Articles métiers
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A compter du 28 octobre, vérifier vos télépaiements au format SEPA
À compter du 28.10.2015, vos télépaiements de TVA, d’IS, de CVAE, de taxe sur les véhicules de sociétés se feront au moyen d’un prélèvement européen au format SEPA interentreprises (ou SEPA B2B) par l’administration.
À compter du 28.10.2015, vos télépaiements de TVA, d’IS, de CVAE, de taxe sur les véhicules de sociétés se feront au moyen d’un prélèvement européen au format SEPA interentreprises (ou SEPA B2B) par l’administration, et ce, quelle que soit la filière de paiement utilisée (EFI/EDI).
L’administration invite les entreprises à vérifier, dès le 28.10.2015, et avant la prochaine échéance de paiement, dans leur espace professionnel que tous les comptes sont effectivement présents et valides pour effectuer des paiements.
Par principe, l’entreprise n’a pas d’action particulière à effectuer sur les comptes bancaires utilisés pour payer ces impôts et taxes. Mais le télérèglement ne sera possible qu’à l’aide de ces comptes bancaires, quelle que soit la filière (EFI/EDI). À compter de cette date, tout nouveau compte bancaire devra être déclaré à partir de l’espace professionnel de l’entreprise, accessible sur
http://www.impots.gouv.fr
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PLFSS 2016 : les principales mesures « paie » en débat devant l’Assemblée nationale
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, discuté par les députés depuis le 20 octobre, prévoit notamment de moduler le montant de certains redressements de cotisations en matière de protection sociale complémentaire et d’étendre le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales aux salaires n’excédant pas 3,5 Smic.
Cotisations et contributions sociales
Le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales serait étendu à compter du 1-4-2016
Conformément aux annonces du Président de la République, le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales institué en 2015 pour les salaires n’excédant pas 1,6 Smic serait étendu à ceux n’excédant pas 3,5 Smic
. L’article L 241-6-1 du CSS serait modifié en ce sens.Cette mesure, prévue par l’article 7 du projet de loi, ne prendrait toutefois effet qu’au 1er avril 2016.
En 2016, le taux applicable à chacune des périodes
(du 1er janvier au 31 mars 2016 puis du 1er avril au 31 décembre 2016), serait déterminé en fonction de la rémunération annuelle totale perçue en 2016.Ainsi, le taux applicable s’établirait comme suit :
Montant de la rémunération totale 2016
Rémunérations versées du 1er janvier au 31 mars 2016
Rémunérations versées du 1er avril au 31 décembre 2016
Supérieure à 3,5 Smic
Taux normal (5,25 %)
Taux normal (5,25 %)
Supérieure à 1,6 Smic mais inférieure ou égale à 3,5 Smic
Taux normal (5,25 %)
Taux réduit (3,45 %)
Inférieure ou égale à 1,6 Smic
Taux réduit (3,45 %)
Taux réduit (3,45 %)
Les exonérations de cotisations patronales en ZRR, ZRD et BER seraient progressivement supprimées
L’article 10 du projet de loi prévoit de supprimer progressivement les dispositifs d’exonération de cotisations patronales applicables aux bassins d’emploi à redynamiser (BER), aux zones de restructuration de la défense (ZRD) et aux zones de revitalisation rurale (ZRR).
Seraient abrogés :
– les VII et VIII de l’article 130 de la loi 2006-1771 du 30-12-2006 de finances rectificative pour 2006 (BER
) ;– le VI de l’article 34 de la loi 2008-1443 du 30-12-2008 de finances rectificative pour 2008 (ZRD
) ;– les articles L 131-4-2 (ZRR
) et L 131-4-3 (embauches réalisées à compter du 1er novembre 2007 par des organismes d’intérêt général
implantés en ZRR) du CSS.En revanche, il est précisé que l’exonération spécifique applicable, sous certaines conditions, aux organismes d’intérêt général implantés en ZRR au titre des contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 ne serait pas modifiée et continuerait donc à s’appliquer pendant toute la durée du contrat (Rapport AN n° 3129).
Selon l’exposé des motifs, la suppression de ces dispositifs s’explique par la conjonction de plusieurs constats
:– d’une part, plusieurs rapports ont pointé leur manque d’efficacité, leur coût élevé pour les finances publiques et leur complexité, source de nombreuses erreurs et d’insécurité juridique pour les cotisants ;
– d’autre part, les allégements généraux de cotisations patronales applicables aux rémunérations inférieures à 1,6 Smic et la baisse de la cotisation d’allocations familiales représentent des avantages financiers croissants, justifiant de revenir sur les dispositifs particuliers existant par ailleurs.
La suppression de ces dispositifs d’exonération s’appliquerait au titre des cotisations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2016
, y compris au titre des rémunérations versées aux salariés recrutés avant cette date.Toutefois, les entreprises bénéficiaires
de ces différentes exonérations à la date du 7 octobre 2015 continueraient d’en bénéficier
au titre des rémunérations versées aux salariés embauchés avant
cette date selon les modalités antérieures.Les entreprises actuellement éligibles à ces dispositifs basculeraient ainsi progressivement vers les dispositifs de droit commun, à savoir la réduction générale des cotisations et contributions sociales et la baisse de la cotisation d’allocations familiales.
Les seuils d’exonération des cotisations patronales en outre-mer seraient modifiés
L’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit d’aménager le régime d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer. L’article L 752-3-2 du CSS serait modifié en conséquence.
Les seuils d’exonération seraient réduits pour les dispositifs de droit commun
Les seuils d’exonération seraient réduits pour les dispositifs de droit commun afin de mieux centrer le dispositif d’exonération sur les plus bas salaires.
Entreprises éligibles au Cice
Ainsi, pour les entreprises éligibles au Cice et occupant 11 salariés ou plus
, l’exonération de cotisations patronales serait totale lorsque la rémunération horaire est inférieure au seuil de 1,3 Smic (contre 1,4 Smic actuellement) et, à partir de ce seuil, l’exonération décroîtrait et deviendrait nulle lorsque la rémunération atteint 2 Smic (contre 2,6 Smic actuellement).Pour les entreprises éligibles au Cice mais occupant moins de 11 salariés
, l’exonération resterait totale lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale à 1,4 Smic. Pour les rémunérations comprises entre 1,4 et 1,6 Smic (contre 1,8 Smic actuellement), l’exonération serait égale au montant des cotisations dues sur une rémunération égale à 1,4 Smic. Lorsque la rémunération dépasse 1,6 Smic, le montant de l’exonération diminuerait de manière dégressive et deviendrait nul lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 2,3 Smic (contre 2,8 Smic actuellement).Pour rappel, les entreprises éligibles au Cice sont celles imposées à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel, quelle que soit la nature de leur activité (industrielle, commerciale, agricole, non commerciale, etc.).
Entreprises non éligibles au Cice
Pour les entreprises non éligibles au Cice et occupant 11 salariés ou plus
, la rémunération resterait totalement exonérée de cotisations patronales si elle ne dépasse pas 1,4 Smic. Au-delà de ce seuil, l’exonération serait dégressive jusqu’à 3 Smic et non plus 3,8 Smic.Les entreprises de moins de 11 salariés
pourraient toujours bénéficier de l’exonération totale des cotisations patronales pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,4 Smic. Pour les rémunérations comprises entre 1,4 et 2 Smic (contre 2,2 Smic actuellement), l’exonération serait limitée au montant des cotisations dues sur une rémunération ne dépassant pas 1,4 Smic. Lorsque la rémunération dépasse 2 Smic, l’exonération serait dégressive et deviendrait nulle à 3 Smic (contre 3,8 Smic actuellement).Les seuils d’exonération seraient augmentés pour le régime dit « renforcé »
Le projet de loi rendrait le régime dit « renforcé » ou « bonifié » encore plus avantageux en augmentant les seuils d’exonération et le niveau de franchise pour les entreprises remplissant les conditions prévues à l’article L 752-3-2, IV du CSS et éligibles au Cice
. Pour ces entreprises, l’exonération de cotisations patronales serait totale lorsque la rémunération est égale ou inférieure à 1,7 Smic (contre 1,6 Smic actuellement). Lorsque celle-ci est égale ou inférieure à 2,5 Smic (contre 2 Smic actuellement), l’exonération de cotisations serait totale sur la part de la rémunération allant jusqu’à 1,7 Smic. A partir du seuil de 2,5 Smic, l’exonération serait dégressive et deviendrait nulle lorsque la rémunération atteint 3,5 Smic (contre 3 Smic actuellement).Pour les entreprises non éligibles au Cice
, les conditions d’exonération seraient les mêmes que celles prévues pour les entreprises éligibles au Cice, sauf pour la part de la rémunération dépassant 2,5 Smic. Pour cette dernière, l’exonération dégressive resterait inchangée, c’est-à-dire qu’elle deviendrait nulle à 4,5 Smic.Le coefficient de dégressivité serait plafonné dans tous les cas
Le montant des exonérations dégressives des dispositifs de droit commun et du régime renforcé resterait déterminé par l’application d’une formule de calcul
définie par décret. Le projet de loi précise que la valeur maximale du coefficient de dégressivité serait fixée dans la limite de la somme des taux des cotisations pour une rémunération égale au Smic.Entrée en vigueur
Ces dispositions entreraient en vigueur au titre des cotisations dues à compter du 1er janvier 2016
.Contributions de protection sociale complémentaire
Le montant de certains redressements dépendrait de la gravité des manquements de l’employeur
Les contributions de l’employeur aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire n’ouvrent droit à une exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale et de prélèvements alignés que si les garanties ont un caractère collectif et obligatoire
. A défaut, elles sont traitées comme des rémunérations soumises à ces cotisations.Il en résulte, en l’état actuel des textes, que, si des garanties ne remplissent pas cette condition, les organismes chargés du contrôle sont tenus de requalifier l’ensemble du financement patronal
et de l’assujettir aux cotisations. Ces redressements, qui peuvent représenter des montants importants, résultent pourtant d’erreurs de nature et de gravité différentes, allant du défaut de fourniture de pièces justificatives à l’erreur de droit manifeste. De plus, cette logique est différente de celle généralement suivie par les Urssaf, puisque, habituellement, les redressements ne portent que sur les rémunérations concernées par la mauvaise application du droit.Pour remédier à cette situation, l’article 11 du projet de loi prévoit de proportionner
à la gravité des manquements
de l’employeur le montant des redressements opérés dans le cadre de contrôles relatifs au caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire.Ainsi, par dérogation au principe selon lequel les redressements portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions versées par l’employeur pour le financement des garanties, l’agent de contrôle devrait réduire le redressement
à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant
les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif. L’employeur devrait reconstituer ces sommes de manière probante.Le redressement serait fixé à hauteur
:– d’une fois et demie ces sommes, en cas de redressement motivé par l’absence de production
d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ;– de trois fois ces sommes dans les autres cas
, à condition que le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles relatives au caractère obligatoire et collectif des garanties.Le montant du redressement serait plafonné
à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.Selon l’étude d’impact, dans le cas où l’employeur n’établirait pas un chiffrage probant des sommes en jeu, le redressement serait effectué, comme actuellement, au premier euro.
Les dispositions ci-dessus ne seraient pas applicables
dans les cas suivants :– redressement procédant d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une mesure discriminatoire ;
– irrégularité ayant déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle (dans la limite des 5 années civiles précédant l’année d’initiation du contrôle) ;
– travail dissimulé ;
– obstacle à contrôle ;
– abus de droit au sens de l’article L 243-7-2 du CSS.
A signaler, enfin, que, par dérogation à l’article L 243-1 du CSS, en cas de redressement motivé par un manquement au caractère obligatoire et collectif d’un régime de protection sociale complémentaire, les employeurs ne pourraient pas demander aux salariés
le remboursement des cotisations salariales
dues sur les montants donnant lieu à redressement.Les dispositions ci-dessus, inscrites dans un nouvel article L 133-4-8 du CSS, s’appliqueraient aux contrôles engagés
à compter du 1er janvier 2016
.L’employeur devrait verser une somme dédiée au financement de la complémentaire santé des précaires
Selon l’exposé des motifs de l’article 22 du projet, les dispositions généralisant
, à compter du 1er janvier 2016, la couverture complémentaire de remboursement des frais de santé
et de maternité se révèlent finalement inadaptées aux besoins des salariés sous contrats courts
ou dont la durée du travail
est faible
, qui sont amenés à relever successivement ou simultanément de plusieurs employeurs. Soit ils se feront dispenser d’adhésion, renonçant par là-même à toute contribution de l’employeur. Soit ils souhaiteront bénéficier d’une couverture et s’exposeront à des situations peu satisfaisantes : changements trop fréquents d’organisme assureur, difficulté à trouver des contrats d’assurance de courte durée, cotisations redondantes.L’article 22 du projet de loi revoit donc les règles qui leur sont applicables en leur permettant d’obtenir directement de chacun de leurs employeurs le versement d’une somme dédiée
au financement de leur complémentaire santé.Les salariés dont la durée du contrat de travail
ou la durée contractuelle du travail
serait inférieure à des seuils fixés par décret auraient ainsi droit, sur leur demande, au versement par leur employeur d’une somme représentative du financement de la généralisation de la couverture de remboursement des frais de santé-maternité (CSS art. L 911-7) et de la portabilité des garanties prévoyance en cas de chômage (CSS art. L 911-8).Le montant
de ce versement, fonction du financement mis en œuvre par l’employeur pour les autres salariés, de la durée du contrat de travail et de la durée contractuelle de l’intéressé, serait fixé par décret.Ce versement ouvrirait droit à la même exonération plafonnée
de cotisations de sécurité sociale et de prélèvements alignés que les contributions patronales au financement des contrats collectifs et obligatoires.Ce versement serait toutefois conditionné
à la couverture de l’intéressé par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et conforme à la définition des contrats responsables.Il ne pourrait pas être cumulé
avec le bénéfice :– de la CMU complémentaire (CSS art. L 161-3) ;
– d’une aide à la complémentaire santé (CSS art. L 163-1) ;
– d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit ;
– d’une couverture complémentaire donnant lieu à participation financière d’une collectivité publique.
En outre, pour les salariés dont la durée du contrat de travail
ou la durée contractuelle
du travail serait inférieure à un certain seuil fixé par décret, les obligations de généralisation de la couverture remboursement complémentaire des frais de santé-maternité et, le cas échéant, de portabilité des garanties en cas de chômage pourraient être assurées par le seul versement d’une somme dédiée, dans les conditions exposées ci-dessus et dans la limite de plafonds prévus par décret.Cette substitution devrait être prévue par accord collectif
de branche ou, à défaut, d’entreprise.Ces dispositions ci-dessus, insérées pour la plupart dans un nouvel article L 911-7-1 du CSS, entreraient en vigueur le 1er janvier 2016
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La résolution de la vente entraîne l’anéantissement du prêt finançant l’achat
Un contrat de prêt et un contrat de vente sont indivisibles dès lors que le prêt est destiné à financer l’achat et que le prêteur remet les fonds directement au vendeur. Par suite, la résolution de la vente entraîne l’anéantissement du prêt
La Cour de cassation vient de déclarer, dans deux espèces similaires, un contrat de prêt et un contrat de vente indivisibles, en dehors des dispositions du droit de la consommation.
Dans les deux affaires, une banque avait consenti à des époux un prêt, non soumis à la réglementation du Code de la consommation
, destiné à financer l’acquisition et l’installation d’une éolienne dans un cas, d’un panneau photovoltaïque dans l’autre, auprès d’une société qui avait été ensuite placée en liquidation judiciaire. Alléguant que le matériel commandé n’avait été ni intégralement livré ni installé, les époux avaient poursuivi le vendeur et le prêteur en résolution des contrats de vente et de crédit.Dans la première espèce, la Cour de cassation a jugé que les contrats de vente et de prêt étaient indivisibles, aux motifs, d’une part, que le contrat de crédit était l’accessoire
du contrat de vente auquel il était subordonné et, d’autre part, que l’emprunteur avait attesté de l’exécution
du contrat principal afin d’obtenir la libération des fonds
par le prêteur, lequel avait mis ceux-ci à la disposition du vendeur
.Elle en a déduit que la résolution du contrat principal de vente emportait nécessairement l’anéantissement du contrat accessoire de prêt.
Dans la seconde, l’existence d’une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l’article 1218 du Code civil a été déduite des constatations suivantes : l’offre de crédit
était affectée
au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur ; le prêteur avait remis les fonds
empruntés entre les mains de ce dernier.Par suite, la résolution du crédit a été prononcée après celle de la vente.
A noter :
1° C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation prononce l’indivisibilité entre un contrat de vente et un contrat de prêt non soumis aux dispositions du Code de la consommation (voir cependant Cass. 1re civ. 01/07/1997 n° 95-15.642, qui avait reconnu, compte tenu des circonstances de l’espèce, une indivisibilité entre une cession de fonds de commerce et un contrat de prêt, conclus le même jour par-devant le même notaire, et répondant à une cause unique).
Conformément à sa jurisprudence, la Cour suprême se réfère à la volonté des parties pour retenir l’indivisibilité des contrats (Cass. 1re civ. 14/01/2010 n° 08-15.657 ; Cass. com. 7-6-2011 n° 10-20.020). En l’occurrence, elle relève que les fonds destinés à financer l’acquisition du bien faisant l’objet du contrat de vente avaient été remis par le prêteur au vendeur, ou à celui-ci par l’entremise de l’emprunteur.
L’interdépendance des contrats a pour conséquence l’anéantissement du contrat de prêt si le contrat financé est résolu (Cass. com. 04/11/2014 n° 13-24.270).
2° Le projet de réforme du droit des contrats
(art. 1186, al. 2) prévoit l’interdépendance des contrats lorsque ceux-ci ont été conclus en vue d’une opération d’ensemble
et que la disparition de l’un d’eux rend impossible ou sans intérêt l’exécution d’un autre. La caducité de l’autre contrat n’interviendra toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Changement d’heure ce week-end !
Dimanche 25 octobre à 3 heures du matin
Le passage à l’heure d’hiver se déroulera dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2015.
A 3 heures du matin il faudra reculer d’une heure, il sera alors 2 heures.
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Pas d’abattement dirigeant pour l’associé de la société cessionnaire à la date de la vente
Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite peuvent, sous certaines conditions, être réduites d’un abattement spécifique pour durée de détention.
Lorsque la cession
est consentie à une société
, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société. En cas de non-respect de cette condition à un moment quelconque au cours des 3 années suivant la cession des titres, l’abattement est remis en cause (CGI art. 150-0 D ter).Annulant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 11NC01232 du 21.11.2013, le Conseil d’Etat juge que cette condition de non-détention de droits dans l’entreprise cessionnaire
s’apprécie à la date de la cession et non au 31 décembre de l’année de la cession. Par suite, le dirigeant qui, à la date de la cession de son entreprise, détient une partie du capital de la société cessionnaire ne peut pas bénéficier de l’abattement pour durée de détention même s’il cède cette participation avant la fin de l’année.Rendue pour l’application de l’abattement d’un tiers en vigueur jusqu’en 2013 la présente décision est transposable pour l’application de l’actuel dispositif issu de la loi de finances pour 2014.
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Un accord Agirc-Arrco devrait être signé le 30 octobre prochain
Les partenaires sociaux réunis le 16 octobre dernier ont progressé vers un projet d’accord qui devrait être finalisé vendredi 30 octobre prochain.
Le Medef, la CFTC, la CFDT et la CFE-CGC devraient parvenir à un accord en vue de pérenniser les régimes de retraite complémentaires Agirc et Arrco.
Certains syndicats de salariés, tels que FO et la CGT, demeurent opposés aux mesures envisagées, que nous résumons ci-après.
Système de « bonus-malus »
S’agissant du départ à la retraite
, l’accord devrait instituer un système de « bonus-malus » à partir de 2019
, fonction de la date de départ à la retraite :– les salariés partant dès l’âge de départ (inchangé) seraient redevables d’une contribution venant diminuer le montant de leur pension pendant deux à trois ans. Les salariés les plus modestes échapperaient cependant à cette contribution ;
– les salariés retardant leur départ seraient exemptés de cette contribution. Ils pourraient bénéficier d’une bonification temporaire de leur retraite complémentaire.
Les règles concernant les pensions de réversion
seraient maintenues.Augmentation des cotisations
L’accord prévoirait une augmentation des cotisations patronales et salariales
aux régimes de retraite complémentaire applicable dès 2016
.Il prévoirait aussi une contribution des entreprises aux régimes Arcco et Agirc en cas de départs anticipés
de seniors (licenciements et ruptures conventionnelles).Unification du régime
À partir de 2019
, la retraite complémentaire ne devrait dépendre que de la rémunération et non plus du statut. Elle reprendrait l’intégralité des droits acquis par le passé.Sous-indexation des retraites
En 2013, une disposition prévoyait une période de sous-indexation des retraites (le taux d’inflation moins un point
, le taux final ne pouvant pas être négatif). Cette mesure devrait être prolongée pendant trois ans
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Bercy précise les modalités de remboursement des prélèvements sociaux acquittés à tort
L’administration fiscale explicite les conditions de dépôt de réclamations permettant aux personnes non affiliées à la Sécurité sociale française d’obtenir le remboursement de prélèvements sociaux sur les revenus du capital, conformément à une décision du Conseil d’Etat.
Sur instruction du ministère des finances, l’administration fiscale peut désormais procéder au remboursement des contribuables concernés par la décision du Conseil d’Etat du 27/07/2015 remettant en cause, pour les personnes non affiliées au régime de sécurité sociale français, l’assujettissement aux prélèvement sociaux des revenus du capital. Pour mémoire, l’arrêt du Conseil d’Etat tirait les conséquences d’une réponse de la Cour de justice de l’Union européenne du 26/02/2015.
L’Administration rappelle que la procédure de restitution s’applique aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France situé dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou en Suisse. Pour les personnes domiciliées en France, les sommes remboursées correspondent aux prélèvements sociaux prélevés sur l’ensemble des revenus du capital imposables en France (produits de placement et revenus du patrimoine). Pour les personnes domiciliées hors de France, sont concernés les prélèvements sociaux appliqués aux revenus immobiliers (plus-values immobilières et revenus fonciers) tirés de biens situés en France.
L’Administration précise que le prélèvement de solidarité de 2 % échappe à la procédure de restitution dans la mesure où il ne finance par des branches de la Sécurité sociale.
Dès lors que les contribuables n’ont pas encore saisi l’administration fiscale, les réclamations introduites en 2015 visent les seuls prélèvements sociaux payés ou recouvrés à compter du 1er janvier 2013.
Les réclamations doivent être déposées soit auprès du service des impôts dont les contribuables concernés dépendent, soit, s’agissant des prélèvements sociaux acquittés à l’occasion du paiement d’une plus-value immobilière, auprès de la direction départementale des finances publiques où l’acte a été enregistré. Les modalités de dépôt des réclamations portant sur des prélèvements sociaux opérés sur les produits de placement et retenus à la source notamment par les établissements de crédit ou les entreprises d’assurance seront communiquées ultérieurement. Dans tous les cas, les réclamations doivent être accompagnées d’un justificatif du montant des prélèvements sociaux contestés ainsi que d’un justificatif de l’affiliation du contribuable à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France dans l’UE, EEE ou en Suisse.
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Retraite complémentaire : il faudra aller au-delà de 62 ans…
Les partenaires sociaux gestionnaires des régimes Arrco-Agirc mettent en place une réduction temporaire de la retraite complémentaire afin d’inciter les salariés à retarder leur départ à la retraite, même s’ils ont tous leurs trimestres.
Après des négociations longues et difficiles, les partenaires sociaux ont trouvé un accord, vendredi, afin de redresser les comptes des régimes de retraite complémentaire Arrco-Agirc d’ici à 2020. Il contient des mesures applicables dès 2016, d’autres à partir de 2019.
La grande nouveauté est l’instauration, à partir de 2019, d’un système de bonus-malus visant à retarder l’âge de départ à la retraite, même si le salarié, au regard du régime de base, dispose de tous ses trimestres pour partir à taux plein. Une décote de 10 % lui sera appliquée pendant 2 ou 3 ans, et au maximum jusqu’à 67 ans. L’effort demandé au salarié s’annulera s’il prolonge son activité pendant 4 trimestres. S’il la prolonge de 8, 12 ou 16 trimestres, il bénéficiera respectivement d’une bonification de 10 %, 20 % ou 30 %.
Concernant les mesures strictement financières, on retiendra :
- la prorogation pour 3 ans au maximum du dispositif de désindexation des pensions (1 point en dessous de l’inflation),
- l’augmentation du coût d’achat du point de retraite pendant 3 ans,
- le renouvellement du taux d’appel des cotisations à 125 % pendant 3 ans, puis 127 % à partir de 2019,
- et l’extension de la cotisation AGFF à la tranche C.
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Paiement des impôts de votre entreprise : du changement !
À compter du 28.10.2015, un nouveau format de télépaiement est prévu, au moyen du prélèvement SEPA interentreprise.
Norme SEPA.
À compter du 28.10.2015, vos télépaiements de TVA, d’IS, de CVAE, de taxe sur les véhicules de sociétés se feront au moyen d’un prélèvement européen au format SEPA interentreprises (ou SEPA B2B) par l’administration, et ce, quelle que soit la filière de paiement utilisée (EFI/EDI).À vérifier !
Par principe, l’entreprise n’a pas d’action particulière à effectuer sur les comptes bancaires utilisés pour payer ces impôts et taxes. Mais le télérèglement ne sera possible qu’à l’aide de ces comptes bancaires, quelle que soit la filière (EFI/EDI). À compter de cette date, tout nouveau compte bancaire devra être déclaré à partir de l’espace professionnel de l’entreprise, accessible sur
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.Conseil.
L’administration invite donc les entreprises à vérifier, dès le 28.10.2015, et avant la prochaine échéance de paiement, dans leur espace professionnel que tous les comptes sont effectivement présents et valides pour effectuer des paiements. -
Divorce, biens des enfants, tutelles : le Gouvernement met en place des mesures de simplification
Une ordonnance vient compléter le mouvement de modernisation et de simplification du droit de la famille enclenché par la loi du 16/02/2015.
Prévue par la loi du 16/02/2015 relative à la modernisation du droit, une ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille est publiée ce vendredi au Journal officiel. Son objet couvre trois domaines : le divorce, les biens des enfants mineurs et les tutelles. Les mesures qu’elle contient entreront en vigueur le 01/01/2016.
En matière de divorce, le texte renforce les pouvoirs du juge afin de l’autoriser à prendre lors de la phase de divorce des décisions relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux dès lors qu’il « est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties ».
Concernant la gestion des biens des mineurs, le régime applicable est unifié quelle que soit la composition de la famille. Le contrôle du juge sur les familles monoparentales est ainsi notablement allégé.
Dernier point, la protection des majeurs : sans avoir à mettre en place une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle, et éviter ainsi le formalisme de ces mesures de protection, un ou plusieurs proches pourront recevoir du juge une « habilitation familiale » pour une durée déterminée. Ils seront alors autorisés à représenter la personne vulnérable.