Articles métiers
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Baux « loi 1948 » : les loyers peuvent être revalorisés de 0,15 %
Les loyers des baux soumis à la loi de 1948 peuvent, sous certaines conditions, être modifiés et augmentés selon des barèmes fixés chaque année par décret. Ces derniers viennent d’être publiés et s’appliquent rétroactivement depuis le 01/07/2015.
Les loyers des locaux d’habitation ou à usage professionnel – catégories III A, III B, II B, II C et II A – peuvent ainsi être augmentés au maximum de 0,15 %. Cette hausse est identique au taux de revalorisation prévu pour les baux d’habitation classiques indexés sur l’IRL (Indice de référence des loyers au premier trimestre 2015. Les locaux de catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer. Le décret fixe en outre les prix de base des valeurs locatives pour chacune de ces catégories. S’agissant des loyers établis forfaitairement, le taux de majoration est fixé à 0,15 %.
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Les obligations comptables des commerçants simplifiées et harmonisées avec le droit européen
Les assouplissements apportés concernent tant les commerçants personnes physiques que les sociétés : pour l’essentiel, suppression du livre d’inventaire et relèvement des seuils de dispense d’établissement des comptes consolidés.
1.
Autorisé par la loi 2014-1662 du 30 décembre 2014 à mettre en conformité le régime des obligations comptables des commerçants avec la directive comptable 2013/34 du 26 juin 2013 (art. 11 ; sur cette loi, voir BRDA 2/15 inf. 1), le Gouvernement a pris une ordonnance
en ce sens (Ord. 2015-900 du 23 juillet 2015 : JO du 24 juillet p. 12628).Cette ordonnance, complétée par un décret
du même jour (Décret 2015-903 du 23 juillet 2015 : JO du 24 juillet p. 12630), simplifie et assouplit les règles comptables du Code de commerce sans remettre en cause les principes qui y sont énoncés (régularité et sincérité des comptes, permanence des méthodes comptables utilisées, etc.).2.
Nous présentons ci-après les modifications les plus importantes introduites par l’ordonnance et le décret, qui s’appliqueront aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016
(Ord. art. 4 ; Décret art. 5).Obligations applicables à tous les commerçants
Inventaire
3.
L’obligation de tenir le livre d’inventaire
sera supprimée (C. com. art. R 123-173 modifié ; Décret art. 1er, 1°). Cette mesure n’entraînera pas la suppression de l’opération
d’inventaire elle-même
, qui devra toujours être réalisée. Cette opération est redéfinie : il s’agira non plus du « relevé de tous les éléments d’actif et de passif au regard desquels sont mentionnées la quantité et la valeur de chacun d’eux à la date d’inventaire » mais du « contrôle annuel de l’existence et de la valeur de tous les éléments d’actif et de passif à la date de clôture » de l’exercice (C. com. art. R 123-177 modifié ; Décret art. 1er, 2°). La date à laquelle le patrimoine de l’entreprise devra être évalué (la clôture de l’exercice et non plus la date de l’inventaire) change donc.Le patrimoine devra être évalué à la date de la clôture de l’exercice
4.
Les données d’inventaire
, actuellement regroupées sur le livre d’inventaire, qui doit être suffisamment détaillé pour justifier le contenu de chacun des postes du bilan (art. R 123-177, al. 2 actuel), devront être « organisées de manière à justifier le contenu et le mode d’évaluation de chacun des postes du bilan » (al. 2 modifié).Comptes annuels
5.
En principe, aucune compensation
ne peut être opérée entre les postes d’actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat. Un règlement de l’Autorité des normes comptables pourra déroger à ce principe « dans des cas exceptionnels » (C. com. art. L 123-19 modifié ; Ord. art. 1er , 3°).6.
Le décret supprime un grand nombre de prescriptions détaillant le contenu des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), ordinaires ou simplifiés (notamment, C. com. art. R 123-183, R 123-190, R 123-193, R 123-196, R 123-197, R 123-201 et R 123-202 ; Décret art. 1er, 8°, 14°, 15°, 17° et 19°). Ces prescriptions seront fixées par l’Autorité des normes comptables
, qui établira un modèle de bilan et de compte de résultat (art. R 123-182 et R 123-193 modifiés ; Décret art. 1er, 7° et 15°).Fonds de commerce
7.
La durée d’amortissement
du fonds de commerce est précisée dans les cas où la durée d’utilisation des éléments du fonds ne peut pas être déterminée de façon fiable : ces éléments devront être amortis sur une période de 10 ans. L’application de cette durée d’amortissement ne pourra toutefois être pratiquée que dans des cas « exceptionnels » (C. com. art. R 123-187, al. 3 nouveau ; Décret art. 1er, 11°).8.
Par exception à la règle imposant de rapporter au résultat les dépréciations des éléments d’actif devenues sans objet (la constitution de la dépréciation étant alors « annulée » et son montant s’ajoutant au résultat), il est prévu que les dépréciations
affectant la valeur du fonds de commerce ne peuvent jamais être rapportées au résultat (C. com. art. R 123-179, dernier al. modifié ; Décret art. 1er, 4°).Obligations applicables aux sociétés commerciales
Rapport de gestion
9.
Autre assouplissement lié à la mise en conformité avec la directive : les seuils à partir desquels les sociétés unipersonnelles
(EURL et sociétés par actions simplifiées unipersonnelles) dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence sont dispensées d’établir le rapport de gestion seront relevés.Le seuil à partir duquel les EURL seront dispensées d’établir un rapport est relevé
Actuellement, la dispense
est réservée aux sociétés qui ne dépassent pas, à la clôture de l’exercice, deux des trois seuils suivants (C. com. art. L 232-1, IV et R 232-1-1, al. 1) : un million d’euros de total du bilan ; deux millions d’euros de chiffre d’affaires net ; 20 salariés employés en moyenne au cours de l’exercice. A l’avenir, cette dispense concernera les sociétés répondant à la définition des petites entreprises
au sens de l’article L 123-16 du Code de commerce (sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 4 millions d’euros de total du bilan ; 8 millions d’euros de chiffre d’affaires net ; 50 salariés employés en moyenne au cours de l’exercice).Néanmoins, seront exclues du bénéfice de cette mesure les sociétés ayant pour activité de gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières et les sociétés mentionnées à l’article L 123-16-2 du Code de commerce : établissements financiers (banques, sociétés de financement, etc.) ; entreprises d’assurances et assimilées (réassureurs, mutuelles, etc.) ; sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; personnes faisant appel à la générosité publique (C. com. art. L 232-1, IV modifié ; Ord. art. 2, 1°).
10.
Seule contrainte nouvelle : le rapport de gestion devra mentionner les succursales
existantes de la société (C. com. art. L 232-1, II modifié ; Ord. art. 2, 1°), ce qui suppose d’indiquer au moins le lieu (commune) où elles sont situées.Il résulte de la jurisprudence tant nationale qu’européenne qu’une succursale s’entend de tout établissement autonome et durable dont la direction est dotée d’une certaine liberté de gestion et entretient des relations avec des tiers.
Groupe de sociétés
11.
Actuellement, les sociétés commerciales établissent des comptes consolidés
et un rapport sur la gestion du groupe dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu’elles exercent sur celles-ci une influence notable. Elles n’auront plus à le faire lorsqu’elles exercent sur une ou plusieurs entreprises une influence notable
(C. com. art. L 233-16, I modifié ; Ord. art. 2, 4°).L’obligation d’établir des comptes consolidés ne s’appliquera donc plus qu’aux sociétés en contrôlant d’autres. Mais elles resteront tenues de comprendre dans leur périmètre de consolidation les entreprises sur lesquelles elles exercent une influence notable, notion dont la définition demeure inchangée (C. com. art. L 233-17-2 nouveau ; Ord. art. 2, 7°).
12.
Les seuils en deçà desquels une société non contrôlée par une autre est dispensée d’établir des comptes consolidés seront relevés.Le sont aussi les seuils de dispense d’établissement des comptes consolidés
Pour l’heure, la dispense
concerne tout groupement constitué par une société et les entreprises qu’elle contrôle ne dépassant pas pendant deux exercices successifs une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l’article L 123-16 du Code de commerce précité n° 9. Cette mesure concernera à l’avenir les groupes ne dépassant pas pendant deux exercices successifs deux des trois seuils suivants : 24 millions d’euros de total du bilan ; 48 millions d’euros de chiffre d’affaires net ; 250 salariés employés en moyenne (C. com. art. L 233-17 et R 233-16 modifiés ; Ord. art. 2, 5° et décret art. 2, 8°). Aucune société du groupe ne devra toutefois entrer dans l’une des catégories mentionnées à l’article L 123-16-2 déjà cité n° 9 (établissements financiers, entreprises d’assurance, etc.).13.
Le décret supprime les prescriptions détaillant les méthodes d’établissement des comptes consolidés et le contenu de l’annexe (C. com. art. R 233-10 et R 233-14 ; Décret art. 2, 3° et 6°). Ces prescriptions seront fixées par l’Autorité des normes comptables
, qui établira un modèle de bilan et de compte de résultat consolidés (art. R 233-11 et R 233-12 modifiés ; Décret art. 2, 4° et 5°).14.
Une ambiguïté est levée concernant l’obligation faite aux sociétés commerciales « d’annexer au bilan » le tableau de leurs filiales et participations
(C. com. art. L 233-15). En réalité, et telle était l’intention du législateur à l’origine, ce tableau doit figurer dans l’annexe des comptes et non, comme le laisse penser la lettre du texte, dans une annexe faisant partie du bilan. L’ordonnance corrige cette imperfection rédactionnelle (art. 2, 3°) : le tableau doit bien être « inclus dans l’annexe » (art. L 233-15 modifié), dont il constitue un élément. -
ICC, ILC et ILAT au deuxième trimestre 2015
Niveau
au 2e trimestre 2015
Évolution
sur un trimestre
Évolution
sur un an
Indice du coût de la construction
1 614
– 1,10%
– 0,43 %
Indice des loyers commerciaux
108,38
+ 0,06 %
– 0,11 %
Indices des activités tertiaires
107,69
+ 0,16 %
+ 0,39 %
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Loi Macron : de nouveaux allégements comptables pour les petites et les micro-entreprises
La loi Macron prévoit la possibilité pour les micro-entreprises personnes morales, mises en sommeil, d’établir un bilan et un compte de résultat abrégés, ainsi que la possibilité pour les petites entreprises de demander la confidentialité de leur compte de résultat.
Les micro-entreprises personnes morales, mises en sommeil, pourront établir un bilan et un compte de résultat abrégés qui restent à définir
La loi Macron prévoit que les micro-entreprises personnes morales
pourront établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé
selon des modalités définies par décret, si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies (C. com. art. L 123-8-2 créé par la loi précitée) :- – n’employer aucun salarié ;
- – et avoir effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés.
Cette possibilité est toutefois exclue lorsque la société a procédé à des opérations modifiant la structure de son bilan au cours de l’exercice considéré.
A NOTER
Les micro-entreprises personnes physiques
, mises en sommeil, seront, quant à elles, dispensées d’établir un bilan et un compte de résultat (C. com. art. L 123-18-1 créé par la loi précitée). Elles sont d’ores et déjà dispensées d’établir une annexe.Pour rappel, constituent des micro-entreprises, au sens de l’article L 123-16-1 du Code de commerce, les entreprises ne dépassant pas au titre du dernier exercice annuel deux des trois seuils suivants :
- – total bilan ≾ 350 000 € ;
- – total chiffre d’affaires net ≾ 700 000 € ;
- – salariés ≾ 10.
Les petites entreprises pourront demander la confidentialité de leur compte de résultat
Pour les comptes des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016, les petites entreprises, telles que définies à l’article L 123-16 du Code de commerce, pourront déclarer que leur compte de résultat déposé au greffe ne sera pas rendu public
(C. com. art. L 232-25 modifié par la loi Macron).La confidentialité des comptes pour les micro-entreprises est, quant à elle, déjà prévue par les textes.
Pour demander la confidentialité de leur compte de résultat, les petites entreprises devront accompagner celui-ci d’une déclaration de confidentialité établie conformément au modèle prévu par l’article A 123-61-1 du Code de commerce (C. com. art. R 123-111-1).
A NOTER
Ne pourront toutefois pas bénéficier de cette confidentialité les petites entreprises :– appartenant à un groupe au sens de l’article L 233-16 du Code de commerce ;
– ou mentionnées à l’article L 123-16-2 du Code de commerce : établissement de crédit, entreprise d’assurance, société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
En outre, la confidentialité du compte de résultat ne pourra pas être opposée aux autorités judiciaires, aux autorités administratives, à la Banque de France, ainsi qu’à certaines personnes morales, définies par arrêté ministériel, finançant ou investissant dans les entreprises.
Pour rappel, constituent des petites entreprises, au sens de l’article L 123-16 du Code de commerce, les entreprises ne dépassant pas au titre du dernier exercice annuel deux des trois seuils suivants :
- – total bilan ≾ 4 M€ ;
- – total chiffre d’affaires net ≾ 8 M€ ;
- – salariés ≾ 50.
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La provision pour chèques-cadeaux est évaluée au coût de revient de l’avantage accordé
Lorsqu’une entreprise comptabilise une provision pour réductions monétaires ou avantages en nature, remis aux clients sous forme de produits ou services, elle doit, comptablement comme fiscalement, retenir le coût de revient de l’avantage attribué.
L’octroi de chèques-cadeaux lors d’une première vente impose la comptabilisation d’une provision ou d’un produit constaté d’avance
Depuis déjà plus de 10 ans et la publication de l’avis du CNC sur les programmes de fidélisation (avis CNC 2004-E du comité d’urgence du 13-10-2004), les entreprises sont habituées à comptabiliser une charge, dès la première vente permettant au client d’acquérir un avantage supplémentaire (droit à réduction à valoir sur des ventes ultérieures, cadeaux, etc.).
Ainsi, une entreprise octroyant, lors d’une vente, un bon de réduction d’une valeur faciale de X euros valable sur un achat ultérieur doit, dès cette vente initiale, comptabiliser une charge dans ses comptes.
le Conseil d’Etat a admis qu’une entreprise qui accorde, lors d’une vente, des bons de réduction
à valoir sur un achat ultérieur, puisse déduire une provision à la clôture de l’exercice au cours duquel cette première vente a été enregistrée, sous réserve que cette provision soit calculée avec une approximation suffisante (CE 2-6-2006 n° 269998). En effet, selon le Conseil d’Etat, la charge potentielle liée à l’utilisation de ces bons se rattache par un lien suffisamment direct à la vente du premier produit dès lors que l’octroi du bon favorise l’achat de ce premier produit auquel il est attaché.
Le Conseil d’Etat considère par ailleurs que ce raisonnement est transposable aux programmes de fidélisation
de clientèle pour lesquels l’octroi de la récompense au client est subordonné à la réalisation de plusieurs ventes et non d’une vente unique (Avis CE 27-10-2009 n° 383197).A NOTER Sur le plan comptable
, en lieu et place d’une provision, l’entreprise peut tenir compte de l’avantage accordé en constatant un produit constaté d’avance qui vient minorer le chiffre d’affaires constaté lors de la première vente (avis CU CNC précité). Selon cet avis, ce mode de comptabilisation ne pourrait cependant être retenu que par les entreprises qui l’appliquaient déjà avant 2004. Sur le plan fiscal
, Jean-Pierre Lieb, Directeur du Service Juridique de la fiscalité à Bercy, interrogé par nos soins dans le cadre de la journée « Arrêté des comptes et résultat fiscal 2010 » Les Echos Conférences-PwC, a précisé que l’administration fiscale ne serait pas opposée à ce mode de comptabilisation.La provision est évaluée sur la base du coût de revient de l’avantage accordé
Le tribunal administratif de Montreuil, dans un jugement frappé d’appel, vient de se prononcer sur le montant déductible des provisions pour chèques-cadeaux (TA Montreuil 1-6-2015 n° 1311654).
Dans cette affaire, une société accordait à ses clients le droit d’obtenir un chèque-cadeau de 15 € à partir d’un cumul d’achat de 300 €. Elle avait constitué des provisions pour tenir compte de la charge potentielle impliquée par l’utilisation de ces chèques-cadeaux, calculées en appliquant à la valeur faciale du bon un taux de transformation et un taux d’utilisation du chèque-cadeau.
L’administration a remis en cause le montant de ces provisions, considérant qu’elles devaient être calculées en déduisant de la valeur faciale du bon une marge commerciale de 54,2 %.
Le tribunal administratif de Montreuil confirme cette position, en relevant que :
- – selon l’avis CNC no 2004-E du comité d’urgence du 13 octobre 2004, les provisions pour réductions monétaires ou avantages en nature, remis aux clients sous forme de produits ou services, doivent être évaluées sur la base du coût de revient de l’avantage accordé ;
- – aucune règle propre du droit fiscal ne fait obstacle à cette règle comptable ;
- – les provisions pour chèques-cadeaux doivent donc être calculées sur la seule base du prix de revient
de l’avantage accordé.
A NOTER
Selon Olivier Sivieude, Directeur de la DVNI, interrogé par nos soins dans le cadre de notre journée « Panorama des redressements fiscaux 2010 », Les Echos Conférences – Landwell & Associés en partenariat avec le Feuillet Rapide fiscal et social (Ed. F. Lefebvre), la provision porte sur une charge et c’est le coût de revient, et non pas la partie de la marge, qui doit être provisionné (voir FR 39/10 inf. 9).Il convient de souligner que l’avis précité du CNC précise que la provision doit être évaluée sur la base de la valeur faciale de l’avantage accordé lorsque la réduction monétaire est remboursable en espèces
.Toutefois, dans le cas où, comme celui examiné par le tribunal administratif de Montreuil, l’entreprise octroie au client un bon de réduction d’une valeur faciale de X euros à valoir sur un prochain achat, il n’est, à notre avis, pas possible de considérer que la réduction accordée est remboursable en espèces. Elle est remboursable en nature puisque uniquement utilisable sur un achat d’un montant supérieur.
En conséquence, la provision qui doit être constatée ne devrait pas être évaluée à hauteur de la valeur faciale du bon mais bien à hauteur du coût de revient de la réduction accordée.
Seule une comptabilisation sous forme de produit constaté d’avance permet de prendre en compte la marge mais uniquement sur le plan comptable
Si l’entreprise choisit de tenir compte des bons de réduction octroyés en constatant un produit constaté d’avance (voir ci-avant), ce dernier correspond à la valeur faciale du bon de réduction. En effet, dans ce cas, c’est le chiffre d’affaires, donc marge comprise, qui est différé et non seulement le coût des ventes qui est provisionné.
selon Jean-Pierre Lieb, Directeur du Service Juridique de la fiscalité à Bercy, interrogé par nos soins dans le cadre de la journée « Arrêté des comptes et résultat fiscal 2010 » Les Echos Conférences-PwC, la marge ne doit pas être fiscalement différée afin d’assurer une neutralité de traitement par rapport aux entreprises qui comptabilisent leurs bons de réduction sous forme de provisions.
En conséquence, les entreprises devraient, à notre avis :- – l’exercice de comptabilisation du produit constaté d’avance, réintégrer la marge sur l’imprimé n° 2058-A (ligne WQ) ;
- – les exercices de constatation de la marge, la déduire sur l’imprimé n° 2058-A (ligne XG).
Exemple
Une entreprise réalise une première vente de 100 auprès d’un client qui donne droit à ce dernier à un bon de réduction de 15 à valoir sur un prochain achat.1) Lors de la vente initiale
2) Lors de l’utilisation du bon (2nde vente)
La provision ou le produit constaté d’avance sont extournés. In fine, la marge constatée sur la vente de chacun des deux produits est différente selon que l’on comptabilise une provision ou un produit constaté d’avance.
Marge réalisée
1re vente
2nde vente
Total
Provision
100-70-10,5 (1)= 19,5
85-70+10,5 (2) = 25,5
45
Produit constaté d’avance
100-15-70 = 15
85+15-70 = 30
45
(1) Chiffre d’affaires = 100
Coût des ventes = (70)
Provision bon = (10,5)
Marge nette = 19,5
(2) Chiffre d’affaires = 85 (100-15)
Coût des ventes = (70)
Reprise de prov. = 10,5
Marge nette = 25,5
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Réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées
La garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté une ordonnance portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées.
Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 23 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, issue des travaux du conseil de la simplification pour les entreprises, a pour objet de diminuer le nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées pour le faire passer de sept à deux. Il s’agit d’un alignement sur la règle de droit commun prévue dans le cadre de cette simplification.
En outre, « cette mesure a pour objectif d’une part, de renforcer l’attractivité des sociétés anonymes, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les structures familiales en leur évitant de recourir à l’actionnariat de complaisance, et d’autre part, d’accroître la compétitivité de la France qui restait le seul pays d’Europe à avoir maintenu la règle des sept actionnaires ».
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Crédit d’impôt recherche : le champ du rescrit étendu par l’administration
A compter du 1er septembre 2015, les petites entreprises qui demandent un rescrit sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche de leur projet de recherche peuvent également demander la validation d’un montant plancher de leurs dépenses de recherche au titre de l’exercice en cours.
1.
Dans une mise à jour de sa base Bofip datée du 2 septembre 2015, l’administration étend par voie doctrinale le champ d’application du rescrit prévu en matière de crédit d’impôt recherche (CIR). Ainsi, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas un certain montant peuvent, depuis le 1er septembre 2015, si elles le souhaitent, accompagner leur demande de rescrit sur l’éligibilité au CIR de leur projet de recherche d’une demande tendant à faire valider par l’administration un montant plancher de dépenses.On relèvera que, dans cette même mise à jour, l’administration intègre les aménagements apportés au rescrit CIR par l’article 71 de la loi de finances pour 2013 (Loi 2012-1509 du 29-12-2012). On rappelle que cette mesure a ouvert la possibilité aux entreprises de formuler une demande de rescrit, alors même que les travaux de recherche ont débuté, à condition que cette demande intervienne au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale de CIR.
Seules les petites entreprises peuvent bénéficier du rescrit étendu
2.
L’extension doctrinale du rescrit CIR est destinée aux petites entreprises, définies comme celles dont le chiffre d’affaires
annuel hors taxes de l’exercice précédant celui au cours duquel la demande est formulée n’excède pas
:– 1 500 000 €
pour les entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises, d’objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place ou la fourniture de logement,– ou 450 000 €
pour les autres entreprises.Des modalités particulières sont prévues pour les entreprises dont l’activité se rattache à la fois aux deux catégories d’opérations, pour les entreprises nouvelles au titre de leur première année d’activité ou encore pour les sociétés membres d’un groupe intégré (BOI-SJ-RES-10-20-20-20 no 7).
A noter
Les seuils retenus par l’administration sont identiques à ceux fixés pour l’application du contrôle sur demande
prévu à l’article L 13 C du LPF, étant toutefois rappelé que, lorsque la demande d’un tel contrôle porte sur le crédit d’impôt recherche, aucune condition tenant au montant du chiffre d’affaires n’est exigée (LPF art. L 13 CA).Toutes les dépenses ne sont pas concernées
3.
La demande doit concerner la validation du montant des dépenses de recherche
exposées au titre de l’année en cours, à l’exclusion des dépenses d’innovation
(définies à l’article 244 quater B, II-k du CGI).La validation concerne aussi bien les dépenses déjà exposées
au titre de l’exercice en cours que celles à exposer
.En cas de programme
de recherche pluriannuel,
les petites entreprises peuvent demander une validation du montant de ces dépenses de recherche au titre de chaque année du programme concerné (BOI précité no 9).Demander un rescrit sur les dépenses implique de demander un rescrit sur l’éligibilité du projet
4.
La demande de validation des dépenses doit s’inscrire dans le cadre d’une demande d’appréciation de l’éligibilité du programme
de recherche au bénéfice du CIR prévue à l’article L 80 B, 3o du LPF, et doit être déposée corrélativement (BOI précité no 9). En d’autres termes, une demande de rescrit sur les dépenses de recherche ne peut être formulée que si la demande porte également sur l’éligibilité du projet.L’inverse n’est pas vrai. Une entreprise qui dépose une demande de rescrit visant à obtenir une prise de position sur l’éligibilité du programme de recherche au CIR n’est pas tenue de demander par la même occasion la validation de ses dépenses de recherche.
La demande doit respecter certaines conditions
5.
La demande de prise de position formelle doit être déposée au moins six mois avant
la date limite de dépôt de la déclaration spéciale de CIR
(no 2069-A-SD). Ce délai est celui prévu par l’article L 80 B du LPF dans sa rédaction issue de l’article 71 de la loi de finances pour 2013 applicable aux demandes formulées depuis le 1er janvier 2013.Lorsque le projet
de recherche est pluriannuel,
cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet et être renouvelée chaque année pour les petites entreprises sollicitant la validation du montant de leurs dépenses de recherche (BOI précité no 20).6.
La demande, écrite
et signée, doit préciser qu’elle porte sur le CIR et présenter de manière précise, complète et sincère le projet de dépenses de recherche en cause.Les petites entreprises souhaitant obtenir la validation du montant de leurs dépenses de recherche doivent expressément préciser, dans leur demande initiale, que l’avis de l’administration est également sollicité sur ce point. Cette demande doit être accompagnée des justificatifs permettant d’apprécier le montant de ces dépenses ouvrant droit au CIR.
Pour faciliter le suivi de ces dépenses
par les petites entreprises préalablement au dépôt de leur demande de rescrit, ainsi que l’instruction de leur demande, un tableau récapitulatif
de ces dépenses sous format dématérialisé doit être joint à la demande. Ce tableau de suivi est disponible sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Les modèles de demande de rescrits spécifiques ». Enfin, chaque demande de rescrit doit porter sur l’examen d’un seul projet à la fois. Si l’entreprise souhaite obtenir des avis sur plusieurs projets, elle doit déposer autant de demandes de rescrits (BOI précité no 30).A noter
Le tableau récapitulatif à joindre à la demande prend la forme d’un fichier Excel avec un onglet par catégorie de dépenses. L’entreprise y détaille les dépenses concernées et l’administration confirme si les dépenses sont bien éligibles et dans quelle mesure. Le premier onglet intitulé « Mode d’emploi » détaille la liste des documents à fournir, notamment pour les jeunes doctorants, les dépenses de sous-traitance ou relatives aux brevets.Pour l’instruction de la demande, l’administration peut demander l’avis du ministère de la recherche
7.
On sait que, lorsque l’appréciation du caractère scientifique
et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l’entreprise le nécessite, l’administration peut solliciter l’avis des services du ministère chargé de la recherche, de l’agence nationale de la recherche (ANR) ou de Bpifrance (LPF art. L 80 B, 3o).Lorsqu’une petite entreprise a demandé une validation du montant des dépenses de recherche
ouvrant droit au CIR, l’administration peut aussi solliciter l’avis des services du ministère de la recherche. L’intégralité de l’expertise de ces services sera alors adressée au contribuable (BOI précité no 170).Cet avis lie l’administration
8.
Pour la généralité des entreprises,
l’article L 80 B, 3o du LPF prévoit que l’avis favorable rendu par les services du ministère de la recherche, par l’ANR ou Bpifrance lie l’administration fiscale, dès lors qu’il a été notifié à cette dernière et en tant qu’il porte sur le caractère scientifique et technique
du projet de dépenses de recherche. En revanche, lorsque l’administration fiscale a également saisi le ministère chargé de la recherche sur la nature des dépenses
réalisées et leur éligibilité, l’avis ne constitue qu’un simple avis dont le contenu et les conclusions ne lient pas l’administration (BOI précité no 180). En effet, dans ce cas, aucune disposition du LPF ne contraint l’administration à suivre l’avis du ministère de la recherche.9.
Lorsqu’une petite entreprise
a sollicité une prise de position sur le montant des dépenses
de recherche au titre de l’année en cours et que l’administration fiscale a demandé l’avis des services relevant du ministère chargé de la recherche, celui-ci lie l’administration fiscale sous les mêmes conditions et avec les mêmes effets que l’avis formulé sur l’appréciation du caractère scientifique et technique du programme de recherche (BOI précité no 200).A notre avis
Le ministère de la recherche ne peut se prononcer sur le montant des dépenses qu’après s’être assuré de leur éligibilité au dispositif. Le tableau récapitulatif (no 6) est en ce sens puisque, dans la partie réservée à l’administration, il est prévu deux colonnes distinctes, l’une pour valider l’éligibilité de la dépense, l’autre pour indiquer le montant retenu. Dans ces conditions, et par exception au principe applicable pour la généralité des entreprises, il nous semble que l’avis du ministère de la recherche sur la nature des dépenses devrait également s’imposer à l’administration fiscale.Le montant de dépenses validé constitue un plancher de dépenses éligibles
10.
Lorsqu’une entreprise a sollicité une confirmation du montant des dépenses de recherche exposées au titre de l’année en cours, l’administration fiscale valide, à la date de dépôt de la demande de rescrit, un montant pour chaque catégorie de dépenses
ouvrant droit au CIR eu égard aux éléments fournis par l’entreprise, sous réserve que les dépenses soient effectivement engagées conformément à leur objet et qu’elles soient justifiées ultérieurement. Ce montant constitue un plancher de dépenses éligibles au regard des justificatifs produits
par l’entreprise à la date de dépôt de la demande de rescrit.L’administration
est ainsi engagée par sa réponse
dans les conditions prévues aux articles L 80 A et L 80 B, 1o du LPF sur ce montant plancher de dépenses. Cette réponse fait donc obstacle à la remise en cause du montant du CIR au titre de ces dépenses, qui serait fondée sur une appréciation différente des informations présentées par l’entreprise (BOI précité no 430).11.
Dans le cadre de cette extension doctrinale, l’entreprise pourra solliciter un second examen
de sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L 80 CB du LPF, au regard du caractère scientifique et technique
du projet mais non quant au montant plancher finalement retenu. En effet, au vu des éléments contenus dans le rescrit émis par l’administration fiscale et des événements intervenus postérieurement à la date de dépôt de la demande de rescrit, il appartient à l’entreprise de fixer, sous sa propre responsabilité, le montant de son CIR lors du dépôt de la déclaration spéciale no 2069-A-SD et, le cas échéant, de corriger à la hausse ou à la baisse le montant plancher de ses dépenses de recherche (BOI précité no 430). -
Tous les salariés des entreprises d’au moins 50 salariés doivent être couverts par un CHSCT
La loi relative au dialogue social et à l’emploi modifie le périmètre d’implantation du CHSCT afin de permettre à tous les salariés appartenant à une entreprise d’au moins 50 salariés d’être couverts par une telle instance.
Jusqu’à présent, l’article L 4611-1 du Code du travail n’imposait la mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) que dans les établissements d’au moins 50 salariés.
Une lecture littérale de ce texte impliquait que les salariés appartenant à un établissement ne remplissant pas cette condition d’effectif n’étaient couverts par aucun CHSCT, et ce, même si l’entreprise à laquelle cet établissement appartient comptait au moins 50 salariés ou si un autre de ses établissements était doté d’un CHSCT.Afin d’éviter cet écueil, la loi Rebsamen modifie l’article précité de manière à ce que tous les salariés des entreprises d’au moins 50 salariés
soient désormais rattachés à un CHSCT. Ainsi, les entreprises comptant au moins 50 salariés doivent mettre en place un CHSCT dans chacun de leurs établissements atteignant cet effectif. Lorsque l’entreprise est constituée uniquement d’établissements de moins de 50 salariés, un CHSCT doit être mis en place dans au moins l’un d’entre eux et couvrir l’ensemble du personnel de l’entreprise.En l’absence de précision sur ce point, ces dispositions sont entrées en vigueur
le 19 août 2015, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.Le législateur transpose ainsi une jurisprudence récente.
Jugé en effet que tout salarié employé par une entreprise dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés doit relever d’un CHSCT (Cass. soc. 19-2-2014 n° 13-12.207 ; Cass. soc. 17-12-2014 n° 14-60.165). La Cour de cassation estime que l’effectif de 50 salariés doit ainsi s’apprécier au niveau de l’entreprise.Exemples :
a) Soit une entreprise de 149 salariés comportant un établissement A comptant 70 salariés et un établissement B en comptant 79 : chacun de ces établissements doit être doté d’un CHSCT.b) Soit une entreprise de 235 salariés composée de 3 établissements ayant respectivement 102 (A), 88 (B) et 45 salariés (C) : un CHSCT doit être mis en place dans les établissements A et B ; les salariés de l’établissement C doivent être rattachés à l’un ou l’autre de ces CHSCT.
c) Soit une entreprise de 70 salariés composée de 2 établissements dont l’un a 39 salariés et l’autre 31 : un CHSCT doit être constitué dans l’un de ces établissements, cette instance devant alors représenter l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent en principe aux entreprises du bâtiment et des travaux publics
. En conséquence, l’article L 4611-5 du Code du travail, prévoyant toujours que dans les entreprises d’au moins 50 salariés de ce secteur dans lesquelles aucun établissement n’est tenu de mettre en place un CHSCT, l’administration peut (sur proposition de l’inspection du travail) en imposer la création lorsqu’elle est jugée nécessaire en raison du danger de l’activité, est en porte-à-faux avec les nouvelles dispositions de l’article L 4611-1 précité et a perdu, selon nous, son intérêt. -
Comité d’entreprise : les effets de seuil sont atténués
L’employeur dispose davantage de souplesse pour se conformer à ses obligations relatives aux représentants du personnel en cas de franchissement de seuils d’effectif et la suppression du comité d’entreprise quand le nombre de salariés passe en dessous de 50 est facilitée.
Les articles 3 et 22 de la loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi visent à atténuer les effets des franchissements de seuil et à simplifier la suppression du comité d’entreprise lorsque l’effectif passe en deçà de 50 salariés.
L’employeur qui franchit le seuil de 50 salariés dispose d’un an pour s’adapter
La mise en place d’un comité d’entreprise n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 50 salariés est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes. Ce seuil n’est pas modifié.
Mais l’employeur dispose désormais d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues par le Code du travail (C. trav. art. L 2322-2 modifié ; Loi art. 3).
Autrement dit, le franchissement du seuil impose la mise en place du comité, mais la première année
l’employeur n’est tenu ni de procéder à toutes les consultations récurrentes ni de fournir toutes les informations récurrentes.Depuis la loi de sécurisation de l’emploi, l’article L 2323-2 du Code du travail accorde un délai d’adaptation au comité mais « selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Ce décret n’étant jamais paru, une incertitude existait sur son entrée en vigueur effective. La modification opérée par la loi sur le dialogue social permet de lever cette difficulté.
L’effectif de 300 salariés devient le deuxième seuil de référence
A partir de 300 salariés, les obligations de l’employeur s’alourdissent
Le seuil de 300 salariés devient le seuil de référence à partir duquel les obligations de l’employeur s’alourdissent. Désormais, à partir de ce seuil :
- le comité est tenu de se réunir tous les mois
au lieu de tous les 2 mois (C. trav. art. L 2325-14 modifié ; Loi art. 22) ;
- il doit mettre en place une commission de la formation
(C. trav. art. L 2325-26, al. 1 modifié ; Loi art. 22), une commission de l’égalité professionnelle
(C. trav. art. L 2325-34, al. 1 modifié ; Loi art. 22) et, comme aujourd’hui, une commission logement (C. trav. art. L 2325-27 non modifié) ;
- les obligations de l’employeur en matière d’information
du comité sont plus lourdes ;
- les institutions
représentatives du personnel peuvent être regroupées
par accord collectif, comme le prévoit les nouveaux articles L 2391-1 et suivants du Code du travail également issus de la la loi sur le dialogue social ;
- en revanche, il n’est pas possible d’opter pour la délégation unique
du personnel.
Jusqu’à l’intervention de la loi,
les entreprises autorisées à réunir le CE tous les 2 mois étaient celles de moins de 150 salariés ; la commission formation et la commission de l’égalité professionnelle devaient être mises en place à partir de 200 salariés.L’employeur qui dépasse le seuil de 300 salariés dispose d’un délai d’adaptation
Le seuil de 300 salariés à partir duquel le comité d’entreprise doit se réunir mensuellement est réputé franchi lorsque
l’effectif de l’entreprise le dépasse pendant les 12 derniers mois, dans des conditions déterminées par décret (à paraître). A compter du franchissement de ce seuil, l’employeur dispose d’un an pour se conformer complètement aux obligations d’information du comité d’entreprise qui en découlent (C. trav. art. L 2325-14-1 nouveau ; Loi art. 22), c’est-à-dire pour lui fournir les informations requises spécifiquement dans les entreprises d’au moins 300 salariés.Lorsqu’il dépasse le seuil de 300 salariés, l’employeur dispose donc de 2 ans pour s’adapter : au bout d’un an
, le seuil étant réputé franchi, il doit réunir mensuellement le comité et au bout de 2 ans
, il doit fournir l’intégralité de l’information prévue pour les entreprises d’au moins 300 salariés.On notera que le nouvel article comporte une incohérence.
En effet, alors que l’article L 2325-14 modifié du Code du travail fixe le seuil de la périodicité mensuelle de la réunion à 300 salariés, le nouvel article L 2325-14-1 prévoit que ce seuil doit être « dépassé » pendant les 12 derniers mois.Par ailleurs, il est muet sur la période de référence à retenir pour apprécier le seuil de 300 salariés impliquant de mettre en place les commissions formation, égalité professionnelle et logement. Il eût pourtant été plus logique d’uniformiser non seulement les seuils mais également la période de référence sur laquelle ils sont appréciés (soit, en l’occurrence, « les 12 derniers mois »).
La date d’entrée en vigueur n’est pas fixée
La loi ne fixe pas de date d’entrée en vigueur pour la substitution des anciens seuils aux nouveaux ni pour le délai d’adaptation accordé par le nouvel article L 2325-14-1 du Code du travail. Doit-on considérer que depuis la parution de la loi les entreprises de moins de 300 salariés peuvent ne réunir leur comité qu’une fois tous les deux mois ou refuser de rémunérer comme temps de travail le temps passé par ses membres aux réunions de la commission formation ? De même, les entreprises ayant franchi le seuil de 300 salariés depuis moins d’un an à la date de publication de la loi bénéficient-elles du délai d’adaptation d’un an ? Faut-il au contraire considérer que c’est la parution du décret qui fixera l’entrée en vigueur à la fois de la périodicité des réunions et du délai d’adaptation accordé à l’employeur ? Compte tenu de la nature des nouvelles règles, on peut hésiter sur la réponse à apporter à ces questions. Il faut donc espérer que dans la majorité des cas les comités et employeurs concernés s’entendront sur la manière de gérer la transition entre ancien et nouveau régimes.
Si l’effectif tombe en deçà de 50 salariés, le comité n’est pas renouvelé
Ultime simplification concernant le comité d’entreprise : sa suppression est grandement facilitée. Aujourd’hui
, lorsque l’effectif de l’entreprise baisse en deçà de 50 salariés, la suppression du comité d’entreprise suppose un accord
employeur/syndicats ou une autorisation administrative.
L’article 22 de la loi supprime ce dispositif.Désormais,
lorsque l’effectif de 50 salariés n’a pas été atteint pendant 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise, l’employeur peut le supprimer (C. trav. art. L 2322-7 modifié ; Loi art. 22). A contrario, si, à la date du renouvellement, l’effectif de 50 salariés a été atteint pendant 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes, l’employeur est tenu d’organiser les élections pour la mise en place d’un nouveau comité.Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur
le 19 août 2015, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. - le comité est tenu de se réunir tous les mois
-
Le troisième tableau des bénéfices agricoles forfaitaires de 2014 est publié
L’administration vient de publier sur sa base Bofip, le 2 septembre 2015, le troisième tableau des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de 2014.
1.
Ce tableau concerne les bases d’imposition de la
viticulture
, qui ont été fixées par les commissions départementales et qui n’ont pas fait l’objet d’appel devant la commission centrale (BOI-BAREME-000033). Il intéresse les départements métropolitains viticoles.Un tableau sera publié ultérieurement pour les autres cultures spéciales.
2.
Les exploitants concernés par ce troisième tableau (et qui ne disposent pas d’autres revenus) doivent souscrire leur déclaration d’ensemble des revenus
(n° 2042) au plus tard :– le 2 octobre 2015 (délai d’un mois après la publication au Bofip) ;
– ou le vingtième jour suivant la détermination définitive du classement (exploitation de polyculture) si ce dernier délai est plus long que le précédent (BOI-BA-DECLA-10 n° 190).
Les exploitants
agricoles qui disposent en dehors de leurs bénéfices agricoles d’autres revenus
assez importants pour les rendre passibles de l’impôt ont dû souscrire une déclaration provisoire de ces autres revenus (de 2014) dans le délai normal. Ils doivent souscrire une déclaration complémentaire dans les délais visés ci-dessus.