Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • L’extension de l’accord sur le portage salarial est annulée à compter du 1er janvier 2015

    L’arrêté d’extension de l’accord national professionnel du 24 juin 2010 sur le portage salarial est annulé. Néanmoins, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 7 mai 2015, les effets de cet arrêté antérieurs au 1er janvier 2015 sont définitifs.

    Le Conseil constitutionnel a abrogé les dispositions de la loi 2008-596 du 25 juin 2008
    confiant aux partenaires sociaux l’organisation du portage salarial, mais il a reporté les effets de cette abrogation au 1er janvier 2015
    afin de laisser le temps au législateur d’en tirer les conséquences (Cons. const. 11-4-2014 n° 2014-388 QPC : RJS 6/14 n° 527 ).

    Dans le délai qui lui était imparti, le législateur a habilité le Gouvernement à intervenir par voie d’ordonnance. Mais cette ordonnance est parue après le 1er janvier 2015 (ordonnance 2015-380 du 2 avril 2015). Le Conseil d’Etat en déduit que l’arrêté d’extension
    de l’accord du 24 juin 2010 doit être annulé
    .

    Toutefois, estimant que l’annulation rétroactive de l’arrêté aurait des conséquences manifestement excessives, il décide que les effets de l’arrêté d’extension antérieurs au 1er janvier 2015 doivent être regardés comme définitifs (sous la seule réserve des actions en justice engagées antérieurement à la date de sa décision). Ainsi, depuis le 7 mai 2015
    , il n’est plus possible de saisir le juge d’ un contrat de portage salarial conclu avant le 1er janvier 2015 et d’invoquer son illégalité en raison de l’inconstitutionnalité de la loi ou de l’arrêté d’extension de l’accord national sur le portage salarial.

  • La Cnil interdit toute géolocalisation du véhicule d’un salarié hors temps de travail

    La Cnil adopte une nouvelle norme pour la déclaration simplifiée des dispositifs de géolocalisation des véhicules des salariés. Elle proscrit leur utilisation hors temps de travail, y compris durant les pauses et les trajets domicile-lieu de travail.

    De plus en plus d’employeurs ont recours à la géolocalisation des véhicules qu’ils mettent à la disposition de leurs salariés pour l’exécution de leur travail. Du fait qu’ils permettent de recueillir des données à caractère personnel
    , les dispositifs de géolocalisation doivent être conformes à la loi « Informatique et libertés » et, à ce titre, faire l’objet d’une déclaration préalable
    auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Doivent aussi être respectées les dispositions du Code du travail interdisant d’apporter aux droits et libertés des salariés des restrictions non justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (C. trav. art. L 1121-1) et, dès lors que ces dispositifs permettent d’exercer un contrôle de leur activité
    , celles imposant la consultation préalable du comité d’entreprise (C. trav. art. L 2323-32) et l’information des salariés concernés (C. trav. art. 1222-4).

    En 2006 la Cnil a adopté une recommandation concernant la mise en œuvre des dispositifs de géolocalisation des véhicules utilisés par les salariés (Délibération Cnil 2006-66 du 16-3-2006) ainsi qu’une norme n° 51 permettant aux entreprises s’y conformant de procéder à une déclaration simplifiée des traitements automatisés
    des données à caractère personnel recueillies au moyen de ces dispositifs (Délibération Cnil 2006-67 du 16-3-2006).

    Une nouvelle norme simplifiée
    , renforçant le cadre du recours à la géolocalisation, vient d’être adoptée par la Cnil par délibération du 4 juin 2015, publiée au JO du 17 juin. Les délibérations 2006-66 et 2006-67 du 16 mars 2006 sont abrogées.
    Les entreprises et organismes ayant effectué une déclaration simplifiée sur la base de l’ancien texte doivent, d’ici au 17 juin 2016 au plus tard, mettre, si nécessaire, leur traitement en conformité
    avec la nouvelle norme n° 51.

    Les finalités permettant une déclaration simplifiée sont complétées

    Dans sa nouvelle délibération, la Cnil rappelle que des données à caractère personnel ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne doivent pas être traitées, ultérieurement, de manière incompatible avec celles-ci.

    Elle reprend, et complète, la liste limitative
    des finalités permettant le recours à la déclaration simplifiée en matière de géolocalisation. Ainsi, un tel dispositif peut avoir pour objet non seulement le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule, comme c’est déjà le cas, mais aussi la justification d’une prestation
    auprès d’un client ou d’un donneur d’ordre. La déclaration simplifiée est aussi désormais admise pour le contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule
    définies par le responsable de traitement, sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur. Le suivi du temps de travail
    reste, sous cette même réserve, uniquement admis à titre de finalité accessoire et s’il ne peut être réalisé par d’autres moyens.

    Par ailleurs, s’agissant de la finalité relative à la sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge, il est expressément précisé que cela vise, en particulier, la lutte contre le vol des véhicules
    .

    La géolocalisation hors temps de travail est dans tous les cas proscrite

    La nouvelle délibération pose expressément l’interdiction de collecter des données de localisation en dehors du temps de travail des salariés concernés, en particulier lors des trajets effectués entre leur domicile et leur lieu de travail
    ou pendant leurs temps de pause
    .
    Elle rappelle que les salariés doivent pouvoir, quelle que soit la finalité du dispositif, désactiver la fonction
    de géolocalisation, en particulier à l’issue de leur temps de travail ou pendant leurs temps de pause et précise que le responsable de traitement peut, le cas échéant, demander des explications en cas de désactivations trop fréquentes ou trop longues du dispositif. Est en outre désormais autorisée la collecte et le traitement de la date et
    de l’heure d’une activation et d’une désactivation
    du dispositif de géolocalisation pendant le temps de travail.

    Autre rappel inscrit dans la nouvelle délibération : Les salariés investis d’un mandat
    électif ou syndical ne doivent en aucun cas faire l’objet d’une opération de géolocalisation lorsqu’ils agissent dans le cadre de l’exercice de leur mandat.

    L’accent est mis sur les mesures de sécurité à prendre

    La nouvelle délibération développe, beaucoup plus que ne le faisait l’ancienne, les précautions permettant de préserver la sécurité des données à caractère personnel
    recueillies au moyen d’un dispositif de géolocalisation, tant au moment de leur collecte que durant leur transmission et leur conservation afin d’empêcher, notamment, qu’elles soient déformées, endommagées ou accessibles à des tiers non autorisés.

    Certaines de ces précautions, telle que l’étude des risques permettant de définir les mesures les plus adaptées, sont facultatives
    et laissées à l’appréciation du responsable de traitement dans l’entreprise. D’autres sont obligatoires
    : notamment accès individuels aux données par un identifiant et un mot de passe individuels respectant les recommandations de la Cnil et régulièrement renouvelé, ou par tout autre moyen d’authentification garantissant au moins le même niveau de sécurité ; procédure de gestion des habilitations à l’accès aux données personnelles régulièrement mise à jour ; chiffrement des données, ou toute autre mesure permettant d’en garantir la confidentialité, lorsqu’elles sont transmises via un canal de communication non sécurisé, par exemple Internet ; traçabilité des accès aux données afin de détecter des tentatives d’accès frauduleux ou illégitimes ; vérification de la conformité des outils ou logiciels développés par des tiers et des garanties présentées par les sous-traitants auxquels il serait éventuellement fait appel.

  • Nouvelle aide en faveur des TPE embauchant un apprenti

    Les entreprises de moins de 11 salariés bénéficient d’une aide de l’État pour le recrutement d’un apprenti de moins de 18 ans. Le décret a été publié au Journal Officiel le 30 juin 2015.

    L’aide « TPE jeunes apprentis »

    Les entreprises de moins de 11 salariés qui recrutent, par contrat d’apprentissage, après le 1er juin 2015, un jeune de moins de 18 ans, perçoivent une aide à hauteur de 4 400 € pour la première année du contrat. L’aide est versée à raison de 1 100 € par période de trois mois glissants suivant la date de début du contrat d’apprentissage, sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant l’exécution du contrat.

    L’aide n’est pas due en cas de rupture du contrat d’apprentissage au cours des deux premiers mois.

    Cette aide est cumulable avec les autres dispositifs de primes et d’aides existantes.

    La demande d’aide sera disponible en ligne à compter du 15 juillet.

    Voilà une aide de 4 400 € à ne pas négliger si vous remplissez les conditions prévues.

    Unique contrainte : transmettre de façon dématérialisée les informations nécessaires sur le site dédié à la formation en alternance

    https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/tomcatleader_11043/apprentissage/l-aide-tpe-jeunes-apprentis?cid=pa_5014

  • Canicule – Soyez vigilants !

    Les professionnels agricoles sont tenus d’évaluer les risques liés aux fortes chaleurs et d’adapter les conditions de travail.

    Le Ministère de l’agriculture rappelle les précautions à prendre en cas de fortes chaleurs :

    • Evaluation des risques professionnelles
    • Prévention – Adaptation des horaires de travail, mise à disposition des personnels de l’eau, de ventilateurs, de matériels de protection,…
    • Aggravation des risques existants (Incendie de forêts, transport de jerricanes d’essence, intoxication avec des produits chimiques…)

    http://agriculture.gouv.fr/canicule-les-precautions-prendre

  • Révision de la valeur locative des locaux professionnels : dernier délai pour déclarer

    Les propriétaires de locaux professionnels qui n’ont pas encore souscrit la déclaration exigée en vue de la révision de la valeur locative de ces locaux doivent accomplir leur obligation déclarative dans un délai de 30 jours à compter de la réception d’une lettre de relance.

    Les propriétaires de locaux professionnels doivent, sous peine d’application d’une amende de 150 €, souscrire une déclaration n° 6660-Rev par local mentionnant la nature, la destination, l’utilisation, les caractéristiques physiques et la consistance des biens, ainsi que le montant annuel du loyer lorsque les biens sont loués. Ces éléments serviront à la révision des valeurs locatives de ces locaux.

    Les déclarations ont été adressées aux propriétaires concernés et devaient être souscrites en 2013.

    L’administration vient d’annoncer sur son site internet (actualisé au 26 juin 2015) la mise en place, à compter du 15 juin 2015, d’une procédure de relance
    par courrier à l’encontre des propriétaires qui n’ont pas souscrit leur déclaration dans les délais. Les personnes recevant une lettre de relance disposent d’un délai de trente jours
    à compter de la date de réception de celle-ci pour accomplir leurs obligations déclaratives. Elles peuvent à cette fin utiliser le formulaire reçu en 2013 ou télécharger l’imprimé disponible sur internet.

    A noter que l’administration indique sur son site que les nouvelles valeurs locatives établies à partir des données déclarées par les propriétaires « pourront être utilisées pour le calcul des impôts locaux à compter de l’année 2017
    ». L’intégration des résultats de la révision dans les bases de calcul des impôts locaux, déjà reportée deux fois, jusqu’à l’année 2016, serait donc reportée à nouveau d’un an.

  • Taux de l’intérêt légal au 2e semestre 2015

    Depuis le 1er janvier 2015, il n’y a plus un seul mais deux taux d’intérêt légal calculés et publiés chaque semestre.

    Pour le 2e semestre 2015, le taux de l’intérêt légal est fixé à 4,29 % pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et 0,99 % pour tous les autres cas.

  • Abattement de 40 % sur les dividendes : la notion de décision régulière est précisée

    Le Conseil d’Etat juge qu’un contribuable ne peut se voir refuser le bénéfice de l’abattement de 40 % sur le montant des dividendes perçus que dans les trois cas suivants : la décision de distribution n’a pas été prise par l’organe compétent ; la décision résulte d’une fraude ; la distribution n’est pas autorisée par le Code de commerce.

    1.
    Les dividendes sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, d’un abattement de 40 %
    pratiqué sur le montant brut perçu. Aux termes de l’article 158,3-2° du CGI, l’application de cet abattement est réservé aux distributions résultant d’une décision régulière des organes compétents
    .

    2.
    Par deux décisions de principe du 11 mai 2015, le Conseil d’Etat précise pour la première fois le sens
    et
    la portée
    de cette
    notion
    de « décision régulière des organes compétents ». Il juge ainsi qu’une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le Code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.

    Un contribuable ne peut donc, comme dans le cas de l’espèce
    , se voir refuser le bénéfice de l’abattement sur des dividendes distribués par une SARL au motif qu’il a participé à l’assemblée générale de la société en qualité d’associé, et non en qualité de mandataire de son conjoint, alors qu’il avait cédé tous ses titres à ce dernier peu de temps auparavant.

    La question du contrôle de la régularité de la décision

    3.
    Il ressort de la jurisprudence antérieure
    du Conseil d’Etat (rendue pour l’application de l’ancien avoir fiscal) qu’une décision régulière s’entend d’une décision prise par l’assemblée générale dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales (CE 29-12-1995 n° 140219, Société Hygiène et dératisation d’Auvergne et CE 26-2-2001 n° 219834, Anzalone).

    La question du rôle de l’administration – et par suite du juge de l’impôt – dans le contrôle de la validité formelle ou procédurale de la décision n’avait cependant jusqu’ici jamais été véritablement tranchée par le Conseil d’Etat.

    L’administration
    a, en revanche, une idée plus précise de son propre rôle. Elle considère que la régularité de la décision de distribution « s’apprécie, d’une part, au niveau de la compétence de l’organe décideur et, d’autre part, au niveau de la régularité de la décision de distribution (notamment les conditions de délibération) » (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 n° 270).

    La solution pragmatique du Conseil d’Etat

    4.
    En limitant les cas d’irrégularité pouvant justifier un refus du bénéfice de l’abattement de 40 % aux trois cas visés n° 2 (décision non prise par l’assemblée générale, fraude, distribution non autorisée par le Code de commerce), le Conseil d’Etat adopte une position plus souple que celle de la doctrine administrative. Il reprend le raisonnement développé dans ses conclusions par le rapporteur public, Emilie Bokdam-Tognetti.

    Cette dernière souligne, en effet, que la référence faite par l’article 158,3-2° du CGI à la notion de revenus résultant d’une décision régulière des organes compétents a seulement pour objet d’opposer les distributions « juridiques »
    (résultant d’une décision officielle de distribution des bénéfices de l’assemblée générale de la société et entrant dans les prévisions de la loi commerciale), qui ouvrent droit pour leurs bénéficiaires à l’abattement de 40 %, aux distributions « fiscales »
    (telles les revenus réputés distribués, les distributions occultes ou les distributions déguisées), qui n’y ouvrent pas droit. Dès lors, il n’appartient pas à l’administration (ni au juge de l’impôt) d’apprécier le respect des règles fixées par le droit des sociétés relatives au déroulement de la séance ou à la régularité en la forme du procès-verbal de l’assemblée générale ayant décidé de la distribution. Ce qui, en tout état de cause, poserait de sérieuses difficultés pratiques, ce rôle étant en principe dévolu au juge judiciaire.

    5.
    La solution est pragmatique. En dehors des situations strictement définies par le Conseil d’Etat
    , aucune irrégularité n’est susceptible de priver le contribuable du bénéfice de l’abattement de 40 %.

    En particulier, sont sans effet sur la régularité de la décision au sens du droit fiscal et, par suite, sur le bénéfice de l’abattement les irrégularités suivantes : convocation tardive des associés à l’assemblée générale, procurations irrégulières, quorum non rempli, information insuffisante, etc.

    Plus généralement, cette solution permet d’éviter que l’abattement ne soit remis en cause dans des cas – comme en l’espèce où la substitution de noms n’avait pas été opérée en raison d’un « copier-coller » un peu rapide – où l’irrégularité n’est que le résultat d’une simple erreur matérielle.

  • Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles

    Pour le 2e trimestre 2015, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans, s’élève à 2,11 %

    Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans. Pour le 2e trimestre 2015, le taux effectif moyen s’élève à 2,11 %.

    Les sociétés qui arrêteront au cours du 3e trimestre 2015 un exercice clos du 30 juin au 29 septembre 2015 inclus
    peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.

    Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois
    , le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 30 juin 2015 est le suivant :

    Exercices clos

    Taux maximal %

    Du 30 juin au 30 juillet 2015

    2,42

    Du 31 juillet au 30 août 2015

    2,36

    Du 31 août au 29 septembre 2015

    2,30

    Remarque
    : ces taux sont calculés à partir d’une formule donnée par le BOI-BIC-CHG-50-50-30 n° 70. Toutefois, les entreprises qui arrêtent leur exercice en cours de trimestre
    peuvent, si elles y trouvent intérêt, prendre en considération le taux qui se rapporte au trimestre dans lequel sont compris les derniers mois de l’exercice.

    En pratique, les entreprises qui clôturent leur exercice entre le 1er juillet et le 29 septembre 2015
    seront en mesure, avant de souscrire leur déclaration de résultat, de connaître le taux du trimestre en cours (taux du 3e trimestre 2015 à paraître dans la 2e quinzaine du mois de septembre). Elles auront alors intérêt, si ce taux est plus élevé que celui du trimestre précédent, à l’utiliser pour déterminer leur taux d’intérêt limite.

    On notera à cet égard que les entreprises qui ont clos leur exercice entre le 1er avril et le 29 juin 2015
    n’ont pas intérêt à utiliser cette formule alternative de calcul dès lors que le taux pris en considération au titre du deuxième trimestre 2015 (2,11 %) est inférieur à celui du trimestre précédent (2,26 %).

  • Les taux plafonds des prêts conventionnés et du PAS sont désormais identiques

    Depuis le 1er juillet 2015, les taux plafonds du prêt à l’accession sociale (PAS) sont identiques à ceux des prêts conventionnés ordinaires (PC).

    Pour rappel, les taux plafonds du PAS ne pouvaient pas jusqu’à présent excéder les taux maximaux applicables aux PC diminués de 0,6 point. Au 1er juillet 2015, les taux plafonds des PC (et donc désormais des PAS) sont inchangés par rapport au mois de mai : 2,95 % pour les prêts dont la durée est égale ou inférieure à 12 ans, 3,15 % entre 12 et 15 ans, 3,30 % entre 15 et 20 ans, 3,40 % pour les prêts dont la durée est supérieure à 20 ans et 2,95 % pour les prêts à taux variables ou révisables.

  • Interdiction de sanctionner un salarié parce qu’il dénonce un harcèlement, sauf mauvaise foi

    Lorsque la mauvaise foi du salarié n’est pas établie, le reproche fait à celui-ci, dans la lettre de licenciement, d’avoir accusé son employeur de harcèlement emporte à lui seul la nullité du licenciement, même si la lettre comporte d’autres griefs.

    La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle la protection dont bénéficient les victimes et témoins de faits de harcèlement, moral ou sexuel en application des articles L 1152-2 et L 1153-2 du Code du travail : l’employeur ne peut pas sanctionner ou licencier un salarié pour avoir dénoncé ou relatés de tels faits, même si ceux-ci ne sont pas établis. La seule limite à cette protection est la mauvaise foi de l’intéressé, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés.

    Ainsi, lorsque la mauvaise foi du salarié n’est pas établie, le reproche fait à celui-ci, dans la lettre de licenciement, d’avoir accusé son employeur de harcèlement emporte à lui seul la nullité du licenciement, même si la lettre comporte d’autres griefs. De même, un tel motif ne peut pas être pris en considération dans l’appréciation d’éventuelles fautes d’un apprenti de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage à ses torts.