Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Participer à un programme de télé réalité, c’est du travail

    Six participants du jeu « Pékin express » demandent la requalification de leur contrat dit « de jeu » en contrat de travail. Ils obtiennent gain de cause compte tenu des conditions de leur participation à l’émission.

    En effet, la production influençait le déroulement du jeu, notamment en en contournant les règles selon les besoins du tournage, excluant ainsi l’aléa censé caractériser le jeu ; la participation des candidats s’étendait à des scènes de tournages et à des interviews ; d’après le règlement de l’émission, un directeur de course avait le pouvoir de sanctionner les candidats ; des contraintes leur étaient imposées, comme l’interdiction de communiquer avec l’extérieur ; ils percevaient diverses sommes, au titre du tournage, s’analysant en une rémunération. L’existence d’un lien de subordination était ainsi caractérisée.

  • Transfert irrégulier de fonds à l’étranger : comment faire échec à l’imposition ?

    Les sommes transférées à l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés ou sans déclaration de transfert constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

    Pour échapper à l’imposition, le contribuable doit démontrer que les ressources ayant servi à constituer ces sommes ont déjà été imposées ou ne sont pas soumises à l’impôt. Le Conseil d’Etat précise que cette condition doit être appréciée non seulement au titre de l’année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre des années antérieures. La circonstance que les sommes transférées proviennent de ressources acquises en période prescrite ne dispense pas le contribuable d’apporter ces justifications.

    À défaut, les sommes sont nécessairement imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.

  • Participer à un programme de télé réalité, c’est du travail

    Six participants du jeu « Pékin express » demandent la requalification de leur contrat dit « de jeu » en contrat de travail. Ils obtiennent gain de cause compte tenu des conditions de leur participation à l’émission.

    En effet, la production influençait le déroulement du jeu, notamment en en contournant les règles selon les besoins du tournage, excluant ainsi l’aléa censé caractériser le jeu ; la participation des candidats s’étendait à des scènes de tournages et à des interviews ; d’après le règlement de l’émission, un directeur de course avait le pouvoir de sanctionner les candidats ; des contraintes leur étaient imposées, comme l’interdiction de communiquer avec l’extérieur ; ils percevaient diverses sommes, au titre du tournage, s’analysant en une rémunération. L’existence d’un lien de subordination était ainsi caractérisée.

  • Transfert irrégulier de fonds à l’étranger : comment faire échec à l’imposition ?

    Les sommes transférées à l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés ou sans déclaration de transfert constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

    Pour échapper à l’imposition, le contribuable doit démontrer que les ressources ayant servi à constituer ces sommes ont déjà été imposées ou ne sont pas soumises à l’impôt. Le Conseil d’Etat précise que cette condition doit être appréciée non seulement au titre de l’année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre des années antérieures. La circonstance que les sommes transférées proviennent de ressources acquises en période prescrite ne dispense pas le contribuable d’apporter ces justifications.

    À défaut, les sommes sont nécessairement imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.

  • Les stipulations de la convention du commerce alimentaire sur les forfaits jours invalidées

    Sont nulles les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur le fondement de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, car celle-ci ne garantit pas le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires, se bornant à prévoir, s’agissant du suivi de la charge et de l’amplitude de travail, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique. Il en va de même pour celles conclues en vertu d’un accord d’entreprise prévoyant seulement, s’agissant de l’amplitude des journées de travail et de la charge de travail qui en résulte, l’organisation de l’activité des salariés sur cinq jours et l’établissement d’un document récapitulant leur présence sur l’année.

    Dès lors, le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre, le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne pouvant tenir lieu de règlement de ces heures.

  • Des sociétés causant par leur action commune la rupture du contrat doivent réparation au salarié

    Deux sociétés, cédante et cessionnaire, s’entendent dans l’acte de cession pour subordonner la poursuite des contrats de travail à leur modification et fixer les conséquences éventuelles de leur résiliation. Les salariés, ayant refusé les modifications proposées, sont licenciés.

    La Cour de cassation décide que les sociétés doivent réparer le préjudice des intéressés lié à la rupture de leur contrat ainsi causé par leur action commune et être condamnées solidairement au paiement de dommages-intérêts.

    En effet, ainsi qu’elle l’a déjà admis, le salarié licencié à l’occasion d’un transfert d’entreprise dispose d’une action indemnitaire contre le cédant ayant rompu son contrat et/ou contre le cessionnaire s’il s’est opposé à sa poursuite. Lorsque chacun a contribué à la perte de l’emploi, une condamnation solidaire peut être prononcée, sans que la preuve d’une fraude soit nécessaire.

  • Un sous-traitant même non payé doit déduire de son crédit d’impôt recherche les sommes qu’il facture

    Un organisme privé de recherche déduit de la base de calcul de son crédit d’impôt recherche les sommes facturées à une société en contrepartie des travaux de recherche que cette dernière lui confie. Mais il n’est pas intégralement payé par le donneur d’ordre placé en liquidation judiciaire.

    L’organisme peut-il minorer les sommes déduites pour ne retenir que les seuls versements effectués par le donneur d’ordre ?

    Non, répond la cour administrative d’appel de Versailles. Les règles applicables au calcul du crédit d’impôt recherche sont celles d’une comptabilité d’engagement. Il en résulte que le sous-traitant doit déduire les sommes facturées au donneur d’ordre même si elles ne sont pas effectivement payées au cours de l’année considérée.

    La solution inverse conduirait à une double prise en compte des mêmes dépenses dès lors que le donneur d’ordre a demandé et obtenu le crédit d’impôt recherche à raison des dépenses correspondant aux prestations confiées à l’organisme de recherche.

  • Le salarié qui injurie son employeur par erreur ne commet pas une faute grave

    Injurier son supérieur ou son employeur peut constituer une faute grave dès lors que ce comportement résulte d’une intention délibérée du salarié.

    Injurier son supérieur ou son employeur peut constituer une faute grave dès lors que ce comportement résulte d’une intention délibérée du salarié. Mais tel n’est pas le cas lorsque le salarié pense téléphoner à un ami alors qu’il compose le numéro de son employeur. En l’espèce, croyant discuter avec son camarade, il qualifie son employeur de « balourd ». Ce dernier, alors en repas d’affaires avec deux personnes, met son téléphone sur haut-parleur de sorte que la conversation est audible de tous.

    Cet évènement se solde par un licenciement pour faute grave. A raison, selon la cour d’appel, pour qui même si le salarié n’a pas eu l’intention d’insulter directement l’employeur, la nature de ses propos justifie cette mesure. Estimant que les juges ont inexactement qualifié les faits de faute grave, la Cour de cassation censure cette décision.

  • La baisse des prix des logements anciens s’est accentuée en Ile-de-France en 2014

    La baisse des prix des appartements anciens à Paris, en Petite couronne et en Grande couronne s’est poursuivie en 2014.

    Sur un an, Paris intra-muros enregistre une baisse de 2,1 % avec un prix moyen au m2 de 7 960 €.

    En Petite couronne, la baisse est de 1,1 % (prix moyen au m2 de 4 290 €), de 1,2 % pour les Hauts-de-Seine (prix moyen au m2 de 5 220 €), de 0,6 % pour la Seine-Saint-Denis (prix moyen au m2 de 3 190 €) et de 1,1 % pour le Val-de-Marne (prix moyen au m2 de 4 160 €).

    En Grande couronne, la baisse est de 2,9 % (prix moyen au m2 de 2 950 €), de 2,8 % pour la Seine-et-Marne (prix moyen au m2 de 2 610 €), de 2,8 % pour les Yvelines (prix moyen au m2 de 3 680 €), de 3,1 % pour l’Essonne (prix moyen au m2 de 2 600 €) et de 3,1 % pour le Val-d’Oise (prix moyen au m2 de 2 670 €).

  • Pas de renonciation à une rupture irrégulière de la période d’essai sans accord exprès du salarié

    L’employeur qui rompt irrégulièrement une période d’essai ne peut revenir sur sa décision qu’avec l’accord exprès du salarié.

    Après avoir engagé un salarié le 14 avril 2009, l’employeur avait pensé mettre fin à la période d’essai par lettre du 11 septembre suivant avec effet au 10 octobre. Se rendant compte que le salarié n’était déjà plus en période d’essai à la date du 11 septembre, l’employeur avait tenté de régulariser la situation en convoquant l’intéressé à un entretien préalable au licenciement et l’avait licencié le 15 octobre 2009.

    La cour d’appel juge ce licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en relevant que le salarié était resté à son poste après le 10 octobre 2009, s’était rendu à l’entretien préalable et avait exécuté sans contestation son préavis de licenciement. A tort, pour la Cour de cassation, car une telle attitude du salarié ne caractérise pas son accord pour renoncer à se prévaloir de la première rupture hors période d’essai.