Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Le vol de carburant appartenant à l’entreprise constitue une faute grave

    Le salarié qui remplit le réservoir de son véhicule personnel ainsi que plusieurs bidons avec le carburant de l’entreprise commet une faute grave.

    Dans cette affaire, un salarié avait été licencié pour faute grave après avoir soustrait de l’essence appartenant à l’entreprise pour remplir le réservoir de son propre véhicule ainsi que plusieurs bidons. L’intéressé contestait la gravité de la faute qui lui était reprochée au regard de ses douze années d’ancienneté
    sans aucun passif disciplinaire
    . La Cour de cassation ne retient pas cet argument et approuve la cour d’appel d’avoir considéré que le vol de carburant commis par le salarié constitue une faute grave.

    Le vol au préjudice de l’employeur est en effet souvent reconnu par les juges comme une faute grave, sans que l’ancienneté ou le caractère isolé des faits ne puissent être retenus comme circonstances atténuantes (par exemple, concernant un vol de carburant : CA Nimes 15-3-1995 : RJS 2/96 n° 211), les exceptions concernant généralement le vol de marchandises de faible valeur
    , particulièrement des denrées alimentaires
    (notamment : Cass. soc. 31-10-2013 n° 12-18.993 ; Cass. soc. 6-11-1985 n° 83-41.426). La Cour de cassation avait déjà retenu la faute grave à l’encontre d’un salarié ayant tenté de soustraire vingt litres de carburant à un client de l’entreprise (Cass. soc. 7-6-2007 n° 05-45.326).

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Les coopératives artisanales régies par la loi locale d’Alsace-Moselle ne sont pas exonérées d’IS

    Selon le Conseil d’Etat, les coopératives artisanales régies par les dispositions de la loi locale d’Alsace-Moselle ne constituent pas, compte tenu de leur régime de droit local, des « coopératives artisanales » au sens de l’article 207, 1-3° bis du CGI.

    Le Conseil d’Etat juge que les associations coopératives ayant un objet artisanal qui ont choisi, en application de l’article 32 de la loi 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale, de rester régies par
    les dispositions de la loi locale
    d’Alsace-Moselle du 1er mai 1889 modifiée, ne constituent pas, compte tenu de leur régime de droit local, des « coopératives artisanales » au sens de l’article 207, 1-3° bis du CGI. Elles ne peuvent dès lors pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par cet article en faveur des sociétés coopératives artisanales fonctionnant conformément aux dispositions de la loi de 1983 précitée.

    Interprétant strictement le champ de l’exonération, la Haute Assemblée infirme
    ainsi la position de l’administration
    fiscale selon laquelle les associations coopératives de droit local peuvent bénéficier de cette exonération si elles se conforment, par ailleurs, aux dispositions de la loi du 20 juillet 1983 (BOI-IS-CHAMP-30-10-20-10 n° 40)

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Aides à l’embauche d’un apprenti ou d’un premier salarié : la procédure est dématérialisée

    Pour obtenir le versement de l’aide à l’embauche d’un premier salarié ou d’un apprenti, l’entreprise éligible doit adresser ses justificatifs à l’agence de services et de paiement par voie dématérialisée, via le portail Sylae.

    L’administration apporte quelques précisions supplémentaires sur l’aide à l’embauche d’un premier salarié, créée par le décret 2015-806 du 3 juillet 2015, et l’aide TPE-jeunes apprentis, créée par le décret 2015-773 du 29 juin 2015.

    Pas d’aide TPE-jeunes apprentis en cas de renouvellement d’un contrat d’apprentissage

    Sur le site

    www.alternance.emploi.gouv.fr
    , il est rappelé que le versement de l’aide suppose la conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage à compter du 1er juin 2015 avec un jeune de moins de 18 ans. La signature d’un avenant de renouvellement ou de modification d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution à cette date n’ouvre pas droit à l’aide.

    Des précisions sur les aides cumulables avec le dispositif première embauche

    Une instruction ministérielle du 1er octobre 2015 rappelle les conditions d’attribution de l’aide à l’embauche d’un premier salarié. Des précisions supplémentaires sont données sur le site du ministère du travail.

    Ainsi, l’administration indique que les associations et les auto-entrepreneurs
    embauchant leur premier salarié sont susceptibles de bénéficier de l’aide. S’agissant des gérants d’entreprise
    , ils ne peuvent en bénéficier que s’ils ne sont pas eux-mêmes liés par un contrat de travail à leur entreprise.

    L’aide ne peut pas être cumulée avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du même salarié. L’administration avait déjà précisé que le cumul était en revanche possible avec des aides versées par les collectivités territoriales. Elle ajoute que l’aide peut se cumuler avec les dispositifs d’incitation à la création d’entreprise
    , notamment l’Accre, et avec les aides aux travailleurs handicapés
    , dès lors qu’elles ne sont pas financées par l’Etat.

    Par ailleurs, l’employeur qui bénéficie de l’aide doit informer l’Agence de services et de paiement dont il dépend s’il modifie la durée hebdomadaire de travail du salarié embauché, ou s’il transforme son CDD en CDI.

    Les attestations de présence sont remplies en ligne

    La demande d’aide
    peut être effectuée en ligne, sur :

    Le versement trimestriel de l’aide est subordonné à la justification par l’employeur de la présence effective de l’apprenti ou du salarié. Depuis le 19 octobre 2015, cette justification doit être effectuée au moyen du téléservice Sylae
    .

    En pratique, l’employeur reçoit par courriel une notification lui indiquant sa clé d’identification. Il entre cette clé ainsi que son numéro Siret sur le site

    https://sylae.asp-public.fr/sylae
    . Tous les 3 mois, l’Agence de services et de paiements lui adresse un courriel lui demandant d’attester de la présence de son apprenti ou de son salarié. Ce justificatif est rempli en ligne, sur le site Sylae.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Soutien aux agriculteurs en difficulté : modifications apportées au calcul des cotisations sociales

    Un décret confirme les aménagements proposés par la MSA aux exploitants agricoles en difficulté pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales.

    Pour rappel, les exploitants agricoles, dont les revenus professionnels déclarés à la MSA sont inférieurs à 11 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 4 184 € pour 2015), peuvent demander à ce que leurs cotisations soient calculées sur la base du revenu de l’année précédente, au lieu d’une assiette triennale en temps normal. Pour en bénéficier en 2015, l’exploitant agricole doit remplir un formulaire de demande d’option disponible sur le site Internet de sa MSA et l’adresser à cette dernière avant le 4 novembre. Pour l’année 2016, la demande d’option devra être faite avant le 30/09/2016.

    La seconde mesure porte sur la réduction de l’assiette minimum et de l’assiette forfaitaire servant de base au calcul de la cotisation maladie-maternité-invalidité, égale maintenant à 11% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 4 184 € pour 2015) au lieu de 800 SMIC (7 688 € pour 2015).

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Jeunes entreprises innovantes : la recherche au coeur de l’exonération

    Dans une nouvelle circulaire du 20 octobre 2015 consacrée à l’exonération de cotisations patronales applicable aux jeunes entreprises innovantes, l’Acoss revient sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent y ouvrir droit.

    A certaines conditions, les jeunes entreprises innovantes (JEI) peuvent bénéficier d’une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès) et d’allocations familiales au titre des rémunérations versées aux personnels participant à la recherche.

    Les personnes ouvrant droit à l’exonération sont les salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance chômage
    et qui exercent les fonctions
    de chercheurs, techniciens, gestionnaires de projets de recherche et de développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d’opérations
    de conception de prototypes ou installations de pilotes de nouveaux produits tels que définis à l’article 244 quater B, II, k, 6° du CGI.

    Dans sa circulaire 2015-31 du 22 juin 2015, l’Acoss avait précisé que les salariés devaient consacrer au moins la moitié de leur temps de travail au projet de recherche et développement pour pouvoir bénéficier de l’exonération. Dans sa nouvelle circulaire du 20 octobre 2015, qui annule et remplace la précédente, elle apporte de nouvelles précisions sur cette condition.

    Pour l’Acoss, l’exonération est ouverte par la loi dans la mesure où l’exercice des fonctions précitées conduit à une implication directe dans le projet de recherche et développement. Le niveau d’implication
    des salariés n’étant pas explicitement précisé par les textes, elle considère qu’il faut en retenir une interprétation juste et équitable selon les critères ci-après.

    Par simplification, le bénéfice de l’exonération
    au titre d’un salarié sera considéré comme acquis
    dès lors que 50 % au moins de son temps de travail
    est consacré à un ou à des projets de recherche et de développement (R&D). Dans ce cas, l’exonération ne pourra pas être remise en cause.

    En-deçà
    , les employeurs pourront être conduits à justifier de la correcte application de l’exonération, au regard notamment de la quotité de travail
    consacrée aux activités de R&D dans leur entreprise ou du lien effectif existant entre les activités directement liées à la R&D et celles effectuées par ailleurs par le salarié (par exemple l’exploitation commerciale du projet de R&D auquel il consacre une part significative de son temps de travail). L’employeur devra également s’assurer que l’activité éligible, sans être majoritaire, constitue l’activité principale
    du salarié.

    Enfin, il ressort de la lecture de la loi, en cohérence avec la nature de l’exonération qui porte sur la totalité du salaire, que les salariés se consacrant marginalement
    à des activités éligibles ne peuvent pas être considérés comme ouvrant droit au bénéfice de l’exonération.

    Pour éviter un éventuel redressement, l’Acoss conseille aux employeurs concernés de se rapprocher de leur Urssaf, le cas échéant par le biais d’une demande de rescrit
    , pour s’assurer que leurs salariés sont bien éligibles à l’exonération.

    A noter :

    La nécessité d’une implication directe dans le projet
    de R&D ne ressort pas directement des termes de l’article 131 de la loi du 30 décembre 2003 mais se déduit de la définition, donnée par décret, de chaque poste concerné par l’exonération. Ainsi, à titre d’exemple, sont notamment éligibles à l’exonération :

    • les techniciens travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de R&D ;
    • les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet ayant la charge de l’élaboration, du dépôt, de la gestion et de la défense des titres de propriété industrielle, des accords juridiques de toute nature liés au projet.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • La limite d’exonération d’ISF prévue pour les droits sociaux ne s’étend pas aux actifs des filiales

    La Cour de cassation juge que la limitation de l’exonération d’ISF prévue par la loi pour les droits sociaux ne s’applique qu’aux actifs détenus par la société dans laquelle le contribuable détient des parts sociales.

    En matière d’ISF, lorsque des droits sociaux remplissent les conditions pour être qualifiés de biens professionnels, l’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de la société correspondant aux éléments du patrimoine social de la société nécessaires à l’activité (CGI art. 885 O ter).

    Cette limitation s’applique-t-elle à tous les éléments composant l’actif social de l’ensemble des filiales et sous-filiales de la société holding tête de groupe dont les titres bénéficient de l’exonération biens professionnels ?

    Non selon la Cour de cassation, la limitation prévue par le texte légal est d’interprétation stricte et ne s’applique qu’aux actifs détenus par la société qualifiée de bien professionnel dans laquelle le contribuable détient des parts sociales.

    Dans la présente affaire, un couple détenait l’intégralité des titres d’une société A (remplissant les conditions pour être qualifiés de biens professionnels). La société A détenait 100% du capital d’une société B laquelle détenait 100% du capital d’une filiale C. Cette société C contrôlait elle-même le capital de plusieurs sociétés détenant des immeubles donnés en location nue à des locataires extérieurs au groupe.

    L’administration avait remis en question l’exonération d’ISF à raison de la quote-part de la valeur des titres de la société A correspondant aux immeubles détenus par les filiales de C au motif qu’ils n’étaient pas nécessaires à son activité. Les redevables ont obtenu gain de cause.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Retour à une forte croissance pour les opérations d’affacturage

    Après trois années de décélération (+ 19 % en 2010 ; + 13,3 % en 2011 ; + 8,9 % en 2012 ; + 6,7 % en 2013), le marché français de l’affacturage a retrouvé, en 2014, une croissance à deux chiffres : + 13,4 %.

    Si l’activité des établissements spécialisés a renoué avec une croissance faible ou modérée, « l’affacturage est le seul métier de financement spécialisé qui connaît une nette accélération de sa croissance », souligne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans son bilan annuel
    du secteur. Déjà en 2012 et 2013, alors que toutes les activités de crédit étaient en retrait, l’affacturage demeurait le seul métier de financement spécialisé en croissance.

    Le chiffre d’affaires global du secteur, qui correspond aux créances prises en charge au cours de l’année, a atteint l’année dernière 225,1 milliards d’euros. En dehors du crédit inter-entreprises, l’affacturage est devenu, depuis 2013, le deuxième moyen de financement des besoins à court terme
    , derrière le découvert.

    L’ACPR explique les bons résultats de 2014 par la réalisation de quelques opérations avec de grands comptes portant sur des montants unitaires élevés. Certes, les TPE et PME concentrent toujours la très grande majorité des dossiers (95,7 % en 2014). L’ACPR observe toutefois depuis quelques années l’intérêt croissant des grandes entreprises pour l’affacturage. Elles entendent ainsi diversifier leurs sources de financement.

    La demande des grands comptes a un impact sur la nature des activités des sociétés d’affacturage. Le poids des opérations en mandat de gestion
    continue de se renforcer (68,2 % en 2014, contre 64,6 en 2013 et 63,3 en 2012) au détriment des contrats classiques. Les demandes sont également croissantes pour l’affacturage inversé (« reverse factoring ») et les solutions qui favorisent le développement à l’international et / ou les opérations à vocation « déconsolidante ». « L’organisation des services d’exploitation des grands factors s’est d’ailleurs progressivement adaptée à cette demande particulière avec la mise en place d’équipes dédiées », indique l’ACPR.

    D’autres facteurs devraient permettre au secteur d’entretenir sa bonne santé. Ainsi, l’ASF (association des sociétés financières) a proposé d’ouvrir l’affacturage aux marchés publics. De même, le financement de créances jusque-là exclues du financement en raison des spécificités de la facturation pourrait faire l’objet de nouvelles offres commerciales, notamment dans le BTP, l’industrie du cinéma et le numérique.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Sociétés par actions : la représentation des salariés au conseil d’administration renforcée

    La loi relative au dialogue social abaisse les seuils d’effectif au-dessus desquels les sociétés par actions ont l’obligation de désigner des représentants des salariés dans les Conseils d’administration ou de surveillance. Ainsi sont désormais visées les
    sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions
    qui emploient avec leurs filiales, à la clôture de deux exercices consécutifs (C. com. art. L 225-27-1, I et L 225-79-2, I modifiés) :

    • – au moins 1 000 salariés en France
      (au lieu de 5 000 précédemment) ;
    • – ou au moins 5 000 en France et à l’étranger
      (au lieu de 10 000 précédemment).

    La condition tenant à l’existence d’un comité d’entreprise est également supprimée, ce qui rend la mesure applicable aux sociétés holding employant directement moins de 50 salariés. Toutefois, ne sont pas soumises à l’obligation les sociétés dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations si elles n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise et si les organes de gouvernance des filiales comprennent des représentants des salariés.

    Pour la mise en œuvre de cette obligation, une assemblée générale décidant la modification nécessaire des statuts devra se tenir dans les six mois
    suivant la clôture
    (Loi art. 11, II) :

    • de l’exercice 2016
      pour les sociétés et leurs filiales dont l’effectif est de plus de 5 000 salariés en France ou de plus de 10 000 salariés en France et à l’étranger ;
    • de l’exercice 2017
      pour les sociétés et les filiales qui emploient plus de 1 000 salariés en France ou plus de 5 000 salariés en France et à l’étranger.

    L’entrée en fonction des administrateurs ou membres du conseil de surveillance représentant les salariés devra intervenir au plus tard six mois après cette assemblée générale
    .

    Dans les sociétés qui n’étaient auparavant pas soumises à une représentation des salariés, mais dont une filiale a déjà un conseil comprenant des représentants, l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation interviendra au plus tard au terme des mandats
    des représentants en exercice.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • A compter du 28 octobre, vérifier vos télépaiements au format SEPA

    À compter du 28.10.2015, vos télépaiements de TVA, d’IS, de CVAE, de taxe sur les véhicules de sociétés se feront au moyen d’un prélèvement européen au format SEPA interentreprises (ou SEPA B2B) par l’administration.

    À compter du 28.10.2015, vos télépaiements de TVA, d’IS, de CVAE, de taxe sur les véhicules de sociétés se feront au moyen d’un prélèvement européen au format SEPA interentreprises (ou SEPA B2B) par l’administration, et ce, quelle que soit la filière de paiement utilisée (EFI/EDI).

    L’administration invite les entreprises à vérifier, dès le 28.10.2015, et avant la prochaine échéance de paiement, dans leur espace professionnel que tous les comptes sont effectivement présents et valides pour effectuer des paiements.

    Par principe, l’entreprise n’a pas d’action particulière à effectuer sur les comptes bancaires utilisés pour payer ces impôts et taxes. Mais le télérèglement ne sera possible qu’à l’aide de ces comptes bancaires, quelle que soit la filière (EFI/EDI). À compter de cette date, tout nouveau compte bancaire devra être déclaré à partir de l’espace professionnel de l’entreprise, accessible sur

    http://www.impots.gouv.fr
    .

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Des baisses de charges sociales exceptionnelles pour les agriculteurs en difficulté

    Les agriculteurs ayant de faibles revenus pourront exceptionnellement  opter  en 2015 et 2016 pour le calcul de leurs  cotisations sur la base de leurs revenus de l’année précédente. Cette mesure s’accompagne de la réduction de la cotisation minimum Amexa.

    Une option dérogatoire pour l’assiette annuelle

    Les exploitants agricoles ayant eu des revenus très faibles en 2014 ont la possibilité d’opter, en 2015 et 2016, pour le calcul de leurs cotisations sur la base des revenus de l’année précédente, à la place de l’assiette triennale de droit commun.

    Pour bénéficier de cette mesure en 2015, les chefs d’exploitation doivent être actuellement soumis à l’assiette triennale et avoir déclaré des revenus professionnels
    2015 inférieurs à
    4 184 €.

    Le formulaire
    de demande d’option, disponible sur le site Internet de la caisse de mutualité sociale agricole, doit être retourné avant le 30 octobre 2015
    .

    En 2016, la demande d’option devra être faite avant le 30 septembre 2016.

    Au terme de cette dérogation
    , valable 1 an ou 2 ans selon le choix fait par l’exploitant en 2015 et/ou en 2016, l’assiette triennale sera de nouveau applicable.

    Selon le Gouvernement, cette mesure représente une baisse de charges sociales de 87 millions d’euros en 2015, dont 46 millions d’euros en faveur des éleveurs. Au-delà des éleveurs, le dispositif peut bénéficier également aux autres agriculteurs.

    L’assiette minimum Amexa réduite de moitié

    L’assiette minimum Amexa (assurance maladie), applicable aux chefs d’exploitation agricoles ayant des revenus faibles, nuls ou déficitaires, est quant à elle abaissée à 4 184 € (11% du plafond annuel de la sécurité sociale) au lieu de 7 688 € (800 Smic).

    La cotisation minimum
    AMEXA passe ainsi de 833 € à 454 €
    en 2015 pour l’ensemble des agriculteurs. Les nouveaux installés bénéficient également de cette nouvelle assiette.

    Aucune démarche n’est nécessaire pour avoir droit à cette réduction d’assiette. Elle sera automatiquement prise compte dans le dernier appel de cotisations 2015.

    Cette mesure représente, selon le Gouvernement une baisse de 45 millions d’euros de cotisations pour les agriculteurs aux plus faibles revenus. Cette baisse devrait être de 65 millions d’euros avec la suppression totale de la cotisation minimum maladie prévue dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

    © Copyright Editions Francis Lefebvre