Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Les supports des traitements informatiques effectués par l’entreprise n’ont pas à lui être restitués

    Lorsqu’il est soumis à une vérification de sa comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut demander à effectuer lui-même les traitements informatiques nécessaires au contrôle.

    Lorsqu’il est soumis à une vérification de sa comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut demander à effectuer lui-même les traitements informatiques nécessaires au contrôle. Il remet alors au vérificateur les résultats de ces traitements sous une forme dématérialisée.

    Un contribuable ayant procédé de la sorte soutient, à l’appui de sa contestation de la régularité de la vérification, que le fisc aurait dû lui restituer les fichiers avant la mise en recouvrement des impositions.

    Le juge lui donne tort : l’obligation de restitution ne joue que pour les données transmises au vérificateur lorsque, à la demande du contribuable, il recourt au matériel dont dispose le service de contrôle pour procéder aux traitements.

  • Bientôt, une réforme d’ampleur du droit commun des contrats et des obligations

    La loi relative à la modernisation et à la simplification du droit habilite le Gouvernement à modifier, par voie d’ordonnance prise avant le 17 février 2016, le livre III du Code civil, afin de « moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité,…

    La loi relative à la modernisation et à la simplification du droit habilite le Gouvernement à modifier, par voie d’ordonnance prise avant le 17 février 2016, le livre III du Code civil, afin de « moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme ».

    La réforme consistera non seulement à revoir certains textes dont la rédaction date de 1804 mais aussi à codifier la jurisprudence établie ou encore à prendre en compte certaines pratiques qui n’ont jusqu’à présent pas été envisagées dans le Code civil.

  • Le fisc peut notifier les rectifications à l’adresse réelle, si celle indiquée est fictive

    L’administration doit en principe notifier les propositions de rectifications à l’adresse indiquée par le contribuable aux services fiscaux.

    L’administration doit en principe notifier les propositions de rectifications à l’adresse indiquée par le contribuable aux services fiscaux. Toutefois, le Conseil d’Etat admet que si elle établit que ce domicile est fictif, elle peut retenir l’adresse où l’intéressé réside effectivement.

    C’est la première fois que la Haute Assemblée se prononce expressément sur cette question. La solution était cependant déjà en germe dans un précédent arrêt du 13 mai 1992 ayant jugé irrégulière la notification adressée en France à l’ancien domicile fiscal d’un contribuable alors que sa nouvelle adresse à l’étranger, communiquée à l’administration, n’était pas à un lieu de résidence fictif.

  • Salarié et employeur ne peuvent pas fixer à l’avance un cas de rupture du CDD non prévu par la loi

    La rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut avoir lieu, sauf accord entre les parties, qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail (article L 1243-1 du Code du travail).

    La rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut avoir lieu, sauf accord entre les parties, qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail (article L 1243-1 du Code du travail).

    Un CDD prévoyait que l’employeur pouvait le rompre de manière anticipée à la fin de la première saison en cas d’absences répétées et injustifiées du salarié, joueur de basket-ball, tandis que ce dernier pouvait interrompre le contrat à la même échéance par l’envoi d’un courrier simple. Une telle clause, dite résolutoire, est-elle valable ?

    Non, répondent les juges. Un salarié ne peut pas accepter par avance la rupture du contrat par l’employeur pour d’autres cas que ceux visés par la loi. Cette solution vaut même si la rupture prévue au contrat est plus facile pour le salarié que pour l’employeur.

  • Adhérents de centres de gestion disposant de revenus européens : pas de majoration de 25 % dès 2014

    Les contribuables adhérents de centres de gestion agréés ou qui font appel à un comptable conventionné sont dispensés de la majoration de 25% de la base d’imposition applicable aux autres contribuables pour le calcul de l’impôt sur le revenu (majoration en vigueur depuis 2006 et liée à la suppression de l’abattement de 20 % sur les revenus).

    L’administration admet que les revenus de source étrangère peuvent échapper à la majoration, à condition de provenir d’un Etat membre de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège. La dispense de majoration concerne également les contribuables non-adhérents qui ont recours à un certificateur étranger ayant conclu une convention avec la Direction des finances publiques.

    Cette mesure s’applique pour l’imposition des revenus de 2014 à condition que l’adhésion à un organisme agréé ou la signature de la lettre de mission avec le professionnel de l’expertise comptable conventionné ou le certificateur européen intervienne au plus tard le 30 avril 2015.

    En revanche, l’administration ne s’est pas prononcée sur le sort réservé aux revenus de source étrangère ne provenant pas des Etats précités.

  • Le contrôle Urssaf d’une petite entreprise ne peut excéder 3 mois après la première visite sur place

    Depuis le 1er janvier 2015, le contrôle Urssaf des entreprises de moins de dix salariés et des travailleurs indépendants ne peut pas s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations (art. L 243-13 du Code de la Sécurité Sociale).
    Le site internet de l’Urssaf précise le point de départ du décompte de cette période de trois mois, la notion de début effectif du contrôle pouvant renvoyer à plusieurs étapes de la procédure (notamment envoi de l’avis de contrôle ou date de la première visite sur place).
    En cas de contrôle sur place, cette période de trois mois est calculée à partir de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement. En cas de contrôle sur pièces, elle est décomptée à partir de la date de début des vérifications indiquée sur l’avis de contrôle.

  • Une personne en liquidation judiciaire ne peut pas signer un acte de partage successoral

    Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur pour l’administration et la disposition de ses biens jusqu’à la clôture de la procédure ; pendant cette période, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur judiciaire (article L 641-9).

    Après sa mise en liquidation judiciaire, un commerçant avait hérité de sa mère. Le liquidateur judiciaire avait été autorisé à intervenir à l’acte de partage et à appréhender l’immeuble provenant de la succession, puis le juge-commissaire avait ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien.

    Le commerçant faisait valoir que le partage successoral mettant fin à l’indivision était un acte strictement attaché à la personne, puisque subordonné à des considérations d’ordre moral et familial, et qu’il échappait aux règles du dessaisissement, de sorte que le liquidateur, même autorisé par le juge-commissaire à intervenir au partage, n’avait pas qualité pour exercer les droits de l’héritier.

    Son argument a été écarté : le partage successoral est un acte d’administration et de disposition d’un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers ; en conséquence, la signature d’un tel acte relève du seul pouvoir du liquidateur.

  • Le fisc peut saisir les données figurant sur un serveur à l’étranger

    La loi permet à l’administration fiscale, dans l’exercice de son droit de visite, de saisir tous documents dématérialisés accessibles depuis les locaux. Par exemple, la visite de locaux français peut aboutir à la saisie de données relatives à des sociétés étrangères, stockées sur un serveur à Londres, propriété d’une société britannique.

    Même si les sociétés étrangères ne bénéficient d’aucun recours juridictionnel en France pour contester ces opérations, la Cour de cassation juge que la loi est conforme au droit européen. Reste à voir si la Cour européenne des droits de l’Homme sera du même avis.

  • Le mandat du délégué syndical pour présenter une liste de candidats peut être verbal

    Le délégué syndical a, en vertu de la loi, le pouvoir de représenter son syndicat pour les négociations collectives. En revanche, pour présenter une liste de candidats aux élections professionnelles au nom de son syndicat, il lui faut un mandat exprès.

    Un délégué syndical ayant déposé une liste sans présenter de mandat écrit, l’entreprise demandait l’annulation des élections. Le syndicat, présent à l’instance, reconnaissait que le délégué avait agi en son nom.

    Le juge devait-il annuler les élections en raison de l’absence de mandat écrit, ou les valider, en admettant l’existence d’un mandat ? La Cour de cassation opte pour la seconde solution. Ayant rappelé l’exigence d’un mandat exprès, elle juge que celui-ci peut être verbal.

  • La durée minimale de travail de 24 heures est aménagée par ordonnance

    La loi 2014-1545 du 20 décembre 2014 l’y ayant habilité, le Gouvernement aménage la législation sur la durée minimale de travail.

    D’abord, il est prévu que cette durée minimale de 24 heures par semaine ne s’applique ni aux contrats d’une durée au plus égale à 7 jours, ni à ceux conclus pour remplacer un salarié (articles L 3123-14-1 et L 3123-14-6 nouveaux du Code du travail).

    Ensuite, le cas des salariés souhaitant revenir ultérieurement à une durée plus importante est clarifié : ils bénéficient d’une simple priorité pour l’attribution d’un emploi disponible de même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent (article L 3123-8 modifié du Code du travail) de sorte qu’en l’absence d’emploi disponible l’employeur peut refuser leur demande.