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  • Non-salariés : principales mesures du PLFSS votées en première lecture par les députés

    Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, voté en première lecture par les députés le 27 octobre 2015, prévoit notamment la suppression de la cotisation minimale maladie pour les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles.

    Travailleurs indépendants non agricoles

    La cotisation minimale maladie serait supprimée

    Actuellement, les travailleurs indépendants en activité sont redevables d’une cotisation forfaitaire minimale maladie-maternité égale au montant de celle qui serait due sur un revenu égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

    L’article 20 du projet de loi propose de supprimer cette cotisation minimale. L’article L 612-4 du CSS et, par mesure de coordination, l’article L 133-6-8 du même Code, seraient modifiés. Cette suppression s’inscrit dans la logique de l’article 39 du projet de loi qui crée une protection universelle maladie et qui vise à ce que l’ensemble des personnes actives
    cotisent de manière proportionnelle à leurs revenus
    professionnels.

    D’après l’étude d’impact du projet de loi, la suppression de la cotisation minimale maladie permettrait, à prélèvement global constant, de relever la cotisation minimale d’assurance vieillesse de base
    pour garantir aux travailleurs indépendants la validation de 3 trimestres de retraite par an
    , alors qu’aujourd’hui, un assuré qui n’a dégagé qu’un faible bénéfice même en travaillant une année entière ne valide que 2 trimestres.

    Ces dispositions s’appliqueraient aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016
    .

    Les pluriactifs et pensionnés actifs devraient s’acquitter des cotisations minimales

    La loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (JO 19 p. 10105) a prévu, à compter du 1er janvier 2016, une dispense de certaines cotisations minimales
    pour les travailleurs indépendants pluriactifs et pensionnés actifs dont les prestations d’assurance maladie
    et maternité sont servies dans un autre régime
    que celui des travailleurs indépendants. L’objectif de cette mesure était de ne pas soumettre à cotisations minimales les personnes exerçant une activité indépendante accessoire.

    Toutefois, la loi du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (JO 24 p. 21748) a modifié les règles de rattachement des travailleurs indépendants pluriactifs et pensionnés actifs, leur permettant de rester affiliés à leur régime antérieur, même lorsqu’il n’est pas ou plus celui de leur activité principale.

    Dès lors, par mesure d’équité entre travailleurs indépendants, l’article 14 septies du projet de loi supprimerait la dispense
    de cotisations minimales dont les intéressés devaient bénéficier à compter du 1er janvier 2016. L’article L 613-7-1 du CSS serait modifié en conséquence.

    Les bénéficiaires de la prime d’activité seraient dispensés des cotisations minimales

    L’article 14 septies, II du projet de loi compléterait l’article L 613-7-1 du CSS pour que les bénéficiaires de la prime d’activité soient dispensés des cotisations minimales prévues pour :

    – le financement des prestations supplémentaires maladie
    des professions artisanales, industrielles et commerciales ;

    – l’assurance vieillesse
    de base, l’assurance vieillesse complémentaire et l’assurance invalidité-décès des artisans, industriels et commerçants ;

    – l’assurance vieillesse de base et, le cas échéant, le régime complémentaire vieillesse des professions libérales.

    Les intéressés pourraient néanmoins choisir d’acquitter
    ces cotisations pour disposer d’une meilleure protection sociale, dans des conditions fixées par décret.

    Ces dispositions s’appliqueraient aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016
    .

    Actuellement, l’article L 613-7-1 du CSS prévoit également la dispense de la cotisation minimale maladie mais cette cotisation minimale devrait être supprimée comme indiqué plus haut.

    Les micro-entrepreneurs pourraient rester dans le régime social de droit commun encore 4 ans

    A compter d’une date fixée par décret et, au plus tard au 1er janvier 2016, il était prévu que tous les micro-entrepreneurs soient soumis, sans démarche de leur part
    , au régime micro-social simplifié (CSS art. L 133-6-8 dans sa rédaction issu de l’article 24 de la loi 2014-626 du 18 juin 2014 : JO 19 p. 10105).

    L’article 14 du projet de loi vise à différer
    l’entrée dans le régime micro-social simplifié pour les micro-entrepreneurs
    relevant du régime social de droit commun
    au 31 décembre 2015. Les intéressés pourraient ainsi continuer à relever du régime social de droit commun jusqu’au 31 décembre 2019
    , tout en conservant la possibilité de basculer dans le régime micro-social simplifié à tout moment avant cette échéance.

    L’article L 133-6-8 du CSS serait modifié en conséquence.

    Le régime micro-social simplifié est un dispositif optionnel de versement forfaitaire libératoire des cotisations et contributions sociales qui s’adresse aux travailleurs indépendants bénéficiant du régime fiscal micro-BIC ou micro-BNC. Il consiste à calculer, selon un taux forfaitaire global, les cotisations et contributions sociales suivantes : maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, retraite de base et complémentaire, invalidité-décès.

    Le paiement des cotisations dues par les professionnels libéraux serait simplifié

    Actuellement, pour le paiement de leurs cotisations, les professionnels libéraux ont 3 interlocuteurs
    :

    – le Régime social des indépendants (RSI) pour les cotisations maladie-maternité, celui-ci confiant en outre l’encaissement et le contentieux de ces cotisations à des organismes conventionnés ;

    – la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (Cnavpl) ou, pour les avocats, la CNBF, pour les cotisations vieillesse et invalidité-décès ;

    – les Urssaf ou, dans les départements d’outre-mer, les CGSS, pour la CSG, la CRDS et la cotisation d’allocations familiales.

    L’article 12 du projet de loi prévoit de supprimer le mécanisme de délégation de gestion du recouvrement des cotisations maladie-maternité aux organismes conventionnés et de confier le calcul, l’encaissement et le recouvrement amiable et contentieux de ces cotisations aux Urssaf ou aux CGSS.

    Les professionnels libéraux n’auraient donc plus que 2 interlocuteurs
    pour leurs cotisations :

    – les Urssaf et CGSS pour leurs cotisations maladie-maternité, la CSG, la CRDS et la cotisation d’allocations familiales ;

    – la Cnavpl, ou la CNBF pour les avocats, pour leurs cotisations vieillesse et invalidité-décès.

    Les articles L 133-6-2, L 611-20 et L 652-3 du CSS seraient modifiés en conséquence.

    Ces dispositions s’appliqueraient aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018
    .

    D’après l’exposé des motifs, cette entrée en vigueur différée vise à permettre aux cotisants et aux organismes de recouvrement de se préparer à ce transfert entre les organismes conventionnés et les Urssaf ou CGSS.

    Le taux de la cotisation maladie des médecins serait peu à peu aligné sur celui du RSI

    Le taux de la cotisation d’assurance maladie-maternité et décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est actuellement fixé à 9,8 % (CSS art. D 722-3), contre 6,5 % pour les autres travailleurs indépendants. Toutefois, la part de cotisation effectivement supportée par les intéressés est beaucoup plus faible puisqu’une grande partie de celle-ci est prise en charge par les caisses
    d’assurance maladie.

    L’article 52 du projet de loi entend aligner progressivement par décret le taux de la cotisation due par les intéressés sur celui applicable aux autres travailleurs indépendants. Cette baisse de la cotisation se traduirait par une réduction à due concurrence de la prise en charge de l’assurance maladie et serait donc neutre pour les assurés
    . L’article 52, II du projet de loi prévoit en effet que le niveau de cotisation maladie sur les revenus hors dépassements d’honoraires restant à la charge de ces professionnels après prise en charge par l’assurance maladie resterait limité à son niveau actuel, soit 0,1 %, jusqu’au 1er janvier 2018.

    L’article 52 du projet modifierait également l’article L 162-14-1 du CSS pour que la rémunération tirée des activités de permanence des soins entre désormais dans le champ des activités donnant lieu à prise en charge des cotisations par l’assurance maladie.

    En parallèle, et afin de garantir que le niveau global des prélèvements sur les revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires soit maintenu à son niveau actuel, la cotisation sociale de solidarité
    due par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et affectée au RSI serait totalement redéfinie
    . Cette cotisation serait ainsi renommée contribution en cohérence avec sa qualification d’imposition de toute nature.

    Son assiette serait limitée aux revenus tirés d’une activité non conventionnée ou des dépassements d’honoraires alors que la cotisation actuelle porte sur l’ensemble des revenus.

    Son taux serait fixé à 3,25 % à compter de 2017 et, par dérogation, à 1,65 % pour l’année 2016.

    L’article L 612-3 du CSS serait modifié en conséquence.

    Ces dispositions s’appliqueraient aux cotisations
    dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016
    , y compris pour les cotisations calculées à titre provisionnel pour l’année 2016.

    Les artisans et commerçants pourraient bénéficier du temps partiel thérapeutique

    Actuellement, la loi ne permet pas aux travailleurs indépendants non agricoles de bénéficier d’un temps partiel thérapeutique.

    L’article 41 ter du projet de loi remédierait à cette situation pour les artisans, industriels et commerçants. Les intéressés pourraient ainsi reprendre leur activité à temps partiel pour motif thérapeutique sur prescription du médecin
    et percevoir des indemnités journalières
    au titre des prestations supplémentaires offertes par leur régime. L’article L 613-20 du CSS serait modifié en conséquence.

    Cette disposition entrerait en vigueur le 1er janvier 2017
    .

    Non-salariés agricoles

    Le projet de loi prévoit plusieurs mesures concernant les cotisations des non-salariés agricoles. Elles ont vocation à s’appliquer aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016
    .

    L’option fiscale pour l’étalement des revenus exceptionnels vaudrait pour l’assiette des cotisations

    L’article 13, I du projet de loi propose de tenir compte, pour la détermination de l’assiette des cotisations des exploitants agricoles, de l’option pour l’étalement des revenus exceptionnels exercée en matière fiscale par les intéressés en application de l’article 75-0 A , I du CGI.

    Ce dispositif permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition d’étaler une hausse subite de leurs résultats, par fractions égales, sur 7 exercices. Le revenu exceptionnel qui y ouvre droit s’entend de la fraction du bénéfice qui dépasse 25 000 euros ou une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents (ex : indemnité versée en dédommagement d’un sinistre intervenu sur l’exploitation ou l’entreprise agricole…). Actuellement, l’article L 731-15 du Code rural et de la pêche maritime exclut la prise en compte de cette option. Les revenus exceptionnels d’une année donnée sont donc intégrés dans leur totalité dans l’assiette des cotisations sociales dues au titre de cette même année.

    La mesure envisagée permettrait le lissage sur 7 ans
    de ces revenus, tout en allant dans le sens d’une harmonisation des assiettes fiscale et sociale.

    L’article L 731-15 du Code rural et de la pêche maritime serait modifié en conséquence.

    La cotisation minimale maladie des non-salariés agricoles serait supprimée

    L’article 20, VIII du projet de loi prévoit de supprimer la cotisation minimale d’assurance maladie des non-salariés agricoles, comme c’est le cas également pour les travailleurs indépendants non agricoles.

    Cette cotisation, qui couvre les risques maladie, maternité et invalidité, est actuellement due, en application de l’article L 731-11 du Code rural et de la pêche maritime, lorsque les revenus professionnels des exploitants sont faibles ou nuls.

    A l’avenir, la cotisation d’assurance maladie serait dans tous les cas calculée selon les règles de droit commun, sur la base des revenus professionnels déclarés, l’application de la cotisation minimale restant réservée aux cotisations relatives à l’invalidité, aux prestations familiales et à l’assurance vieillesse.

    Les articles L 731-11, L 722-5, L 722-6 et L 731-11 du Code rural et de la pêche maritime seraient modifiés en conséquence.

    Selon l’étude d’impact du projet de loi, dans la mesure où la cotisation maladie due par les non-salariés agricoles couvre actuellement les prestations en maladie, maternité et invalidité
    , la suppression de la cotisation minimale maladie nécessite de distinguer la cotisation due au titre de l’assurance maladie-maternité et celle due au titre de l’invalidité. Une partie de la cotisation maladie-invalidité-maternité actuellement acquittée par les non-salariés agricoles devrait donc être affectée au seul risque invalidité. Cette part dédiée au risque invalidité deviendrait une cotisation spécifique déduite de la cotisation maladie actuelle. L’assiette minimale de la cotisation invalidité des non-salariés agricoles devrait être fixée par décret comme celle des autres travailleurs indépendants.

    Le plafond d’à-valoir de cotisations serait augmenté

    Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole soumis au régime réel d’imposition peuvent demander à verser, en complément des cotisations appelées au titre de l’année en cours, un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l’année suivante (C. rur. art. L 731-22-1). Ce dispositif a été mis en place afin de permettre aux exploitants, lorsqu’ils connaissent une année meilleure que les autres
    , de payer par anticipation le surplus de cotisations
    sociales généré par ces revenus exceptionnels et de rétablir par là même une certaine cohérence entre leurs revenus et les charges fiscales et sociales qu’ils génèrent.

    Les cotisations visées par le dispositif sont les cotisations, hors CSG, CRDS et cotisations conventionnelles, dues par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pour lui-même et pour les membres de sa famille.

    L’article 13, III du projet de loi propose de porter le plafond
    de cet à-valoir à 75 %
    du montant des dernières cotisations appelées (au lieu de 50 % actuellement).

    L’article L 732-22-1 du Code rural et de la pêche maritime serait modifié en conséquence.

    L’assiette forfaitaire serait étendue au conjoint repreneur en cas de décès du chef d’exploitation

    L’article 13, II du projet de loi propose d’étendre au conjoint repreneur poursuivant la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise agricole après le décès de l’exploitant, les dispositions de l’article L 731-16, al. 1 du Code rural et de la pêche maritime. Ce texte, qui ne vise actuellement que les nouveaux installés, prévoit que lorsque la durée d’assujettissement est insuffisante pour permettre de connaître les revenus professionnels, les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire
    et font l’objet d’une régularisation
    une fois les revenus réels connus. Les cotisations sont alors calculées, pour la première année, sur les revenus de cette année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années.

    Le conjoint reprenant l’exploitation au décès de l’exploitant – ou la personne liée à ce dernier par un pacte civil de solidarité – pourrait opter
    pour ce mode de calcul des cotisations. Les conditions de cette option seraient fixées par décret.

    L’article L 731-16 du Code rural et de la pêche maritime serait modifié en conséquence.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Les artisans et commerçants pourraient bénéficier du temps partiel thérapeutique

    Actuellement, la loi ne permet pas aux travailleurs indépendants non agricoles de bénéficier d’un temps partiel thérapeutique. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 remédierait à cette situation pour les artisans, industriels et commerçants.

    Les intéressés pourraient ainsi reprendre leur activité à temps partiel pour motif thérapeutique sur prescription du médecin et percevoir des indemnités journalières au titre des prestations supplémentaires offertes par leur régime.

    L’article L 613-20 du Code de la Sécurité sociale serait modifié en conséquence.

    Cette disposition entrerait en vigueur le 1er janvier 2017.

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  • Avis de CFE-IFER 2015 : Bercy fait le point sur la consultation et le paiement

    Les avis d’impôt de CFE-IFER 2015 sont dès à présent consultables en ligne, sauf pour les entreprises ayant opté pour le paiement mensuel de leur cotisation qui devront attendre le 17 novembre.

    Dans un communiqué du 3 novembre, Bercy indique que les entreprises redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ou de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) peuvent se rendre dans leur espace professionnel sur le site impots.gouv pour consulter les avis d’imposition
    en ligne
    , préalablement à l’échéance de paiement du 15 décembre.

    Les redevables ayant opté pour le paiement mensuel de leur cotisation devront en revanche patienter jusqu’au 17 novembre 2015 pour faire de même.

    Bercy rappelle en outre que toutes les entreprises doivent acquitter leur CFE et de leur IFER par un moyen de paiement dématérialisé
    (paiement direct en ligne, prélèvement mensuel ou à l’échéance).

    Les redevables qui n’ont pas déjà opté pour le prélèvement (mensuel ou à l’échéance) pourront acquitter la CFE et l’IFER 2015 :

    • en adhérant au prélèvement à l’échéance jusqu’au 30 novembre 2015 minuit sur le site impots.gouv.fr ou auprès de leur centre prélèvement service (CPS) ;
    • en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre 2015 minuit

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  • La transformation d’une société met fin aux fonctions de ses dirigeants

    Les fonctions de dirigeant prennent fin de plein droit par l’effet de la transformation de la société. Le dirigeant peut néanmoins obtenir des dommages-intérêts si cette opération a eu pour but de le priver des garanties attachées à ses fonctions antérieures.

    Quatre mois après avoir désigné un directeur général, une société par actions simplifiée est transformée en société en nom collectif. La société nomme alors comme gérant non rémunéré son ancien directeur général pour une durée qui doit prendre fin au moment de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre précédent. Le dirigeant refuse ce mandat. Faisant valoir que cette transformation et la fixation de la date de fin des fonctions de gérant s’analysent en une révocation de son mandat de directeur général, il demande le paiement de l’indemnité que la société avait promis de lui verser en cas de révocation.

    Cette demande est rejetée : la transformation d’une société, qui n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, met fin aux fonctions des organes d’administration de la société à la date où la décision de transformation est prise ; le mandat de directeur général de l’intéressé a donc pris fin par l’effet de cette décision et non par suite d’une révocation
    .

    Le dirigeant dont les fonctions ont pris fin par l’effet de la transformation peut obtenir des dommages-intérêts
    si cette opération n’a eu pour but que de le priver des garanties
    attachées à ses fonctions antérieures.

    Tel n’était pas le cas en l’espèce. En effet, même si le mandat de gérant n’était pas rémunéré, le mandat de directeur général ne l’était pas non plus. En outre, en vertu des statuts de la société par actions simplifiée, le directeur général était révocable à tout moment, alors que le gérant de société en nom collectif l’est pour juste motif.

    A noter :
    confirmation d’une jurisprudence ancienne et peu fournie.
    La décision de transformation met fin aux fonctions des organes d’administration ou de surveillance de la société sans que leurs membres puissent prétendre qu’elle équivaut à une révocation abusive leur donnant droit à une indemnité. Toutefois, ces dirigeants peuvent obtenir des dommages-intérêts s’ils démontrent que la transformation a eu pour seul objet de porter atteinte à leurs droits ou de les évincer. Une telle atteinte n’est pas établie lorsqu’un nouveau poste de dirigeant est offert à l’intéressé dans la société transformée.

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  • Contre-visite médicale : l’employeur est libre de choisir le médecin contrôleur

    L’employeur qui organise une contre-visite médicale pour contrôler la réalité de l’incapacité de travail d’un salarié malade peut choisir librement le médecin qui procédera au contrôle.

    L’employeur qui maintient tout ou partie de la rémunération d’un salarié en arrêt maladie
    est en droit de diligenter un médecin pour vérifier la réalité de cette incapacité de travail. Cette contre-visite est autorisée par l’article L 1226-1 du Code du travail et, le cas échéant, par la convention collective applicable. Si le médecin contrôleur, après avoir examiné le salarié, considère que l’état de santé ne justifie pas ou plus son arrêt de travail, l’employeur est libéré de son obligation de verser le maintien de salaire, pour la période postérieure au contrôle.

    En l’espèce, le salarié avait démissionné puis s’était trouvé en arrêt de travail pour maladie au cours de son préavis. L’employeur avait chargé une société spécialisée d’effectuer une contre-visite médicale. Cette dernière ayant considéré que l’arrêt de travail
    du salarié n’était pas justifié
    , l’employeur avait cessé de lui verser son maintien de salaire.

    Le salarié, réclamant un rappel de salaire, avait obtenu gain de cause devant la cour d’appel. Celle-ci avait en effet considéré que « les enquêtes conduites par la société chargée du contrôle ne répondaient pas aux exigences fixées par l’article L 1226-1 du Code du travail ».

    Cette décision est censurée par la Cour de cassation : sauf disposition conventionnelle contraire, l’employeur a le choix du médecin contrôleur qu’il diligente en vue d’effectuer la contre-visite. La cour d’appel, n’ayant pas précisé à quelles exigences les enquêtes conduites par la société mandatée par l’employeur n’avait pas répondu, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer un contrôle sur sa décision. On notera d’ailleurs que l’article L 1226-1 du Code du travail renvoie à un décret le soin de préciser les formes et conditions de la contre-visite
    , mais ce décret n’a jamais été publié

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  • Finalisation de l’accord sur les retraites complémentaires AGIRC-ARRCO

    Réunis pour une ultime séance de négociation le vendredi 30 octobre, les partenaires sociaux gestionnaires des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO ont finalisé l’accord de principe mis au point le 16 octobre dernier.

    Les partenaires sociaux ont amendé la mesure phare de l’accord, à savoir le bonus-malus instauré à partir de 2019 et destiné à retarder le départ à la retraite. En effet, le malus, qui prendra la forme d’une décote de 10 % sur le montant de la pension de retraite complémentaire pendant 2 ou 3 ans, ne sera pas appliqué aux retraités exonérés de CSG, aux assurés handicapés, aux mères ouvrières ayant élevé au moins trois enfants et aux anciens déportés, prisonniers de guerre ou combattants. En outre, la décote sera limitée à 5 % pour les retraités assujettis à la CSG à taux réduit.

    Pour rappel, la décote sera appliquée même si le salarié, au regard du régime de base, dispose de tous ses trimestres pour partir à la retraite à taux plein. Elle sera annulée si le salarié prolonge son activité pendant 4 trimestres. Au-delà, en la prolongeant de 8, 12 ou 16 trimestres, l’assuré bénéficiera d’une bonification de 10 %, 20 % ou 30 %.

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  • La qualité de commerçant reconnue aux associés de SNC est incompatible avec celle de salarié

    Pour la Cour de cassation, le fait d’être associé d’une société en nom collectif exclut d’en être également le salarié.

    L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est en fait exécutée la prestation. De ce fait, il n’y a pas en théorie d’obstacle à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à côté d’un mandat social, quel qu’il soit, dès lors que les fonctions exercées au titre du contrat ne sont pas englobées dans celles inhérentes au mandat. Les exemples de tels cumuls sont nombreux et variés. Le fait d’être associé d’une société en nom collectif, et à ce titre commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, exclut que l’on puisse être lié à cette société par un contrat de travail.

    C’est cependant une incompatibilité absolue et de principe que retient cet arrêt s’agissant d’un mandat d’associé en nom collectif sur lequel la chambre sociale de la Cour de cassation était appelée à se prononcer pour la première fois. Pour exclure la possibilité d’un tel cumul, la Cour retient que par application de l’article L 221, alinéa 1, du Code de commerce, l’associé en nom collectif a la qualité de commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Elle en déduit que l’associé ne peut pas être lié à cette société par un contrat de travail. L’une des conséquences essentielles de la subordination, critère du contrat de travail, est en effet l’absence de responsabilité du salarié pour les dommages causés à l’employeur, hormis le cas de faute lourde entendue comme une faute participant de l’intention de nuire. La double qualité d’associé et de salarié au sein d’une même société en nom collectif paraît dès lors bien inconciliable. La solution retenue est en accord avec la grande majorité de la doctrine.

    Ceci étant, et même si la chose paraissait difficile en l’espèce, rien ne paraît interdire à un associé d’invoquer le caractère fictif de cette qualité qui pourrait alors lui avoir été conférée dans le but de le soustraire au salariat (voir Cass. com. 29-9-2009 n° 08-19.777), bien qu’en l’espèce ce caractère fictif n’ait pas été reconnu). Mais ce serait alors le choix entre mandat social et contrat de travail qui serait en question et non leur cumul. En tout état de cause, la requalification en contrat de travail a été admise dans des cas où la société en nom collectif elle-même a été jugé fictive ou frauduleuse. Dans cette hypothèse, le contrat de travail est alors reconnu, non pas avec la société en nom collectif qui ne dispose d’aucune indépendance réelle, mais avec la holding (voir par exemple Cass. crim. 8-4-2014 n° 11-82.355).

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  • Fonds de commerce donné en location-gérance : pas d’exonération d’ISF en cas de détention indirecte

    Mme X est propriétaire d’un fonds de commerce qu’elle donne en location à une société C dont elle est gérante.

    Mme X et son mari apportent à une société N les parts qu’ils possèdent dans le capital de la société C de sorte que celle-ci se trouve détenue à 65 % par la société N, laquelle appartient entièrement aux époux.

    La Cour de cassation confirme hélas la décision de la cour d’appel qui a refusé au fonds de commerce la qualification de bien professionnel exonéré d’ISF, à hauteur de 65 %. Interprétant strictement la doctrine administrative dont se prévalaient les redevables, elle juge qu’il résulte de cette doctrine que seuls les associés détenant directement des parts ou actions dans la société d’exploitation du fonds de commerce peuvent bénéficier de l’exonération d’ISF.

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  • Une association légataire n’est pas « un ayant droit dans l’ordre de la succession »

    Des associations légataires, étrangères à l’ordre de la succession du défunt, ne peuvent pas prétendre au versement du capital décès d’assurances-vie dont les bénéficiaires désignés sont les « ayants droit du défunt dans l’ordre de la succession ».

    Une femme décédée sans héritier réservataire (c’est-à-dire d’enfant ou de conjoint) a désigné par testament olographe quatre associations de protection des animaux comme légataires universels. Elle a, par ailleurs, souscrit deux contrats d’assurance-vie
    comportant une clause bénéficiaire
    attribuant le capital décès à « ses ayants droit dans l’ordre de la succession ».
    A son décès, les associations légataires universelles se considérant comme « ayants droit » revendiquent le bénéfice des contrats d’assurance-vie, ce que contestent quatre parents de la défunte successibles au quatrième degré.

    Pour la cour d’appel, en se référant dans la clause bénéficiaire à « ses ayants droit dans l’ordre de la succession », la testatrice a, sans équivoque, désigné les personnes appelées à lui succéder selon les règles légales de dévolution successorale, ce qui exclut les légataires qui sont étrangers à l’ordre de la succession.

    En outre, la cour constate que la clause bénéficiaire litigieuse a été substituée à une précédente clause dans laquelle les bénéficiaires étaient les quatre associations. Selon elle, cette substitution démontre bien la volonté de ne plus désigner les associations en qualité de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, par ailleurs toujours indiquées en qualité de légataires dans le testament.

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  • Les coopératives artisanales régies par la loi locale d’Alsace-Moselle ne sont pas exonérées d’IS

    Selon le Conseil d’Etat, les coopératives artisanales régies par les dispositions de la loi locale d’Alsace-Moselle ne constituent pas, compte tenu de leur régime de droit local, des « coopératives artisanales » au sens de l’article 207, 1-3° bis du CGI.

    Le Conseil d’Etat juge que les associations coopératives ayant un objet artisanal qui ont choisi, en application de l’article 32 de la loi 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale, de rester régies par
    les dispositions de la loi locale
    d’Alsace-Moselle du 1er mai 1889 modifiée, ne constituent pas, compte tenu de leur régime de droit local, des « coopératives artisanales » au sens de l’article 207, 1-3° bis du CGI. Elles ne peuvent dès lors pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par cet article en faveur des sociétés coopératives artisanales fonctionnant conformément aux dispositions de la loi de 1983 précitée.

    Interprétant strictement le champ de l’exonération, la Haute Assemblée infirme
    ainsi la position de l’administration
    fiscale selon laquelle les associations coopératives de droit local peuvent bénéficier de cette exonération si elles se conforment, par ailleurs, aux dispositions de la loi du 20 juillet 1983 (BOI-IS-CHAMP-30-10-20-10 n° 40)

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