Articles métiers
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Rupture conventionnelle : une indemnité insuffisante ne justifie pas la nullité
Le fait pour une convention de rupture de prévoir une indemnité d’un montant inférieur à celui prévu par la loi et de fixer une date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l’homologation n’entraîne pas la nullité de la convention.
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle seule la fraude ou le vice du consentement entraîne l’annulation d’une rupture conventionnelle. La nullité n’est en tout état de cause pas encourue lorsque le montant de l’indemnité spécifique est inférieur au minimum légal et en cas d’erreur dans la date de rupture du contrat de travail.
Si l’indemnité spécifique est insuffisante, l’employeur doit verser le complément
Aux termes de l’article L 1237-13 du Code du travail, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement.
La Cour de cassation a antérieurement admis la possibilité pour un salarié n’ayant pas obtenu le montant minimal de cette indemnité de saisir le juge d’une demande en paiement
d’un complément d’indemnité, sans être tenu d’agir en annulation de la convention (Cass. soc. 10-12-2014 n° 13-22.134).Dans un arrêt du 8 juillet 2015, la Cour suprême considère que la stipulation d’une indemnité inférieure au minimum légal dans la convention de rupture ne suffit pas à entraîner en elle-même la nullité de la convention demandée par le salarié.
On aurait cependant pu penser que cette obligation légale présentait un caractère substantiel
et que son non-respect pouvait suffire à justifier l’annulation de la convention. Mais ce n’est pas la solution retenue. Sans doute la Haute Juridiction a-t-elle voulu éviter d’instaurer une forme de nullité pour cause de lésion qui pourrait s’appliquer au moindre écart, si faible soit-il, entre le montant de l’indemnité convenue entre les parties et celui effectivement dû.En définitive, en cas de montant insuffisant, le salarié ne peut pas remettre en cause la validité de la convention, sauf à prouver l’existence d’un vice du consentement
ou d’une fraude
de l’employeur, cette preuve n’étant pas facile à rapporter.En cas d’erreur dans la date de rupture du contrat, le juge doit rectifier
Toujours aux termes de l’article L 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut pas intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
Pour la Cour de cassation, l’erreur commune de date de rupture du contrat fixée par les parties dans la convention avant la date de l’homologation ne suffit pas à entraîner la nullité de la rupture conventionnelle. Il appartient au juge de rectifier la date en la fixant au lendemain de cette homologation. Récemment, la Cour de cassation a jugé qu’il était impossible au juge de modifier la date de fin de contrat d’une rupture conventionnelle fixée par la convention, dès lors qu’elle était postérieure à l’homologation (Cass. soc. 18-2-2015 n° 13-23.880). Cette solution ne vaut donc pas lorsque la date de fin de contrat est antérieure à l’homologation.
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Vendre son entreprise sans en informer ses salariés n’est plus sanctionnable
Le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi sur l’économie sociale et solidaire qui prévoyait l’annulation d’une cession d’entreprise en cas de défaut d’information des salariés.
Saisi d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité), le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi du 31/07/2014 sur l’économie sociale et solidaire qui prévoyait l’annulation d’une cession d’entreprise en cas de défaut d’information des salariés. L’obligation d’information n’est pas remise en cause. Cependant, les Sages estiment que « l’action en nullité prévue par les dispositions contestées porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre ». Pour rappel, la mesure concernait les entreprises de moins de 250 salariés. Ces derniers devaient être obligatoirement informés du projet de cession du fonds de commerce au plus tard deux mois avant la cession, afin de leur permettre de proposer une offre de reprise.
La décision du Conseil constitutionnel protège ainsi les opérations de cession intervenues depuis le 01/11/2014 qui n’auraient pas respecté cette obligation. Rappelons que la loi Macron, adoptée ce mois-ci et sur laquelle le Conseil doit se prononcer, remplace cette sanction par « une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente ».
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Les SEL d’avocats doivent bien déposer leurs comptes annuels
Aucune disposition du décret du 25 mars 1993 sur les sociétés d’exercice libéral d’avocats ne dispense ces sociétés constituées sous forme de SARL ou de société par actions à déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal.
Les sociétés d’exercice libéral (SEL) d’avocats constituées sous forme de SARL ou de société par actions sont, a confirmé le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (RCS), soumises à l’obligation de déposer leurs comptes annuels
au greffe
du tribunal, comme doivent le faire les SARL et les sociétés par actions de droit commun en application des articles L 232-22 et suivants du Code de commerce (confirmation de l’avis 00-63 du 29-3-2001).Certes, l’article 10, al. 3 du décret du 25 mars 1993 sur les SEL d’avocats prévoit que la société est dispensée de procéder aux formalités de publicité
prévues aux articles 281 et suivants du décret du 23 mars 1967 (désormais C. com. art. R 210-16 s.), lesquels visent notamment les dépôts d’actes au greffe. Mais l’alinéa 3 de l’article 10 ne peut pas être lu indépendamment de l’alinéa 1er de cet article, qui en limite la portée à la seule immatriculation de la société, celle-ci étant régie par les dispositions relatives au RCS, « sous réserve des dispositions ci-après ». En outre, l’article 10 figure dans le chapitre consacré à la constitution de la société et le chapitre suivant sur le fonctionnement de celle-ci ne mentionne aucune dispense de dépôt des comptes.Par ailleurs, la directive européenne
du 26 juin 2013 sur les comptes annuels, à la lumière de laquelle il convient d’interpréter les articles L 232-22 et suivants du Code de commerce qui en sont la transposition, n’autorise aucune exception au dépôt liée à l’objet social (en l’espèce, l’exercice de la profession d’avocat). -
L’envoi des avis d’impôt sur le revenu commence aujourd’hui
L’administration fiscale vient de communiquer les dates de mise à disposition des avis d’impôt sur le revenu.
Les personnes non imposables ou qui bénéficieront d’une restitution peuvent consulter à partir d’aujourd’hui, 22 juillet, l’avis électronique dans leur espace personnel sur impots.gouv.fr. Les avis papier seront réceptionnés au plus tard le 5 septembre.
Les contribuables imposables et non mensualisés pourront consulter l’avis électronique d’imposition à partir du 3 août. Les avis papier seront réceptionnés au plus tard le 25 août.
Enfin, pour les contribuables imposables et mensualisés, les avis électronique d’imposition seront mis en ligne dès le 18 août. Les avis papier seront réceptionnés au plus tard le 9 septembre.
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Le Gouvernement lance une réflexion sur la mise en place du compte personnel d’activité
Le Premier ministre a chargé l’organisme France Stratégie de mener une réflexion sur la mise en place du compte personnel d’activité prévue pour 2017 par le projet de loi sur le dialogue social. La commission constituée à cette fin présentera un rapport d’étape à l’automne 2015.
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L’aide à l’embauche de jeunes apprentis en TPE peut être demandée en ligne
Les entreprises de moins de 11 salariés ayant recruté un apprenti de moins de 18 ans depuis le 1er juin 2015 et remplissant les conditions pour bénéficier de l’aide à l’embauche peuvent remplir leur demande en ligne.
La demande d’aide est disponible en ligne sur le portail de l’alternance
(www.alternance.emploi.gouv.fr). L’employeur doit se connecter à son espace personnel et renseigner le numéro de contrat d’apprentissage.La demande sera télétransmise par l’Etat à l’Agence de services et de paiement (ASP) qui assurera le paiement de l’aide.
Fin septembre, l’ASP prendra contact avec chaque entreprise qui aura déposé une demande d’aide pour lui adresser les modalités d’accès au portail SYLAÉ, sur lequel elle saisira les attestations de présence
justifiant l’exécution du contrat. L’accès sera opérationnel début octobre pour recevoir les attestations de présence du premier trimestre du contrat et verser les aides. -
Obligation de remise de copies de documents au vérificateur : entrée en vigueur
L’article L 13 F du LPF, qui autorise l’administration à prendre copie des documents dont elle a connaissance lors d’une vérification, s’applique à compter du 8 décembre 2013 pour les documents sous forme papier et du 28 novembre 2014 pour les documents dématérialisés.
En vertu de l’article L 13 F du LPF, issu de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale, les agents des impôts peuvent prendre copie, sous forme papier ou sous forme dématérialisée, des documents dont ils ont connaissance lors d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle. Le contribuable ne peut s’y opposer, sous peine d’application d’une amende de 1 500 € pour chaque document, sans que le total des amendes puisse excéder 10 000 € (CGI art. 1734, al. 2).
Les copies de documents sous forme dématérialisée doivent être sécurisées selon les modalités fixées par un arrêté du 17 novembre 2014.
A l’occasion de l’intégration, le 1er juillet 2015, de ces dispositions dans sa base Bofip, l’administration précise que la mesure s’applique à compter du 8 décembre 2013 (lendemain de la publication de la loi du 6 décembre 2013) pour les documents sous forme papier
et à compter du 28 novembre 2014 (lendemain de la publication de l’arrêté du 17 novembre 2014) pour les documents transmis sous forme dématérialisée
.Selon nos renseignements, l’administration considère que l’obligation de remise des copies de documents est applicable aux vérifications en cours à ces dates
(et non pas seulement aux contrôles engagés à compter de celles-ci). -
Point de départ des intérêts moratoires en cas de restitution d’une retenue à la source payée à tort
En cas de demande de restitution d’une retenue à la source versée à tort, le point de départ des intérêts moratoires est la date à laquelle cette retenue a été précomptée par l’établissement payeur lors du versement au contribuable des revenus nets d’impôt.
Les contribuables qui obtiennent un dégrèvement d’impôt à l’issue d’une procédure contentieuse (instance devant les tribunaux ou réclamation) ont droit à des intérêts
moratoires. Les intérêts sont liquidés, jour par jour, au taux de l’intérêt de retard (0,40 % par mois) sur la totalité des sommes remboursées. Ils courent depuis
la date du paiement de l’impôt (LPF art. L 208).Le Conseil d’Etat précise que la date à prendre en compte en cas de remboursement de retenues à la source sur dividendes
est celle du paiement par l’établissement payeur au bénéficiaire des dividendes nets de ces impositions et non celle du paiement par le même établissement à l’Etat des retenues opérées. Il s’agit de retenir la date à laquelle
les sommes
indûment payées sont devenues indisponibles pour le contribuable
. Or, il résulte du mécanisme de la retenue à la source que la date de paiement des dividendes nets au bénéficiaire est aussi celle à laquelle celui-ci est considéré comme s’étant acquitté de l’imposition.La solution vaut, à notre avis, pour toutes les hypothèses dans lesquelles un impôt est prélevé à la source indûment.
Enfin, on rappelle que les intérêts courent jusqu’à la date du remboursement des sommes versées à tort.
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Le délai de validité du compromis prévu entre les cocontractants n’est pas opposable à la Safer
La préemption notifiée le jour où le compromis devient caduc faute d’avoir été réitéré par acte authentique est régulière car le délai de validité convenu entre le vendeur et l’acquéreur évincé n’est pas opposable à la Safer, qui dispose d’un délai de 2 mois pour préempter.
Le 30 mai, le propriétaire d’une parcelle agricole signe un compromis de vente qui prévoit sa caducité faute de réitération de l’acte authentique d’ici le 12 septembre. Informée de l’intention d’aliéner le 17 juillet, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) notifie sa décision de préempter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 12 septembre. L’acquéreur évincé demande la nullité de la préemption et de la vente qui a suivi, faisant valoir la caducité du compromis.
Il est débouté. La préemption est régulière car le délai de validité convenu entre le vendeur et l’acquéreur évincé n’est pas opposable à la Safer qui dispose, pour préempter, de 2 mois à compter de la notification
de l’intention d’aliéner en application des articles R 143-4 et 6 du Code rural et de la pêche maritimeà noter :
Il a été jugé que le délai de validité d’un compromis de vente convenu entre le propriétaire et l’acquéreur évincé n’était pas opposable à la Safer dès lors que celle-ci avait régulièrement préempté avant l’expiration de ce délai et qu’en conséquence, la signature de l’acte authentique à une date postérieure ne rendait pas la vente caduque (Cass. 3e civ. 20-9-2006 n° 05-16.991 : Bull. civ. III n° 182).
En l’espèce, la Cour de cassation confirme sa position mais de façon plus radicale car, pour justifier la validité de la préemption, elle retient seulement qu’elle a eu lieu dans le délai de 2 mois requis par la loi. Elle précise que ce délai est prévu par les articles R 143-4 et 6 du Code rural et de la pêche maritime. Ces textes visent l’obligation du notaire
de notifier la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) à la Safer 2 mois avant la date de l’aliénation envisagée, le contenu de la décision de préemption et la forme de sa notification. Le délai de 2 mois à compter de la réception de la DIA, dont dispose la Safer pour préempter, est prévu par l’article L 143-8 qui renvoie à L 412-8 du Code rural et de la pêche maritime.
La Cour de cassation indique ainsi qu’il incombe au notaire d’être rigoureux quant à la notification de la DIA car c’est elle qui fait partir le délai de préemption de 2 mois. En l’espèce, la notification a été reçue par la Safer le 17 juillet alors que le notaire aurait dû veiller à ce qu’elle lui arrive au plus tard le 12 juillet puisque le délai butoir contractuellement prévu pour l’aliénation était le 12 septembre. La notification était tardive mais, nous dit la Cour de cassation, ce n’était pas à la Safer d’en supporter les conséquences. La caducité du compromis, contractuellement prévue, ne lui est pas opposable. Dès lors qu’elle a respecté le délai de 2 mois pour faire connaître son intention, sa préemption est valable.
En décider autrement aurait permis de contourner aisément le droit de préemption de la Safer puisqu’il suffirait que le notaire informe celle-ci quelques jours avant la caducité du compromis pour l’empêcher, en pratique, d’acquérir ! -
Nouvelles règles d’affiliation des pluri-actifs aux régimes de sécurité sociale
Un décret explicite les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale au regard des assurés exerçant plusieurs activités et détermine le régime compétent pour le service des prestations.
Les nouvelles règles d’affiliation applicables aux assurés relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale viennent d’être précisées par décret. Elles sont entrées en vigueur le 19 juillet. Le texte, attendu, explicite des dispositions issues de la loi Pinel du 18/06/2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Sont notamment définies :
- en cas d’affiliation d’un assuré à une pluralité de régimes pour le risque maladie-maternité, la règle de détermination du régime compétent pour servir les prestations en nature, celle-ci étant fondée sur le principe du maintien dans le régime d’affiliation initial, sauf option contraire du cotisant pour le régime dont l’affiliation est la plus récente ;
- et la notion d’activité principale, pour la détermination du régime d’affiliation compétent pour la couverture de l’ensemble des risques en cas d’exercice simultané d’activités indépendantes agricoles et non agricoles ou de plusieurs activités indépendantes non agricoles.