Articles métiers
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Les comptes clôturés, la déclaration établie, l’AG s’est bien déroulée. Et ce n’est pas fini… !
Vos comptes doivent être déposés avant le 31.07.2015 si vous clôturez au 31.12 (jusqu’au 31.08.2015 par voie électronique). Et si vous êtes une micro-entreprise, vous pouvez les garder confidentiels !
Clôture des comptes : des formalités et encore des formalités…
Si vous clôturez l’exercice au 31 décembre, la date limite de dépôt de la déclaration de résultats était fixée au 05.05.2015. Dans les six mois suivant la clôture, vous deviez réunir l’assemblée générale ordinaire (AGO) en vue de l’approbation des comptes annuels. Ainsi, pour une clôture au 31.12.2014, l’assemblée doit être tenue au plus tard le 30.06.2015.Et une dernière formalité !
Toutes ces formalités accomplies, vous devez encore en effectuer une dernière, à savoir : déposer vos comptes au registre du commerce et des sociétés (RCS).Déposer les comptes dans le mois qui suit l’AGO.
Dans le cas d’une clôture de l’exercice au 31.12.2014, les comptes doivent obligatoirement être déposés avant le 31.07.2015. Le dépôt peut se faire soit sur place au greffe, contre remise d’un certificat de dépôt ; soit par courrier postal, en recommandé avec avis de réception ; soit par voie électronique sur
http://www.i-greffes.fr
, avec transmission électronique du certificat de dépôt. Et dans ce dernier cas, le délai est porté à deux mois.Bon à savoir.
Ces documents sont à produire en un exemplaire certifié conforme par le représentant légal de la société. Le coût de cette formalité obligatoire est d’environ 50 €.Attention !
Toute infraction à l’obligation de déposer ses comptes peut être sanctionnée d’une amende de 1 500 €.Opter pour leur confidentialité ?
Les micro-entreprises commerciales ont la possibilité de demander que leurs comptes annuels, déposés au greffe du tribunal de commerce, ne soient pas rendus publics. Dans ce cas, seules les administrations, les autorités judiciaires ou la Banque de France y ont accès. Sont concernées les entreprises remplissant au moins deux des critères suivants : total de bilan de moins de 350 000 €, chiffre d’affaires net de moins de 700 000 €, moins de 10 salariés.Conseil.
Pour bénéficier de cette option, votre entreprise doit, lors du dépôt des comptes annuels, y joindre une déclaration de confidentialité -
Le gouvernement prend des mesures pour simplifier la vie des entreprises
Deux ordonnances ayant pour objet de simplifier des déclarations sociales et fiscales des entreprises viennent d’être publiées au Journal officiel.
La première, en matière fiscale, permet notamment de supprimer la déclaration spéciale pour le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). D’autres déclarations spéciales afférentes à des réductions et crédits d’impôt seront supprimées par voie réglementaire. L’objectif poursuivi est la mise en place d’une déclaration unique, simplifiée et dématérialisée remise à l’occasion de la déclaration de résultat. Par ailleurs, les dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnels sont harmonisées.
La seconde ordonnance simplifie les déclarations sociales des employeurs, notamment en permettant aux entreprises de moins de 20 salariés de recourir au titre emploi services entreprises (- de 10 salariés jusqu’à présent). Elle apporte également quelques améliorations au dispositif de la déclaration sociale nominative.
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Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu serait mis en oeuvre en 2018
Le prélèvement, inscrit dans le projet de loi de finances pour 2017, ne remettrait pas en cause les principes de l’impôt : barème progressif, prise en compte de la situation de famille, déclaration annuelle des revenus du foyer fiscal.
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Le salarié placé en détention provisoire qui ne prévient pas son employeur commet une faute grave
Le salarié ne peut donc pas être licencié au seul motif de son absence, celle-ci se trouvant justifiée. Encore faut-il qu’il en informe l’employeur !
Le placement d’un salarié en détention provisoire, alors qu’il est présumé innocent et que l’obstacle à l’exécution du contrat de travail ne lui est pas imputable, entraîne la suspension du contrat de travail. Le salarié ne peut donc pas être licencié au seul motif de son absence, celle-ci se trouvant justifiée.
Encore faut-il qu’il en informe l’employeur. C’est ce que décide la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2015. En l’espèce, le salarié avait laissé l’employeur sans nouvelles pendant un mois, ce qui avait perturbé le fonctionnement de l’entreprise. Cet abandon de poste justifiait donc un licenciement pour faute grave.
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Même en cas d’abandon de poste, l’employeur doit saisir le juge pour mettre fin à l’apprentissage
Le contrat d’apprentissage, passé les deux premiers mois d’exécution, ne peut être rompu que par accord des parties ou par le conseil de prud’hommes, notamment en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’employeur ou de l’apprenti à ses obligations.
En application de l’article L 6222-18 du Code du travail, le contrat d’apprentissage, passé les deux premiers mois d’exécution, ne peut être rompu que par accord des parties ou par le conseil de prud’hommes, notamment en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’employeur ou de l’apprenti à ses obligations.
La cour d’appel de Dijon juge que la règle s’applique même en cas d’abandon de poste. Si l’employeur ne respecte pas le principe, il s’expose à la résiliation du contrat à ses torts et à une sanction financière : devoir payer les salaires de l’apprenti jusqu’au jour où le juge statue ou jusqu’au terme du contrat s’il est parvenu à expiration.
La cour d’appel rappelle aussi que dans la mesure où l’abandon de poste peut constituer une faute grave, l’apprenti peut être mis à pied dans l’attente de la décision. -
Plafonnement de la contribution patronale aux titres-restaurant : certaines primes sont ajoutées
Si une prime n’est pas destinée à couvrir des frais de repas, son versement ne peut pas, selon la Cour de cassation, priver l’employeur de l’exonération des cotisations de sécurité sociale prévue à raison de sa part contributive dans les titres-restaurant.
Si une prime n’est pas destinée à couvrir des frais de repas, son versement ne peut pas, selon la Cour de cassation, priver l’employeur de l’exonération des cotisations de sécurité sociale prévue à raison de sa part contributive dans les titres-restaurant. Le montant d’une telle prime n’est donc pas ajouté à celui de la contribution patronale aux titres-restaurant pour vérifier que celle-ci n’excède pas la limite de 60 % de la valeur du titre, condition de son exonération.
Ainsi en est-il d’une indemnité attribuée aux salariés travaillant en équipe, afin de compenser les conditions de travail particulières les obligeant à prendre leur repas sur leur lieu de travail ou en dehors des horaires habituels de repas.
Doit au contraire être ajoutée à la participation patronale aux titres-restaurant la prime forfaitaire de repas attribuée pour chaque jour de travail effectif (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 juin 1990 n° 87-18.536).
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Régularisation des avoirs à l’étranger : les dossiers les plus simples sont décentralisés
Pour accélérer les délais de traitement des demandes de régularisation des avoirs à l’étranger, la DGFiP déconcentre le traitement des demandes les plus simples auprès de sept pôles interrégionaux.
Pour accélérer les délais de traitement des demandes de régularisation des avoirs à l’étranger, la DGFiP déconcentre le traitement des demandes les plus simples auprès de sept pôles interrégionaux. Ces pôles sont installés à Paris, Saint-Germain-en-Laye, Vanves, Lyon, Marseille, Bordeaux et Strasbourg.
Depuis le 1er juin 2015, les dossiers portant sur un montant d’avoirs inférieur à 600 000 € et détenus directement par une seule personne physique doivent leur être adressés.
Les dossiers déjà déposés auprès du service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) et non encore traités à cette date leur sont automatiquement transférés. Les dossiers assortis d’une déclaration de succession ou de donation rectificative qui ne concerne que le demandeur relèvent également des pôles. Les autres dossiers sont traités par le STDR, notamment lorsqu’ils concernent des membres d’une même famille.
Les coordonnées des pôles interrégionaux sont consultables sur le site www.impots.gouv.fr (rubrique Le contrôle fiscal et la lutte contre la fraude, Actualités réponses aux questions, STDR).
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SCI de construction-vente transformée en SARL avant toute construction ne renonce pas à son objet !
La SCI ne peut pas être considérée comme ayant renoncé à réaliser son objet social de construction-vente d’immeubles au seul motif qu’elle n’a réalisé aucune opération de construction ou de commercialisation à la date de sa transformation en SARL.
Les sociétés civiles qui réalisent à titre habituel des profits immobiliers sont en principe passibles de l’impôt sur les sociétés. Par dérogation, l’article 239 ter du CGI prévoit que les sociétés civiles ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, les associés personnes physiques étant alors imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC.
Une SCI (soumise au régime fiscal des sociétés de personnes) acquiert un terrain à bâtir dans le but d’y construire un immeuble et obtient un permis de construire. Trois ans plus tard, elle se transforme en SARL (soumise à l’impôt sur les sociétés) sans avoir commencé les travaux. Le changement de régime fiscal entraîne pour les associés l’imposition de la plus-value latente constatée sur le terrain à bâtir à la date de la transformation. Mais selon quel régime ?
Le Conseil d’Etat précise que la SCI ne peut pas être considérée comme ayant renoncé à réaliser son objet social de construction-vente d’immeubles au seul motif qu’elle n’a réalisé aucune opération de construction ou de commercialisation à la date de sa transformation en SARL. Mais, en tout état de cause, la condition d’habitude faisant ici défaut, la plus-value n’est soumise ni à l’impôt sur les sociétés ni imposable dans la catégorie des BIC. Elle relève des plus-values immobilières des particuliers.
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Si le délai de consultation du comité d’entreprise est expiré, le juge ne peut plus le prolonger
Le comité refuse de donner son avis dans le délai réglementaire puis, après expiration de ce délai, saisit le juge. La cour d’appel juge cette saisine tardive car, si le juge peut prolonger le délai, il ne peut pas accorder un nouveau délai après expiration du délai initial.
En réunion du comité d’entreprise, l’employeur remet un document sur un projet de fusion et déclare qu’il sera sans conséquence sociale. Le comité refuse de donner son avis dans le délai réglementaire puis, après expiration de ce délai, saisit le juge pour qu’il ordonne la communication d’informations supplémentaires et la suspension du projet.
La cour d’appel juge cette saisine tardive car, si le juge peut prolonger le délai, il ne peut pas accorder un nouveau délai après expiration du délai initial.
Le comité prétend alors que le délai n’était pas expiré. D’une part, il estime qu’en raison de l’insuffisance de l’information reçue sur les conséquences sociales du projet, la réunion initiale ne constituait pas le point de départ du délai. D’autre part, des réunions ayant été consacrées au projet après l’expiration du délai, cela établit, selon lui, l’existence d’un accord avec l’employeur pour le prolonger. La cour d’appel rejette les deux arguments : dès lors que le comité est mis en mesure d’apprécier l’importance de l’opération projetée, le délai réglementaire commence à courir. Par ailleurs, seul un accord établi dans les conditions de l’article L 2323-3 du Code du travail, c’est-à-dire conclu entre l’employeur et la majorité des élus titulaires présents du comité d’entreprise, peut le prolonger. -
TVA : plus de 15 000 € en 2014 ?
Si votre entreprise a versé plus de 15 000 € de TVA en 2014, elle doit désormais établir des déclarations mensuelles de TVA, et la première dès ce mois-ci pour la période de janvier à mai
Le régime simplifié pour…
Les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition sont celles qui ne relèvent pas de la franchise en base et dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année précédente n’excède pas 783 000 € (s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement) ou 236 000 € pour les autres activités de
prestations de services.Et une nouvelle condition en 2015 !
À partir des exercices clos au 31.12.2014, le montant annuel de TVA exigible doit être inférieur à 15 000 €.Une sortie de régime obligatoire en 2015.
Lorsque la TVA due au titre de l’année 2014 est supérieure à 15 000 €, votre entreprise ne bénéficie plus du régime simplifié de TVA, bien que son chiffre d’affaires n’excède pas les seuils dudit régime. Elle bascule dans le régime du réel normal au titre de la TVA et doit alors déposer chaque mois une déclaration de TVA CA3.Comment ?
Votre entreprise, jusque-là soumise au régime simplifié en matière de TVA, a déposé sa déclaration annuelle CA12 le 05.05.2015 (si elle clôture au 31 décembre ; dans les trois mois de la clôture de votre exercice, quand il ne coïncide pas avec l’année civile). C’est donc à cette occasion
qu’elle a pu constater qu’elle dépassait le seuil de 15 000 €.Une déclaration mensuelle dès juin 2015.
Votre entreprise va donc devoir déposer sa première déclaration mensuelle CA3 entre le 15 et le 24 juin 2015. Cette première déclaration régularisera les déclarations de TVA des mois de janvier à mai 2015. Elle déclarera ensuite mensuellement la TVA à compter du mois de juin (déclaration en juillet).Bon à savoir.
Même si l’entreprise relève obligatoirement du réel normal en TVA, elle peut conserver, dans cette hypothèse, le réel simplifié en matière de bénéfices.Conseil.
Pensez désormais à fournir mensuellement les pièces nécessaires à votre expert-comptable afin qu’il puisse établir les déclarations.