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Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Covid-19 : les délais légaux de réflexion, rétractation, renonciation ne bénéficient d’aucun report

    Dans le secteur immobilier, cette disposition vise à ne pas bloquer la signature des ventes et permettre aux investisseurs de poursuivre leur projet immobilier. Certains délais dans le secteur de la consommation et de l’épargne ne bénéficient également d’aucun report.

    Quelques explications préliminaires

    L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance.
    Elle a défini pour cela une « période juridiquement protégée »
    courant à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

    Compte tenu des dispositions de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la durée de l’état d’urgence sanitaire était prévue pour s’achever le 24 mai 2020 à 0 heures, de sorte que la « période juridiquement protégée » s’achèverait 1 mois plus tard, soit le 23 juin à minuit.

    La date d’achèvement de ce régime dérogatoire n’était fixée qu’à titre provisoire. Un projet de loi, faisant l’objet d’une procédure accélérée, proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020, de sorte que la « période juridiquement protégée » s’achèverait désormais 1 mois plus tard, soit le 11 juillet à minuit.

    Pour autant, des exclusions
    au dispositif de report des délais et dates d’échéance
    ont été prévues. Il en est ainsi des délais de réflexion, de rétractation et de renonciation.
    Ces derniers s’achèvent par conséquent dans les conditions habituelles, même s’ils expirent durant la période juridiquement protégée

    Une circulaire du ministère de la justice a apporté des précisions bienvenues en la matière.

    À noter :

    • la faculté de rétractation, également dénommée renonciation, s’entend du délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement à un contrat. À l’expiration de ce délai, le bénéficiaire est définitivement engagé dans un contrat auquel il a consenti.
    • le délai de réflexion correspond quant à lui au délai avant l’expiration duquel le destinataire d’une offre de contracter ne peut manifester son acceptation. Il a seulement pour finalité d’imposer à la partie un certain temps avant qu’elle ne puisse accepter l’offre et donc s’engager.

    Dans le secteur immobilier

    L’acquéreur non professionnel qui signe un avant-contrat
    portant sur un immeuble à usage d’habitation
    (ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble, la souscription de parts visant à l’attribution en jouissance ou en propriété, la vente d’immeuble à construire ou la location-accession à la propriété) bénéficie d’un délai de rétractation de 10 jours
    (C. conso. art. L. 271-1).
    Ce délai de 10 jours ne peut donc pas être réduit.

    Exemple
    :
    un acte sous seing privé ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble neuf d’habitation a été conclu le 12 avril. L’acte a été adressé à l’acquéreur qui l’a reçu le 14 avril. Après le 24 avril, soit à l’expiration du délai de 10 jours à compter de cette réception, l’acquéreur non professionnel ne pouvait plus se rétracter.

    Sont également exclus de tout report durant la période d’urgence sanitaire les délais de réflexion suivants :

    • contrat de crédit immobilier
      : « l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de 30 jours à compter de sa réception par l’emprunteur » (C. conso art. L. 313-34) ;
    • renégociation d’un contrat de crédit immobilier
      : « l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours à compter de la réception des informations (…) » relatives aux modifications du contrat de crédit initial apportées sous la seule forme d’un avenant (C. conso. art. L. 313-39) ;
    • prêt viager hypothécaire :
      « l’acceptation de l’offre ne peut intervenir que 10 jours après sa réception par l’emprunteur » (C. conso. art. L. 315-11) ;
    • contrat d’acquisition par un non-professionnel d’un immeuble d’habitation lorsqu’il n’est pas précédé d’un avant-contrat : « l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de 10 jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte » (CCH art. L. 271-1 al. 5).

    Exemple :
    un emprunteur a accepté une offre de contrat de crédit à la consommation le 10 avril. Il ne pouvait plus se rétracter après l’expiration du délai de 14 jours, c’est-à-dire depuis le 24 avril.

    Dans les autres secteurs

    D’autres délais s’achèvent dans les conditions habituelles, même s’ils expirent durant la période juridiquement protégée. Sont notamment concernés les délais suivants :

    • délai de rétractation de 14 jours prévu dans les contrats conclus à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement
      par un consommateur ;
    • délai de rétractation ou de renonciation de 14 jours prévu en matière de contrat d’assurance ou de services bancaires et financiers conclus à distance
      par un consommateur ;
    • faculté de renonciation pendant 14 jours pour les contrats d’assurance
      conclus suite à un démarchage
      physique ;
    • délai de renonciation de 30 jours en matière de contrat d’assurance-vie
      conclu à distance ;
    • délai de rétractation de 14 jours en matière de crédit à la consommation
      .

    Sources :
    Ord. 2020-306 du 25-3-2020 ; Ord. 2020-427 du 15-4-2020 : Min. de la justice circ. du 17-4-2020

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  • Coronavirus : besoin de masques pour vos salariés ?

    Afin de préparer le déconfinement pour les entreprises, le secrétariat d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances accélère la diffusion de masques « grand public » aux entreprises de moins de 50 salariés.

    Afin de préparer le déconfinement pour les entreprises, le secrétariat d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances accélère la diffusion de masques « grand public » aux entreprises de moins de 50 salariés, en confiant à La Poste la commercialisation et la distribution de 10 millions de masques lavables et réutilisables 20 fois.

    Afin de commander et distribuer les masques, la plateforme

    masques-pme.laposte.fr
    est disponible depuis le 2 mai. Elle s’adresse aux entreprises de moins de 50 salariés ressortissantes des réseaux des chambres de commerce et d’industrie (CCI) et des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA).

    Concrètement, après s’être connectées et identifiées sur la plateforme, les entreprises peuvent passer leur commande de masques en fonction de leur nombre de salariés.

    Le paiement se fait directement en ligne afin d’opérer une livraison, sans contact physique ni signature, conformément aux recommandations des autorités sanitaires. Pour fluidifier la diffusion des masques, un délai minimal est fixé entre deux commandes passées par une même entreprise.

    Source :
    communiqué de presse du 30 avril 2020

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  • Coronavirus : hausse du plafond des heures supplémentaires exonérées d’IR

    En cas d’heures supplémentaires effectuées entre le début du confinement et la fin de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de coronavirus Covid-19, la limite d’exonération d’impôt sur le revenu est portée à 7 500 € par la 2eme loi de finances rectificative pour 2020.

    Les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2019 sont exonérées d’impôt sur le revenu dans une limite annuelle égale à 5 000 € par salarié (CGI art. 81 quater). L’article 4 de la loi 2020-473 du 25 avril 2020 (deuxième loi de finances rectificative pour 2020) porte cette limite à 7 500 € en présence d’heures effectuées entre le 16 mars et la fin de la période d’urgence sanitaire. Rappelons à cet égard que l’article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, période qui pourra être prorogée par voie législative.

    L’exonération concerne les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires et complémentaires qui bénéficient de l’exonération de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse visée à l’article L 241-17, I et III du Code de la sécurité sociale.

    Rappelons que le dispositif concerne l’ensemble des salariés du secteur privé (y compris les salariés agricoles), les agents de la fonction publique (titulaires ou non) et les salariés relevant des régimes spéciaux.

    Lorsque des heures supplémentaires sont effectuées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, la limite d’exonération annuelle est portée à 7 500 €, sans que les rémunérations exonérées au titre des heures supplémentaires travaillées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire puissent excéder le plafond de 5 000 €.

    Source :
    loi 2020-473 du 25-4-2020 art. 4, I

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  • Réduction d’impôt pour dons et aide aux personnes

    En 2020, les dons aux associations d’aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 75 % dans la limite de 1 000 €.

    Une réduction de 66 %
    . Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 20 % du revenu imposable.

    Aide aux personnes en difficulté : une réduction de 75 %
    . Les dons effectués au bénéfice des associations qui viennent en aide aux personnes en difficultés (fourniture de repas ou de soins à des personnes en difficulté, aide au logement) ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % du montant de ces versements, retenus dans la limite de 552 € pour l’imposition des revenus de 2020 (CGI art. 200, 1 ter). La fraction des dons excédant ce plafond ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

    Un plafond relevé de 552 € à 1 000 € en 2020.
    Par dérogation, pour l’imposition des revenus de 2020, la fraction de versements ouvrant droit à la réduction au taux de 75 % est portée à 1 000 €.

    Source :
    loi de finances rectificative 2020-473 du 25.04.2020, art. 14

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  • Abandons de loyers consentis aux entreprises locataires

    Par dérogation, la seconde loi de finances rectificative prévoit que les abandons de loyers accordés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 par les bailleurs à une entreprise locataire sont déductibles dans leur intégralité des résultats imposables du bailleur.

    La seconde loi de finances rectificative pour 2020 prévoit des règles favorables envers les bailleurs qui procèdent à des abandons de loyers afin d’aider les entreprises locataires qui connaissent des difficultés de trésorerie dans la période actuelle.

    Abandon de loyers par une entreprise

    Par principe, et sauf pour le cas des entreprises en difficultés, les abandons de créance à caractère commercial ne peuvent être déduits des résultats que s’ils sont accordés dans le cadre d’un acte normal de gestion. En revanche, les abandons de créances à caractère financier sont en principe exclus des charges déductibles.

    Par dérogation à ces règles, la loi de finances rectificative pour 2020 autorise la déduction intégrale des résultats imposables des abandons de loyer consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 et afférents à des locaux donnés en location à une entreprise.

    Abandon de loyers par un particulier (ou une SCI)

    En principe, les loyers que le bailleur a renoncé à encaisser doivent être compris dans ses recettes brutes, pour la détermination de son revenu foncier.

    Par dérogation, les abandons de loyers consentis par les bailleurs au profit d’une entreprise locataire réalisés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, ne sont pas imposables, sans que la déductibilité des charges correspondantes (charges de propriétés, intérêts d’emprunt) soit remise en cause.

    Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier, par tous moyens, des difficultés de trésorerie de l’entreprise.

    À noter.
    Dans tous les cas, la déduction des abandons de loyers ne s’applique qu’en présence d’une réelle renonciation à la perception des loyers, qui suppose qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre le bailleur et l’entreprise locataire.

    Source :
    loi n° 2020-473 du 25.04. 2020 de finances rectificative pour 2020, art 3

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  • Chômage partiel et télétravail

    L’employeur peut-il alterner pour un même salarié le télétravail et le chômage partiel ?

    Pas de cumul télétravail-activité partielle

    L’employeur ne peut pas demander à un salarié placé en activité partielle de travailler en télétravail, et inversement il ne peut pas le placer en activité partielle alors qu’il est déjà en télétravail. Les entreprises qui ne respectent pas la règle du non-cumul du télétravail et du placement en activité partielle s’exposent à des sanctions pénales et administratives.

    Alternance possible du télétravail et activité partielle

    Toutefois, en cas de réduction de l’horaire de travail, l’employeur peut placer les salariés en activité partielle pour le temps correspondant à cette réduction de l’horaire de travail et mettre le salarié en télétravail pour le temps travaillé.

    Si un salarié alterne au cours d’une semaine période en télétravail et période non travaillée en activité partielle, l’employeur doit définir clairement les plages travaillées et celles non travaillées. Pour cela, il doit distinguer des journées ou demi-journées travaillées en télétravail de celles couvertes par l’activité partielle, au sein d’une même semaine. Cette identification des jours travaillés et des jours non travaillés peut être collective ou alternée. Ces éléments peuvent être réclamés à l’employeur pour l’instruction de sa demande de prise en charge du chômage partiel ou en cas de contrôle par l’inspection du travail.

    Quelles sont les sanctions en cas de fraude à l’activité partielle ?

    L’activité partielle est par nature un dispositif prévisionnel pour lequel un employeur demande la prise en charge d’un nombre d’heures maximum sur une période donnée et un nombre de salariés potentiellement couverts.

    La fraude à l’activité partielle se constate sur les demandes d’indemnisation formulées par l’employeur. En effet, le dispositif prend en charge les heures non travaillées par les salariés, c’est-à-dire celles au cours desquelles ils n’ont pas fourni de travail et n’étaient pas à disposition de leur employeur, donc pas en télétravail.

    Ainsi, pour les salariés en télétravail, l’employeur ne peut pas demander à bénéficier d’une indemnisation.

    Si des salariés sont présents sur le lieu de travail mais qu’en l’absence de clients, ils sont redéployés à d’autres tâches, l’employeur ne peut pas demander à bénéficier de l’allocation d’activité partielle car ils étaient à disposition de leur employeur.

    Si les salariés ont posé des congés payés, ces jours ne peuvent pas être pris en charge par l’activité partielle donc l’employeur doit les rémunérer normalement.

    Si l’employeur venait à demander une indemnisation pour des heures pendant lesquelles les salariés travaillaient en télétravail ou sur le lieu de travail ou étaient en congés payés ou en jours de RTT ou repos conventionnels, il est passible de sanctions prévues en cas de travail illégal, notamment le reversement des aides perçues au titre des heures indûment perçues par l’employeur, l’interdiction de bénéficier pendant 5 ans d’aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle, l’annulation des réductions ou des exonérations, totales ou partielles, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions prise en compte pour le calcul de réduction

    générale des cotisations patronales
    (CSS art. L 133-4-2) et de sanctions pénales (employeur entrepreneur individuel : emprisonnement de 3 ans et une amende de 45 000 € ; employeurs en société : une amende de 225 000 € ; C. trav. art. L 8224-1).

    Source :
    Ministère du travail, Q/R Activité partielle-chômage partiel, mis à jour le 27.04.2020

    https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/activite-partielle-chomage-partiel

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  • Coronavirus : du nouveau sur l’aide versée aux entreprises par le fonds de solidarité

    Un dispositif d’aide aux entreprises rencontrant des difficultés liées à la pandémie de coronavirus a été mis en œuvre par le décret 2020-371 du 30 mars 2020, modifié une première fois. Le décret 2020-433 du 16 avril 2020 y apporte de nouveaux aménagements.

    De nouveaux bénéficiaires sont éligibles

    S’agissant des entreprises en difficulté économique, le bénéfice de l’aide était initialement exclu pour les entreprises ayant déclaré une cessation de paiements au 1er mars 2020, ou qui se trouvent en difficulté au sens du droit européen.

    Cette condition est modifiée par le décret du 16 avril 2020 pour l’attribution des aides. Peuvent bénéficier de l’aide, dès le mois de mars, les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective à l’exception de celles qui se trouvaient en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Si ces entreprises se trouvent en difficulté économique au sens du droit européen, l’aide versée doit être compatible avec les règles européennes relatives aux aides de minimis.

    Le premier volet de l’aide est prorogé quasiment à l’identique pour le mois d’avril

    Les conditions d’éligibilité au premier volet de l’aide sont pour la plupart reconduites à l’identique pour le mois d’avril. Deux points sont toutefois modifiés :

    – d’une part, les modalités d’appréciation de la perte de chiffre d’affaires sont modifiées par rapport à celles applicables en mars 2020 : l’entreprise peut choisir d’évaluer cette perte soit par rapport au chiffre d’affaires du mois d’avril 2019, soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019 ;

    – d’autre part, s’agissant du montant du bénéfice imposable de l’entreprise, qui ne doit pas excéder 60 000 € au titre du dernier exercice clos (augmentés le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée), une distinction est introduite selon la forme de l’entreprise. En effet, pour les entreprises en nom propre, le montant de 60 000 € est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur. Dans les sociétés, le plafond de 60 000 € est apprécié par associé et conjoint collaborateur.

    La demande d’aide au titre du mois d’avril est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020, via une déclaration sur le site

    impots.gouv.fr
    .

    Le second volet de l’aide est majoré et peut atteindre 5 000 €

    Pour bénéficier du second volet, l’entreprise doit, comme auparavant, justifier avoir perçu le premier volet d’aide (au mois de mars ou d’avril), employer au 1er mars 2020 au moins un salarié en CDI ou en CDD, justifier d’un refus de prêt d’une banque et se trouver dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles à 30 jours.

    Cette dernière condition est explicitée : l’entreprise doit justifier que le solde entre, d’une part, son actif disponible et, d’autre part, ses dettes exigibles dans les 30 jours et le montant de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dûs au titre des mois de mars et avril 2020 est négatif.

    Initialement fixé forfaitairement à 2 000 €, le montant de cette aide est désormais modulé en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise et peut atteindre jusqu’à 5 000 €.

    La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020, auprès de la collectivité locale.

    Source :
    Décret 2020-433 du 16-4-2020

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  • Dispositif de l’activité partielle à nouveau modifié

    Le dispositif de l’activité partielle a été encore modifié : les entreprises peuvent y recourir de façon individualisée pour leur permettre de reprendre leur activité progressivement.

    L’indemnité complémentaire versée par l’employeur soumise à cotisations sociales

    L’employeur peut indemniser le salarié placé en activité partielle au-delà de 70 % de son salaire brut si un accord collectif le prévoit ou s’il le décide. S’il verse au salarié une indemnité supérieure à 70 % de son salaire antérieur, le surplus est à sa charge et n’est pas prise en charge par l’allocation d’activité partielle qu’il perçoit de l’État/Unédic.

    L’indemnité complémentaire versée par l’employeur jusqu’au 30-4-2020, pour maintenir ou compléter la rémunération du salarié placé en activité partielle, est exonérée de cotisations et contributions sociales, mais reste soumise à la CSG-CRDS au taux global de 6,70 %. Elle bénéficie du même régime sociale que l’indemnité d’activité partielle (ord. 2020-346 du 27.03.2020, art.11).

    Part supérieure à 3,15 Smic horaire.
    Pour les indemnités complémentaires versées au titre des périodes d’activité à compter du 01-5-2020,
    si le cumul de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou de sa décision dépasse 70 % de 4,5 SMIC (31,98 € par heure chômée), la part de l’indemnité complémentaire versée au salarié au-delà de ce montant est soumise aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.

    En pratique, l’indemnité complémentaire versée par l’employeur au salarié est soumise aux cotisations et contributions sociales pour son montant qui dépasse 3,15 Smic horaire ou 70 % de 4,5 SMIC, soit 31,98 € par heure chômée.

    Des heures supplémentaires indemnisables

    En principe les heures chômées au-delà de la durée légale du travail
    ne
    sont pas indemnisables au titre de l’activité partielle (C. trav. art. L 5122-1, I).

    Désormais, il est pris en compte dans les heures non travaillées à indemniser au titre de l’activité partielle les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou collective du travail, si elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant le 24-4-2020 (avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2020-460 du 22-4-2020, art 7, JO du 23-4).

    Ainsi, pour les salariés ayant conclu, avant le 24-4-2020, une convention individuelle de forfait en heures (sur la semaine, le mois ou l’année, C. trav. art. L 3121-56 et L 3121-57) incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail prévue par une convention ou un accord collectif conclu avant le 24-4-2020 est supérieure à la durée légale du travail, la durée stipulée au contrat de travail pour les conventions individuelles de forfait en heures ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail. Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif de travail pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées au titre de l’activité partielle.

    Activité partielle individualisée

    Il est désormais possible de placer en activité partielle des salariés de façon individualisée ou de leur appliquer une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, par accord collectif ou en l’absence d’accord, après avis favorable du comité social et économique (CSE) ou du conseil d’entreprise lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité après le déconfinement.

    Ainsi, si un accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut un accord de branche) le prévoit ou, en l’absence d’accord collectif, après avis favorable du CSE (ou du conseil d’entreprise) de la décision unilatérale de l’employeur, et lorsque c’est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité, l’employeur peut :

    – placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en activité partielle ;

    – ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.



    Dans ce cas, l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur soumis à l’avis du CSE (ou du conseil d’entreprise) doit déterminer notamment :

    – les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

    – les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

    – les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, pour réexaminer de façon périodique ces critères objectifs afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise et, le cas échéant, modifier l’accord ou la décision unilatérale ;

    – les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

    – les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord collectif pendant toute sa durée.



    Les accords collectifs conclus et les décisions unilatérales
    de recours à l’activité partielle de manière individualisée devront cesser de produire leurs effets à une date fixée par décret et au plus tard le 31-12-2020.

    Source :
    ordonnance 2020-460 du 22-4-2020, art. 5, 7 et 8, JO du 23-4

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  • Mesures de soutien pour les secteurs de hôtellerie, tourisme, événementiel, sport et culture

    Afin de tenir compte de la situation spécifique des hôtels, cafés, restaurants, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, les mesures de soutien du plan d’urgence économique vont être maintenues et renforcées comme suit :

    Afin de tenir compte de la situation spécifique des hôtels, cafés, restaurants, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, les mesures de soutien du plan d’urgence économique vont être maintenues et renforcées comme suit :

    • La possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue après la reprise de l’activité pour ces secteurs.
    • Le fonds de solidarité restera également ouvert aux entreprises de ces secteurs au-delà du mois de mai. Ses conditions d’accès seront élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu’à 20 salariés et 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, et le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds sera porté à 10 000 €.
    • Une exonération de cotisations sociales s’appliquera aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME) de ces secteurs pendant la période de fermeture, de mars à juin. Elle s’appliquera automatiquement à toutes ces entreprises, qu’elles aient déjà acquitté ou non leurs cotisations. Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises de ces secteurs ne bénéficiant pas de l’exonération automatique pourront obtenir des étalements longs des charges sociales et fiscales reportées et, au cas par cas, solliciter des annulations de dette en fonction de leur situation financière.
    • Sur le plan fiscal, le Gouvernement échangera avec les collectivités territoriales sur les modalités de report de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’exonération de la part forfaitaire de la taxe de séjour au titre de l’année 2020.
    • Les loyers et les redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (État et opérateurs) pour les TPE et PME de ces secteurs seront annulés pour la période de fermeture administrative. Un guide pratique sera établi à destination des collectivités territoriales qui souhaiteraient faire de même.

    Le Gouvernement travaille en outre sur la création d’un fonds d’investissement en faveur de ces secteurs.Des mesures supplémentaires seront nécessaires pour accompagner la reprise de l’activité.

    Ces mesures sont en cours de co-construction avec les professionnels de ces secteurs dans le cadre du Comité de filière tourisme.

    Pour faciliter leur mise en œuvre, le Gouvernement s’assure d’une étroite coordination internationale, en particulier au plan européen.

    Le Gouvernement fera un point d’étape sur tous ces sujets avec les professionnels de ces secteurs lors d’un Conseil interministériel du tourisme qui se tiendra le 14 mai.

    Source :
    communiqué de presse du 24.04.2020

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  • Salariés en arrêt de travail en raison du Covid-19

    La seconde loi de finances rectificative pour 2020 publiée officiellement le 26 avril 2020 place en activité partielle, à compter du 1er mai 2020, les salariés du privé dans l’impossibilité de travailler en raison du Covid-19.

    À compter du 1er mai 2020, sera placé en activité partielle le salarié de droit privé qui se trouve dans l’impossibilité de continuer à travailler, quelle que soit la date du début de son arrêt de travail, pour les raisons suivantes :

    – ce salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19 (SARS-CoV-2)
    ; les critères de cette forme grave d’infection au virus seront définis par voie réglementaire ; son placement en activité partielle s’appliquera jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31.12.2020 ;

    ce salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable
    présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus ; son placement en activité partielle s’appliquera jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31.12.2020 ;

    ce salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile
    ; son placement en activité partielle s’appliquera pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile de son enfant.

    Versement de l’indemnité d’activité partielle.
    Ces salariés percevront l’indemnité d’activité partielle (pendant la période non travaillée, l’employeur versera au salarié une indemnité d’au moins 70 % de sa rémunération antérieure brute ou 84 % de son salaire net). En compensation, l’employeur bénéficiera de l’allocation d’activité partielle versée par l’État/Unédic.

    À noter.
    Ne sont pas applicables à ces salariés, les conditions en principe prévues à l’article L. 5122-1, I du Code du travail pour être placés en activité partielle, à savoir subir une perte de rémunération en raison de la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ou de la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.

    Ces salariés ne percevront donc pas les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS), ni le maintien de salaire (complément de salaire) de la part de leur employeur. En effet, l’indemnité d’activité partielle versée à ces salariés par l’employeur ne sera pas cumulable avec l’IJSS, la prestation en espèce servie par la Sécurité sociale ni avec l’indemnité complémentaire versée par l’employeur (C. trav. art. L. 1226-1).



    Les modalités d’application de cette mesure restent à définir par voie réglementaire.

    Sources :
    Loi 2020-473 du 25-4-2020 de finances rectificative pour 2020, art.20, JO du 26-4

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