Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Erreur fatale pour le fisc si la Poste renvoie trop tôt la proposition de rectification

    Une proposition de rectification est adressée à un contribuable. Celui-ci, absent de son domicile au moment de la distribution du courrier, est avisé de la mise en instance du pli.

    Une proposition de rectification est adressée à un contribuable. Celui-ci, absent de son domicile au moment de la distribution du courrier, est avisé de la mise en instance du pli. Il se présente au bureau de poste pendant le délai de garde de quinze jours prévu par la réglementation postale. Mais il ne peut retirer le pli qui a été prématurément retourné par les services postaux à l’administration fiscale.

    Jugé que cet envoi n’a pu valablement interrompre la prescription du droit de reprise de l’administration. Et la nouvelle proposition de rectification adressée à la suite du retour du pli est sans effet dès lors qu’elle a été présentée après l’expiration du délai de reprise.

    La solution adoptée est logique, le contribuable ne s’étant pas montré négligent. Il a déjà été jugé de même à propos d’un pli égaré par les services postaux pendant sa mise en instance.

  • Etablir une fausse déclaration peut justifier un licenciement

    Un salarié endommage par mégarde son véhicule de service et tente de couvrir cet accident en déposant une fausse plainte et en établissant un faux constat amiable.

    Un salarié endommage par mégarde son véhicule de service et tente de couvrir cet accident en déposant une fausse plainte et en établissant un faux constat amiable. Licencié, il conteste cette mesure au motif qu’un unique accident de la route ne peut pas justifier un licenciement.

    Toutefois ce qui lui est reproché, ce ne sont pas les dégâts causés au véhicule, mais sa fausse déclaration dans le but de dissimuler les faits à l’employeur. Or, la jurisprudence admet qu’une fausse déclaration ou des faux en écriture peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. La cour d’appel de Paris en fournit un nouvel exemple en l’espèce, en jugeant le licenciement fondé sur une telle cause.

  • Les avances disproportionnées accordées à une filiale constituent un acte anormal de gestion

    Une agence de publicité dans le domaine des annonces légales et judiciaires consent plusieurs avances sans intérêts à une filiale. Elles ont pour but de maintenir son activité en préservant sa propre …

    Une agence de publicité dans le domaine des annonces légales et judiciaires consent plusieurs avances sans intérêts à une filiale. Elles ont pour but de maintenir son activité en préservant sa propre clientèle au travers du service fourni par la filiale.

    Le Conseil d’Etat juge que ces avances ne procèdent pas d’une gestion commerciale normale. Au vu de leur montant et du chiffre d’affaires réalisé avec les clients communs, elles sont manifestement disproportionnées par rapport à l’avantage commercial que la société mère peut en retirer. En effet, les deux sociétés n’ont en commun que vingt et un clients dont dix n’ont eu recours qu’une seule fois aux services de la filiale et trois seulement à ceux de chacune des deux sociétés. Il n’est pas établi en outre que la filiale ait été à l’origine de la fidélisation des clients de la société mère.

    Les provisions inscrites par cette dernière pour faire face au caractère douteux des créances qu’elle détient sur sa filiale ne sont donc pas déductibles de son bénéfice imposable.

  • Pas de transfert au repreneur de la décision implicite d’une Urssaf en cas d’apport partiel d’actif

    Si, à la suite d’un contrôle sur place dans une entreprise ou un établissement, l’Urssaf ne formule pas d’observations, on considère qu’il y a accord tacite sur les pratiques vérifiées. Un tel accord empêche le redressement portant sur les pratiques en cause (article R 243-59 du Code de la sécurité sociale).

    A l’occasion d’un apport partiel d’actif, des salariés ont été transférés d’une société à une autre société qui adopte les mêmes modalités de calcul d’un allègement de cotisations de sécurité sociale que la société cédante. Cette dernière fait ensuite l’objet d’un contrôle qui donne lieu à un accord tacite sur cette pratique. La société cessionnaire, contrôlée sur le même point, invoque cette décision implicite pour s’opposer à un redressement.

    A tort, pour la Cour. En effet, un apport partiel d’actif maintient l’existence de deux entreprises distinctes. Or, une décision implicite n’est valable que pour l’entreprise (ou l’établissement) à l’égard de laquelle elle a été prise.

  • L’exonération des indemnités de cessation forcée du mandat social n’est pas automatique

    En application des articles L 242-1 et L 136-2 du Code de la sécurité sociale, les indemnités versées lors de la cessation de fonction des mandataires sociaux ou dirigeants relevant du régime général de la sécurité sociale sont, en principe, assujetties aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Par exception, lorsque la cessation de fonction revêt un caractère forcé, ces indemnités bénéficient d’une exonération, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, à hauteur du plus élevé des deux montants suivants : double de la rémunération annuelle brute perçue par l’intéressé au cours de l’année civile précédant la rupture ou moitié de l’indemnité versée. Les indemnités supérieures à dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale sont intégralement assujetties dès le premier euro.

    Le dirigeant ne peut se prévaloir de ce régime de faveur que si le caractère forcé de la cessation des fonctions est justifié par les circonstances de fait. Ceci étant posé, les indemnités ne bénéficient d’une exonération totale que si leur montant est inférieur aux limites fixées par les textes. Les juges ne peuvent donc pas se contenter de constater le caractère forcé de la cessation du mandat social : il leur appartient de vérifier si cette condition est remplie.

  • Ouvrir un PEA dans un établissement financier européen est désormais possible

    Un particulier peut ouvrir un plan d’épargne en actions (PEA) ou un PEA-PME dans un établissement financier établi, à l’étranger, dans un Etat de l’Espace économique européen (Union européenne, Islande, Norvège ou Liechtenstein).

    Dans une mise à jour de sa base Bofip, l’administration précise que les plans détenus à l’étranger doivent respecter les règles de droit interne français et que les organismes gestionnaires étrangers sont soumis aux mêmes obligations déclaratives que leurs homologues français.

    Par ailleurs, le non-respect des conditions de fonctionnement du plan telles que prévues par les dispositions du Code monétaire et financier entraîne la clôture du plan ou, à défaut, s’agissant de comptes tenus à l’étranger, la perte du régime fiscal et les conséquences fiscales d’une clôture.

  • Le licenciement économique de l’employé de maison occupé par une SCI obéit au droit commun

    Le licenciement pour motif économique d’un employé de maison n’est, en principe, pas soumis aux dispositions légales de droit commun relatives à ce type de licenciement car un particulier n’est pas une entreprise.

    Le licenciement pour motif économique d’un employé de maison n’est, en principe, pas soumis aux dispositions légales de droit commun relatives à ce type de licenciement car un particulier n’est pas une entreprise. Cette exclusion ne saurait être étendue aux employés de maison au service d’une société civile immobilière (SCI), celle-ci constituant une entreprise privée.

  • Un rescrit adressé à la société tête d’un réseau de vente peut valoir pour tous ses membres

    Un fleuriste, membre d’un réseau de commercialisation, vend des bouquets figurant dans un catalogue commun. Il adresse les bons de commande à la société tête du réseau qui prend en charge l’exécution des commandes et il perçoit le prix TTC des ventes. Il applique le taux réduit de TVA mentionné dans un rescrit délivré par l’administration à la société tête du réseau pour les compositions florales référencées dans le catalogue. L’administration conteste l’opposabilité de ce rescrit dès lors qu’il n’a pas été adressé au fleuriste, mais à la société tête du réseau.

    Le Conseil d’Etat juge que le rescrit peut être opposé à l’administration par toutes les sociétés membres du réseau pour tous les bouquets référencés dans le catalogue commun.

    Cette solution devrait, selon nous, être étendue aux franchisés au titre des opérations visées par le rescrit obtenu par le franchiseur.

  • Le cautionnement avec une mention manuscrite non strictement conforme à la loi peut être valable

    Le cautionnement sous seing privé consenti par une personne physique à un créancier professionnel doit, à peine de nullité, comporter la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même » (article L 341-2 du Code de la consommation).

    Appelée à exécuter le cautionnement qu’elle avait donné au profit d’une banque, une personne avait demandé l’annulation de son engagement pour non-conformité de la mention requise. Après les mots « je m’engage à rembourser au prêteur » avait été ajouté « ou à toute personne qui lui sera substitué en cas de fusion, absorption, scission ou apports d’actifs ».

    Demande rejetée. Cet ajout, portant exclusivement sur la personne du prêteur, ne dénaturait pas l’acte de caution et n’en rendait pas plus difficile la compréhension ; il n’avait pas altéré la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement.

  • Rupture anticipée du CDD pour force majeure : le salarié n’est indemnisé qu’en cas de sinistre

    Lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) est rompu avant son terme pour force majeure, le salarié n’a droit à aucune indemnisation, sauf si la force majeure s’explique par un sinistre. Dans ce cas, l’employeur doit au salarié une indemnité compensatrice égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat (article L 1243-4, al. 2 du Code du travail).

    En l’espèce, un employeur avait rompu de manière anticipée un CDD, estimant que les graves insurrections ayant lieu en Libye, où le salarié devait exécuter son contrat, constituaient un cas de force majeure. Le salarié revendiquait l’indemnité spécifique prévue en cas de sinistre relevant d’un cas de force majeure.

    La cour d’appel de Paris rejette la demande du salarié. Pour elle, les insurrections constituent un cas de force majeure, mais pas un sinistre relevant d’un cas de force majeure. Elle indique que la notion de sinistre doit en effet s’entendre au sens du droit des assurances, c’est-à-dire comme la réalisation d’un risque contre lequel l’employeur aurait pu s’assurer, cas par exemple d’un incendie ravageant la totalité des locaux de l’entreprise.