Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Pas de minoration de l’indemnité de non-concurrence selon le mode de rupture du contrat

    Pour être valable, une clause de non-concurrence doit prévoir le versement au salarié d’une indemnité compensatrice. En l’absence d’une telle contrepartie ou en présence d’une indemnité dérisoire, la clause est nulle. Mais le montant de l’indemnité peut-il varier selon le mode de rupture ? Non, répond la Cour de cassation.

    En l’espèce, un salarié avait signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, lequel comportait une clause de non-concurrence dont la contrepartie était fixée à 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne sur les 24 derniers mois en cas de licenciement et à 10 % en cas de démission. La cour d’appel a alors appliqué la minoration prévue pour la démission. A tort, décide la Cour de cassation. Pour elle, une disposition conventionnelle ou contractuelle minorant l’indemnité de non-concurrence selon le mode de rupture doit être réputée non écrite, de sorte que le salarié a droit au montant le plus élevé de la contrepartie financière.

  • Déduction bien ordonnée commence par les amortissements de l’exercice et non les déficits antérieurs

    Une société qui dispose de reports déficitaires entre dans un groupe fiscal intégré. En application de la règle légale, ces déficits restent reportables mais ne sont pas imputables sur le résultat d’ensemble du groupe. Leur imputation ne peut être réalisée que sur les résultats propres réalisés par la société concernée.

    Peut-elle choisir d’imputer ces déficits sur son bénéfice avant les amortissements et déduire ensuite ces derniers ?

    Non, répond le Conseil d’Etat. Une société ne peut imputer les déficits d’un exercice antérieur que sur le bénéfice net établi après déduction de toutes les charges dont les amortissements de l’exercice.

    La solution inverse aurait pu conduire à dégager un déficit transmissible au groupe et contourner ainsi la règle légale.

  • Le non-respect des dispositions du contrat de travail justifie un licenciement

    Afin d’éviter l’immobilisation de son camion, un chauffeur routier utilise la carte bancaire de l’entreprise afin de régler une contravention sur le champ. Il est licencié.

    Le contrat de travail du salarié mettant à la charge de l’employeur le paiement d’amendes et ne limitant pas les usages de la carte bancaire, la cour d’appel estime que l’intéressé a pu, sur le moment, penser qu’il était en droit de l’utiliser et conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

    Mais le contrat de travail prévoyait également que, hors le cas d’achat de carburant, le salarié ne pouvait pas utiliser la carte bancaire sans une autorisation écrite. La Cour de cassation censure donc la décision des juges du fond pour avoir dénaturé les termes précis du contrat.

  • La constitutionnalité du champ de l’ancien abattement de 40 % sur les dividendes en question

    Jusqu’en 2012, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, un abattement de 40 % était pratiqué sur le montant brut des dividendes perçus par le contribuable, sauf option de ce dernier pour le prélèvement libératoire. Aux termes de l’article 158, 3-3°-f du CGI alors en vigueur, si une telle option était exercée, même partiellement, le contribuable était privé du bénéfice de l’abattement pour l’ensemble des distributions encaissées dans l’année.

    Dans une décision du 10 avril 2015, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de ces dispositions aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

  • Qui est destinataire de l’avis de contrôle en cas de versement des cotisations en un lieu unique ?

    Le dispositif de versement des cotisations en un lieu unique (VLU) permet aux entreprises ou groupes d’entreprises d’au plus 2 000 salariés, sur autorisation de l’Acoss, d’effectuer un versement global des cotisations pour l’ensemble de leurs établissements dont la paie est tenue en un même lieu (article R 243-8 du Code de la sécurité sociale).

    Pour la Cour de cassation, un tel dispositif ne prive pas ces établissements, s’ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en matière de contrôle. Ainsi, le contrôle d’ un établissement ou d’une entreprise adhérant à un protocole de versement des cotisations en un lieu unique doit, conformément au principe, lui être notifié expressément et individuellement par un avis de contrôle, sous peine d’annulation de l’ensemble des opérations de contrôle.

  • Le démarchage par courrier électronique nécessite l’accord exprès de la personne démarchée

    La prospection directe au moyen de systèmes automatisés de communications électroniques ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique est interdite lorsque celle-ci n’a pas exprimé préalablement son consentement. On entend par « consentement » toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe (article L 34-5, al. 1 et al. 2 du Code des procédures civiles d’exécution).

    Le consentement spécifique ne peut résulter que du consentement exprès de l’utilisateur, donné en toute connaissance de cause et après une information adéquate sur l’usage qui sera fait de ses données personnelles.

    Tel n’est pas le cas du consentement global donné à des conditions générales d’utilisation d’un logiciel gratuit qui prévoyaient notamment l’usage par l’éditeur des données personnelles de l’utilisateur pour l’envoi de publicités récurrentes, adaptées en fonction du suivi des connexions de l’utilisateur, et la cession de données à des tiers.

  • Le harcèlement ne justifie pas nécessairement une prise d’acte de la rupture du contrat de travail

    L’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat à partir du moment où un salarié est victime de harcèlement moral ou sexuel de la part d’un autre salarié, même s’il prend les mesures nécessaires pour faire cesser ce harcèlement.
    Un tel manquement était jugé, en soi, suffisamment grave pour justifier une prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. Mais la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence sur la prise d’acte, celle-ci ne produisant désormais les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le manquement de l’employeur rend impossible la poursuite du contrat de travail, ce qu’il revient aux juges du fond d’examiner (Cour de cassation chambre sociale 26 mars 2014 n° 12-23.634).
    Cette nouvelle jurisprudence est appliquée en matière de harcèlement dans un arrêt du 11 mars 2015, la Cour de cassation renvoyant à la cour d’appel le soin d’examiner si les faits en cause rendaient impossible la poursuite du contrat.

  • Les pièces obtenues dans des conditions jugées ultérieurement illégales ne peuvent fonder…

    …l’imposition

    L’administration peut utiliser les renseignements d’origine illicite qui lui sont régulièrement communiqués afin de contrôler les déclarations souscrites par le contribuable (art. L 10-0 AA du LPF). Cette mesure destinée à lutter contre la fraude fiscale a été validée par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a toutefois posé une réserve d’interprétation selon laquelle les services fiscaux ne peuvent pas se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge (Décision du Conseil Constitutionnel du 4 décembre 2013 n° 2013-679).

    Le Conseil d’Etat, qui avait antérieurement statué en sens contraire (Arrêt du 6 décembre 1995 nos 126826 et 90914), a procédé à un revirement de jurisprudence en jugeant que l’administration ne peut pas utiliser des pièces annulées par le juge.

  • La radiation d’une société dissoute est refusée en cas d’inaccomplissement des formalités

    Des formalités de publicité s’imposent après la clôture de la liquidation d’une société dissoute : pour l’essentiel, insertion d’un avis de clôture de la liquidation dans un journal d’annonces légales et dépôt au greffe des comptes définitifs établis par le liquidateur accompagnés de la décision de l’assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge du mandat du liquidateur (articles R 237-7 et R 237-8 du Code de commerce).

    Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (RCS) en a déduit qu’en cas d’inaccomplissement de tout ou partie de ces formalités, notamment en cas de dépôt d’une décision d’assemblée ne donnant pas quitus de sa gestion au liquidateur ou ne le déchargeant pas de son mandat, le greffier ne peut pas radier la société du RCS.

  • Un contrôle d’alcoolémie peut être réalisé en dehors de l’entreprise pour des raisons techniques

    Un salarié, ouvrier routier dans une société d’autoroute, est surpris en état d’ébriété sur son lieu de travail.

    Un salarié, ouvrier routier dans une société d’autoroute, est surpris en état d’ébriété sur son lieu de travail. L’employeur décide de le soumettre à un test d’alcoolémie, comme l’y autorise le règlement intérieur compte tenu des fonctions exercées par l’intéressé. Mais l’éthylotest de l’entreprise étant ce jour-là en révision, le contrôle est effectué, avec l’accord du salarié, dans les locaux de la gendarmerie voisine.

    Licencié pour faute grave, le salarié invoque la nullité de son licenciement. Il estime que les modalités du test ont porté atteinte à une liberté fondamentale. Pas du tout, répond la Cour de cassation. Est licite le recours à un contrôle d’alcoolémie prévu par le règlement intérieur à l’égard des salariés dont l’état d’ébriété peut, compte tenu de la nature de leur travail, exposer les personnes ou les biens à un danger, dès lors que les intéressés peuvent en contester le résultat. Peu importe qu’il s’effectue, pour des raisons techniques, hors de l’entreprise.