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Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Bercy précise les droits et obligations des employeurs en matière de participation-construction

    Après la suppression de la déclaration spécifique concernant la participation des employeurs à l’effort de construction, l’administration met à jour sa doctrine.
    La cotisation de 2 % due en cas …

    Après la suppression de la déclaration spécifique concernant la participation des employeurs à l’effort de construction, l’administration met à jour sa doctrine.

    La cotisation de 2 % due en cas d’absence ou d’insuffisance de versement doit être acquittée au moyen du bordereau n° 2485. Lorsque les investissements réalisés au 31 décembre d’une année sont insuffisants, le bordereau et le paiement doivent être remis au plus tard le 30 avril de l’année suivante. L’administration précise que ce bordereau a la valeur d’une déclaration. Son absence l’autorise à mettre l’entreprise redevable en demeure de le déposer et, le cas échéant, à engager une procédure de taxation d’office.

    Elle maintient par ailleurs la solution en cas de cession d’entreprise, d’apport en société ou de décès de l’employeur le nouvel exploitant peut demander à être subrogé dans l’ensemble des droits et obligations de l’ancien exploitant. Il peut ainsi bénéficier du report des investissements excédentaires de son prédécesseur.

  • La société contrôlée ne peut pas demander le relèvement de son commissaire aux comptes

    En cas de faute ou d’empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par le tribunal. Dans les sociétés commerciales, la demande en relèvement est ouverte à l’organe collégial chargé de l’administration de la société (conseil d’administration ou directoire), à l’organe chargé de sa direction (par exemple, gérant de SARL, directeur général et directeurs généraux délégués de société anonyme), ainsi qu’à un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social. Elle peut aussi être exercée par le comité d’entreprise, le ministère public ou l’Autorité des marchés financiers (article L 823-7 du Code de commerce).

    Une cour d’appel avait déclaré recevable la demande en relèvement de son commissaire aux comptes formée par une société anonyme car l’assignation avait été délivrée par la société prise en la personne de son directeur général et président.

    La Cour de cassation a censuré cette décision : la société dont les comptes sont contrôlés ne figure pas au nombre des personnes ou entités visés par l’article L 823-7 et n’a donc pas qualité pour agir en relèvement.

  • Travailler pour un concurrent pendant un arrêt maladie est une faute grave

    La suspension du contrat de travail d’un salarié en raison de sa maladie ne fait pas obstacle au licenciement si l’intéressé manque à son obligation de loyauté envers l’employeur. Toute la difficulté est de déterminer la nature des comportements susceptibles de caractériser un tel manquement et de justifier une sanction.

    Pour la Cour de cassation, l’exercice d’une activité professionnelle, pour son propre compte ou pour celui d’un tiers, pendant l’arrêt de travail ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté. En pratique, seules les activités lucratives ou concurrentielles portant préjudice à l’employeur sont fautives.

    En l’espèce, l’employeur reprochait au salarié d’avoir travaillé pour une société concurrente pendant son arrêt maladie. Plusieurs témoins avaient attesté de sa présence régulière dans les locaux de cette société, et l’employeur produisait en outre une publicité de cette dernière mentionnant le salarié au sein de ses effectifs. Le licenciement, prononcé pour faute grave, est approuvé par la Cour de cassation.

  • Bercy précise les droits et obligations des employeurs en matière de participation-construction

    Après la suppression de la déclaration spécifique concernant la participation des employeurs à l’effort de construction, l’administration met à jour sa doctrine.

    Après la suppression de la déclaration spécifique concernant la participation des employeurs à l’effort de construction, l’administration met à jour sa doctrine.

    La cotisation de 2 % due en cas d’absence ou d’insuffisance de versement doit être acquittée au moyen du bordereau n° 2485. Lorsque les investissements réalisés au 31 décembre d’une année sont insuffisants, le bordereau et le paiement doivent être remis au plus tard le 30 avril de l’année suivante. L’administration précise que ce bordereau a la valeur d’une déclaration. Son absence l’autorise à mettre l’entreprise redevable en demeure de le déposer et, le cas échéant, à engager une procédure de taxation d’office.

    Elle maintient par ailleurs la solution en cas de cession d’entreprise, d’apport en société ou de décès de l’employeur le nouvel exploitant peut demander à être subrogé dans l’ensemble des droits et obligations de l’ancien exploitant. Il peut ainsi bénéficier du report des investissements excédentaires de son prédécesseur.

  • La société contrôlée ne peut pas demander le relèvement de son commissaire aux comptes

    En cas de faute ou d’empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par le tribunal. Dans les sociétés commerciales, la demande en relèvement est ouverte à l’organe collégial chargé de l’administration de la société (conseil d’administration ou directoire), à l’organe chargé de sa direction (par exemple, gérant de SARL, directeur général et directeurs généraux délégués de société anonyme), ainsi qu’à un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social. Elle peut aussi être exercée par le comité d’entreprise, le ministère public ou l’Autorité des marchés financiers (article L 823-7 du Code de commerce).

    Une cour d’appel avait déclaré recevable la demande en relèvement de son commissaire aux comptes formée par une société anonyme car l’assignation avait été délivrée par la société prise en la personne de son directeur général et président.

    La Cour de cassation a censuré cette décision : la société dont les comptes sont contrôlés ne figure pas au nombre des personnes ou entités visés par l’article L 823-7 et n’a donc pas qualité pour agir en relèvement.

  • Travailler pour un concurrent pendant un arrêt maladie est une faute grave

    La suspension du contrat de travail d’un salarié en raison de sa maladie ne fait pas obstacle au licenciement si l’intéressé manque à son obligation de loyauté envers l’employeur. Toute la difficulté est de déterminer la nature des comportements susceptibles de caractériser un tel manquement et de justifier une sanction.

    Pour la Cour de cassation, l’exercice d’une activité professionnelle, pour son propre compte ou pour celui d’un tiers, pendant l’arrêt de travail ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté. En pratique, seules les activités lucratives ou concurrentielles portant préjudice à l’employeur sont fautives.

    En l’espèce, l’employeur reprochait au salarié d’avoir travaillé pour une société concurrente pendant son arrêt maladie. Plusieurs témoins avaient attesté de sa présence régulière dans les locaux de cette société, et l’employeur produisait en outre une publicité de cette dernière mentionnant le salarié au sein de ses effectifs. Le licenciement, prononcé pour faute grave, est approuvé par la Cour de cassation.

  • Frais de véhicule : les barèmes kilométriques pour 2014 sont publiés

    Les barèmes kilométriques applicables pour l’imposition des revenus de l’année 2014 viennent d’être fixés par l’arrêté du 26 février 2015.

    Les barèmes kilométriques applicables pour l’imposition des revenus de l’année 2014 viennent d’être fixés par l’arrêté du 26 février 2015.

    1.
    L’arrêté du 26 février 2015 (JO du 28 p. 3845), modifiant l’article 6 B de l’annexe IV au CGI, fixe les barèmes d’évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicables aux automobilistes et aux deux-roues motorisés pour l’imposition des revenus de l’année 2014.

    2.
    Le barème applicable aux automobiles
    est le suivant :

    Puissance administrative

    Jusqu’à 5000 km

    De 5001 à 20000 km

    Au-delà de 20000 km

    3 CV et moins

    d x 0,41

    (d x 0,245) + 824

    d x 0,286

    4 CV

    d x 0,493

    (d x 0,277) + 1082

    d x 0,332

    5 CV

    d x 0,543

    (d x 0,305) + 1 188

    d x 0,364

    6 CV

    d x 0,568

    (d x 0,32) + 1244

    d x 0,382

    7 CV et plus

    d x 0,595

    (d x 0,337) + 1288

    d x 0,401

    d représente la distance parcourue en kilomètres

    Par exemple
    pour 4 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 6 CV, il est possible de faire état d’un montant de frais réels égal à : 4 000 km x 0,568 = 2 272 €. Pour 6 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 5 CV, il est possible de faire état d’un montant de frais réels égal à : (6000 km x 0,305) + 1 188 = 3 018 €. Pour 22 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 7 CV, il est possible de faire état d’un montant de frais réels égal à : 22000 km x 0,401 = 8 822 €.

    3.
    Les barèmes applicables aux deux roues
    motorisées sont fixés comme suit :

    Cyclomoteurs
    (cylindrée inférieure à 50 cm3)

    Jusqu’à 2000 km

    De 2001 à 5000 km

    Au-delà de 5000 km

    d x 0,269

    (d x 0,063) + 412

    d x 0,146

    d représente la distance parcourue en kilomètres

    Autres deux roues

    Puissance administrative

    Jusqu’à 3000 km

    De 3001 à 6000 km

    Au-delà de 6000 km

    1 ou 2 CV

    d x 0,338

    (d x 0,084) + 760

    d x 0,211

    3, 4 ou 5 CV

    dx 0,4

    (d x 0,07) + 989

    d x 0,235

    Plus de 5 CV

    d x 0,518

    (d x 0,067) + 1 351

    d x 0,292

    d représente la distance parcourue en kilomètres

  • Un salarié ayant exécuté son préavis ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice

    Un salarié démissionne et exécute son préavis. Il saisit ultérieurement la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,…

    Un salarié démissionne et exécute son préavis. Il saisit ultérieurement la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à laquelle il est fait droit. Le salarié peut ainsi prétendre aux indemnités de rupture.

    La cour d’appel octroie au salarié, comme conséquence de cette requalification, une indemnité compensatrice de préavis « peu important le préavis exécuté par l’intéressé ».

    La Cour de Cassation censure cette décision : le constat de l’inexécution du préavis par le salarié aurait dû conduire la Cour d’Appel à rejeter la demande d’indemnité, la requalification de la rupture étant sans incidence.

    Décider l’inverse serait revenu, en définitive, à indemniser deux fois le salarié pour un seul préavis dû.

  • Les SMS reçus et envoyés depuis un téléphone professionnel ont un caractère professionnel

    Les messages écrits (SMS ou « short message service ») envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. L’employeur est donc en droit de les consulter en dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels.

    Après avoir posé ce principe, la Cour de cassation a jugé que la production en justice de messages n’ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du Code civil et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme rendant irrecevable ce mode de preuve. En outre, l’utilisation de tels messages par l’employeur ne peut pas être assimilée à l’enregistrement d’une communication téléphonique privée effectuée à l’insu de l’auteur des propos invoqués.

  • La gratification des stagiaires se calcule sur la base des heures réellement effectuées

    A défaut de montant plus favorable fixé par convention ou accord professionnel étendu, le montant horaire minimal de la gratification de stage est égal à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour les conventions signées avant le 1er décembre 2014, …

    A défaut de montant plus favorable fixé par convention ou accord professionnel étendu, le montant horaire minimal de la gratification de stage est égal à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale pour les conventions signées avant le 1er décembre 2014, et à 13,75 % de ce même plafond pour les conventions signées à partir de cette date.

    Après avoir décidé que la gratification du stagiaire occupé 35 heures par semaine devait se calculer sur la base de 154 heures mensuelles, l’administration précise que l’intéressé doit être rémunéré chaque mois en fonction des heures réellement effectuées. Toutefois, elle permet aux entreprises de lisser le montant total de la gratification sur la durée entière du stage, de manière à verser la même somme chaque mois au stagiaire.

    L’Urssaf a, pour sa part, indiqué que cette gratification ne donne pas lieu à cotisations sociales dans la limite des taux de 12,5 % et 13,75 %, par heure de stage effectuée.