Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Les règles comptables applicables au comité d’entreprise sont connues

    Les prescriptions comptables applicables aux comités d’entreprise sont fixées par les règlements 2015-01 et 2015-02 du 2 avril 2015 de l’Autorité des normes comptables (ANC). D’ores et déjà consultables sur le site de l’ANC, ces règlements seront très prochainement homologués par les pouvoirs publics.

    Le règlement 2015-02 s’applique aux comités d’entreprise de petite taille (c’est-à-dire ceux dont les ressources n’excèdent pas 153 000 €) ayant opté pour une comptabilité ultra simplifiée, tandis que le règlement 2015-01 régit les autres comités.

    Une fois homologués, ces 2 règlements s’appliqueront aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2015.

  • Les investissements et les dons en faveur de la presse sont favorisés

    La loi de modernisation de la presse met en place deux dispositifs fiscaux encourageant à favoriser les investissements et les dons au profit des entreprises de presse. Ces dispositifs s’appliquent aux versements effectués depuis le 19 avril 2015.

    Une réduction d’impôt sur le revenu est créée pour les souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse exploitant un journal quotidien ou une publication d’information politique et générale. Elle est égale à 30 % des sommes versées, retenues dans la limite annuelle de 1000 € (personnes seules) ou 2 000 € (couples). Le taux est porté à 50 % lorsque la société de presse a un statut d’entreprise éditrice solidaire de presse d’information.

    Par ailleurs, la réduction d’impôt au titre des dons faits par les particuliers est étendue aux dons aux associations d’intérêt général effectuant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse. On rappelle que l’avantage fiscal est égal à 66 % du montant des dons ou versements, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

  • Le comité d’entreprise pourrait n’être consulté que trois fois par an

    Déposé à l’Assemblée nationale le 22 avril 2015, le projet de loi relatif au dialogue social devrait être adopté avant la fin juillet.

    S’agissant du comité d’entreprise, sa disposition la plus emblématique vise à substituer trois rendez-vous annuels -respectivement consacrés aux orientations stratégiques, à la situation économique et à la politique sociale – à l’ensemble des obligations récurrentes d’information-consultation du comité d’entreprise actuelles.

    Moins médiatisées, de nombreuses autres mesures relatives au comité d’entreprise simplifieront également, si elles sont adoptées, la tâche des employeurs. Citons, par exemple, la clarification du contenu de la base de données économiques et sociales, la suppression des bilans et rapports redondants par rapport à cette base et l’adoption d’un corpus de règles visant à faciliter l’organisation des réunions (telles que la possibilité de réunir le comité avec d’autres instances représentatives du personnel, de recourir à la visioconférence ou de ne pas convoquer les suppléants).

  • Il peut être imposé à un associé de SCP de participer aux charges sociales après son retrait

    A l’occasion de son retrait d’une société civile professionnelle (SCP) d’avocats, un associé avait conclu avec ses coassociés une convention qui définissait les conditions du retrait et prévoyait, notamment, que l’intéressé était tenu de contribuer aux frais fixes de la SCP pour l’année suivant son retrait.

    La cour d’appel de Paris avait refusé d’appliquer cette clause (et de condamner l’associé qui s’était retiré à verser 208 000 € à la SCP) car elle rompait l’équilibre entre les parties et faisait obstacle au droit pour l’avocat de changer de structure d’exercice, lui imposant de supporter sur la même période les frais de la SCP et ceux inhérents à sa réinstallation.

    Cassation de cette décision. La cour d’appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si l’obligation n’était pas proportionnée aux intérêts légitimes de la SCP.

  • Imputer les pertes de filiales étrangères détenues à 95 % pour éviter leur péremption est impossible

    Une société française, mère d’un groupe fiscal intégré, a des filiales en Pologne et en Italie qui ne peuvent plus reporter leurs pertes respectives sur leurs propres résultats, en application des législations étrangères.

    La société mère peut-elle imputer les pertes de ces filiales sur le résultat d’ensemble de groupe ?

    Non, répond le Conseil d’Etat. La société mère ne peut imputer les pertes subies par une filiale sur le résultat d’ensemble du groupe fiscal intégré qu’en application des dispositions légales prévues pour le régime d’intégration fiscale. Ce refus d’imputation ne constitue pas une restriction à la liberté d’établissement. L’Etat de résidence de la société mère n’est pas tenu d’aménager ses propres règles pour neutraliser les effets de la décision de l’Etat de résidence d’une filiale de limiter le droit d’imputer les pertes subies.

    Le Conseil d’Etat juge qu’il n’est pas besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.

  • Comblement de passif : la date de la faute de gestion est sans effet sur la prescription de l’action

    Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif peut être condamné à supporter tout ou partie de cette insuffisance (article L 651-1 du Code de commerce ; sanction connue sous le nom de « comblement de passif »). Cette action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire (article L 651-2, al. 3).

    La Cour de cassation vient de juger que l’action en comblement de passif est indépendante de l’action spéciale en responsabilité ouverte par l’article L 225-254 du Code de commerce contre les dirigeants d’une société anonyme et de l’action générale en responsabilité civile extracontractuelle ; elle se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, sans considération de la date de réalisation des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi.

    Par suite, elle a déclaré recevable l’action engagée par le liquidateur judiciaire d’une société contre l’ancien dirigeant de cette dernière moins de trois ans après le jugement d’ouverture de la procédure, même si les fautes de gestion avaient été commises plus de dix ans auparavant.

  • La clause de garantie d’emploi doit être respectée même en cas d’inaptitude physique du salarié

    Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une clause de garantie d’emploi restreignant pendant une certaine durée le droit pour l’employeur de rompre ce contrat.

    Il a été jugé que les relations de travail ne peuvent alors cesser pendant la période couverte par la garantie qu’en cas d’accord des parties, de faute grave du salarié ou de force majeure.

    La Cour de cassation décide en conséquence que l’inaptitude physique du salarié n’exclut pas l’application de la clause et que le licenciement pour ce motif est impossible pendant la durée de la garantie d’emploi.

    En l’espèce, l’employeur n’ayant pas respecté cette règle, le salarié pouvait prétendre à l’indemnité forfaitaire prévue à cet effet par le contrat. Toutefois, le juge ayant considéré que celle-ci avait le caractère d’une clause pénale, il a pu en réduire le montant jugé excessif.

  • Transaction après prise d’acte de la rupture du contrat de travail : l’indemnité peut être exonérée

    Un salarié « prend acte » de la rupture de son contrat de travail puis assigne son employeur aux prud’hommes aux fins d’obtenir une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il transige finalement et obtient une indemnité en contrepartie de son désistement d’instance. Considérant que cette somme doit être traitée comme une indemnité de licenciement, il ne la déclare pas dans ses revenus imposables.

    Le Conseil d’Etat lui donne raison sur le principe. Après avoir rappelé la décision du Conseil constitutionnel du 20 septembre 2013, aux termes de laquelle le régime fiscal d’une indemnité ne saurait varier selon qu’elle est fixée par un juge ou par une transaction, la Haute juridiction juge, en effet, qu’une indemnité perçue après prise d’acte de la rupture est exonérée si le salarié prouve que cette prise d’acte est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Au cas particulier, l’affaire, renvoyée à la cour administrative d’appel, n’est toutefois pas tranchée sur le fond.

  • L’assemblée générale d’une société civile peut assortir de conditions le retrait d’un associé

    L’assemblée générale d’une société civile de moyens avait autorisé le retrait d’un associé sous la condition suspensive que celui-ci contribue au passif non encore chiffré et à certaines dépenses futures.

    Une cour d’appel avait estimé que le retrait avait été accepté par l’assemblée, car ni la loi ni les statuts de la société ne permettaient de subordonner le retrait à des conditions non prévues par ces derniers.

    Censure de la Cour de cassation : la décision de l’assemblée générale d’une société civile autorisant le retrait d’un associé peut être assortie de conditions.

  • L’obligation pour l’administration de communiquer les informations obtenues de tiers est renforcée

    L’administration est tenue de communiquer au contribuable qui le demande une copie des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour procéder aux rectifications (article L 76 B du Livre des Procédures Fiscales). Cette obligation ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux. Lorsque l’administration n’est pas en possession de ceux-ci, elle doit en informer l’intéressé et le renvoyer vers les services ou personnes privées concernés.

    Dans deux affaires où les documents étaient détenus par l’autorité judiciaire, le Conseil d’Etat a étendu les obligations qui pèsent sur l’administration. Il a jugé que celle-ci doit, comme par le passé, en informer le contribuable afin qu’il puisse en demander communication à cette autorité. Mais elle doit également porter à sa connaissance l’ensemble des renseignements fondant l’imposition qu’elle a pu recueillir lors de la consultation de ces documents.

    Cette jurisprudence qui conduit à renforcer la garantie d’information du contribuable nous paraît transposable dans tous les cas où les documents sont en possession d’un tiers.