doit informer l’usager de la mesure qu’elle envisage de prendre et de son droit à présenter des observations
    dans un délai suffisant. La circulaire précise que ce délai doit être raisonnable et fixé entre 15 et 30 jours ; en outre, elle permet à l’association de présenter des observations orales.

    Evaluation

    12.
    L’évaluation ne doit pas être confondue avec les contrôles qu’exerce l’administration sur les conditions d’utilisation des deniers publics.

    Elle vise à améliorer l’efficacité et l’efficience d’un projet grâce à un diagnostic établi à partir d’indicateurs définis lors de l’établissement de la convention de subvention et figurant en annexe de celle-ci. Elle permet de comparer les résultats obtenus par rapport aux objectifs et de porter un jugement sur les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.

    La circulaire insiste sur la proportionnalité des modalités de l’évaluation
    au projet soutenu.

    Les délégués à la vie associative

    13.
    Il existait déjà des délégués départementaux à la vie associative. Toutefois, compte tenu des compétences reconnues au préfet de région en matière de soutien à la vie associative, le Premier ministre considère comme indispensable la désignation de délégués régionaux et l’explicitation de leur rôle.

    Les délégués, tant régionaux que départementaux, sont des cadres de l’administration placés sous l’autorité directe des préfets qui les désignent et leur définissent des objectifs adaptés au contexte territorial.
    Ils s’appuient sur des correspondants associatifs désignés par chacun des chefs de service déconcentrés et des établissements sous tutelle de l’Etat, dont la coordination est actuellement désignée sous le vocable de « Mission d’accueil et d’information des associations ».

    14.
    Le délégué régional
    a pour mission :

    • – d’observer la vie associative pour permettre la conduite de politiques publiques adaptées au territoire et « qui associent les associations » ;
    • – de coordonner stratégiquement les délégués départementaux à la vie associative, tout en veillant à garantir leur liberté de manœuvre opérationnelle au niveau départemental ;
    • – de piloter le soutien à la vie associative par le fonds pour le développement de la vie associative
      .

    15.
    Le délégué départemental
    a pour mission :

    • – d’identifier à tout moment les centres de ressources à la vie associative
      , publics et privés, tels les dispositifs locaux d’accompagnement. Le label « Centre de ressources et d’information des bénévoles » (Crib) ou tout autre label local délivré par le délégué départemental permet d’identifier l’ensemble de ces centres de ressources départementaux répertoriés sur le site www.associations.gouv.fr ;
    • – de contribuer au développement de la vie associative départementale et locale, autour de projets associatifs diversifiés, en facilitant l’engagement bénévole de tous et la prise de responsabilité (en particulier des femmes et des jeunes) ainsi que la professionnalisation et le développement des compétences associatives.

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  • Imposition des revenus agricoles : mise en place d’un régime micro

    Dans le cadre du collectif budgétaire, les députés proposent la mise en place d’un régime « micro-BA » pour simplifier l’imposition des revenus agricoles.

    A l’instar des régimes « micro-BIC » pour les commerçants et les artisans et « micro-BNC » pour les professions libérales, les exploitants agricoles, en deçà d’un certain seuil de recettes agricoles, devraient bénéficier d’un régime simplifié d’imposition : le « micro-BA ». Celui-ci remplacerait l’actuel régime du forfait jugé complexe et coûteux pour l’administration. L’amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2015, adopté lundi par les députés, prévoit un seuil d’application fixé à 82 200 € de recettes, seuil apprécié sur une moyenne de trois années, et un abattement représentatif des charges de 87 %. La réforme entrerait en vigueur à compter de l’imposition des revenus de 2016.

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  • Le budget de la Sécu est adopté

    Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2016 a été définitivement adopté lundi 30 novembre en lecture définitive à l’Assemblée nationale.

    Le texte renforce notamment l’accès aux droits sociaux en créant une protection universelle maladie permettant de simplifier radicalement l’ouverture des droits à l’assurance maladie et de garantir leur continuité par-delà les changements de situation professionnelle ou familiale. Il renforce également l’accès à l’acquisition d’une complémentaire santé, d’une part pour les tous les séniors âgés de plus de 65 ans par la mise en place de contrats labellisés, et d’autre part, pour les salariés sous contrats courts et précaires grâce à de nouvelles dispositions de couverture sociale.

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  • Le loyer versé au salarié contre la publicité de l’employeur sur sa voiture est soumis à cotisations

    Lorsqu’un salarié conclut avec son employeur un contrat de location en vue d’apposer de la publicité pour la société sur son véhicule personnel moyennant un loyer mensuel, il perçoit une rémunération assujettie à cotisations de sécurité sociale.

    Selon l’article L 242-1 du CSS, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail
    . La Cour de cassation s’est à de nombreuses reprises prononcée sur la question de savoir si des sommes peuvent ou non être considérées comme versées en contrepartie ou à l’occasion du travail. Elle adopte de manière générale une conception extensive de ce critère, si bien que la plupart des sommes versées par un employeur à ses salariés entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, sauf si un texte particulier les en exclut. Cet arrêt en fournit une nouvelle illustration.

    En l’espèce, une société avait conclu avec diverses personnes, dont des salariés, des contrats de location en vue d’apposer de la publicité en sa faveur sur leurs véhicules personnels moyennant le versement d’un loyer mensuel de 183 €. La cour d’appel avait admis son recours contre le redressement de l’Urssaf portant sur des sommes versées à un salarié, estimant que ces sommes avaient été versées à celui-ci indépendamment de son travail
    .

    Son arrêt est cassé. La Cour de cassation juge au contraire, sans surprise, que ces sommes entrent dans les prévisions de l’article L 242-1 du CSS. En effet, pour elle, le salarié perçoit de son employeur une rémunération en contrepartie d’une prestation complémentaire
    qu’il a accepté de lui fournir, qui doit être assujettie à cotisations de sécurité sociale.

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