Articles métiers
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Une « indemnité de perte de gains » bientôt allouée aux indépendants en grande difficulté
Les travailleurs indépendants de l’artisanat et du commerce en grande difficulté, qui en remplissent les conditions, bénéficieront, fin avril, d’une aide supplémentaire du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, baptisée : indemnité de perte de gains
Une aide plafonnée à 1 250 €
L’indemnité de perte de gains sera modulable en fonction du niveau de cotisations de chacun au régime de retraite complémentaire des indépendants (RCI), ont annoncé le Medef, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et l’Union des indépendants (U2P), membres du CPSTI, dans un communiqué commun. Concrètement, l’aide correspondra au montant des cotisations de retraite complémentaire versées par les travailleurs indépendants sur la base de leurs revenus de 2018, a, pour sa part, indiqué le Gouvernement dans un communiqué. Son montant ne pourra toutefois pas excéder 1 250 € nets d’impôts et de charges sociales.
Tout travailleur indépendant en activité au 15 mars 2020 et immatriculé avant le 1er janvier 2019 pourra en bénéficier.
L’indemnité sera versée automatiquement par les Urssaf, sans aucune démarche des travailleurs indépendants concernés, indiquent les communiqués, qui ne précisent toutefois pas sur quels critères économiques l’aide sera accordée. Des précisions seront peut-être apportées d’ici à son versement par le réseau des Urssaf.
Une aide cumulable avec le Fonds de solidarité institué par l’Etat…
L’indemnité de perte de gain s’ajoute aux autres mesures prises en faveur des travailleurs indépendants depuis le début de la crise, indique le communiqué du Gouvernement du 10 avril. Outre le report automatique du paiement des cotisations sociales précité, elle vient en effet en plus de l’aide de 1 500 € du fonds de solidarité de l’Etat, éventuellement complétée d’une aide forfaitaire de 2 000 € de la région en faveur des travailleurs indépendants ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2020, par rapport à la même période de l’année précédente.
…et avec les aides du fonds d’action sociale des travailleurs indépendants
Les aides du CPSTI allouées dans le cadre de son fonds d’action sociale peuvent également être mobilisées, notamment pour les travailleurs indépendants qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité. L’Urssaf rappelle et précise que tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, auxquels le fonds de solidarité n’est pas accessible, peuvent bénéficier de cette aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de cotisations, à condition :
- d’avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis leur installation ;
- d’avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ;
- d’être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension d’activité ;
- d’être à jour de leurs cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019.
Pour les micro-entrepreneurs, l’activité indépendante doit constituer l’activité principale et ils doivent avoir effectué au moins une déclaration de chiffre d’affaires différent de 0 avant le 31 décembre 2019.
Sur son site Internet, l’Urssaf a apporté de nouvelles indications, le 8 avril, sur les modalités selon lesquelles la demande d’aide exceptionnelle doit être effectuée.
Les travailleurs indépendants doivent déposer leur demande avec le formulaire complété et les pièces justificatives via :
- pour les artisans et commerçants, le module « courriel » du site secu-independants.fr, en saisissant le motif « L’action sanitaire et sociale ». Cette procédure ne nécessite pas de connexion à l’espace personnel.
- pour les professions libérales, le module de messagerie sécurisé du site urssaf.fr, en saisissant le motif « Déclarer une situation exceptionnelle » en précisant « action sociale » dans le contenu du message (possibilité de joindre 4 pièces faisant chacune maximum 2 Mo).
- pour les micro-entrepreneurs, le module de messagerie sécurisé du site autoentrepreneur.urssaf.fr en saisissant le motif « Je rencontre des difficultés de paiement » « Demande de délai de paiement » et en précisant « action sociale » dans le contenu du message (possibilité de joindre 4 pièces faisant chacune maximum 2 Mo).
À noter.
Les aides du CPSTI au titre de son action sociale ne sont pas un droit. Les décisions sont dûment motivées et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.Sources :
communiqué CPME – Medef – U2P du 10.04.2020; communiqué Gouvernement du 10.04.2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Enquête sur l’impact du Covid-19 sur les associations
Une enquête, réalisée par le Mouvement associatif, est actuellement en cours afin de déterminer l’impact de l’épidémie du coronavirus sur l’activité des associations.
Afin de mieux appréhender l’impact de la crise sanitaire sur l’activité des associations et les moyens qui leur permettraient, à court et moyen terme, d’en limiter les effets, le Mouvement associatif, en lien avec le réseau national des maisons des associations (RNMA), a lancé une enquête auprès des responsables associatifs bénévoles ou salariés.
Accessible sur
www.lemouvementassociatif.org/enquete-covid-19-quels-impacts-sur-votre-association
, l’enquête consiste en une vingtaine de questions articulées autour de 3 sujets : l’impact de la crise sur l’activité quotidienne et ordinaire de l’association, l’impact économique, les attentes et besoins de l’association.Une seconde enquête plus détaillée sera lancée en mai.
Source :
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Covid-19 et TVA : les règles de facturation « papier » sont adaptées
Compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises, ces dernières bénéficient d’un assouplissement des règles liées à l’envoi et à la conservation des factures « papier » au regard des droits à déduction.
Du fait de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, l’administration fiscale a admis, dans une mise à jour du 3 avril 2020 du site
impots.gouv.fr
, un assouplissement des règles applicables aux factures « papier » envoyées par courriel pour l’exercice des droits à déduction. Elle admet, pendant la durée d’état d’urgence sanitaire, que les factures « papier », émises sous forme papier puis numérisées, puissent être transmises par courrier électronique par tout fournisseur à son client, sans qu’il y ait besoin d’adresser la facture papier correspondante par la voie postale, et ce, y compris aux fins de l’exercice du droit à déduction de leur destinataire.Par ailleurs, les factures « papier » peuvent en principe être conservées, tant par le fournisseur que par le client, sur support informatique, sous réserve de respecter les conditions de numérisation et de conservation énoncées à l’article A 102 B-2 du LPF (qui impose la conservation de la facture sous format PDF, assorti d’un cachet serveur, d’une empreinte numérique, d’une signature électronique ou de tout dispositif sécurisé équivalent), ou sur support papier.
Par tolérance, l’administration admet, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, que le client puisse conserver sous format PDF la facture « papier » reçue par courrier électronique. À l’issue de cette période, il lui appartiendra toutefois de la conserver sur support papier en l’imprimant ou de la numériser en respectant les dispositions de l’article A 102 B-2 du LPF susvisé.
Source :
www.impots.gouv.fr
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Dispositif de chômage partiel : un nouveau simulateur
Un nouveau simulateur permet aux entreprises de calculer les montants d’allocation d’activité partielle auxquels elles peuvent avoir droit dans le cadre du nouveau dispositif d’activité partielle mis en place suite à l’épidémie de Covid-19.
Le ministère du travail a mis à la disposition des entreprises un nouveau simulateur permettant de calculer les montants estimatifs d’allocation d’activité partielle auxquels elles peuvent prétendre dans le cadre du nouveau dispositif d’activité partielle mis en place suite à l’épidémie de Covid-19 et d’obtenir une estimation du montant qui reste à leur charge.
Ce simulateur permet de lancer une simulation salarié
: il permet au salarié d’estimer l’indemnité d’activité partielle qu’il pourrait percevoir si son employeur décide de le placer en activité partielle (ce montant est estimatif et ne doit pas être compris comme le montant exact qui est susceptible d’être versé).L’employeur a donc la possibilité d’estimer le montant de la rémunération brute qu’il doit verser au salarié placé en activité partielle. Cette rémunération se compose :
– du salaire classique pour les heures travaillées ;
– de l’indemnité d’activité pour les heures effectivement chômées.
Ce simulateur permet de lancer une simulation employeur :
l’allocation d’activité partielle estimée versée à l’employeur dépend du niveau de rémunération des salariés.L’employeur doit donc répartir les salariés selon les trois catégories de rémunération :
– salarié ayant une rémunération horaire brut inférieure à 11,43 € ;
– salarié ayant une rémunération horaire brut supérieure ou égale à 11,43 € et inférieure ou égale à 45,71 € ;
– et salarié ayant une rémunération horaire brut supérieure à 45,71€.
Et ensuite, calculer le salaire horaire brut moyen pour chacune des trois catégories de rémunération.
Attention !
Le simulateur ne prend pas en compte les cas particuliers (pigistes, cadres-dirigeants, VRP, salariés intermittents, personnel naviguant, contrat d’apprentissage et de professionnalisation…).
Ce simulateur est disponible sur le site du ministère du Travail à l’adresse suivante :
www.simulateurap.emploi.gouv.fr
Le ministère du travail rappelle également les règles juridiques pour calculer de calcul de l’indemnité versée par l’employeur au salarié et de l’allocation versée à l’employeur par l’État et l’Unedic
Source :
www.simulateurap.emploi.gouv.fr
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Coronavirus : la distribution d’aide alimentaire élargie à toutes les associations
L’épidémie de coronavirus rendant compliqué le maintien de l’aide alimentaire, tant pour les associations que pour les personnes qui y ont recours, la distribution des denrées alimentaires pourra être assurée par toutes les associations, qu’elles soient ou non habilitées
Les dons et la collecte de denrées alimentaires, habituellement réservée aux associations habilitées, sont élargis, à titre exceptionnel, à l’ensemble des associations durant la crise sanitaire.
Le ministère des solidarités et de la santé a annoncé que les contrôles seront levés tant que durera l’épidémie. Les associations mobilisées devront veiller au strict respect des consignes sanitaires et de sécurité afin de protéger autant les bénéficiaires que les bénévoles et le personnel.
Elles bénéficieront, à cet effet, de créneaux horaires élargis et devront utiliser dans la mesure du possible des locaux plus grands et prévoir la préparation à l’avance des colis afin de diminuer le temps de présence sur place. Enfin, elles bénéficieront de dérogations aux mesures de restriction à la circulation.
Source :
Communiqué du ministère des solidarités et de la santé du 31-3-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Coronavirus : l’Urssaf répond aux questions des entreprises
Pour soutenir l’activité des entreprises durant l’épidémie de coronavirus, le réseau des Urssaf prend des mesures exceptionnelles et répond aux questions posées par les dirigeants sur les actions mises en œuvre par l’Urssaf. Voici deux de ces questions.
Comment sont pris en compte les frais professionnels remboursés aux salariés qui se rendent sur leur lieu de travail lorsque le télétravail est impossible ?
Concernant les frais professionnels des salariés, ils seront examinés avec bienveillance lors des opérations de contrôle à venir.
Les indemnités kilométriques, nuitées d’hôtel, frais de repas, frais de taxi, frais de locations de véhicules, frais supplémentaires de garde d’enfants ou tous autres frais engagés par l’entreprise ou remboursés au salarié lui permettant de se rendre sur son lieu de travail pour les cas où le télétravail est impossible sont considérés comme justifiés.
En cas de frais remboursés au réel, les factures doivent toutefois être conservées par l’employeur.
Les actions de recouvrement sont-elles suspendues sur les dettes Urssaf antérieures ?
Les actions de relance amiable ou de recouvrement amiable et forcé (mises en demeure, contraintes) sont suspendues depuis le 13-03-2020, y compris pour les créances antérieures aux annonces présidentielles. Les huissiers de justice ont pour consigne de suspendre leurs actions sur les créances qui leur ont été confiées.
Si l’entreprise a conclu un échéancier d’étalement de ses dettes avec l’Urssaf, cet échéancier est décalé de 3 mois. Les échéances de mars, avril et mai sont automatiquement reportées à la fin de l’échéancier.
Attention
! Si l’entreprise effectue des télépaiements et a déjà validé les échéances de paiement de ses dettes, elle peut modifier le montant à 0 ou, dans le cadre d’un paiement total ou partiel, indiquer le montant qu’elle souhaite régler.Toutefois, si l’entreprise a des créances liées à des redressements pour travail dissimulé, cette suspension du recouvrement forcé ne s’applique pas.
Sources :
portail de l’
Urssaf
, actualité du 10-4-2020,
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Conseils de la CNIL pour mettre en place le télétravail
Dans ce contexte d’épidémie, des mesures de protection renforcées pour garantir la sécurité des systèmes d’information et des données traitées doivent être prises par les entreprises qui ont mis en place le télétravail. La CNIL a publié les recommandations suivantes.
Sécuriser son système d’information :
– éditer une charte de sécurité dans le cadre du télétravail ou au moins un socle de règles minimales à respecter, et communiquer ce document aux collaborateurs suivant votre règlement intérieur ;
– si l’entreprise doit modifier les règles de gestion de son système d’information pour permettre le télétravail (
changement des règles d’habilitation
, accès des administrateurs à distance, etc.), mesurer les risques encourus et, au besoin, prendre les mesures nécessaires ;– équiper tous les postes de travail des salariés au minimum d’un pare-feu, d’un antivirus et d’un outil de blocage de l’accès aux sites malveillants ;
– mettre en place un VPN pour éviter l’exposition directe des services sur internet, dès que cela est possible et activer l’authentification du VPN à deux facteurs si c’est possible.
Si les services de l’entreprise sont sur internet :
– utiliser des protocoles garantissant la confidentialité et l’authentification du serveur destinataire, par exemple HTTPS
pour les sites web et SFTP
pour le transfert de fichiers, en utilisant les versions les plus récentes de ces protocoles ;– appliquer les derniers correctifs de sécurité aux équipements et logiciels utilisés (VPN, solution de bureau distant, messagerie, vidéoconférence etc.). Consulter régulièrement le
bulletin d’actualité CERT-FR
pour être prévenu des dernières vulnérabilités sur les logiciels et des moyens pour s’en prémunir ;– mettre en œuvre des mécanismes d’authentification à double facteur sur les services accessibles à distance pour limiter les risques d’intrusions ;
– consulter régulièrement les
journaux d’accès
aux services accessibles à distance pour détecter des comportements suspects ;– ne pas rendre directement accessibles les interfaces de serveurs non sécurisées.
Source :
www.cnil.fr
, actualité du 1-4-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Covid-19 : report des visites médicales périodiques en entreprise
La médecine du travail est autorisée à reporter les visites et examens médicaux professionnels programmées entre le 12-3-2020 et le 31-8-2020, au profit d’actions de lutte contre la propagation du Covid-19 dans les entreprises. Voici comment.
L’ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020 (JO du 2-4-2020) a
autorisé la médecine du travail à reporter les visites et examens médicaux programmées entre le 12-3-2020 et le 31-8-2020, au profit d’actions de lutte contre la propagation du Covid-19 dans les entreprises. Le décret 2020-410 du 8 avril 2020 (JO du 9-4-2020), qui s’applique immédiatement, fixe les modalités d’application de ce report, notamment il précise quelles visites peuvent être reportées et celles qui doivent être obligatoirement maintenues à leur échéance initiale.Report des visites médicales non indispensables.
Les visites et examens médicaux qui doivent être réalisés entre le 12-3-2020 et le 31-8-2020
dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés peuvent être reportées par le médecin du travail au plus tard jusqu’au 31-12-2020,
sauf s’il estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail (ord. 2020-386, art. 3 et décret 2020-410, art. 2, I).Concrètement,
peuvent être reportés jusqu’au 31-12-2020 par le médecin du travail les visites et examens médicaux suivants :– la visite d’information et de prévention initiale effectuée après l’embauche d’un salarié (en principe, celle-ci a lieu dans les 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail (C. trav. art.
L 4624-1
, R 4624-10 ; C. rural et pêche maritime art. R 717-13) ;– le renouvellement de la visite d’information et de prévention du salarié tous les 5 ans au maximum (C. trav. art.
L 4624-1
et R 4624-16 ; C. rural et pêche maritime art. R 717-14) ;– le renouvellement de l’examen d’aptitude réalisé tous les 4 ans au maximum par le médecin du travail et la visite intermédiaire avec un membre de l’équipe de santé au travail tous les 2 ans maximum pour le salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité (ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail) qui bénéficie d’un suivi individuel renforcé (C. trav. art.
L 4624-1
et R 4624-28 ; C. rural et pêche maritime art. R 717-16-2).Bon à savoir.
Le report de la visite médicale initiale n’empêche pas l’embauche du salarié.Report de visites et examens médicaux totalement exclu.
Ne peuvent pas être reportés au-delà de l’échéance légalement prévue les visites et examens médicaux suivants (décret 2020-410, art. 2, II) :– la visite d’information et de prévention initiale d’embauche (réalisée dans le 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail) concernant :
- un salarié handicapé ;
- un salarié âgé de moins de 18 ans ;
- un salarié titulaire d’une pension d’invalidité ;
- une salariée enceinte, venant d’accoucher ou allaitante ;
- un salarié travailleur de nuit ;
- un salarié exposé à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées (C. trav. art. R 4453-3).
– l’examen médical d’aptitude initial d’embauche d’un salarié bénéficiant d’un suivi individuel renforcé (qui remplace la visite d’information et de prévention, C. trav. art. R 4624-24 ; C. rural et pêche maritime art. R 717-16-1) ;
– le renouvellement de l’examen d’aptitude pour un salarié exposé à des rayons ionisants classés en catégorie A qui fait l’objet d’un suivi individuel renforcé et dont l’examen d’aptitude doit être réalisé chaque année (C. trav. art. R. 4451-82).Dispense de la visite de pré-reprise.
Le salarié en arrêt de travail depuis plus de 3 mois doit bénéficier d’une visite de pré-reprise organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de Sécurité sociale ou de la caisse de mutualité sociale agricole ou du salarié (C. trav. art. R 4624-29 ; C. rural et pêche maritime art. R 717-17).Lorsque la reprise du travail du salarié doit intervenir avant le 31.08.2020
, le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite de pré-reprise, sauf s’il l’estime indispensable (décret 2020-410, art. 2, III).Bon à savoir.
Le report de la visite médicale n’empêche pas la reprise du travail par le salarié.Examen médical de reprise du travail.
En principe,
le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle et après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le SST qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise (C. trav. art. R 4624-31 ; C. rural et pêche maritime art. R 717-17-1).Report de l’examen de reprise.
Par dérogation, si la date de l’examen médical de reprise du travail intervient entre le 12-3-2020 et le 31-8-2020, le médecin du travail peut reporter l’examen, sauf s’il l’estime indispensable, dans la limite d’1 mois suivant la reprise du travail pour les salariés faisant l’objet du suivi individuel renforcé (C. trav. art. R 4624-22 ; C. rural et pêche maritime art. R 717-16) et dans la limite de 3 mois suivant la reprise du travail, pour les autres salariés.Bon à savoir.
Le report de de l’examen médical n’empêche pas la reprise du travail par le salarié.Interdiction du report de l’examen de reprise.
Le médecin du travail doit obligatoirement organiser l’examen médical avant la reprise effective du travail s’il concerne (décret 2020-410, art. 3) :– un salarié handicapé ;
– un salarié âgé de moins de 18 ans ;
– un salarié titulaire d’une pension d’invalidité ;
– une salariée enceinte, venant d’accoucher ou allaitante ;
– un salarié travailleur de nuit.
Visite et examens jugés indispensables à l’échéance par le médecin du travail.
Aucune visite ni aucun examen médical ne peut être reporté ou ne pas être organisé si le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance obligatoire d’après les informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l’intéressé a bénéficié au cours des 12 derniers mois.Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le salarié et un membre de l’équipe pluridisciplinaire (décret 2020-410, art. 4).
Communication du report à l’employeur et au salarié.
Les visites médicales périodiques non indispensables qui seront reportées après le 31-8-2020
doivent être organisées par les SST au plus tard jusqu’au 31-12-2020
(ord. 2020-386, art. 3).Lorsque la visite ou l’examen médical est reporté, le médecin du travail doit en informer l’employeur et le salarié, en leur communiquant la date à laquelle la visite ou l’examen médical est reprogrammé. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du salarié, c’est qui doit lui l’employeur communiquer ces informations.
Lorsque la visite de pré-reprise n’est pas organisée, le médecin du travail doit en informer la personne qui l’a sollicitée (médecin traitant, médecin conseil de l’organisme de Sécurité sociale ou le salarié) (décret 2020-410, art. 5).
Source :
ord. 2020-386 du 1-4-2020, JO du 2-4-2020 et décret 2020-410 du 8-4-2020, JO du 9-4-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Coronavirus : les travailleurs indépendants peuvent demander une aide financière au CPSTI
Les travailleurs indépendants dont l’activité est impactée par la crise du coronavirus peuvent solliciter une aide financière exceptionnelle ou une prise en charge de leurs cotisations auprès du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).
Quel que soit leur statut (artisan, commerçant, auto-entrepreneur, profession libérale), tous les travailleurs indépendants affiliés à la sécurité sociale des indépendants sont concernés par cette mesure.
Pour en bénéficier, ils doivent :
– ne pas être éligibles à l’aide financière du
fonds de solidarité
mis en place par l’État ;– avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ;
– avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis leur installation ;
– être à jour de leurs cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019 (ou respecter un
échéancier
en cours) ;– être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension d’activité.
Le budget de l’aide étant limité, le montant accordé dépend de la situation de chaque travailleur indépendant (chute de trésorerie, situation sociale personnelle ou familiale, etc.).
La demande d’aide s’effectue par mail (objet « action sanitaire et sociale ») auprès de son Urssaf ou CGSS via le formulaire
ci-joint
, accompagné d’un RIB et du dernier avis d’imposition. Si certains éléments ont besoin d’être validés, un agent prendra contact avec le travailleur indépendant par mail ou téléphone. Ce dernier sera informé par mail de la décision de l’Urssaf /CGSS (rejet ou acceptation), laquelle n’est susceptible d’aucun recours.Source :
www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
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jeveuxaider.gouv.fr ou comment trouver des bénévoles
Afin de soutenir l’activité des associations fortement mobilisées en cette période de crise et les aider dans leurs missions, un site a été créé par le Gouvernement afin de leur permettre de faire part de leurs besoins humains
Le site
www.covid19.reserve-civique.gouv.fr
permet aux associations en manque de bénévoles de faire état de leurs besoins autour de 4 missions vitales :– aide alimentaire et d’urgence ;
– garde exceptionnelle d’enfants de soignants ou d’une structure de l’aide sociale à l’enfance ;
– lien (téléphonique, mail, visioconférence, etc.) avec les personnes fragiles isolées (personnes âgées, malades ou en situation de handicap) ;
– solidarité de proximité (courses de produits essentiels pour les voisins fragiles, isolés, handicapés).
Les personnes intéressées par ces missions peuvent se porter volontaires, dans le respect des règles de sécurité, via le site :
www.covid19.reserve-civique.gouv.fr
Source :
www.covid19.reserve-civique.gouv.fr
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