Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Qui est destinataire de l’avis de contrôle en cas de versement des cotisations en un lieu unique ?

    Le dispositif de versement des cotisations en un lieu unique (VLU) permet aux entreprises d’au plus 2 000 salariés ou aux groupes d’entreprises, sur autorisation de l’Acoss, d’effectuer un versement global des cotisations pour l’ensemble de leurs établissements dont la paie est tenue en un même lieu.

    La Cour de cassation vient de préciser que la mise en œuvre de ce dispositif dans une entreprise comportant plusieurs établissements ne prive pas ces derniers, s’ils ont la qualité de redevable, des garanties prévues en cas de contrôle. Ainsi, le contrôle visant un établissement ou une entreprise adhérent à un protocole de VLU et redevable de cotisations doit lui être notifié expressément et individuellement par l’envoi d’un avis préalable, sous peine d’annulation de l’ensemble des opérations de contrôle.

  • Un immeuble en ruine ou en reconstruction et inutilisable n’est pas imposable comme propriété bâtie

    La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France.
    Le Conseil d’Etat précise qu’un immeuble impropre à toute utilisation dans son …

    La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France.

    Le Conseil d’Etat précise qu’un immeuble impropre à toute utilisation dans son ensemble au 1er janvier de l’année d’imposition ne constitue pas une propriété bâtie. Il doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

    Tel est le cas d’un immeuble à usage de bureaux et de stockage délabré et en ruine en raison des importantes dégradations qu’il a subies. Il en est de même d’un immeuble qui fait l’objet, avant sa reconstruction, d’une démolition, même partielle, qui affecte son gros oeuvre d’une manière telle qu’elle le rend inutilisable.

  • Licenciement économique : la Direccte compétente dépend de l’autonomie de l’établissement concerné

    D’après le Code du travail, l’employeur d’au moins 50 salariés projetant un licenciement économique d’au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours doit soumettre l’accord collectif majoritaire ou son document portant plan de sauvegarde de l’emploi à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) du lieu de situation de l’entreprise ou de l’établissement concerné par ce projet. Il en résulte que, dans le cas où tous les emplois supprimés sont rattachés à un seul établissement de l’entreprise, la Direccte compétente est en principe celle dans le ressort duquel se trouve cet établissement.

    Toutefois, le tribunal administratif de Strasbourg ajoute une condition : cette règle ne vaut que si l’établissement en cause dispose d’une autonomie de gestion suffisante ; à défaut, l’employeur doit saisir la Direccte dans le ressort duquel se trouve le siège de l’entreprise.

  • Taxe sur les objets et métaux précieux : les bijoux destinés à la fonte bénéficient du taux de 6 %

    Les ventes et exportations de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité sont soumises à une taxe forfaitaire proportionnelle au prix de cession perçue au taux de 10 % s’agissant des métaux précieux et de 6 % s’agissant des bijoux et objets d’art, de collection ou d’antiquité.

    L’administration considérait jusqu’à présent que les bijoux acquis pour être fondus devaient être assimilés à des métaux précieux et soumis à la taxe au taux de 10 %. Dans une décision du 11 mars 2015, le Conseil d’Etat a annulé cette doctrine au motif qu’elle ajoute une règle nouvelle à la loi fiscale.

    L’administration a rapidement tenu compte de cette décision et modifié ses commentaires lors d’une mise à jour de sa base Bofip du 1er avril 2015. Les articles de bijouterie ou de joaillerie bénéficient donc désormais du taux de 6 % y compris lorsqu’ils sont destinés à la fonte par l’acquéreur. Il en va de même des articles d’orfèvrerie.

    La solution s’applique aux instances en cours ainsi qu’aux réclamations introduites dans les délais contentieux.

  • Le cotisant contestant être assujetti à une cotisation doit saisir la CRA à chaque avis d’échéance

    Le cotisant qui entend contester un avis d’échéance de cotisations émanant d’un organisme de sécurité sociale est tenu, avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, d’introduire un recours devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme.

    En l’espèce, estimant ne pas être assujetti à une contribution, un cotisant avait précisé à la CRA qu’il contestait, non seulement les avis d’échéance déjà reçus, mais également toute demande ultérieure de versement concernant cette contribution. Appliquant les textes à la lettre, la Cour de cassation juge irrecevable le recours contentieux formé contre les avis d’échéance pour lesquels la formalité préalable du recours amiable n’a pas été respectée.

  • Plusieurs obligations déclaratives des entreprises sont clarifiées ou aménagées

    Les contribuables qui utilisent la procédure TDFC pour transmettre leurs déclarations de résultats peuvent bénéficier pour la dernière fois en 2015 d’un délai supplémentaire de quinze jours au-delà de …

    Les contribuables qui utilisent la procédure TDFC pour transmettre leurs déclarations de résultats peuvent bénéficier pour la dernière fois en 2015 d’un délai supplémentaire de quinze jours au-delà de la date limite de dépôt à condition d’en faire la demande expresse. Toutefois, l’échéance de ce délai supplémentaire est fixée au 15 mai pour les entreprises qui déposent leurs déclarations en mai.

    Il est également à noter que l’administration autorise toujours la transmission du relevé des frais généraux sur un support papier.

    Par ailleurs, à compter des revenus 2014 déclarés en 2015, le seuil fixé pour la déclaration des honoraires, commissions, courtages, ristournes, vacations, gratifications et autres rémunérations est porté de 600 euros à 1 200 euros par an pour un même bénéficiaire.

  • Déclaration des loyers de locaux professionnelles pour le 15 septembre 2015 !

    Les entreprises devront déclarer les loyers de leurs locaux professionnels pour le 15 septembre 2015

    Dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, les entreprises locataires de locaux commerciaux passibles de la CFE devront télédéclarer les loyers versés sur un formulaire DECLOYER, au plus tard le 15 septembre 2015.

    Vous êtes soumis à l’impôt sur les sociétés ? Découvrez les modalités de déclaration des loyers.

    En tant qu’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, vous êtes tenue de déposer une déclaration annuelle de résultats n°2065 et ses annexes.

    A compter de 2015, cette déclaration comportera une annexe relative à la déclaration des loyers des locaux à usage professionnel ou commercial dont les contribuables sont exploitants au 1er janvier de l’année d’imposition et pour lesquels ils sont passibles de CFE à la même date. Sont exclus les locaux industriels évalués selon la méthode comptable.

    Cette déclaration se fera uniquement par télé-procédure.

  • Le pouvoir de licencier le salarié d’une association n’appartient pas toujours au président

    Le conseil d’administration d’une association que les statuts investissent du pouvoir de nommer le directeur salarié de l’association peut seul licencier celui-ci.

    Le directeur salarié d’une association est désigné par le conseil d’administration sur proposition du président, conformément aux statuts
    . Ce directeur est ensuite licencié pour faute grave, licenciement notifié par une lettre signée du seul président de l’association.

    Les juges déduisent des statuts de l’association que le directeur ne pouvait être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration
    . Le manquement à cette règle, qui ne peut être régularisé, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

    à noter :
    Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié appartient au président sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (Cass. soc. 29-9-2004 n° 02-43.771 : RJS 12/04 n° 1255 ; Cass. soc. 10-7-2013 n° 12-13.985 : RJS 10/13 n° 659).
    La Cour de cassation ajoute une exception à la compétence de principe du président
    : l’organe investi du pouvoir de désigner un salarié a seul celui de le licencier, sauf dispositions en sens contraire des statuts car le respect du parallélisme des formes impose de suivre la même procédure pour le licenciement que pour la désignation. La Cour en avait déjà jugé ainsi pour le secrétaire général d’une association dont le règlement intérieur prévoyait qu’il était nommé par le conseil d’administration (Cass. soc. 5-11-2014 n° 13-16.020 : BAF 1/15 inf. 23).

  • Entreprise en ZFU : envoi de la déclaration des mouvements de main d’œuvre avant le 30-4-2015

    Le droit à l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l’emploi en ZFU est subordonné, pour chaque établissement situé dans une telle zone, à l’envoi, à l’Urssaf et à la Direccte, de la déclaration des mouvements de main d’oeuvre de l’année précédente.

    Le droit à l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l’emploi en zone franche urbaine (ZFU) est subordonné, pour chaque établissement situé dans une telle zone, à l’envoi, par l’employeur, à l’Urssaf et à la Direccte, de la déclaration des mouvements de main d’oeuvre intervenus au cours de l’année précédente. Cette obligation de déclaration s’applique également aux associations implantées en ZFU ou en zones de redynamisation urbaine (ZRU).

    La déclaration doit en principe être envoyée au plus tard le 31 janvier de chaque année (Décret 2004-565 du 17 juin 2004 art. 9, I : JO 19). Mais, comme chaque année, le délai d’envoi de la déclaration vient d’être repoussé jusqu’au 30 avril.

    Faute d’envoi de la déclaration dans ce délai, l’exonération est suspendue pour tous les salariés au titre des rémunérations versées à compter du 1er mai 2015. Le droit à l’exonération est ouvert à nouveau au titre des rémunérations versées à compter du jour suivant son envoi ou son dépôt. L’exonération concernant les mois suspendus est définitivement perdue et la durée de l’exonération n’est pas prorogée.

  • Les anciens travailleurs frontaliers en Allemagne ne seront plus imposés qu’en France

    En marge du Conseil des ministres franco-allemand qui s’est tenu à Berlin le 31 mars, la France et l’Allemagne ont signé un avenant à la convention fiscale relatif à la situation fiscale des retraités anciens travailleurs frontaliers.

    En marge du Conseil des ministres franco-allemand qui s’est tenu à Berlin le 31 mars, la France et l’Allemagne ont signé un avenant à la convention fiscale relatif à la situation fiscale des retraités anciens travailleurs frontaliers.

    Actuellement, les retraités résidant en France qui perçoivent une pension de l’assurance retraite allemande après avoir travaillé outre-Rhin sont imposés en Allemagne puis en France, l’impôt acquitté en Allemagne étant imputable sur l’impôt français. Nombre d’entre eux sont perdants dans ce système, la facture fiscale allemande étant souvent plus élevée que la française.

    Aux termes de l’accord, les pensions perçues de l’assurance retraite allemande par des personnes résidant en France seront, à compter de 2016, uniquement imposées en France.

    En contrepartie, une compensation financière sera versée à l’Allemagne correspondant à son manque à gagner fiscal.