Articles métiers
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Pas de licenciement pour faute en cas d’erreurs du salarié dues à sa maladie
Les erreurs commises par un salarié dans l’exécution de son travail peuvent justifier un licenciement disciplinaire si elles caractérisent une négligence fautive.
Les erreurs commises par un salarié dans l’exécution de son travail peuvent justifier un licenciement disciplinaire si elles caractérisent une négligence fautive.
En revanche, l’employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire si les erreurs commises résultent de la pathologie dont souffre le salarié. Ainsi en a décidé récemment la Cour de cassation à propos d’un préparateur en pharmacie ayant délivré à des clients de l’officine des médicaments inappropriés par manque de vigilance. L’employeur avait ici conscience du lien entre les faits reprochés au salarié et son état de santé puisqu’il avait saisi le médecin du travail à ce sujet. L’intéressé avait d’ailleurs été déclaré apte, sans réserves. Sans doute l’employeur aurait-il dû contester cette décision.
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Les sommes ayant servi à corrompre des agents publics étrangers ne sont jamais déductibles
Une entreprise ne peut déduire de ses résultats les sommes versées directement ou indirectement à un agent public étranger en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le cadre …
Une entreprise ne peut déduire de ses résultats les sommes versées directement ou indirectement à un agent public étranger en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le cadre de transactions commerciales internationales.
Cette interdiction est-elle applicable lorsque les sommes versées par une société (à des consultants étrangers en l’espèce) ont été détournées de leur objet à son insu ?
Oui, répond le Conseil d’Etat. La règle de non déductibilité s’applique dès lors que les sommes dont le contribuable demande la déduction ont été versées pour son compte, directement ou indirectement, à des agents publics dans le but de les corrompre. La circonstance que la société ne peut être regardée comme ayant eu par elle-même une intention de corruption est sans incidence sur l’application de cette règle.
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Une mise à pied conservatoire peut être prononcée après l’entretien préalable à un licenciement
Si les faits reprochés à un salarié le justifient, l’employeur peut le mettre à pied, à titre conservatoire, en attendant l’issue de la procédure disciplinaire.
Si les faits reprochés à un salarié le justifient, l’employeur peut le mettre à pied, à titre conservatoire, en attendant l’issue de la procédure disciplinaire. Une telle mesure est généralement signifiée dès l’engagement de cette procédure. Mais qu’en est-il si elle est prononcée beaucoup plus tard ? Est-elle encore légitime ?
Non, prétendait un salarié ayant reçu une lettre l’informant de sa mise à pied conservatoire deux jours après l’entretien préalable à son licenciement et plus de dix jours après l’engagement de la procédure. Pour lui, il s’agissait dès lors d’une mesure disciplinaire privant de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la suite.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis : la mise à pied revêtait bien un caractère conservatoire puisque l’employeur l’avait qualifiée comme telle et notifiée au salarié en faisant référence à la procédure de licenciement en cours. Conclusion : une telle mise à pied peut être prononcée à tout moment de la procédure.
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Est illicite la prime de non-accident subordonnée à l’absence de responsabilité du salarié
Dans certains secteurs professionnels, tel celui des transports routiers, un accord collectif peut accorder une prime aux salariés n’ayant pas eu d’accident de la circulation et en prévoir la suppression dans le cas contraire.
Dans certains secteurs professionnels, tel celui des transports routiers, un accord collectif peut accorder une prime aux salariés n’ayant pas eu d’accident de la circulation et en prévoir la suppression dans le cas contraire.
Attention toutefois aux conditions auxquelles cette prime est subordonnée ! Rien à redire si elle est supprimée pour tout accident indépendamment de l’éventuelle part de responsabilité du salarié. En revanche, la suppression caractérise une sanction pécuniaire illicite si elle intervient uniquement lorsque le salarié est reconnu responsable, en tout ou partie, d’un accident de la circulation.
Ainsi jugé dans une affaire où, conformément au protocole d’accord applicable dans l’entreprise, la prime était supprimée : pour le mois en cours si le salarié était responsable d’un accident à 50 % ; durant deux mois en cas de responsabilité d’un accident à 100 % ; durant trois mois si sa responsabilité était engagée pour deux accidents dans le même mois.
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L’information annuelle de la caution ne l’empêche pas d’invoquer l’exception de nullité de l’acte
Une personne s’était portée caution d’un prêt consenti à une société par une banque ; poursuivie plus de cinq ans après en exécution de son engagement, elle lui avait opposé la nullité de celui-ci.
Une personne s’était portée caution d’un prêt consenti à une société par une banque ; poursuivie plus de cinq ans après en exécution de son engagement, elle lui avait opposé la nullité de celui-ci. La banque avait soutenu que l’exception de nullité ne pouvait plus être soulevée car le cautionnement avait été exécuté, l’information annuelle qu’elle avait délivrée en sa qualité d’établissement de crédit à la caution constituant un acte d’exécution.
Jugé au contraire que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l’obligation de la caution. Par suite, le contrat de cautionnement n’avait pas été exécuté par la seule délivrance de l’information annuelle légale et l’exception de nullité invoquée par la caution était recevable.
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Durée du contrôle Urssaf dans les petites entreprises : décompte et prorogation
Depuis le 1er janvier 2015, les contrôles des travailleurs indépendants ou des entreprises versant des rémunérations à moins de 10 salariés ne peuvent pas s’étendre sur une période supérieure à 3 mois, entre le début du contrôle et la lettre de l’organisme de recouvrement.
Depuis le 1er janvier 2015, les contrôles visant les travailleurs indépendants ou les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ne peuvent pas s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. Toutefois, la période de trois mois peut être prorogée une fois à la demande expresse du cotisant contrôlé ou de l’organisme de recouvrement (CSS art. L 243-13).
L’Acoss vient de préciser que la date de la lettre d’observations à prendre en compte s’entendait de la date de l’envoi du recommandé et que la demande de prorogation du délai de trois mois devait être formalisée par écrit.
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Rappel – La campagne 2015 de déclaration des revenus est lancée
La date limite de dépôt de la déclaration papier des revenus de 2014 est fixée au 19 mai.
La date limite de dépôt de la déclaration papier des revenus de 2014 est fixée au 19 mai.
Le service en ligne est ouvert depuis le 15 avril avec la possibilité de télédéclarer ses revenus jusqu’au 26 mai (départements n°s 01 à 19), 2 juin (départements n°s 20 à 49) ou 9 juin (départements n°s 50 à 974/976). Cette année, les personnes domiciliées hors de France ne bénéficient plus de délais supplémentaires. Elles doivent souscrire leurs déclarations le 19 mai (déclaration papier) ou le 9 juin (déclaration en ligne) au plus tard, quel que soit le lieu de leur résidence. On rappelle que la déclaration en ligne peut être corrigée à tout moment jusqu’à la fin de la campagne et que les télédéclarants ont accès à une estimation immédiate de leur impôt.
Les avis d’imposition seront disponibles sur internet entre le 22 juillet et le 21 août. Les personnes ayant droit à une restitution d’impôt seront remboursées à compter du 22 juillet.
Les avis papier seront envoyés entre le 7 août et le 7 septembre.
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Bercy fixe les règles de la mesure de suramortissement en faveur de l’investissement productif
Certains biens d’équipement acquis ou fabriqués par les entreprises du 15 avril 2015 au 14 avril 2016 peuvent bénéficier d’une mesure exceptionnelle de déduction. Cette mesure en cours de discussion dans le cadre du projet de loi Macron vient d’être commentée par l’administration.
Les entreprises visées sont celles soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu sous un régime réel d’imposition. Sont concernés les biens suivants amortis selon le mode dégressif : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, matériels de manutention, installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère, installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie (sauf celles donnant droit à l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production électrique), matériels et outillages utilisés pour la recherche scientifique ou technique. Les logiciels sont éligibles lorsqu’ils sont indissociables d’un matériel lui-même éligible.
La déduction est égale à 40 % de la valeur d’origine des biens. Elle est répartie linéairement sur leur durée normale d’utilisation. L’imputation de la déduction en vue de la détermination du résultat fiscal est opérée de manière extra-comptable.
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Même prise dans de très brefs délais, la décision de révoquer un dirigeant n’est pas abusive
Un membre du directoire d’une SA holding d’un groupe, qui était aussi président-directeur général d’une filiale, avait été révoqué simultanément de ses deux mandats.
La cour d’appel de Paris avait déclaré les révocations abusives. Certes, le dirigeant avait été invité à participer à la réunion des organes statuant sur sa révocation, avait été avisé des motifs justifiant ces décisions et avait pu présenter ses observations en défense. Mais le délai de quatre jours pendant lequel s’était déroulée la procédure était peu compatible avec l’organisation de sa défense et le devoir de loyauté auquel la société était tenue à son égard imposait qu’il fût mis en mesure de s’exprimer utilement devant les organes qui allaient le révoquer, ce qui n’avait pas été le cas.
La Cour de cassation a censuré cette décision car le dirigeant avait eu connaissance des motifs de la révocation de ses mandats et avait été mis en mesure de présenter ses observations avant qu’il fût procédé au vote.
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Victime de harcèlement moral et de discrimination, un salarié peut obtenir une double indemnisation
Un salarié peut-il obtenir en justice, au titre des mêmes faits, des dommages et intérêts en réparation à la fois d’un harcèlement moral et d’une discrimination ? Oui, répond la Cour de cassation, s’il en découle des préjudices distincts.
En l’espèce, une salariée avait subi, au retour de chacun de ses trois congés de maternité, une diminution importante de ses fonctions. Licenciée pour inaptitude physique, elle a sollicité en justice des dommages et intérêts à la fois pour discrimination et harcèlement moral. La cour d’appel a reconnu la discrimination et accordé des dommages et intérêts réparant la perte de rémunération subie et son préjudice moral résultant du sentiment d’être « mise au placard », mais a jugé que le harcèlement ne lui avait pas causé de préjudice distinct.
Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation : les juges auraient dû réparer l’atteinte à la dignité et à la santé de la salariée ayant conduit à son licenciement pour inaptitude physique, qui résultait du harcèlement moral.