Articles métiers
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Pas de prélèvements sur revenus du patrimoine en l’absence d’affiliation à la législation sociale française
Le Conseil d’Etat se rallie à l’interprétation donnée par la CJUE et décharge un contribuable relevant uniquement d’un régime étranger de sécurité sociale des prélèvements sur les revenus du patrimoine.
Le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur le fond de l’affaire ayant donné lieu à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015 (aff. 623-13 : FR 10/15 [1] p. 2). Rappelons qu’était en cause l’application de la CSG et prélèvements assimilés appliqués à des revenus du patrimoine de source étrangère perçus par un résident de France.
Se ralliant sans surprise à l’interprétation donnée par la CJUE, le Conseil d’Etat juge que, dès lors qu’ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale, les prélèvements fiscaux assis sur les rentes viagères à titre onéreux perçues de source néerlandaise par un résident de France
entrent dans le champ du règlement européen sur la sécurité sociale et sont donc soumis au principe d’unicité de législation posé par ce dernier.Le contribuable, salarié d’une société néerlandaise dont le siège est aux Pays-Bas, ne pouvait en l’espèce, bien que résidant en France, pas être regardé comme exerçant une partie de son activité en France. Il ne pouvait donc, en application du règlement précité, être soumis à la législation sociale française et relevait du seul régime de sécurité sociale néerlandais.
Il en résulte que le contribuable ne pouvait être soumis aux prélèvements et doit en être déchargé.
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Abaissement du taux du livret A confirmé au Journal officiel
Le taux de rémunération du livret A est abaissé à 0,75 % à compter du 01/08/2015.
Les taux de rémunération des livrets d’épargne réglementée sont fixés comme suit à compter du 01/08/2015 :
- livret A et livret de développement durable : 0,75 %
- livret d’épargne populaire : 1,25 %
- livret d’épargne entreprise : 0,50 %
- compte d’épargne-logement : 0,50 %.
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Assurance-chômage : le droit d’option intégré dans le Code du travail
Un décret introduit dans le Code du travail le droit d’option instauré au printemps par les partenaires sociaux et destiné à corriger certains effets négatifs du dispositif de droits rechargeables inclus dans la convention d’assurance-chômage.
Le dispositif de droits rechargeables, en place depuis le 01/10/2014 dernier dans le cadre de l’actuelle convention d’assurance chômage, a été aménagé au printemps afin d’en corriger les effets négatifs. En effet, dans certaines situations, le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi correspondant au reliquat des droits précédemment ouverts (droits non épuisés) se traduisait par un montant d’indemnisation plus faible que celui que le demandeur d’emploi aurait perçu au titre du dernier contrat de travail rompu. Afin de résoudre cette difficulté, les partenaires sociaux ont instauré un droit d’option applicable en pratique depuis le 01/04/2015.
Ce droit est retranscrit dans le Code du travail par le biais d’un décret publié mardi au Journal officiel. Il entre en vigueur à compter du 30/07/2015. Le demandeur d’emploi aura ainsi la possibilité de choisir entre la reprise du versement de son reliquat de droits et le versement de son nouveau droit :
- si le montant de l’allocation journalière de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé en mars dernier à 20 €,
- ou si le montant de l’allocation journalière qui lui aurait été servi en l’absence de reliquat est supérieur d’au moins 30 % au montant de l’allocation journalière du reliquat.
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Les réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME » sont assouplies par la loi Macron
Les réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME » sont assouplies pour harmoniser les deux dispositifs et favoriser l’investissement dans les PME.
1.
La loi prévoit de nouvelles exceptions légales à la remise en cause de la réduction d’impôt « Madelin » en cas de non-respect du délai de cinq ans de conservation des titres, notamment en cas de cession imposée dans le cadre d’un pacte d’actionnaires. Par ailleurs, pour les réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME », elle abaisse à sept ans (au lieu de dix) le délai pendant lequel le remboursement des apports est interdit.Harmonisation des conditions de maintien des avantages fiscaux en cas de retrait anticipé de l’investisseur
2.
Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME, dite « réduction d’impôt Madelin », est subordonné à la conservation des titres
par le contribuable jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription
. A défaut, il est procédé à une reprise des réductions d’impôt obtenues. Ce principe souffre plusieurs exceptions légales : le décès, l’invalidité ou le licenciement du contribuable (ou de l’un des époux ou partenaire de Pacs), la liquidation judiciaire de l’entreprise bénéficiaire et la donation avec reprise de l’engagement de conservation des titres (CGI art. 199 terdecies-0 A, IV-al. 3).3.
L’article 144 de la loi ajoute à l’article 199 terdecies-0 A du CGI de nouvelles exceptions à la reprise de la réduction d’impôt, afin d’harmoniser ces cas sur ceux prévus en matière d’ISF (CGI art. 885-0 V bis, II-2).Ainsi, les opérations suivantes ne conduisent pas, sous conditions, à la remise en cause de la réduction d’impôt :
- – fusion
ou scission
; - – annulation des titres pour cause de perte
s
; - – cession
stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires
, sous réserve que l’actionnaire minoritaire souscrive, au maximum dans les douze mois suivant la cession, au capital de PME éligibles à la réduction d’impôt en remployant le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession ; - – offre publique d’échange (OPE)
, sous réserve que les titres reçus en échange soient éligibles à la réduction d’impôt et que l’éventuelle soulte d’échange, diminuée des impôts et taxes générés par cette cession, soit remployée au maximum dans les douze mois suivant la cession, pour souscrire au capital de PME éligibles à la réduction d’impôt.
Dans tous les cas, hormis l’annulation des titres pour cause de pertes, les titres reçus en contrepartie ou souscrits à la suite de l’opération doivent être conservés jusqu’au même terme
que les anciens (soit jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’année de la souscription initiale). Par ailleurs, pour les deux derniers cas (cession forcée dans le cadre d’un pacte et OPE), le remploi des fonds permet d’éviter la remise en cause de l’avantage fiscal mais n’ouvre pas droit à une nouvelle réduction d’impôt
au titre de la nouvelle souscription.4.
On notera que tous les cas exposés ci-dessus, sauf la cession forcée dans le cadre d’un pacte d’associés ou d’actionnaires, étaient déjà admis comme exceptions par l’administration
fiscale (BOI-IR-RICI-90-30 n° 90). Mais dans le cas des offres publiques d’échange, l’administration ne posait aucune condition de remploi de la soulte d’échange.Durée minimale de maintien au capital réduite à sept ans
5.
Pour les souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010, les réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME » sont remises en cause, sauf exceptions (souscription au capital d’entreprises solidaires), en cas de remboursement des apports
aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription (Loi 2010-1657 du 29-12-2010 : art. 38). Cette obligation ne s’oppose pas à la revente par le redevable des titres ou parts de fonds au terme du délai de conservation des titres (expiration de la cinquième année suivant celle de la souscription).6.
Afin d’encourager l’investissement des « business angels », l’article 143 de la loi abaisse cette durée à sept ans (remise en cause en cas de remboursement des apports avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription
).En l’absence de précision, le délai de sept ans est applicable aux remboursements effectués à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
Toutefois, dès lors que seules sont concernées les souscriptions effectuées depuis le 13 octobre 2010 (voir n° 5), ce délai ne trouvera en pratique à s’appliquer qu’aux remboursements intervenant à compter du 31 décembre 2017.
Exemple
: Le 15 novembre 2010, un redevable a souscrit au capital d’une PME. Cette souscription lui a ouvert droit à réduction d’ISF.Le 5 janvier 2018, la société lui rembourse l’intégralité de son apport.
Le bénéfice de la réduction n’est pas remis en cause dès lors que la société a respecté la condition d’absence de remboursement des apports au souscripteur avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription (soit le 31 décembre 2017).
Dans le cadre du dispositif antérieur qui n’aura finalement jamais trouvé à s’appliquer, la condition d’absence de remboursement des apports n’aurait été remplie qu’à compter du 31 décembre 2020.
- – fusion
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Dons et legs aux organismes européens : même avant 2015, ils devaient être exonérés
La France est condamnée pour avoir réservé l’exonération de droits de mutation à titre gratuit aux dons et legs consentis aux organismes établis en France ou dans certains Etats membres de l’Union européenne.
Les dons et legs consentis à certains organismes d’intérêt général sont totalement exonérés de droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 794 et 795). Jusqu’au 30 décembre 2014, cette exonération était, sauf accord de réciprocité
, réservée aux collectivités françaises
.La Cour de justice de l’Union européenne juge que cette restriction est contraire au principe de libre circulation des capitaux
.La solution n’a d’intérêt que pour le passé puisque, pour les donations consenties et les successions ouvertes depuis le 31 décembre 2014, le législateur a étendu le bénéfice de l’exonération aux organismes étrangers établis dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein sous certaines conditions (CGI art. 795-0 A). Elle peut toutefois inciter ceux qui ont acquitté à tort des droits de mutation en 2013 et 2014 à en demander la restitution. Une réclamation
devra en ce cas être déposée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement des droits (au plus tard en 2015 pour les droits payés en 2013). -
Indice national des fermages : + 1,61 % en 2015
L’indice national des fermages, utilisé pour la revalorisation des loyers des terres agricoles, est publié par arrêté.
L’indice national des fermages s’établit pour 2015 à 110,05. La variation de cet indice en 2015 par rapport à l’année 2014 est de + 1,61 %. L’indice national des fermages est utilisé comme indice de référence pour la revalorisation des loyers des terres nues et des bâtiments d’exploitation agricole.
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Pas de report de la protection pour la salariée qui enchaîne congé maternité et arrêt maladie
Sauf pathologie liée à la grossesse ou à l’accouchement, un arrêt maladie accolé au congé de maternité ne suspend pas la période de protection de 4 semaines dont bénéficie la salariée.
L’article L 1225-4 du Code du travail accorde à la salariée une protection pendant les 4 semaines suivant l’expiration de son congé de maternité : sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail, l’employeur a l’interdiction de résilier le contrat.
En 2014, la Cour de cassation a été saisie de l’incidence, sur cette protection, de congés payés pris immédiatement après le congé de maternité
. Elle a jugé que la protection était suspendue par la prise de congés payés, son point de départ étant ainsi reporté à la date effective de reprise du travail par la salariée (Cass. soc. 30-4-2014 n° 13-12.321). La question de savoir si ce principe était transposable à d’autres périodes d’absence était jusqu’ici restée en suspens.La Cour de cassation était ici appelée à se prononcer sur la portée d’un arrêt de travail pour maladie
suivant immédiatement le congé de maternité.La salariée faisait valoir en l’espèce qu’après son congé de maternité, elle s’était vu prescrire un arrêt maladie d’un mois, à la suite duquel elle avait pris quelques jours de congés payés. Ayant été licenciée peu de temps après son retour effectif dans l’entreprise
pour mésentente, elle contestait la rupture intervenue, selon elle, pendant la période de 4 semaines suivant son retour dans l’entreprise. Pour elle, la rupture était nulle dans la mesure où l’employeur n’invoquait ni une faute grave, ni une impossibilité de maintenir le contrat de travail.La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a rejeté la demande de la salariée au motif qu’à la date de reprise du travail la période de protection avait expiré
.La Cour de cassation affirme expressément que la règle applicable en matière de congés payés, et résultant de l’arrêt du 30 avril 2014, ne s’applique pas en cas d’arrêt de travail pour maladie. Ce faisant, elle restreint considérablement la portée de cette précédente décision : seuls les congés payés auraient vocation à suspendre la protection de 4 semaines. En d’autres termes, l’absence pour un autre motif immédiatement consécutive au congé de maternité n’a pas nécessairement pour effet de reporter le point de départ de la protection (maladie, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, etc.).
Attention toutefois : en cas de pathologie liée à la grossesse ou à l’accouchement
, l’article L 1225-21 du Code du travail prévoit que le congé de maternité peut être allongé de 4 semaines.Dans cette situation, la protection contre la rupture du contrat de travail débute à l’expiration de cette période de prolongation du congé de maternité (voir en ce sens CA Aix-en-Provence 12-2-1997 n° 92.20731 ; CA Paris 6-5-2004 n° 02-37991). En d’autres termes, si l’arrêt de travail pour maladie est lié à un état pathologique en lien avec la maternité, il permet le report de la période de protection. Encore faut-il apporter la preuve d’un tel lien, ce que le salariée n’a pas réussi à faire en l’espèce.
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Achat à distance d’un bien non conforme au contrat : le consommateur ne peut pas se rétracter
Le droit de rétractation ne permet pas au consommateur de retourner un bien atteint d’un défaut de conformité. Celui-ci doit d’abord mettre en jeu la garantie légale de conformité.
Un consommateur achète un appareil photo à distance et, constatant que celui-ci présente des dysfonctionnements, il le renvoie dans le délai légal de rétractation (14 jours à compter de la réception du bien).
L’administration considère que le vendeur peut valablement refuser de rembourser le consommateur, car le droit de rétractation est admis seulement lorsque les biens
sont retournés en parfait état
.Dans de telles circonstances, ce sont les règles relatives à la garantie légale de conformité
permettant au consommateur d’obtenir le remplacement du bien (C. consom. art. L 211-4 s.) qui doivent être appliquées. Cette action en garantie est une cause d’interruption du délai de rétractation, lequel pourra à nouveau courir à compter de la délivrance d’un bien conforme.à noter :
En cas de contrat conclu à distance ou hors établissement entre un professionnel et un consommateur, ce dernier bénéficie d’un droit de rétractation (C. consom. art. L 121-21). Lorsqu’il exerce ce droit, il doit restituer le bien et sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du bien (art. L 121-21-3). -
Un retraité qui vit à l’étranger de sa pension perçue en France a son domicile fiscal en France
Sous réserve des conventions internationales, les contribuables sont regardés comme fiscalement domiciliés en France lorsqu’ils remplissent l’un des trois critères alternatifs mentionnés à l’article 4 B du CGI, notamment s’ils ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Le centre des intérêts économiques
est généralement défini comme le lieu où le contribuable effectue ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d’où il administre ses biens. Ce peut être également le lieu où il a le centre de ses activités professionnelles, ou d’où il tire la majeure partie de ses revenus. A cet égard, le Conseil d’Etat considère que ces revenus ne doivent pas nécessairement rémunérer l’exercice d’une activité économique en France. En ce sens, il vient ainsi de juger qu’il peut simplement s’agir d’une pension de retraite
versée par un organisme français.Dès lors qu’une telle pension constitue pour son bénéficiaire vivant à l’étranger l’unique source de revenu
, celui-ci doit être regardé comme ayant conservé en France le centre de ses intérêts économiques et, à ce titre, comme étant fiscalement domicilié en France. -
La convention fiscale avec Andorre est entrée en vigueur
La convention entre la France et Andorre vient d’être publiée. Ses dispositions prennent effet d’une manière générale à compter du 1er janvier 2016.
La convention signée entre la France et Andorre le 2 avril 2013 en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu vient d’être publiée.
Cette première convention entre les deux Etats est entrée en vigueur le 1er juillet 2015. Ses dispositions prennent effet, d’une manière générale, à compter du 1er janvier 2016
.Outre différents dispositifs anti-abus, la convention prévoit un taux réduit de retenue à la source de 5% pour les intérêts et redevances
et de 15% ou 5% pour les dividendes
.Elle contient par ailleurs une clause, inédite dans les conventions conclues avec la France, prévoyant que « la France peut imposer les personnes de nationalité française résidentes d’Andorre comme si la convention n’existait pas », à la condition que la législation française permette l’application de cette disposition. L’imposition prévue par celle clause devrait toutefois rester théorique, le secrétaire d’Etat au budget s’étant engagé lors de la discussion de la ratification de la convention au Parlement à ne pas introduire dans la législation française un impôt sur la nationalité.