Articles métiers
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Transactions immobilières : le délai de rétractation porté à 10 jours
L’article 210 de la loi Macron allonge à 10 jours, au lieu de 7 jusqu’à présent, le délai accordé à l’acquéreur non professionnel d’un logement.
Pour tout acte ayant pour objet l’acquisition d’un logement, les particuliers peuvent désormais se rétracter dans un délai que la loi Macron du 6 août 2015 a porté à 10 jours, au lieu de 7 jusqu’à maintenant. La mesure vaut pour les promesses de vente et les autres formes d’avant-contrats, ainsi que pour les actes authentiques non précédés d’un contrat préliminaire. Le changement du délai s’applique également aux contrats de réservation (VEFA) portant sur un logement et aux contrats de location-accession.
Le changement est entré en vigueur dès le 08/08/2015.
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Des précisions sur l’aide « 1e salarié »
Exclusion en cas d’embauche sous contrat de formation alternée, non-versement en cas de suspension du contrat non rémunérée, cumul possible avec une aide servie par une collectivité locale, sont quelques précisions apportées par l’administration sur l’aide « 1e salarié ».
Toute entreprise qui n’appartient pas un groupe et qui n’a pas été liée à un salarié par un contrat de travail poursuivi au-delà de la période d’essai depuis au moins 12 mois a droit à une aide de l’Etat de 4 000 € sur 2 ans pour l’embauche d’un salarié en CDI ou en CDD de plus de 12 mois, dès lors que ce contrat prend effet entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016.
Le ministère chargé du travail a diffusé sur son site internet, sous la forme de questions/réponses, un certain nombre de précisions sur les conditions d’application de cette aide « 1e salarié » instaurée par le décret 2015-806 du 3 juillet 2015. Nous reprenons ci-après les principales.
Entreprises concernées
L’aide « 1e salarié » n’est pas réservée aux entreprises situées en Métropole. Elle est également applicable à celles des départements d’outre-mer
.Le ministère précise également qu’un comité d’entreprise
peut en bénéficier dès lors qu’il remplit les conditions d’éligibilité au dispositif.Embauches visées
Un gérant d’entreprise peut bénéficier de l’aide pour l’embauche
d’un associé ou d’un cogérant
.L’embauche d’un salarié sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation n’ouvre pas droit à l’aide.
En effet, le contrat de professionnalisation
, qu’il ait été conclu dans le cadre d’un CDD ou d’un CDI est un contrat favorisant l’insertion ou la réinsertion professionnelle. A ce titre, il est exclu du dispositif au titre de l’article 6 du décret précité.En ce qui concerne le contrat d’apprentissage
, s’il est conclu à durée limitée, il n’entre pas pour autant dans la réglementation applicable au CDD, et ne peut donc pas ouvrir droit à l’aide quand bien même il ait été initialement conclu pour une durée supérieure à 12 mois. S’il a été conclu dans le cadre d’un CDI (possibilité ouverte par la loi du 5 mars 2014), la période d’apprentissage par laquelle il débute ne bascule dans le droit commun du CDI qu’à son issue, qui correspond à la durée du cycle de formation suivie. Aussi, dès lors que cette transition vers le CDI s’effectue après le 8 juin 2016, l’entreprise ne peut pas bénéficier de l’aide.Notion de premier salarié
L’entreprise
ayant un apprenti
n’a pas droit à l’aide lorsqu’elle embauche une autre personne. En effet, l’apprenti ayant un contrat de travail, elle ne peut être considérée comme n’ayant pas eu de salarié dans les 12 derniers mois.En revanche, l’entreprise emploie des personnes en intérim
peut bénéficier de l’aide « 1e salarié » si elle recrute un salarié en CDD de plus de 12 mois ou en CDI.Cumul d’aides
Les entreprises situées en zone de revitalisation rurale
et bénéficiant à ce titre d’exonérations sociales pour l’embauche d’un salarié ne peuvent cumuler cette aide avec un autre dispositif d’aide et en particulier l’aide « 1e salarié ».En revanche, l’employeur peut cumuler l’aide « 1e salarié » avec une autre aide à l’embauche s’il ne s’agit pas d’une aide de l’Etat
(par exemple avec celle d’une collectivité locale).Suspension ou rupture du contrat
Lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu
, pour maladie par exemple, l’aide n’est pas due dès lors que la période de suspension n’est pas rémunérée. Mais la durée de versement de l’aide est décalée d’autant.L’entreprise ne peut plus bénéficier de l’aide lorsque le salarié y ouvrant droit quitte l’entreprise
puisque les deux parties ne sont plus liées par un contrat de travail. L’administration rappelle que, par dérogation, l’entreprise reste éligible à l’aide en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai ou pour motif de retraite, de démission, de licenciement pour faute grave ou lourde, de licenciement pour inaptitude ou de décès. Il est alors possible de faire une nouvelle demande
d’aide en application des cas dérogatoires. Cependant, le montant total de l’aide perçue par l’entreprise ne peut excéder 4 000 €, déduction faite des sommes déjà perçues au titre du premier salarié ayant permis de bénéficier de l’aide. -
Le deuxième tableau des bénéfices agricoles forfaitaires de 2014 est publié
L’administration vient de publier sur sa base Bofip, le 5 août 2015, le deuxième tableau des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de 2014.
1.
Ce tableau concerne les bases d’imposition de certaines cultures spéciales
autres que la viticulture (apiculture, aviculture, cultures maraîchères, fruitières ou florales, pépinières, etc.), qui ont été fixées par les commissions départementales et qui n’ont pas fait l’objet d’appel devant la commission centrale. Il intéresse l’ensemble des départements métropolitains
, à l’exception du Val-de-Marne, ainsi que la Guadeloupe
, la Martinique
, La Réunion
et Mayotte.
Un tableau sera publié ultérieurement pour les cultures spéciales manquantes.2.
Les exploitants concernés par ce deuxième tableau (et qui ne disposent pas d’autres revenus) doivent souscrire leur déclaration d’ensemble des revenus
(n° 2042) au plus tard :– le 5 septembre 2015 (délai d’un mois après la publication au Bofip) ;
– ou le vingtième jour suivant la détermination définitive du classement (exploitation de polyculture) si ce dernier délai est plus long que le précédent (BOI-BA-DECLA-10 n° 190).
Les exploitants
agricoles qui disposent en dehors de leurs bénéfices agricoles d’autres revenus
assez importants pour les rendre passibles de l’impôt ont dû souscrire une déclaration provisoire de ces autres revenus (de 2014) dans le délai normal. Ils doivent souscrire une déclaration complémentaire dans les délais visés ci-dessus. -
Information de l’emprunteur en cas de variation des intérêts en fonction du taux de base bancaire
En cas de prêt à taux d’intérêt variable, le caractère automatique de la variation du taux effectif global en fonction de la modification du taux décidée par la banque ne la dispense pas de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l’emprunteur.
Le taux d’intérêt variable d’un prêt bancaire était déterminé à partir du taux de base de la banque. Poursuivi en remboursement du prêt, l’emprunteur avait demandé la restitution des intérêts perçus, en faisant valoir que le taux effectif global (TEG) appliqué à chaque changement du taux de base bancaire
aurait dû lui être communiqué
en application de l’article 1907 du Code civil (prévoyant que le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit).Une cour d’appel avait rejeté cette demande en relevant que les dispositions contractuelles permettaient à l’emprunteur, par la référence à l’indice objectif que constitue le taux de base bancaire et la vérification possible opérée à partir des relevés de son compte, de connaître le taux des intérêts et que le prêteur n’avait pas l’obligation d’informer l’emprunteur de la modification régulière du taux.
Censure de la Cour de cassation : la clause prévoyait une variation automatique du TEG en fonction de l’évolution du taux de base décidée par l’établissement de crédit qui ne constitue pas un indice objectif, de sorte que le prêteur avait l’obligation de faire figurer le taux effectif
appliqué sur les relevés
reçus par les emprunteurs.à noter :
Confirmation de jurisprudence
.
En cas d’octroi d’un prêt à taux variable, la banque doit informer l’emprunteur à chaque modification du taux lorsque le taux varie en fonction de la modification de son taux de base décidée par la banque (Cass. 1e civ. 19-10-2004 n° 01-17.091 : RJDA 2/05 n° 187). A l’inverse, lorsque le taux doit varier en fonction de l’évolution d’un indice objectif, le prêteur n’est pas tenu d’informer l’emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d’une telle évolution (Cass. 1e civ. 20-12-2007 n° 06-14.690 : RJDA 5/08 n° 566). Dans cette dernière affaire, la banque n’avait pas la faculté d’intervenir dans le processus de modification du taux qui naissait de l’évolution d’un indice objectif. -
La loi Macron publiée au Journal officiel
Publiée au Journal officiel du 7 août 2015, la loi Macron entrera en vigueur le 8 août, à l’exception de ses dispositions dont les modalités d’application doivent être précisées par décret et de celles pour lesquelles une date d’entrée en vigueur spécifique a été fixée.
La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron », a été publiée au Journal officiel du 7 août 2015, amputée de ses dispositions censurées par le Conseil constitutionnel, qui se résument, en matière sociale, à l’article 266, qui plafonnait les indemnités dues au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse (Décision 2015-715 DC du 5 août 2015).
Le texte entrera donc en vigueur le 8 août 2015,
à l’exception de celles de ses dispositions dont l’application est subordonnée à la parution de décrets ou dont l’entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2016.Parmi les mesures nécessitant un décret,
figurent notamment : la possibilité pour l’employeur de déterminer le périmètre de l’ordre des licenciements dans son document unilatéral ; la restriction au territoire national du champ d’application de l’obligation de reclassement dans les entreprises et groupes internationaux ; le travail du dimanche dans les zones touristiques internationales ; la possibilité pour l’employeur d’abonder périodiquement le Perco en l’absence de versement du salarié ; les mesures relatives à la discipline des conseillers prud’homaux ; le statut du défenseur syndical ; l’essentiel des mesures contre le dumping social et celles contre la fraude dans le BTP ; la modification du régime de l’information des salariés en matière de cession d’entreprise.Parmi les dispositions dont l’entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2016,
on signalera : l’instauration d’un forfait social à taux réduit pour certaines entreprises concluant pour la 1e fois un accord de participation ou d’intéressement ; l’affectation par défaut de l’intéressement à un plan d’épargne d’entreprise ; la suppression de la contribution spécifique sur l’abondement de l’employeur au Perco ; l’orientatjon par défaut vers la gestion sécurisée de la participation affectée par défaut au Perco. -
Le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif de la loi Macron censuré
Les dispositions de la loi Macron plafonnant les indemnités accordées par le juge aux salariés licenciés sans cause et sérieuse sont censurées par le Conseil constitutionnel… qui admet néanmoins la possibilité d’un plafonnement, mais pas en fonction des effectifs de l’entreprise.
L’article 266 de la loi pour la croissance et l’activité, dite « loi Macron », encadrait le montant de l’indemnité pouvant être prononcée par le juge en cas de licenciement sans cause et sérieuse entre des planchers et des plafonds fonction des effectifs de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié. Il avait été attaqué par des députés de l’opposition, qui lui reprochaient d’instituer une différence de traitement injustifiée entre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse en fonction de la taille de l’entreprise, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
Cette argumentation a été accueillie par le Conseil constitutionnel.
L’encadrement impératif des indemnités, tel que conçu par la loi Macron, est censuré
Dans un premier temps, le Conseil juge que le législateur pouvait plafonner
l’indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.Pour lui, en effet, en prévoyant des montants minimal et maximal de l’indemnité accordée par le juge, le législateur a entendu, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’employeur peut être engagée, assurer une plus grande sécurité juridique
et favoriser l’emploi
en levant les freins à l’embauche.Ce faisant, il a poursuivi des buts d’intérêt général.
Cela n’empêche pas le Conseil de censurer la disposition qui lui était soumise. Car le législateur devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié.
C’est le cas du critère de l’ancienneté
du salarié dans l’entreprise, mais pas de celui des effectifs
de celle-ci.Plusieurs questions
restent posées. Le législateur aurait-il pu ne fixer aucun critère,
c’est-à-dire prévoir un plafond unique pour tous les salariés, ainsi que le prévoyait d’ailleurs l’amendement voté par les sénateurs en première lecture et qui a entraîné la présentation par le Gouvernement, en seconde lecture devant les députés, d’un second amendement dont était issu l’article 266 ? Ou un seul critère
aurait-il pu être retenu, celui de l’ancienneté ? La formulation choisie par le Conseil, selon laquelle le législateur « devait » retenir « des » critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié, ne semble pas aller dans ce sens. Et si plusieurs critères
devaient être retenus, quels pourraient-ils être ? Ceux du référentiel indicatif de l’article 258, 4° de la loi (voir ci-après) : ancienneté du salarié, âge et situation dans l’emploi ?Mais le référentiel indicatif subsiste
L’article 266 de la loi Macron n’était pas la seule disposition du texte relative aux indemnités dues au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.
Son article 258, 4° pose également, à l’article L 1235-1 du Code du travail, le principe
d’un référentiel servant à déterminer le montant des dommages et intérêts à accorder au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.Ce référentiel doit être établi selon des modalités
qui seront fixées par décret en Conseil d’Etat, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie. Il tiendra compte, notamment, de l’ancienneté du demandeur, de son âge et de sa situation dans l’emploi.A signaler toutefois que l’application de ce référentiel est facultative
pour le juge,
à moins que le salarié et l’employeur ne la demandent conjointement.Cette disposition, dont la constitutionnalité n’était pas attaquée, entrera en vigueur
dès la parution de son décret d’application.Les autres dispositions sociales de la loi Macron sont validées
Les autres dispositions sociales de la loi Macron n’ont pas été déclarées contraires à la Constitution.
Elles entreront en vigueur,
selon le cas, le lendemain de la publication du texte au Journal officiel, ou après publication de leurs décrets d’application, pour celles nécessitant de tels décrets, ou encore aux dates fixées par la loi, pour celles dont l’entrée en vigueur est différée. -
Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi Macron
Le Conseil constitutionnel a censuré seulement 18 articles des 308 articles qui composent la loi Macron, dont l’article relatif à la réforme de la justice prud’homale. La réforme des professions réglementées est quasiment intégralement validée.
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé mercredi soir sur la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron » et en a validé la quasi-totalité des 308 articles qui la composent. Seuls 18 articles ont été intégralement ou partiellement annulés pour des raisons de procédure parlementaire et 5 l’ont été pour des raisons de fond, parmi lesquels figure l’article relatif à l’encadrement des indemnités attribuées par les prud’hommes en cas d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Le Conseil n’a pas remis en cause le principe de l’encadrement, mais a écarté l’un des critères retenus – l’effectif de l’entreprise – considéré comme n’étant pas en adéquation avec l’objet de la loi.
La réforme des professions réglementées qui faisait l’objet de nombreuses saisines, notamment sur la question des tarifs, a été quasiment intégralement validée par le Conseil Constitutionnel. Il en est de même pour les mesures d’assouplissement du travail dominical.
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Quels documents pour justifier l’occupation d’un logement à titre de résidence principale ?
Un propriétaire justifie qu’il occupe une villa à titre de résidence principale au moyen de l’attestation d’un notaire, d’attestations des maires successifs de la commune, de factures d’électricité, de téléphone et d’assurance.
Si, en général, l’occupation d’un bien à titre de résidence principale ne fait pas de doute, il y a des situations où des hésitations sont permises. Pour prétendre à l’exonération de la plus-value, il faut alors être en mesure de prouver la réalité de l’occupation effective du bien à titre de résidence principale.
Dans une affaire concernant une SCI transparente
, la cour administrative d’appel de Bordeaux refuse le bénéfice de l’exonération à l’associé majoritaire qui vend ses parts au motif qu’il n’apporte pas la preuve qu’il a établi sa résidence principale dans la villa attribuée par la société. Selon elle, les éléments produits sont épars, imprécis et trop peu nombreux !Le Conseil d’Etat ne partage pas cette opinion péremptoire. L’associé justifie qu’il occupe la villa à titre de résidence principale dès lors qu’il produit l’attestation d’un notaire
indiquant qu’il y a établi sa résidence principale, des attestations
similaires des maires
successifs de la commune, des factures
d’électricité et de téléphone ainsi que des factures d’assurance multirisque habitation mentionnant que la villa est à usage d’habitation principale.à noter :
Cet arrêt a le mérite de répertorier des justificatifs probants. A n’en pas douter, l’attestation du notaire, accompagnée des attestations des premiers magistrats de la commune, a, ici, pesé de tout son poids !
Il a aussi celui de rappeler que les membres des sociétés transparentes étant considérés comme propriétaires des locaux représentés par leurs parts, les cessions de parts réalisées dans le cadre de leur patrimoine privé sont assimilées à la vente des locaux représentés par ces titres et suivent donc en tout point le régime d’imposition des plus-values d’immeubles. -
L’agent commercial n’a pas toujours droit à une indemnité de rupture lors de son départ en retraite
Le seul fait de prendre sa retraite à 61 ans et d’avoir été malade ne permet pas à un agent commercial d’obtenir l’indemnité de cessation de contrat.
Lorsqu’il met fin à ses relations avec son mandant, l’agent commercial est privé de l’indemnité destinée à compenser son préjudice, sauf si la rupture est justifiée par des circonstances dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent
, par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée (C. com. art. L 134-13).Pour condamner le mandant à payer une indemnité de rupture à un agent commercial qui avait mis fin au contrat d’agence pour prendre sa retraite, la cour d’appel de Poitiers avait retenu que l’intéressé était âgé de 61 ans
, ce qui constitue le terme normal pour cesser l’activité professionnelle d’agent commercial, et qu’il avait eu des problèmes de santé deux ans avant
sa décision de mettre fin à ses fonctions.La Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant aux juges de ne pas avoir caractérisé en quoi l’âge et les circonstances particulières de la situation personnelle de l’agent étaient susceptibles de ne plus lui permettre raisonnablement de poursuivre son activité.
à noter :
Confirmation
d’une jurisprudence
initiée en 2011 (Cass. com. 8-2-2011 n° 10-12.876 : RJDA 6/11 n° 521 ; Cass. com. 29-11-2011 n° 10-26.759 : RJDA 3/12 n° 279), apparemment encore méconnue de certaines cours d’appel.
Le fait que l’agent ait atteint l’âge de la retraite n’est pas suffisant pour qu’il ait droit à une indemnité de rupture ; il faut en outre que sa situation personnelle présente des circonstances particulières qui ne lui permettent plus de poursuivre son activité. -
Le contrat de couverture sociale pour l’installation en agriculture devient effectif
Le contrat de couverture sociale, créé par la loi pour l’avenir de l’agriculture, vise à faciliter les projets d’installation en agriculture en assurant une protection sociale des personnes inscrites dans une démarche de professionnalisation.
Afin de favoriser la transmission des exploitations agricoles hors cadre familial et d’encourager les projets d’installation en agriculture, la loi du 13/10/2014 pour l’avenir de l’agriculture (article 31) a instauré un contrat spécifique de couverture sociale dont les modalités viennent d’être précisées par décret. Le texte entre en vigueur à compter du 6 août. Ce contrat assure une protection sociale aux personnes inscrites dans une démarche de professionnalisation en vue de l’installation en agriculture ; elles ne doivent donc pas déjà relever d’un régime de sécurité sociale.
Le contrat organise les actions prescrites par le plan de professionnalisation personnalisé selon un calendrier prévisionnel et indique les modalités d’accompagnement de ces actions par le conseiller référent. Il est conclu pour une durée d’un an. A la demande du bénéficiaire, il peut être renouvelé pour une durée maximale d’un an lorsque les actions prévues au plan de professionnalisation personnalisé n’ont pas été réalisées.
Le contrat de couverture sociale ne donne lieu à aucune rémunération ou allocation en dehors des périodes durant lesquelles la personne perçoit une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage. A ce titre, le décret relève l’allocation minimale qui est versée en contrepartie de stages d’application en exploitation agricole. Elle ne peut être mensuellement inférieure à 60 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, au lieu de 58 fois jusqu’à maintenant, soit 576,60 €.