Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • L’inertie de l’employeur face à la plainte d’un salarié pour agression sexuelle est une faute grave

    Une salariée en CDD se plaint auprès de son employeur d’avoir été agressée sexuellement par un client sur son lieu de travail. L’employeur se contente de hausser les épaules.

    Considérant qu’il n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, la salariée prend acte de la rupture anticipée de son contrat.

    Les juges du fond, dont la décision est validée par la Cour de cassation, lui donnent raison : l’absence de réaction de l’employeur constitue une faute grave justifiant la rupture anticipée du CDD aux torts de ce dernier. La salariée a donc droit à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

  • Intangibilité du bilan : pas de droit à l’oubli pour les provisions injustifiées

    Le bénéfice imposable d’une entreprise est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice. Tout rehaussement affectant l’actif net de clôture a donc pour effet de majorer le bénéfice. Pour éviter l’imposition d’un bénéfice sans existence réelle, l’administration est obligée de rectifier symétriquement le bilan d’ouverture si la même erreur s’y trouve.

    La correction est reportable, le cas échéant, jusqu’au
    bilan de clôture du plus ancien exercice non prescrit. Le bilan d’ouverture ne peut pas, quant-à-lui, être modifié, ce qui entraîne un rehaussement du bénéfice de cet exercice. Toutefois, si l’entreprise établit que l’erreur a été commise, à l’origine, plus de sept ans avant l’ouverture de ce premier exercice non prescrit, le bilan d’ouverture peut être corrigé. Ce « droit à l’oubli » met le contribuable à l’abri de tout rehaussement fiscal.
    Le Conseil d’Etat estime cependant que ce droit ne joue pas pour les provisions non justifiées inscrites au bilan pendant plusieurs exercices. Cette inscription constitue la répétition d’une erreur et non une erreur unique commise il y a plus de sept ans. Les règles comptables obligent en effet l’entreprise à réexaminer chaque année si une provision doit être maintenue au bilan.

  • De nouvelles mesures pour simplifier la vie des entreprises

    Le Gouvernement a présenté le 1er juin 2015 un nouvelle série de mesures de simplification à destination des entreprises : contrôle Urssaf, rescrit social, salariés protégés, licenciement économique … Revue des réformes envisagées.

    A l’occasion d’une conférence de presse, le Gouvernement a proposé plus de 50 mesures de simplification de la vie des entreprises. Nous présentons les mesures touchant au droit social.

    Des mesures visant les particuliers
    ont également été annoncées. Citons notamment :

    • – la généralisation d’un guichet unique de demande de retraite complémentaire ;
    • – un outil de simulation en ligne du montant de la retraite complémentaire ;
    • – une inscription totalement dématérialisée à Pôle emploi pour les chômeurs.

    Améliorer la transparence des informations données par l’Urssaf

    Le site Internet de l’Urssaf est jugé insuffisamment réactif par les entreprises. Il est proposé de mettre à disposition des cotisants sur Internet une base doctrinale
    mise à jour en continu. Les lettres-circulaires collectives de l’Acoss seraient accessibles à tous.

    Cette mesure serait adoptée courant 2016.

    Développer le rescrit social

    Les recours au rescrit social sont assez faibles, en raison notamment de la complexité des procédures et de la liste limitative des domaines visés.

    D’ici à la fin 2015, le rescrit serait étendu
    à l’ensemble des questions relatives aux cotisations ou contributions sociales. Seraient notamment visées les cotisations d’assurance chômage ou de retraite complémentaire lorsque la difficulté porte sur des questions d’assiette identiques à celles relatives aux cotisations sociales. Par ailleurs, le rescrit pourrait être demandé par un avocat
    ou un expert-comptable
    pour le compte d’un cotisant.

    Un rescrit de branche
    serait créé afin de sécuriser les entreprises dans l’application des stipulations conventionnelles relatives à leur régime de protection sociale complémentaire
    . Il serait ouvert aux organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau de la branche.

    Les organismes de recouvrement saisis directement par les cotisants pourraient requalifier certaines questions
    complexes afin de les traiter dans le cadre du rescrit et de leur conférer une publicité et une opposabilité à l’égard de tous les cotisants.

    Le rescrit serait en effet opposable
    à toutes les entreprises dès lors qu’il serait rendu public.

    Alléger les procédures relatives à la durée maximale de travail des jeunes

    La procédure de dérogation
    à la durée maximale de travail quotidienne ou hebdomadaire des jeunes de moins de 18 ans serait allégée au 1er semestre 2016.

    Les partenaires sociaux devraient engager une concertation sur ce point.

    Supprimer l’autorisation administrative pour l’échéance du CDD d’un salarié protégé

    Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié protégé arrive à échéance, sans possibilité de renouvellement, l’employeur doit actuellement obtenir l’inspecteur du travail pour se séparer du salarié. Cette procédure serait supprimée au cours du 2e semestre 2015.

    Faire trancher un même litige par une seule juridiction

    Des litiges similaires peuvent être tranchés par des conseils de prud’hommes différents, ce qui est source d’insécurité juridique. Il peut en effet y avoir autant de juridictions compétentes que d’établissements d’une même entreprise
    . Sont par exemple concernés, en cas de licenciement collectif économique, les litiges relatifs au motif de la rupture.

    D’ici à fin 2015, un seul conseil de prud’hommes serait compétent pour trancher un même litige concernant différents établissements.

    Simplifier certaines règles en matière d’hygiène et sécurité

    Il est proposé de :

    • – reconnaître la compétence de sauveteur secouriste du travail
      aux salariés ayant suivi une formation de sapeur-pompier volontaire ;
    • – permettre la mise à disposition d’une entreprise extérieure des équipements de protection
      individuelle dont dispose l’employeur ;
    • – aménager le dispositif de contrôle des expositions
      professionnelles aux produits chimiques
      .
  • Bercy commente les exonérations temporaires des donations de terrains à bâtir et de logements neufs

    L’article 8 de la loi de finances pour 2015 a mis en place deux dispositifs temporaires d’exonération de droits de donation : l’un vise les donations de terrains à bâtir consenties en 2015 lorsque le donataire s’engage à y édifier des logements neufs dans les quatre ans (article 790 H du CGI) ; l’autre concerne les donations de logements pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1-9-2014 et le 31-12-2016 consenties dans les trois ans suivant l’obtention du permis (article 790 I du CGI). Dans les deux cas, l’exonération s’applique à concurrence de 100 000 €, 45 000 € ou 35 000 € selon le lien de parenté entre donateur et donataire. Par ailleurs, l’ensemble des donations consenties par un même donateur au titre d’un même dispositif ne peut excéder 100 000 €.

    Dans une mise à jour de Bofip du 13 mai 2015, l’administration commente ces deux régimes. Parmi les précisions apportées, on retiendra que :

    – les titres de société civile immobilière (SCI) ne peuvent pas bénéficier de l’exonération ;

    – le bien donné peut être détenu en indivision ;

    – lorsque plusieurs donations sont consenties par un même donateur, le plafond de 100 000 € peut être librement réparti entre les différents donataires ;

    – l’acte de donation doit mentionner le montant de l’exonération pratiquée et le solde du plafond global restant disponible pour une donation ultérieure. Pour les donations de logements neufs, il doit également comporter la date d’obtention du permis de construire.

  • Une personne invalide à 70 % n’a pas droit à une majoration de son quotient familial

    Une demi-part supplémentaire de quotient familial est attribuée aux personnes invalides pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ont droit à cette majoration les titulaires d’une pension d’invalidité militaire ou d’une pension pour accident du travail ainsi que ceux qui détiennent une carte d’invalidité. Les conditions de prise en compte de l’invalidité, dans ce dernier cas, sont appréciées strictement.

    Ainsi, le Conseil d’Etat a refusé l’octroi de la demi-part supplémentaire à une personne affectée d’une invalidité permanente de 70 % reconnue par la Cotorep. Cette personne n’était pas titulaire de la carte d’invalidité qui est uniquement délivrée aux personnes dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %.

  • La rechute au service d’un nouvel employeur peut être considérée comme un accident du travail

    La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie entraîne, pour le salarié, l’application d’un statut protecteur. L’article L 1226-6 du Code du travail exclut de cette protection les accidents ou maladies survenus ou contractés au service d’un autre employeur. Ainsi, la rechute d’un accident subi antérieurement est en principe traitée comme une affection non professionnelle. La Cour de cassation nuance toutefois le principe : le salarié qui établit un lien de causalité entre la rechute et son travail actuel est protégé (Cour de cassation chambre sociale 28 mars 2007 n° 06-41.375).

    En l’espèce, un chauffeur poids lourds se blesse à la cheville en descendant de son camion. Il change d’emploi et est victime d’un accident similaire au service de son nouvel employeur. La Cour de cassation considère que le statut protecteur doit s’appliquer, car le lien de causalité entre les deux événements est établi. Les lésions constatées lors de la rechute ont une double origine : l’accident du travail proprement dit et le travail accompli au service du nouvel employeur.

  • Soumission d’un concessionnaire à un déséquilibre significatif dans ses droits et obligations

    Un fabricant de meubles, qui distribuait ses produits par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires, avait proposé à l’un d’entre eux de lui ouvrir accès à sa nouvelle gamme de meubles à la condition qu’il s’engage à céder son magasin avant la fin de l’année.

    La cour d’appel de Paris a jugé qu’en agissant ainsi le concédant avait soumis le concessionnaire à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties dès lors que celui-ci s’était trouvé exclu sans raison objective d’une gamme de produits à laquelle les autres concessionnaires avaient eu accès et qu’il avait ainsi été privé des avantages attendus de son appartenance au réseau.

    Par suite, elle a condamné le fabricant à verser 50 000 € de dommages-intérêts au concessionnaire.

  • L’annulation des élections du comité d’entreprise est sans effet sur le CHSCT

    La délégation du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est désignée par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel. On peut dès lors s’interroger sur la validité d’une telle désignation en cas d’annulation des élections des membres de ce collège.

    Appelée à se prononcer sur ce point, la Cour de cassation estime que l’annulation des élections professionnelles ne fait perdre aux salariés élus leur qualité de membre du comité d’entreprise ou de délégués du personnel qu’à compter du jour où elle est prononcée. Par conséquent, tous les actes réalisés par ces instances avant le jour de l’annulation doivent être considérés comme réguliers. La désignation des membres du CHSCT a lieu avant cette date, elle ne peut pas être remise en cause.

  • L’employeur qui considère le contrat de travail rompu doit licencier le salarié

    En congé depuis cinq ans pour création d’entreprise puis disponibilité pour convenances personnelles, un salarié demande à être réintégré dans son emploi. Faute de poste vacant, l’employeur prolonge son congé de disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit offert, puis au final notifie, un an après, la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié.

    Le juge requalifie cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    En effet, sauf en cas de force majeure ou de mise à la retraite, l’employeur qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail ou le considère comme rompu du fait du salarié doit toujours mettre en œuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Dès lors, si le salarié a cessé d’exécuter sa prestation de travail (abandon de poste par exemple), l’employeur ne peut pas le considérer comme démissionnaire de fait ou prendre acte de la rupture par lettre en l’imputant au salarié. Il doit le licencier en bonne et due forme.