Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Covid-19 : ristourne sur la cotisation AT-MP

    Même si elles ont bénéficié de reports exceptionnels de cotisations sociales durant la période d’épidémie du Covid-19, les entreprises peuvent avoir droit à des ristournes et avances sur leur cotisation d’accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP).

    Les caisses d’assurance retraite de la santé au travail (Carsat) et les caisses régionales d’assurance maladie peuvent accorder des ristournes sur les cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) et sur la majoration forfaitaire due pour la couverture des accidents de trajets aux employeurs qui accomplissent un effort de prévention soutenu et prennent des mesures permettant de diminuer la fréquence ou la gravité des AT-MP, à condition qu’ils soient à jour de leurs cotisations et les aient payées régulièrement au cours des 12 derniers mois précédant la date de prise d’effet de la décision d’attribution d’une ristourne.

    Un récent arrêté du 7-4-2020 publié le 15-4-2020 prévoit que les employeurs peuvent bénéficier d’une ristourne ou d’une avance sur leur cotisation AT-MP s’ils sont à jour de leurs cotisations et les ont réglées régulièrement au cours des 12 derniers mois précédant la date de prise d’effet de la décision d’attribution de la ristourne ou la date de versement de l’avance, même s’ils ont bénéficié de la part de l’Urssaf d’un report exceptionnel de leurs cotisations et contributions sociales pour un ou plusieurs mois dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.

    Si les délais applicables pour l’attribution des ristournes de la cotisation AT-MP ne sont pas échus à la date du 12-3-2020, ils sont alors suspendus jusqu’au 24-6-2020 (fin du délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire fixée au 24-5-2020).

    Les conventions d’objectifs fixant un programme pluriannuel d’actions de prévention établies par les entreprises et permettant l’attribution des avances qui prennent fin entre le 12-3-2020 et le 24-6-2020 (expiration du délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire) sont prolongées pour 4 mois.

    Sources :
    arrêté du 7-4-2020, JO du 15-4 (dérogeant aux arrêtés du 19-9-1977, JO du 15-10 et du 9-12-2010, art. 1, JO du 15-12).

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  • Covid-19 : des fiches conseils métier et des guides professionnels

    Publication de fiches conseils santé-sécurité par secteur d’activité ou par métier et de guides professionnels pour aider les employeurs à mettre en œuvre des mesures de protection contre le Covid-19 sur les lieux de travail.

    Le ministère du travail délivre dans des fiches pratiques, des conseils pratiques et les mesures opérationnelles à mettre en place sur les lieux de travail, en fonction du secteur d’activité ou du métier, pour permettre aux employeurs d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de leurs salariés.

    Au 22 avril 2020, 30 fiches conseils métiers sont mises en ligne et concernent :

    Dans l’Agriculture, élevage, agroalimentaire, jardins et espaces verts

    – le travail dans le maraîchage ;
    – le travail circuit court – Amap – vente à la ferme ;
    – les activités agricoles ;
    – les chantiers de travaux agricoles ;
    – le travail saisonnier ;

    – l’activité viticole et/ou de vinification ;
    – le travail dans la conchyliculture et la mytiliculture ;
    – le travail filière cheval ;
    – le travail dans l’élevage ;
    – le travail en abattoir ;
    – le travail sur un chantier de jardins ou d’espaces verts ;

    Dans le commerce de détail, restauration, hôtellerie

    – le travail en drive ;
    – le travail en caisse ;
    – le travail dans un commerce de détail ;
    – le travail en boulangerie ;
    – le travail dans la restauration collective ou la vente à emporter ;
    – le travail dans l’hôtellerie – femme et valet de chambre ;
    – le métier de réceptionniste ou veilleur de nuit ;

    Dans la propreté, réparation, maintenance

    – le travail dans la collecte des ordures ménagères (OM) ;
    – le travail dans la blanchisserie industrielle ;
    – le métier d’agent de maintenance ;
    – le métier de plombier – Installateur sanitaire ;
    – le travail dans le dépannage – Intervention à domicile ;
    – le travail dans une station-service ;
    – le travail dans un garage ;

    Dans les autres services

    – le métier de conseiller clientèle et/ou personnel d’accueil dans le secteur de la banque ;
    – le métier d’opérateur en centre d’appels ;
    – le métier de chauffeur Livreur ;
    – le métier d’agent de sécurité ;
    – le métier d’agent funéraire.

    Des guides professionnels

    Par ailleurs, ont été également édités par les organisations professionnelles des guides plans de continuité de l’activité économique et de bonnes pratiques face au Covid 19 :

    – le guide des bonnes pratiques entreprises et des salariés du transport routier de marchandises
    et des prestations logistiques ;

    – les bonnes pratiques à destination des employeurs et salariés des entreprises de transport de fonds et traitement de valeurs
    pour prévenir la propagation du Covid-19 ;

    – le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction
    en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 ;

    – le guide Plan continuité activité – Entreprise et industrie de la filière bois
    .

    Pour accéder à ces fiches

    cliquez ici.

    D’autres fiches en cours d’élaboration pour d’autres métiers seront publiées prochainement.

    Certaines fiches peuvent être actualisées, il faut donc les consulter cette page régulièrement

    Source :

    travail-emploi.gouv.fr
    , actualité du ministère du 22-4-2020

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  • Covid-19 : les délais légaux de réflexion et de rétractation ne bénéficient d’aucun report

    Dans le secteur immobilier en particulier, cette disposition vise à ne pas bloquer la signature des ventes et permettre aux investisseurs qui le souhaitent de poursuivre leur projet immobilier.

    Pour rappel, l’acquéreur non professionnel qui signe un avant-contrat portant sur un immeuble à usage d’habitation (ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble, la souscription de parts visant à l’attribution en jouissance ou en propriété, la vente d’immeuble à construire ou la location-accession à la propriété) bénéficie d’un délai de rétractation de 10 jours.

    Ce délai de 10 jours ne peut pas être réduit.


    Source :
    Ord. 2020-427 du 15-4-2020

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  • Nouveau report des échéances fiscales des entreprises du mois de mai

    Gérald Darmanin a annoncé un report de certaines échéances fiscales dont celui, à nouveau, du dépôt de la liasse fiscale 2019, lequel peut être réalisé jusqu’au 30 juin 2020.

    Le mois de mai compte plusieurs échéances fiscales : dépôt des « liasses fiscales », solde d’impôt sur les sociétés, solde de CVAE.

    Afin de donner de la visibilité aux entreprises et aux experts-comptables, en tenant compte de leurs difficultés à rassembler l’ensemble des éléments leur permettant de déclarer correctement leurs impôts dans cette période de crise sanitaire, Gérald Darmanin a présenté un calendrier adapté de ces échéances.

    Ainsi, toutes les échéances de dépôt des liasses fiscales et autres déclarations assimilées du mois de mai sont décalées au 30 juin.

    Ces délais supplémentaires doivent permettre aux entreprises et aux experts-comptables d’accomplir leurs obligations fiscales annuelles.

    Par ailleurs, les entreprises qui connaissent des difficultés pourront demander le report du paiement des échéances fiscales du mois de mai.

    À noter.
    Les entreprises qui le peuvent sont toutefois invitées à s’acquitter de leurs obligations déclaratives et de paiement dans le calendrier initial.

    Source :
    communiqué de presse du 17.04.2020

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  • Covid-19 : Paiement sans contact par carte bancaire : relèvement du plafond à 50 €

    Cette mesure devrait permettre de payer de manière facilitée et sans contact physique les achats du quotidien sur plus d’un million de terminaux de paiement à partir du 11 mai prochain.

    Le paiement sans contact permet de régler des achats d’un montant inférieur à un montant jusqu’à présent fixé à 30 € chez les commerçants équipés d’un terminal de paiement sans contact.

    La mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle mesure devrait démarrer dès le 11 mai 2020 pour s’achever au plus tard en juin.

    L’objectif annoncé est de contribuer au renforcement de la sécurité sanitaire dans le commerce de détail et de faciliter ainsi une reprise rapide de l’activité dans ce secteur.


    Source :
    Ministère de l’économie et des finances, communiqué du 17-4-2020

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  • Covid-19 : indemnité et de l’allocation d’activité partielle

    Dans les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés placés en activité partielle ayant une durée de travail ou un statut particulier sont précisées par décret.

    Pour les demandes d’indemnisation d’activité partielle adressées par l’employeur à l’Agence de services et de paiement (ASP) au titre du placement en position d’activité partielle de salariés en raison de l’épidémie de covid-19 depuis le 12-3-2020
    jusqu’au 31-12-2020,
    les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les suivantes pour :

    – les salariés au forfait annuel.
    Les salariés au forfait annuel en jours et en heures peuvent être placés en activité partielle désormais en cas de réduction de l’horaire de travail, et non plus seulement en cas de fermeture totale de l’entreprise (C. trav. art. R 5122-19). Pour ces salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité d’activité partielle versées par l’employeur et l’allocation d’activité partielle perçue par l’employeur sont calculées en convertissant en heures le nombre d’heures, de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période d’activité partielle selon les modalités suivantes :

    • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
    • un jour non travaillé correspond à 7 h non travaillées ;
    • une semaine non travaillée correspond à 35 h non travaillées.



    Les jours de congés payés et les jours de repos pris au cours de la période de réduction ou de suspension de l’activité ainsi que les jours fériés non travaillés correspondant à des jours ouvrés sont également convertis en heures selon les mêmes modalités que les heures, jours ou demi-journées ouvrés non travaillés. Ces heures converties doivent être déduites du nombre d’heures non travaillées prises en compte pour calculer l’indemnité et l’allocation d’activité partielle (ord. 2020-346, art.8 et décret 2020-435 du 16.04.2020, art. 1,1°, JO du 17.04.2020) ;

    Attention !
    Pour les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle dues au titre des salariés au forfait annuel en heures ou en jours, le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail (35 heures par semaine pour un temps complet) au titre de la période d’activité partielle.

    – les VRP.
    Pour les salariés VRP qui ne sont pas soumis à l’aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise (non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail), l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur au VRP et l’allocation d’activité partielle perçue par l’employeur sont calculées selon les modalités suivantes :

    • la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le VRP au cours des 12 derniers mois civils (ou à la moyenne de tous les mois civils travaillés si le VRP a travaillé moins de 12 mois) précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement ;

    À noter.
    Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont versés pour l’année. Si la rémunération mensuelle du VRP servant de base au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle comprend une fraction correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction doit être déduite pour la détermination de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés ;

    • le montant horaire (taux horaire de 70 % de la rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 Smic horaire) servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation est déterminé ainsi : montant de la rémunération mensuelle de référence / durée légale du temps de travail ;
    • la perte de rémunération indemnisable au cours de la période d’activité partielle correspond à : rémunération mensuelle de référence – rémunération mensuelle effectivement perçue par le VRP au cours de cette période ;
    • le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la perte de rémunération divisée par le montant horaire (ord. 2020-346, art.8 et décret 2020-435 du 16.04.2020, art. 1,3° et 3) ;

    – les travailleurs à domicile rémunérés à la tâche.
    Les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les suivantes :

    • la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le travailleur à domicile au cours des 12 derniers mois civils (ou à la moyenne de tous les mois civils travaillés si la première fourniture de travail au travailleur à domicile est intervenue il y a moins de 12 mois) précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement ;

    À noter.
    Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les frais d’atelier (loyer, chauffage et éclairage du local de travail, force motrice, et amortissement normal des moyens de production) les frais accessoires (C. trav. art. L 7422-11), les heures supplémentaires (et leurs majorations, C. trav. art. L 7422-9) ainsi que les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont versés pour l’année. Lorsque la rémunération mensuelle inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction doit être déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés ;

    • le montant horaire (taux horaire de 70 % de la rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 Smic horaire) servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation correspond au taux horaire du salaire fixé par accord collectif de travail ou par l’autorité administrative au niveau régional

      selon la profession (C. trav. art. L 7422-6 à L 7422-8)
      ou, s’il est plus favorable, le taux horaire du salaire appliqué par l’employeur ;
    • la perte de rémunération au cours de la période d’activité partielle correspond à : rémunération mensuelle de référence – rémunération mensuelle effectivement perçue par le travailleur à domicile au cours de cette période ;
    • le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la perte de rémunération divisée par le montant horaire.

    Attention !
    Le bénéfice de ces modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec le versement au salarié à domicile de l’allocation complémentaire prévue à l’article R 3232-8 du code du travail ;

    – les artistes du spectacle
    (
    C. trav. art L 7121-1 et ss), les mannequins
    (C. trav. art.

    L 7123-2 à L 7123-4
    et

    L 7123-6
    ) et
    les salariés privés d’emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle
    (C. trav. art.

    L. 5424-20
    ), le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond :

    • à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de Covid-19 ;
    • dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les salariés auxquels le cachet n’est pas applicable.

    – les journalistes pigistes en collaboration régulière
    (C. trav. art.

    L 7112-1)
    qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont bénéficié au minimum de 3 bulletins mensuels de pige sur les 12 mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont 2 dans les 4 mois précédant cette même date, ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d’une publication trimestrielle, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont les suivantes :

    • la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le pigiste au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils (ou de la totalité des piges des mois civils travaillés si le pigiste a travaillé moins de 12 mois) précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement ;

    À noter.
    Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont versés pour l’année. Si la rémunération mensuelle du pigiste servant de base au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle comprend une fraction correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction doit être déduite pour la détermination de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés ;

    • un coefficient de référence est déterminé en divisant le montant de la rémunération mensuelle de référence par le salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l’entreprise ou dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le Smic. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1 ;
    • le montant horaire (taux horaire de 70 % de la rémunération horaire brute dans la limite de 4,5 Smic horaire) servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation est déterminé en divisant le montant de la rémunération mensuelle de référence par la durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s’il y a lieu, le coefficient de référence ;
    • la perte de rémunération indemnisable au cours de la période d’activité partielle correspond à : rémunération mensuelle de référence – rémunération mensuelle effectivement perçue par le pigiste au cours de cette période ;
    • le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la perte de rémunération divisée par le montant horaire après application, s’il y a lieu, du coefficient de référence.

    le personnel navigant des entreprises d’aviation civile
    dont la durée du travail est organisée sous la forme d’alternance de jours d’activité et de jours d’inactivité ; le nombre d’heures indemnisables donnant lieu au versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est calculé par la différence entre le nombre de jours d’inactivité constatés et le nombre de jours d’inactivité garantis au titre de la période considérée. Le nombre de jours d’inactivité obtenu est converti en heures selon la règle suivante : chaque jour d’inactivité au-delà du nombre de jours d’inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées, dans la limite de la durée légale du temps de travail (35 heures par semaine pour un temps complet) sur la période considérée.

    À noter.
    Pour les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle dues au titre des VRP, des travailleurs à domicile, des artistes du spectacle des mannequins et des salariés de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, des pigistes et du personnel naviguant, le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail (35 heures par semaine pour un temps complet) au titre de la période d’activité partielle.

    – les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables
    ou versés selon une périodicité non mensuelle (notamment, salariés au forfait annuel en heures ou en jours, VRP, travailleurs à domicile, pigistes, artistes du spectacle,…), le salaire de référence qui sert à calculer l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle prend en compte également la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils (ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils) précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise ;

    À noter.
    Sont exclus de l’assiette de calcul les frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont versés pour l’année. Si la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés (décret 2020-435 du 16-4-2020, art. 2 et 3).

    Les frais professionnels.
    D’une façon générale, sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.
    Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction doit être déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés.

    Bon à savoir.
    Les cadres dirigeants de l’entreprise
    peuvent être placés en activité partielle mais uniquement s’ils subissent une perte de rémunération en raison de la fermeture temporaire de leur établissement ou d’une partie de l’établissement
    (Ordonnance 2020-428 du 15-4-2020, art. 6, 3°, JO du 16-4). Les cadres dirigeants ne peuvent donc pas être mis en chômage partiel en raison d’une réduction de l’horaire de travail dans l’établissement.

    De même,
    les salariés portés titulaires d’un CDI
    peuvent être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. Les modalités de calcul de leur indemnité d’activité partielle au titre de ces périodes restent à définir par décret (ord. 2020-428, art. 6, 4°).

    Sources :
    décret 2020-435 du 16-4-2020, JO du 17-4 ; ordonnance 2020-346 du 27-3-2020, JO du 28-3 ; ordonnance 2020-387 du 1-4-2020, art. 2, JO du 2-4

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  • Covid-19 : certains contrats en alternance sont prolongés

    En raison de la période d’urgence sanitaire liée au Covid-19, certains contrats apprentissage et de professionnalisation en cours au 12-3-2020 peuvent être prolongés. Des précisons sont apportées par une nouvelle ordonnance publiée le 16 avril 2020.

    Les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation qui doivent se terminer entre 12-3-2020 et le 31-7-2020,
    alors que l’apprenti ou le bénéficiaire du contrat de professionnalisation n’a pas fini son cycle de formation à cause des reports ou annulations de sessions de formation ou d’examens dues à la propagation de l’épidémie Covid-19, peuvent être prolongés, par un avenant au contrat de travail, jusqu’à la fin du cycle de formation
    poursuivi pour couvrir la totalité du cycle.

    Bon à savoir.
    L’apprenti peut demander, s’il n’a pas été engagé par un employeur, à débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de 6 mois pour les apprentis dont le cycle de formation est en cours au 12-3-2020
    (dérogation au C. trav. art. L 6222-12-1). La durée initiale de 3 mois a donc été prolongée 3 mois.

    Avenants de prolongation.
    Les dispositions du Code du travail concernant la durée des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, la durée des formations en CFA et des actions de professionnalisation et l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation ne sont pas applicables aux avenants de prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation s’achevant 12.03.2020 et le 31.07.2020.

    Contrats prenant fin le 1-9-2020.
    Les dispositions du Code du travail concernant les durées de formation en CFA et les actions de professionnalisation (C. trav. art. L 6211-2 et 6325-13) ne sont pas applicables aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours au 12-3-2020 dont la fin d’exécution est prévue avant le 1-9-2020.

    Contrats en cours au 12-3-2020.
    Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 01.01.2019, la formation pratique de l’apprenti chez l’employeur et sa formation en CFA ne peuvent, en principe, débuter de plus de 3 mois après le début d’exécution du contrat (C. trav. art. L 6222-12). Par dérogation, ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours au 12-3-2020
    .

    Sources :
    ordonnance 2020-387 du 1-4-2020, art. 3, JO du 2-4 et ordonnance 2020-428 du 15-4-2020, art. 7, JO du 16-4

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  • Covid-19 : recouvrement des cotisations sociales des entreprises

    Des précisons sont apportées par l’ordonnance 2020-428 du 15.04.2020 publiée le 16 avril 2020 concernant les reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions sociales.

    Les délais de recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement (Urssaf, CGSS et MSA), de contrôle et du contentieux sont suspendus entre le 12.03.2020 et le 31.05.2020
    (la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire du 24.03 au 24.05.2020, sauf prolongation de l’état d’urgence sanitaire).

    Attention !
    Par dérogation, la suspension de ces délais n’est pas applicable aux entreprises faisant l’objet d’une procédure suite au constat d’une infraction de travail illégal, de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d’œuvre et d’emploi d’étranger non autorisé à travailler (C. trav. art. L 8211-1, 1° à 4° et ord. 2020-312 du 25.03.2020, art. 4, JO du 26.03).

    Reports et délais exceptionnels de paiement des cotisations.
    À titre exceptionnel compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues à ces dates peuvent leur être accordées.

    Cela a été effectivement le cas des échéances de paiement des cotisations et contributions sociales du 15 mars et des 5 et 15 avril 2020 qui ont pu être reportées en totalité ou en partie de 3 mois, dans l’attente de convenir avec les organismes des modalités de leur règlement.



    Sans pénalité ou majoration.
    Les reports ou délais de paiement des cotisations et contributions sociales accordés aux entreprises ne donnent lieu à aucune majoration ou pénalité.

    Important
    . En cas de report du paiement des cotisations salariales, l’employeur n’a plus à précompter les cotisations salariales sur la rémunération du salarié lors de chaque paie. Cette obligation est considérée comme étant satisfaite (ord. 2020-428 du 15.04.2020, art.7, JO du 16.04).



    Attention !
    Les reports et délais exceptionnels de paiement des cotisations et contributions sociales ne peuvent pas être accordés à une entreprise qui dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier de ces reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions. Dans ce cas, les pénalités et majorations restent dues.

    Ces mesures sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Sources :
    ordonnance 2020-428 du 15.04.2020, art.7, JO du 16.04 et ordonnance 2020-312 du 25.03.2020, art. 4, JO du 26.03

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  • Intégration fiscale : un délai supplémentaire pour opter

    L’option pour l’intégration fiscale au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 bénéficie du report de délai de la déclaration de résultats et peut ainsi être exercée jusqu’au 31 mai 2020.

    En application de l’article 223 A, III du CGI, l’option pour le régime d’intégration fiscale doit être notifiée au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime s’applique.

    L’administration précise que ce délai d’option est reporté dans les mêmes conditions que le report de l’échéance déclarative en matière de résultat, soit jusqu’au 31 mai 2020.

    Par ailleurs, l’option est normalement notifiée sur papier libre selon le modèle établi par l’administration. Toutefois, dans le contexte actuel, l’administration admet que l’option soit transmise sur un document pdf signé et scanné
    puis transmis par courriel au service gestionnaire compétent via la messagerie sécurisée du compte fiscal de l’entreprise.

    Source :

    www.impots.gouv.fr

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  • Chômage partiel et consultation du CSE

    Il n’y a pas d’obligation de consulter le comité social et économique (CSE) dans les entreprises de moins de 50 salariés qui recourent à l’activité partielle.

    Le ministère du Travail a répondu à trois questions concernant la consultation du CSE lors de la mise en œuvre du dispositif de l’activité partielle dans l’entreprise.

    L’avis du CSE doit-il être joint à la demande d’autorisation d’activité partielle faite par l’employeur ?

    L’avis du CSE doit, habituellement, être communiqué avec la demande d’autorisation préalable d’activité partielle, si l’entreprise en est dotée. Ceci étant, étant donné la situation exceptionnelle dans laquelle notre pays se trouve, le Gouvernement a décidé que pour les motifs « sinistre ou intempérie de caractère exceptionnel » et « autre circonstance de caractère exceptionnel », lorsque le CSE n’a pas pu être réuni, cet avis peut être recueilli après la demande, et l’employeur doit adresser l’avis du CSE dans un délai d’au plus 2 mois à compter de la demande d’autorisation préalable.

    La consultation du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés est-elle requise ?

    Non, la consultation du CSE ne concerne que les entreprises d’au moins 50 salariés.

    En l’absence de CSE, la demande d’activité partielle peut-elle être autorisée ?

    Oui, de manière exceptionnelle répond le ministère du travail.

    L’obligation de mise en place d’un CSE est effective depuis le 1-1-2020. L’article 2 de l’ordonnance 2020-389 du 1-4-2020 a suspendu les processus électoraux en cours dans les entreprises et impose aux employeurs qui doivent engager le processus électoral de le faire dans un délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

    Pour les employeurs qui ont l’obligation d’engager le processus électoral du CSE depuis le 3-4-2020 et les employeurs qui, bien qu’ayant l’obligation de le faire, n’ont pas engagé le processus électoral avant le 3-4-2020, afin de ne pas bloquer les demandes d’activité partielle de ces entreprises et dans l’intérêt de leurs salariés, ces entreprises devront s’engager à organiser des élections professionnelles dans les 3 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, à savoir à partir du 25-5-2020 et jusqu’au 24-8-2020 (sauf prolongation de la période d’état d’urgence sanitaire).

    Source :

    www.travail-emploi.gouv.fr
    – Dispositif exceptionnel d’activité partielle – Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses Dernière mise à jour du 10-4-2020

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