Articles métiers
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Quasi-stabilité de l’IRL au troisième trimestre
Pour rappel, l’IRL constitue la référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé.
Au troisième trimestre 2015, l’indice de référence des loyers atteint 125,26, soit une progression sur un an de 0,02 % (après + 0,08 % au deuxième trimestre).
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Quasi-stabilité de l’IRL au troisième trimestre
Pour rappel, l’IRL constitue la référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé.
Au troisième trimestre 2015, l’indice de référence des loyers atteint 125,26, soit une progression sur un an de 0,02 % (après + 0,08 % au deuxième trimestre).
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Le plafond annuel de la Sécurité sociale devrait être fixé à 38 616 € en 2016
Le plafond de la Sécurité sociale serait relevé de 1,5 % en 2016, soit 38 616 € pour l’année et 3 218 € par mois.
Le dernier rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale mentionne un relèvement du plafond annuel de la Sécurité sociale de 1,5 % pour l’année 2016. Celui-ci serait donc porté à 38 616 €, soit 3 218 € par mois. La valeur officielle du plafond, qui sert de référence notamment au calcul de bon nombre de cotisations sociales et de prestations, sera publiée au Journal officiel dans le courant de l’automne.
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La loi de finances pour 2016 corrige des effets de seuils sociaux et réforme l’aide juridictionnelle
Le projet de loi de finances pour 2016, déposé à l’Assemblée nationale sous le n° 3096, sera examiné par les députés à partir du lundi 12 octobre. A ce stade, il comporte deux mesures sociales, l’une visant à corriger certains effets de seuil, et l’autre à réformer l’aide juridictionnelle.
Limitation des effets de seuils dans les TPE/PME
Afin de « supprimer les risques de désincitation à l’embauche de salariés auxquels conduirait le franchissement d’un seuil d’effectif », l’article 4 du projet vise à limiter les effets de ces seuils dans les TPE/PME. L’article 4 du projet de loi prévoit ainsi un relèvement
à 11 salariés du seuil de déclenchement de certaines obligations sociales et une neutralisation
pendant 3 ans des conséquences d’un dépassement de l’effectif de 11 ou 20 salariés sur plusieurs contributions sociales ou dispositif d’allègements de prélèvements sociaux.La contribution-formation continue de 1 % ne serait due que par les entreprises d’au moins 11 salariés
Les entreprises participent au financement de la formation professionnelle en versant chaque année une contribution dont le taux varie selon la taille de l’entreprise.
Actuellement, toutes les entreprises sont assujetties à une contribution unique
égale, en pourcentage de la masse salariale, à 0,55 % pour les entreprises de moins de 10 salariés et à 1 % pour celles atteignant ou dépassant cet effectif.Le projet prévoit de porter ce seuil
à 11 salariés. Concrètement, les entreprises de moins de 11 salariés seraient assujetties à une contribution de 0,55 % et celles d’au moins 11 salariés à une contribution de 1 %. En parallèle, le dispositif de neutralisation du seuil de 10 salariés serait adapté pour se déclencher lorsque les entreprises atteignent le seuil de 11 salariés.Ce seuil serait également relevé à 11 salariés pour les contributions-formation spécifiques
dues par certaines entreprises, à savoir celles versées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les employeurs d’intermittents du spectacle et les entreprises de pêches maritimes.Cette mesure s’appliquerait
aux contributions dues au titre des rémunérations versées en 2016 et collectées en 2017.Contribution formation continue due par les entreprises de portage salarial
Un accord de branche étendu peut adapter le montant et la répartition de la contribution formation due pour les salariés portés par les entreprises de portage salarial de 10 salariés et plus
(Ord. 2015-380 du 2-4-2015 art. 8).L’article 4, V du projet de loi propose de porter ce seuil d’effectif à 11 salariés et plus
pour les contributions collectées à compter de 2017 au titre des rémunérations versées à partir de 2016.Plus d’employeurs exonérés du forfait social sur les contributions patronales de prévoyance
L’exonération de forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire
profiterait aux employeurs de moins de 11 salariés, et non plus à ceux de moins de 10 salariés.Les employeurs qui atteindraient ou franchiraient le seuil de 11 salariés au titre de 2016, 2017 ou 2018
pourraient continuer à bénéficier de cette exonération pendant 3 ans.Les employeurs dépassant 20 salariés continueraient temporairement à appliquer le Fnal à 0,1 %
Les employeurs qui franchiraient le seuil de 20 salariés au titre de 2016, 2017 ou 2018
ne seraient pas immédiatement assujettis au Fnal au taux de 0,5 % sur la totalité de la rémunération. Ils pourraient continuer de relever pendant 3 ans du Fnal au taux de 0,1 % sur la rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale, applicable aux employeurs de moins de 20 salariés.Les employeurs d’au moins 11 salariés seraient soumis au versement de transport
Jusqu’à présent, sont assujetties au versement de transport, en Ile-de-France comme en province, les entreprises employant plus de 9 salariés. Ce seuil d’assujettissement
serait porté à au moins 11 salariés.Par cohérence, le seuil de déclenchement du dispositif d’assujettissement progressif
à ce versement, qui concerne les employeurs dépassant pour la première fois le seuil d’assujettissement au versement de transport, serait également porté à au moins 11 salariés.Déduction pour heures supplémentaires : les effets du franchissement de seuil à nouveau neutralisés
L’article 4, III, 2° du projet de loi complète l’article L 241-18 du CSS, lequel prévoit la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale pour heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 salariés. Le texte vise à limiter les effets de seuil, en prévoyant le maintien de la déduction pendant 3 ans au profit des employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de 20 salariés au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018.
Le projet de loi reprend le dispositif prévu à l’article 48, V de la loi 2008-776 du 4 août 2008
au bénéfice des entreprises dont l’effectif a atteint ou dépassé, pour la première fois, 20 salariés au titre des années 2008 à 2012 et l’insère dans le CSS. Ainsi, ce dispositif dérogatoire ne s’est pas appliqué aux entreprises ayant atteint ou dépassé cet effectif de 2013 à 2015, mais il s’appliquerait à nouveau au titre de 2016. On notera toutefois que le projet de loi ne précise pas que les entreprises doivent avoir atteint ou dépassé le seuil d’effectif
en cause « pour la première fois »
. Celles qui ont déjà dépassé ce seuil, mais dont l’effectif a diminué par la suite, pourraient donc à l’avenir bénéficier de cette mesure.Réforme de l’aide juridictionnelle
L’article 15 du projet de loi de finances prévoit de modifier la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, afin d’ouvrir le dispositif à davantage de justiciables.
Les plafonds d’attribution de l’aide juridictionnelle seraient relevés
Les conditions de ressources pour bénéficier de l’aide juridictionnelle seraient révisées. Le plafond de ressources pour bénéficier de l’aide totale
serait porté à 1 000 € (au lieu de 941 € actuellement). Le plafond de l’aide partielle
, actuellement fixé à 1 411 €, serait relevé à 1 500 €. Près de 100 000 nouveaux justiciables seraient ainsi éligibles à ce dispositif.Ces montants seraient révisés
, chaque année, en fonction de l’évolution des prix hors tabac, et non plus en fonction de la tranche la plus basse du barème de l’impôt sur le revenu.L’aide juridictionnelle pourrait être attribuée dans le cadre d’une médiation
L’avocat et le médiateur assistant une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation judiciaire
ou d’une médiation conventionnelle
donnant lieu à un accord homologué pourraient bénéficier d’une rétribution. L’objectif est de développer les recours aux modes alternatifs de règlement des litiges.Rappelons qu’en matière prud’homale la loi pour la croissance et l’activité du 6 août 2015 a ouvert la possibilité aux parties de recourir à la médiation conventionnelle pour tout litige.
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Loi Rebsamen : un échéancier des décrets d’application est diffusé
La publication des décrets d’application nécessaires à l’entrée en vigueur des mesures de la loi relative au dialogue social et à l’emploi devrait s’échelonner entre octobre 2015 et mars 2016.
Le Gouvernement a diffusé le calendrier prévisionnel de publication des décrets d’application de la loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015. Rappelons que ce calendrier n’est donné qu’à titre indicatif.
Instance unique
Les décrets nécessaires à l’entrée en vigueur à la réforme de la délégation unique du personnel (DUP) sont annoncés pour novembre 2015
.Il s’agit de fixer, pour les entreprises de moins de 300 salariés
:- – le nombre de délégués constituant la délégation unique du personnel (Loi, art. 13, III, 2°) ;
- – les modalités de désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint de la DUP (Loi, art. 13, IV) ;
- – les conditions dans lesquelles la DUP peut recourir à une expertise commune sur des sujets relevant à la fois des attributions du comité d’entreprise et de celles du CHSCT (Loi, art. 13, IV) ;
- – le nombre d’heures de délégation attribuées aux membres titulaires de la DUP et leurs conditions d’utilisation (Loi, art. 13, IV).
S’agissant des entreprises d’au moins 300 salariés
choisissant de mettre en place une instance unique par accord collectif majoritaire, il est envisagé de publier en novembre 2015
les textes d’application de l’article 14 de la loi. Il s’agit de dispositions relatives :- – au nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l’instance en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement ;
- – au nombre d’heures de délégation et de jours de formation dont bénéficient les membres de l’instance unique.
Comité d’entreprise
Les décrets relatifs à l’information-consultation
du comité d’entreprise (CE), telle que prévue par les articles 18 et 22 de la loi, devraient être publiés en décembre 2015
. Ces textes devraient fixer :- – le contenu des informations mises à la disposition du comité pour sa consultation annuelle sur la politique sociale, et sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
- – le contenu des informations du bilan social mises à la disposition de l’inspection du travail avec l’avis du CE ;
- – les informations à communiquer tous les trimestres au CE par les entreprises d’au moins 300 salariés ;
- – les conditions dans lesquelles le seuil de 300 salariés est réputé franchi, seuil à partir duquel l’employeur dispose d’un an pour se conformer aux obligations d’information-consultation qui en découlent.
S’agissant des dispositions de l’article 15, III de la loi, qui délimite les compétences respectives du comité central d’entreprise et des comités d’établissement sur les projets décidés au niveau de l’entreprise
, le décret d’application devrait être publié en octobre 2015
. Il fixera les délais de transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au comité central.Les décrets d’application de l’article 17 de la loi, relatif à l’enregistrement et
au compte-rendu des débats du comité d’entreprise
ainsi qu’aux réunions par visioconférence
, seraient de même publiés en octobre 2015
.CHSCT
En octobre 2015
, seraient publiés les décrets relatifs au délai :- – de transmission à l’instance de coordination de l’avis des CHSCT consultés (Loi, art. 15, V) ;
- – de remise de l’avis du CHSCT au comité d’entreprise (Loi, art. 16, IV).
Négociation collective
L’article 19 de la loi, qui traite de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
, devrait donner lieu à un décret en décembre 2015
sur les indicateurs et objectifs de progression que doit contenir le plan d’action établi à défaut d’accord collectif.S’agissant des modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
, prévues par l’article 21 de la loi, deux décrets sont envisagés pour décembre 2015
: le premier sur les modalités d’approbation par les salariés de l’accord signé par représentant élu du personnel, le second sur le renouvellement, la révision ou la dénonciation de ces accords.Autres mesures touchant les IRP
Les modalités de mise en œuvre de l’article 1er de la loi, qui a institué des commissions paritaires régionales interprofessionnelles
destinées à assurer une représentation aux salariés des entreprises de moins de 11 salariés, seraient définies en mars 2016
.S’agissant du congé de formation économique, sociale et syndicale
, rémunéré en vertu de l’article 25 de la loi, le décret fixant le délai dans lequel le syndicat rembourse à l’employeur le montant de cette rémunération, et déterminant les conditions et limites de la retenue sur salaire à défaut de remboursement, serait publié en octobre 2015
.Santé et sécurité au travail
Les modalités de mise en œuvre de l’assouplissement du dispositif de prévention de la pénibilité
, prévu par les articles 28 à 31 de la loi, feraient l’objet de décrets à paraître en octobre 2015
.Quant à la reconnaissance du burn-out
comme maladie professionnelle, issue de l’article 27 de la loi, le décret d’application serait publié en février 2016
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Les taux des crédits immobiliers évoluent peu en septembre
Les taux d’intérêt des crédits immobiliers accordés aux particuliers par les banques sont restés quasiment stables au mois de septembre, selon l’observatoire Crédit Logement/CSA.
Les taux des prêts du secteur concurrentiel se sont établis à 2,19 % en moyenne contre 2,17 % en août, avec un taux moyen de 1,18 % pour l’accession à la propriété dans le neuf et de 2,24 % dans l’ancien.
Après avoir touché un plancher historique en juin, les taux ont légèrement remonté cet été. Depuis le mois de juin, les taux d’intérêt des crédits immobiliers sont remontés de 10 points de base (0,10 %) sur le marché du neuf et, de 21 points (0,21 %) sur celui de l’ancien. Dans l’ensemble, ils ont retrouvé « leur niveau de la fin de l’hiver », observe l’étude. La légère progression « reflète plus une nouvelle déformation de la structure de la production (progression de la primo accession, par exemple) qu’une tension sur le coût du crédit ou les désordres des marchés financiers ». Les primo-accédants bénéficient en effet de taux un peu moins favorables en raison de leur faible apport personnel.
La durée des prêts se maintient à un niveau élevé : en septembre, elle s’est établie à 209 mois en moyenne (223 mois pour l’accession dans le neuf et 225 mois pour l’accession dans l’ancien). Ces conditions de crédit permettent toujours à de nombreux ménages de rentrer sur le marché de l’accession, sur des durées longues.
La hausse du coût des opérations s’est accélérée cet été : le coût relatif s’établit à 3,79 années de revenus en septembre contre 3,75 années de revenus il y a un an, (- 0,3 % sur les 9 premiers mois de 2015, après + 0,6 % en 2014). Dans le même temps, le niveau de l’apport personnel continue à se dégrader (- 8 % sur les 9 premiers mois de 2015, après – 4,6 % en 2014). Cette évolution s’explique par une plus grande proportion des primo-accédants et le retour des ménages modestes vers le crédit. L’indicateur de solvabilité reste cependant à un niveau élevé.
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Assurance crédit : une fiche standardisée d’information remise à l’emprunteur
Depuis le 1er octobre 2015, une fiche dite “standardisée d’information” doit être remise aux emprunteurs tenus de souscrire une assurance-crédit . Celle-ci détaille les garanties exigées par l’établissement prêteur.
Ce document doit faciliter la comparaison d’assurance emprunteur dans le cadre des dispositions de la loi Hamon (du 26/07/2014) relatives à l’assurance prêt immobilier. Ce nouveau dispositif prévoit que l’emprunteur dispose d’une année complète à compter de la signature du prêt pour, éventuellement, choisir un nouveau contrat d’assurance-crédit.
Afin de faciliter la résiliation de l’assurance-de prêt, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a, dans un premier temps, énoncé une liste des critères (18) pour une comparaison objective des offres d’assurance-crédit : les établissements prêteurs ne pouvaient invoquer que l’un de ces 18 critères pour justifier leur refus de changement d’assurance prêt immobilier.
Depuis le 1er octobre 2015, une fiche standardisée doit être remise aux emprunteurs mentionnant “les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l’octroi du prêt immobilier”, ainsi que “les types de garanties que l’emprunteur envisage de choisir”. D’autres éléments devront également être portés à la connaissance de l’emprunteur dans cette fiche, comme le coût de la solution envisagée que ce soit par période, sur la durée totale ou en termes de taux annuel effectif de l’assurance.
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Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles
Pour le troisième trimestre 2015, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans, s’élève à 2,11 %.
1.
Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. Pour le troisième trimestre 2015, le taux effectif moyen s’élève à 2,11 % (JO du 29 septembre).2.
Les sociétés qui arrêteront au cours du quatrième trimestre 2015 un exercice clos du 30 septembre au 30 décembre 2015 inclus
peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.3.
Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois
, le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2015 est le suivant :Exercices clos
Taux maximal %
Du 30 septembre au 30 octobre 2015
2,25
Du 31 octobre au 29 novembre 2015
2,21
Du 30 novembre au 30 décembre 2015
2,18
Remarque
: Ces taux sont calculés à partir d’une formule donnée par le BOI-BIC-CHG-50-50-30 n° 70 (BIC-XI-5835 s.). Toutefois, les entreprises qui arrêtent leur exercice en cours de trimestre
peuvent, si elles y trouvent intérêt, prendre en considération le taux qui se rapporte au trimestre dans lequel sont compris les derniers mois de l’exercice (BOI précité n° 40 : BIC-XI-5845 s.).En pratique, les entreprises qui clôturent leur exercice entre le 1er octobre et le 30 décembre 2015
seront en mesure, avant de souscrire leur déclaration de résultat, de connaître le taux du trimestre en cours (taux du quatrième trimestre 2015 à paraître dans la deuxième quinzaine du mois de décembre). Elles auront alors intérêt, si ce taux est plus élevé que celui du trimestre précédent, à l’utiliser pour déterminer leur taux d’intérêt limite.On notera à cet égard que les entreprises qui ont clos leur exercice entre le 1er juillet et le 29 septembre 2015
n’ont pas intérêt à utiliser cette formule alternative de calcul dès lors que le taux pris en considération au titre du troisième trimestre 2015 (2,11 %) est identique à celui du trimestre précédent (2,11 % : FR 29/15 inf. 2 p. 4).4.
Les taux applicables aux exercices clos entre le 1er janvier et le 29 septembre 2015 ont été donnés aux FR 1/15 inf. 3 p. 5, FR 16/15 inf. 3 p. 4 et au FR 29/15 inf. 2 p. 4. Le taux maximal pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et jusqu’au 30 mars 2016 ne pourra être calculé que lorsque le taux du quatrième trimestre 2015 sera connu.5.
Exercice d’une durée différente de 12 mois.
Une formule particulière de calcul du taux maximal est prévue pour les exercices dont la durée est inférieure ou supérieure à douze mois (voir BOI précité n° 80 s. : BIC-XI-5900 s.). -
Premières indications sur les mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2016
Le projet de loi de finances pour 2016 présenté en Conseil des ministres ne contient aucune mesure d’ampleur. Outre la baisse de l’impôt sur le revenu pour les ménages modestes, son volet fiscal est orienté vers la simplification et la lutte contre la fraude.
1.
Le projet contient une vingtaine d’articles fiscaux dont nous présentons ci-après ceux qui nous paraissent les plus importants. Le projet a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale sous le n° 3096.La baisse de l’impôt sur le revenu des ménages modestes se poursuit
2.
L’impôt sur les revenus de 2015 serait allégé pour 8 millions de contribuables par un aménagement du mécanisme de la décote
dont les limites d’application seraient relevées. Les limites des tranches du barème
seraient revalorisées de 0,1%La télédéclaration et le télépaiement seraient progressivement généralisés
3.
La souscription par voie électronique de la déclaration d’ensemble des revenus
serait rendue obligatoire en 2016
pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2014 est supérieur à 40 000 €. Les contribuables dans l’impossibilité d’effectuer cette télédéclaration pourraient cependant continuer d’utiliser la déclaration papier. Le seuil de revenu fiscal de référence serait progressivement abaissé pour les déclarations des revenus des années suivantes de telle sorte que la télédéclaration serait généralisée en 2019.4.
Le seuil de paiement dématérialisé
des impôts perçus par voie de rôle (impôt sur le revenu, ISF, taxes foncières et taxe d’habitation) serait abaissé à 10 000 € à compter de 2016, puis progressivement réduit de 2017 à 2019.Le crédit d’impôt pour la transition énergétique serait prorogé
5.
Prorogé d’un an, le crédit d’impôt pour la transition énergétique visé à l’article 200 quater du CGI pourrait s’appliquer aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2016
. Les taux ne seraient pas modifiés mais des aménagements seraient apportés aux dépenses
ouvrant doit à avantage, afin notamment de viser les matériels les plus performants.De nouvelles mesures de lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales
6.
Les obligations déclaratives
en matière de prix de transfert
seraient aménagées. A partir de 2016, il reviendrait notamment à la société mère intégrante de souscrire la déclaration pour le compte des sociétés membres de son groupe. A noter également que la déclaration serait obligatoirement souscrite par voie électronique.7.
Le seuil d’application de la TVA
française aux ventes à distance
vers la France serait abaissé de 100 000 € à 35 000 € à compter du 1er janvier 2016 afin notamment de l’aligner sur le seuil applicable dans la plupart des autres Etats membres de l’UE.8.
A compter de 2018, les entreprises assujetties à la TVA utilisant un logiciel pour l’enregistrement des règlements
de leurs clients devraient attester de la conformité de ce logiciel en matière d’inaltérabilité, de sécurité et d’archivage des données, sous peine d’une amende de 5 000 € par logiciel. L’administration pourrait effectuer des contrôles inopinés
dans les locaux de l’entreprise afin de vérifier qu’elle détient une telle attestation délivrée par un organisme accrédité à cette fin.Les seuils d’effectif salarié déclenchant certains prélèvements fiscaux seraient relevés
9.
Conformément au plan TPE-PME
, les seuils d’effectif de certains régimes fiscaux seraient portés de 9 ou 10 salariés à 11 salariés. Seraient notamment visés le régime d’exonération des bénéfices des entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale (CGI art. 44 quindecies) et les exonérations ou allégements de CFE dans certaines zones. Par ailleurs, une clause de « gel » serait insérée pour certains dispositifs liés à un effectif maximal, de sorte que le franchissement de ce seuil avant la fin de l’année 2018 n’entraîne pas la perte d’avantages ou l’assujettissement à de nouveaux prélèvements. -
Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles
Pour le 3e trimestre 2015, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans, s’élève à 2,11 %.
Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans. Pour le 3e trimestre 2015, le taux effectif moyen s’élève à 2,11 %.
Les sociétés qui arrêteront au cours du 4e trimestre 2015 un exercice clos du 30 septembre au 30 décembre 2015 inclus
peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois
, le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2015 est le suivant :Exercices clos
Taux maximal %
Du 30 septembre au 30 octobre 2015
2,25
Du 31 octobre au 29 novembre 2015
2,21
Du 30 novembre au 30 décembre 2015
2,18
Remarque
: ces taux sont calculés à partir d’une formule donnée par le BOI-BIC-CHG-50-50-30 n° 70. Toutefois, les entreprises qui arrêtent leur exercice en cours de trimestre
peuvent, si elles y trouvent intérêt, prendre en considération le taux qui se rapporte au trimestre dans lequel sont compris les derniers mois de l’exercice.En pratique, les entreprises qui clôturent leur exercice entre le 1er octobre et le 30 décembre 2015
seront en mesure, avant de souscrire leur déclaration de résultat, de connaître le taux du trimestre en cours (taux du 4e trimestre 2015 à paraître dans la 2e quinzaine du mois de décembre). Elles auront alors intérêt, si ce taux est plus élevé que celui du trimestre précédent, à l’utiliser pour déterminer leur taux d’intérêt limite.On notera à cet égard que les entreprises qui ont clos leur exercice entre le 1er juillet et le 29 septembre 2015
n’ont pas intérêt à utiliser cette formule alternative de calcul dès lors que le taux pris en considération au titre du 3etrimestre 2015 (2,11 %) est identique à celui du trimestre précédent.