Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Exonération de CFE pour les très petites entreprises : avant le 31 juillet !

    La date limite de déclaration de la CFE est exceptionnellement reportée au 31.07.2015.

    Depuis le 01.01.2015, les très petites entreprises (moins de dix salariés et chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros) exerçant une activité commerciale dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) peuvent bénéficier d’exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

    Ces exonérations s’appliquent aux établissements existant au 01.01.2015 dans les QPV, ainsi qu’à ceux qui, dans ces mêmes quartiers, font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 01.01.2015 et le 31.12.2020.

    Pour bénéficier de l’exonération de CFE, les contribuables doivent déclarer chaque année, au service des impôts dont relève l’établissement et dans les délais fixés à l’article 1477 du code général des impôts (CGI), les éléments entrant dans le champ d’application du régime de faveur. Pour les établissements existant au 01.01.2015 souhaitant bénéficier de l’exonération de CFE pour les années 2015 et 2016, la date limite de dépôt de la déclaration au titre de ces deux années est exceptionnellement reportée au 31.07.2015 (au lieu de du 2e jour ouvré suivant le 1er mai).

    De même, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de TFPB, les redevables légaux de la taxe doivent souscrire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet, une déclaration sur un imprimé établi par l’administration. Néanmoins, pour les immeubles existant au 01.01.2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour prétendre au régime de faveur en matière de CFE, les contribuables souhaitant bénéficier de l’exonération de TFPB au titre de l’année 2015 peuvent exceptionnellement souscrire une déclaration auprès du centre des impôts fonciers (CDIF) ou du service des impôts des particuliers (SIP) du lieu de situation des biens jusqu’au 31.07.2015.

  • Déposer votre marque pour protéger votre entreprise…

    La marque représente l’image de votre entreprise. En déposant votre marque à l’INPI, et pour un coût relativement modique, vous pourrez mieux commercialiser et promouvoir vos produits et services et empêcherez toute autre entreprise d’imiter ou d’utiliser votre marque.

    Protéger votre marque

    Un signe distinctif.
    Au sens de la propriété industrielle, la marque est un « signe » servant à distinguer précisément vos produits ou services de ceux de vos concurrents.

    Monopole d’exploitation de dix ans et plus…
    En déposant votre marque à l’INPI (Institut national de la propriété intellectuelle), vous obtenez un monopole d’exploitation sur le territoire français pour dix ans, renouvelable indéfiniment. Vous êtes ainsi le seul à pouvoir l’utiliser, ce qui permet de mieux commercialiser et promouvoir vos produits et services. Vous pouvez vous défendre en poursuivant en justice toute personne qui, notamment, imiterait ou utiliserait aussi votre marque.

    Protéger quoi ?
    La marque peut prendre des formes variées telles qu’un mot, un nom, un slogan, des chiffres, des lettres, un dessin, un logo, un signe sonore (son, phrase musicale), etc. Une marque peut également prendre la forme d’un hologramme, être en trois dimensions ou écrite dans une langue étrangère.

    Bon à savoir.
    Les éléments graphiques de votre marque (logos, formes…) peuvent éventuellement être protégés par le dépôt de dessin ou modèle.

    Comment ?

    Avant tout…
    Avant de déposer votre marque, assurez-vous dans un premier temps que le signe que vous avez choisi est valable. La marque peut prendre différentes formes mais doit pouvoir être représenté graphiquement. Par ailleurs, certains signes ne peuvent pas être déposés en tant que marque. En second lieu, il est nécessaire de s’interroger sur la disponibilité du signe que l’on souhaite protéger. En effet, si votre marque ou votre nom de société n’est pas disponible, elle peut être contestée à tout moment par les propriétaires de droits antérieurs qui peuvent, par exemple, vous attaquer en contrefaçon ou en concurrence déloyale et vous interdire d’exploiter votre marque.

    Conseil.
    Vous pouvez faire cette recherche gratuitement directement en ligne sur le site de l’INPI :

    http://www.inpi.fr
    , rubrique Services et prestations
    puis Bases de données gratuites
    .

    Et après ?
    Vous devez remplir le formulaire de dépôt, déposer le dossier à l’INPI et payer les redevances. L’INPI vous adresse un accusé de réception portant la date et le numéro national de votre dépôt et publie le dépôt de votre marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). Après un délai minimal de cinq mois, une fois la procédure d’examen du dossier achevée, l’INPI publie l’enregistrement du dépôt au BOPI. Suite à cette publication, l’INPI vous envoie un certificat attestant que votre marque est enregistrée. Cet avis récapitule les informations concernant l’enregistrement de votre marque.

    Conseil.
    Relisez attentivement le certificat d’enregistrement et signalez au plus vite à l’INPI les éventuelles erreurs.

    Combien ça coûte ?
    Un dépôt de marque n’a pas vocation à protéger un nom de manière générale, mais un nom identifiant des produits et/ou des services. Les différents produits et services ont été organisés par classes. Parmi les 45 classes de produits et services répertoriées par l’INPI, vous devez choisir celles dans lesquelles vous souhaitez une protection. Le coût de la protection pour dix ans représente 225 € jusqu’à trois classes (200 € si la demande d’enregistrement est réalisée par voie électronique) et 40 € par classe de produits ou de services supplémentaires.

  • Mon associé crée une société concurrente !

    L’associé d’une société commerciale est libre de concurrencer sa propre entreprise. Pour l’en empêcher, son accord est indispensable, que ce soit pour signer une obligation écrite de non-concurrence ou pour modifier les statuts afin d’y ajouter une clause d’exclusion.

    Un droit pour l’associé…

    Sauf clause contraire…
    Sauf clause contraire dans les statuts ou engagement écrit de non-concurrence, tout associé peut concurrencer sa société.

    Une liberté rappelée par les juges…
    Une fois de plus, les juges viennent d’affirmer, au nom du droit à la liberté d’entreprendre, que, sauf si les statuts prévoient le contraire, l’associé d’une société n’est pas tenu, en cette qualité, de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société dès lors qu’il n’a signé aucun engagement de non-concurrence (Cass. com. 03.03.2015 n° 13-25237) .

    … et encore rappelée.
    Une décision rendue quelques jours plus tard va également en ce sens (Cass. com. 17.03.2015 n° 14-11463) . Et dans cette seconde décision, vous noterez par ailleurs que la société concurrencée a même été condamnée à versée 3 000 € au titre des dépens à la société adverse !

    Des restrictions…

    La concurrence déloyale.
    L’associé ne peut pas commettre des actes de concurrence déloyale.

    Par exemple,
    l’associé ne peut pas utiliser le fichier des clients de la société pour les démarcher à son profit. Il ne peut pas « détourner » un sous-traitant de la société, ou son savoir-faire. Il ne peut pas non plus débaucher des salariés, ni orienter la politique commerciale de sorte que sa propre activité soit protégée de la concurrence que celle-ci est susceptible de lui faire.

    Le devoir de loyauté de l’associé dirigeant.
    Le dirigeant associé est, par contre, astreint à un devoir de loyauté qui l’interdit d’exercer une activité concurrente de celle de la société. Il en est de même pour l’associé qui est aussi salarié : il ne peut pas concurrencer son entreprise. La solution est donc différente s’agissant du gérant d’une société pour qui il est interdit de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité.

    Pour l’éviter…

    Un engagement écrit des associés.
    Faire signer un engagement de non-concurrence à tous les associés, est, en théorie, la meilleure des solutions, mais elle risque fort de se heurter au refus des associés fondateurs concernés. Dans ce cas, il n’y a aucun moyen juridique de les faire accepter, sauf en rémunérant de manière significative leur signature de la clause de non-concurrence. Pour les nouveaux associés désirant entrer au capital, la démarche sera, bien sûr, plus facile car cet engagement peut conditionner leur arrivée.

    Une modification des statuts.
    Il est également possible de modifier les statuts pour ajouter une clause d’exclusion en cas de concurrence.

    Attention !
    Pour les juges (CA Paris 17.02.2015 n° 14/00358) , l’ajout dans les statuts d’un nouveau motif d’exclusion en cas d’exercice d’une activité concurrente réduit la liberté du commerce et du travail des associés. Cela constitue donc une augmentation de leurs engagements qui nécessite l’unanimité (et non la majorité) pour être adoptée. À défaut d’accord unanime, l’acte augmentant l’engagement des associés est sanctionné par la nullité absolue.

  • Adoption définitive du projet de loi Macron

    Après 7 mois de débats parlementaires, le projet de loi sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est désormais définitivement adopté. Dernière épreuve avant la promulgation : le passage devant le Conseil constitutionnel.

    Le projet de loi sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (ou projet de loi Macron) a été définitivement adopté au terme de 7 mois de débats parlementaires mouvementés et du recours à trois reprises de l’article 49-3 de la Constitution (engagement de la responsabilité du gouvernement). La promulgation de la loi devra néanmoins attendre un peu puisque le Conseil constitutionnel devrait être saisi aujourd’hui d’un certain nombre de recours, notamment sur le plafonnement des indemnités prud’homales et sur la liberté d’installation des notaires. Les Sages auront un mois pour rendre leur avis. Rappelons que ce texte, qui comprend un peu plus de 300 articles, a pour objectif de créer plus d’activité en déverrouillant des blocages identifiés dans des secteurs clés de l’économie, et de favoriser l’investissement et l’innovation.

  • En cas de cession d’un immeuble : 30 % d’abattement supplémentaire ?

    Pour toute promesse de vente conclue avant le 31.12.2015, vous pouvez bénéficier d’un abattement supplémentaire de 30 %, en cas de vente d’un bien immobilier bâti, situé en zone tendue, et destiné à être démoli, en vue de construire des logements.

    Une plus-value

    Une plus-value imposable.
    Si le bien ne bénéficie pas d’une exonération spécifique (comme la résidence principale par exemple), la plus-value dégagée à l’occasion de sa vente sera soumise à l’impôt sur le revenu au taux progressif de 19 %, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux au taux global de 15,5 % (et l’éventuelle surtaxe immobilière si la plus-value excède 50 000 €).

    Prix de vente – prix d’achat.
    La plus-value brute correspond au prix de vente diminué du prix d’achat. Le prix de vente, s’entend du prix stipulé dans l’acte de vente, diminué des frais de cession (frais de mainlevée d’hypothèque, coût des certifications et diagnostics obligatoires, TVA acquittée par le vendeur, commission de vente le cas échéant). Quant au prix d’achat, il s’entend du prix payé par le vendeur. Il pourra toutefois être majoré pour tenir compte des frais d’acquisition.

    Un abattement pour durée de détention

    Combien ?
    Le montant de la plus-value brute est diminué d’un abattement de 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e et jusqu’à la 21e révolue et de 4 % pour la 22e année révolue de détention. Pour le calcul des prélèvements sociaux, cet abattement est égal à 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e et jusqu’à la 21e , 1,60 % pour la 22e année de détention et 9 % pour chaque année au-delà de la 22e .

    Une exonération totale ?
    Par le jeu des abattements pour durée de détention, la plus-value sera exonérée d’impôt sur le revenu si le bien vendu est détenu pendant au moins 22 ans et exonérée de prélèvements sociaux si le bien vendu est détenu depuis au moins 30 ans.

    Un abattement supplémentaire de 30 %

    Une possibilité.
    Si la vente du bien immobilier intervient avant le 31.12.2017, la plus-value sera diminuée d’un abattement supplémentaire de 30 %, autant pour le calcul de l’impôt sur le revenu que pour celui des prélèvements sociaux.

    Sous conditions.
    Cet avantage supplémentaire suppose que certaines conditions soient remplies :

    1. La vente suppose une promesse de vente qui a acquis date certaine entre le 01.01.2015 et le 31.12.2015.
    2. Cet abattement supplémentaire est réservé aux ventes de biens immobiliers bâtis situés dans une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants.
    3. Cet abattement est subordonné à l’engagement de l’acheteur, pris dans l’acte d’acquisition, de démolir le bien en vue de la construction, dans un délai de quatre ans, de locaux d’habitation, d’un surface au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols. En cas de non-respect de ses engagements, le cessionnaire est redevable d’une amende égale à 10 % du prix de cession.

    Attention !
    Cet abattement exceptionnel de 30 % ne s’applique pas aux cessions réalisées par le cédant au profit de son conjoint, son partenaire de Pacs, son concubin notoire, un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une ou de plusieurs de ces personnes, ni au profit d’une société dont le cédant, son conjoint, son partenaire de Pacs, son concubin notoire, un ascendant ou descendant de l’une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

  • Jours de RTT non pris : devez-vous indemniser ?

    À l’issue de la période de prise des JRTT ou en cas de rupture du contrat de travail, un salarié peut disposer de jours de réduction du temps de travail qu’il n’a pas pris. A-t-il droit à une indemnité ? La question a enfin été tranchée…

    L’affaire

    Les faits.
    Un salarié a été licencié avec dispense d’exécution du préavis. Le dernier bulletin de salaire avant le licenciement mentionnait dix jours de RTT. Compte tenu du préavis, il a réclamé et obtenu une indemnité compensatrice de 13 jours de RTT non pris. Il a fondé sa demande sur une comparaison avec les congés payés pour lesquels le Code du travail prévoit une indemnité compensatrice lorsqu’ils ne sont pas effectivement pris.

    La décision.
    La Cour de cassation censure l’analyse de la Cour d’appel : « à défaut d’un accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur »
    (Cass. soc. 18.03.2015 n° 13-16369) . C’est donc à tort que la Cour d’appel, par une motivation très générale issue d’une comparaison avec les congés payés, a jugé que dès lors qu’il existe des jours de RTT non pris, l’employeur doit automatiquement verser une indemnité compensatrice. Bref, le régime des jours de RTT n’est pas celui des congés payés.

    Les enseignements

    JRTT : bref retour en arrière.
    Le succès des jours de réduction du temps de travail (JRTT), dès la mise en place des 35 h, s’explique notamment par sa simplicité. En travaillant plus de 35 h par semaine (et souvent en restant aux 39 h), le salarié acquiert des journées de repos correspondant à la différence entre la durée légale de travail et l’horaire pratiqué dans l’entreprise.

    JRTT : zoom sur le mécanisme.
    À bien y regarder, les jours de RTT, dans leur conception d’origine, sont un report d’heures de repos acquises en raison d’un horaire de travail supérieur à la durée légale. Et puisque les jours fériés chômés, les arrêts de travail ou les congés payés ne sont pas des jours travaillés, le salarié n’acquiert pas, toujours selon le concept originel, de jours de RTT. Les congés payés obéissent à une idée différente : le travail effectif ou le travail assimilé à un travail effectif ouvre un droit à repos. On comprend ainsi le raisonnement de la Cour de cassation qui refuse de confondre jours de RTT et droits à congés.

    JRTT et rupture.
    Si, du fait de la rupture du contrat de travail, le salarié dispose de jours de RTT non pris, trois cas peuvent se présenter :

    1. L’accord collectif prévoit l’indemnisation : le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de jours de RTT prévue par l’accord.
    2. L’accord collectif ne prévoit pas d’indemnisation mais le défaut de prise des jours de RTT est imputable à l’employeur : le salarié a droit à une indemnité compensatrice.
    3. L’accord collectif ne prévoit pas d’indemnisation et le défaut de prise des jours de RTT n’est pas imputable à l’employeur : le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatrice.

    À noter.
    À notre sens, le principe retenu par la Cour de cassation dans cet arrêt vaut également pour les jours de RTT non pris en fin de période.

    Conseil.
    La Cour de cassation n’a pas précisé en quoi la non prise des jours de RTT peut être imputable à l’employeur. A priori, serait responsable de cette situation, et donc débiteur de l’indemnité compensatrice, l’employeur qui refuserait la prise des jours de RTT ou laisserait le salarié dans l’ignorance de ses droits. Une information régulière, notamment sur les bulletins de salaires, du nombre de jours de RTT acquis s’impose.

  • Contrôle fiscal : des devoirs… et des droits !

    La réception d’un avis de vérification de comptabilité annonce l’imminence d’un contrôle fiscal dans l’entreprise. Et si un contrôle devait commencer à une période inopportune comme pendant la période de congés, n’hésitez pas à solliciter un report !

    L’entreprise se prépare

    Au moins deux jours.
    L’entreprise doit, à peine de nullité de la procédure, disposer d’au moins deux jours entre la réception de l’avis de vérification et la première visite du vérificateur pour se préparer au contrôle fiscal.

    Faire appel à un conseil.
    Ce délai minimum, imposé à l’administration, a notamment pour but de permettre à l’entreprise d’exercer la garantie qui lui est offerte de pouvoir faire appel au conseil de son choix, qui l’assistera pendant les opérations de contrôle. Une garantie qu’il est, bien entendu, vivement conseillé d’utiliser. Ce sera aussi l’occasion de préparer le contrôle avec lui et d’anticiper les questions éventuelles du vérificateur.

    Préparer les documents.
    Il faudra également mettre à profit ce délai pour préparer l’ensemble des documents qui sont demandés par le vérificateur. À ce sujet, il faut rappeler que si la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, l’entreprise doit remettre au vérificateur une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant à des normes précises.

    L’administration s’engage

    Améliorer les relations avec l’entreprise.
    Dans le but de rendre le contrôle fiscal moins conflictuel et plus prévisible pour l’entreprise, l’administration vient de prendre des engagements (dossier de presse – avril 2015 –

    http://www.impots.gouv.fr
    ) .

    Dix engagements.
    Voici la teneur des engagements pris par l’administration fiscale :

    • préparer avec l’entreprise la première intervention pour préciser notamment quels documents sont attendus ;
    • définir avec l’entreprise les modalités optimales de contrôle lors de cette intervention : calendrier prévisionnel, modalités matérielles, etc. ;
    • consacrer la première intervention à la découverte de l’entreprise, de sa situation juridique, économique, financière, de son actualité et de son mode de fonctionnement ;
    • veiller à un dialogue de qualité en instaurant au moins un point d’étape au bout de quatre interventions sur place et la tenue d’une réunion de synthèse à la fin des opérations sur place ;
    • indiquer, chaque fois que possible, les axes de contrôle à l’entreprise, afin qu’elle anticipe les documents qui seront demandés ;
    • assurer sa sécurité juridique en veillant à ce que les prises de position soient homogènes pour les entreprises d’un même groupe ;
    • maîtriser les délais pour adresser aux entreprises contrôlées les conclusions du contrôle, répondre à leurs observations, leur adresser les conclusions du recours hiérarchique ;
    • offrir des voies de recours de qualité, notamment auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur ;
    • préserver la confidentialité des échanges et le secret fiscal ;
    • identifier clairement un correspondant au sein de l’administration pour aider les entreprises dans leurs démarches postérieures au contrôle.

    Conseil.
    Il peut arriver que le contrôle fiscal débute à une date inopportune pour l’entreprise (période de congé, d’inventaire, etc.). Vous pouvez toujours solliciter un report du premier rendez-vous en motivant votre demande. Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés pratiques qui empêchent d’accueillir le vérificateur dans de bonnes conditions, vous pouvez demander à ce que le contrôle se déroule en dehors de vos locaux.

  • Une entreprise dispose de deux ans pour réclamer le paiement d’une facture à un particulier

    Une entreprise qui a réalisé des travaux au profit d’un particulier peut agir en paiement de ce qui lui est dû dans les deux ans de l’établissement de la facture, même si les travaux ont été exécutés longtemps avant.

    L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans (C. consom. art. L 137-2, issu de la loi du 17-6-2008).

    Une entreprise, qui avait réalisé des travaux
    de rénovation dans la maison d’un particulier, en avait établi la facture plus de trois ans après
    . Poursuivi en paiement, le particulier avait fait valoir que l’action en paiement était prescrite, dès lors qu’elle avait été exercée plus de deux ans après le jour de réalisation des travaux.

    Argument rejeté : le point de départ du délai
    de prescription biennale de l’action en paiement d’une facture se situe au jour de son établissement.

    à noter :
    Précision inédite.
    Pour l’application de l’ancien article 2272 du Code civil, qui prévoyait que l’action des marchands, pour les marchandises qu’ils vendaient aux particuliers non marchands, se prescrivait elle aussi par deux ans, la Cour de cassation avait retenu que le délai biennal courait du jour de chaque fourniture (Cass. 1e civ. 13-10-1998 n° 97-11.452). On aurait donc pu penser que le délai de deux ans du nouvel article L 137-2 court dès la fourniture du bien ou de la prestation de services. Telle n’est pas la solution que retient la Haute Juridiction en considérant que le point de départ est constitué par la date d’établissement de la facture. La solution est favorable au professionnel puisqu’elle lui laisse le choix de la date à laquelle le délai commence à courir.

  • Le plafond de paiement en espèces est abaissé

    A compter du 1er septembre 2015, le montant des paiements en espèces ou par monnaie électronique sera limité à 1 000 € pour les personnes fiscalement domiciliées en France ou agissant pour les besoins d’une activité professionnelle.

    Le montant des paiements en espèces ou par monnaie électronique est plafonné (C. min. fin. art. L 112-6 et D 112-3). Actuellement, le plafond est fixé à 3 000 € pour les règlements effectués par les personnes ayant leur domicile fiscal en France
    ou agissant pour les besoins d’une activité professionnelle
    .

    Le décret 2015-741 du 24 juin 2015 (JO 27 p. 10881) abaisse cette limite à 1 000 €
    à compter du 1er septembre 2015.

    Le plafond est en revanche inchangé, et demeure donc fixé à 15 000 €, pour les règlements effectués par les personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France et n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

  • Le premier tableau des bénéfices agricoles forfaitaires de 2014 est publié

    L’administration vient de publier sur sa base Bofip, le 1er juillet 2015, le premier tableau des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de 2014.

    1.
    Ce tableau concerne les bases d’imposition de la généralité des cultures
    qui ont été fixées par les commissions départementales et qui n’ont pas fait l’objet d’appel devant la commission centrale. Il intéresse les départements métropolitains
    à l’exception des départements suivants : Eure-et-Loir, Jura, Morbihan, Bas-Rhin, Haute-Saône, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise.

    Un tableau sera publié ultérieurement pour les départements en question. Les bases d’imposition des cultures spéciales feront également l’objet de tableaux.

    2.
    Les exploitants concernés par ce premier tableau (et qui ne disposent pas d’autres revenus) doivent souscrire leur déclaration d’ensemble des revenus
    (n° 2042) dans les délais expirant :

    – le 1er août 2015 (délai d’un mois après la publication au Bofip) ;

    – le vingtième jour suivant la détermination définitive du classement (exploitation de polyculture) si ce dernier délai est plus long que le précédent (BOI-BA-DECLA-10 n° 190).

    Les exploitants agricoles qui disposent en dehors de leurs bénéfices agricoles d’autres revenus
    assez importants pour les rendre passibles de l’impôt ont dû souscrire une déclaration provisoire de ces autres revenus (de 2014) dans le délai normal. Ils doivent souscrire une déclaration complémentaire dans les délais visés ci-dessus.