Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • La réglementation des clauses abusives s’applique au contrat passé par un avocat avec son client

    Pour la Cour de justice de l’Union européenne, la réglementation des clauses abusives s’applique à des contrats standardisés de services juridiques conclus par un avocat avec une personne physique qui n’agit pas dans le cadre de son activité professionnelle.

    Une clause susceptible d’être abusive est définie (articles 2 et 3 de la directive 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives) comme une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle entre, d’une part, un professionnel, personne physique ou morale qui agit dans le cadre de son activité professionnelle, et, d’autre part, un consommateur, personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.

    C’est donc par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que la directive 93/13 définit les contrats auxquels elle s’applique. Or, en ce qui concerne les contrats de services juridiques conclus avec les avocats, il existe, en principe, une inégalité entre les « clients-consommateurs » et les avocats qui disposent d’un niveau élevé de compétences techniques que les consommateurs ne possèdent pas nécessairement.

    Peu importe que le professionnel soit membre d’une profession libérale qui se caractérise par l’indépendance et les exigences déontologiques auxquelles ses prestataires sont soumis, car exclure du champ d’application de la réglementation des clauses abusives les contrats conclus par des personnes exerçant une telle profession avec des consommateurs priverait ces derniers de la protection de la réglementation.

  • Vers un assouplissement de la notion de holding animatrice ?

    L’administration a une vision très restrictive de la holding animatrice. Seule peut être qualifiée de holding animatrice la société qui contrôle activement et effectivement toutes ses filiales ; une seule participation, si minime soit-elle, dans une filiale non animée entraîne la disqualification.

    Cette doctrine, très critiquée, vient d’être mise à mal par une décision du tribunal de grande instance de Paris dans un litige relatif à l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels. Selon les juges, le seul fait, pour une société dont l’activité principale est l’animation effective de l’ensemble de ses filiales sous contrôle effectif, de posséder également une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation ne remet pas en cause sa qualité de holding animatrice.

    La portée de cette décision, qui espérons-le sera confirmée, va au-delà de l’exonération des biens professionnels. La notion de holding animatrice détermine, en effet, l’accès à de nombreux autres régimes fiscaux de faveur, notamment le régime des pactes Dutreil et les réductions d’impôt au titre des souscriptions au capital des PME.

  • Les déperditions justifiées de marchandises ne donnent pas lieu à régularisation de la TVA

    L’obligation de régulariser la TVA déduite s’impose seulement en cas de disparition non justifiée d’une marchandise.
    Une société a pour activité le négoce, l’achat et la vente de …

    L’obligation de régulariser la TVA déduite s’impose seulement en cas de disparition non justifiée d’une marchandise.

    Une société a pour activité le négoce, l’achat et la vente de fournitures et de matériels divers de bureaux. A l’occasion des opérations d’expédition des marchandises vendues, une partie d’entre elles disparaît en raison, soit de vols, soit du mauvais adressage de commandes qui ne sont pas retournées.
    Ces disparitions constituent-elles des déperditions justifiées ?

    Oui, répond la cour administrative d’appel de Versailles car elles sont inhérentes aux modalités de commercialisation par la société de ses fournitures et matériels.

    Il n’y a pas lieu à régularisation, même en l’absence de dépôt de plainte par la société.

  • Une infraction pénale intentionnelle est toujours une faute séparable des fonctions sociales

    Le gérant d’une SARL qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.

    Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation a jugé qu’avait commis une faute séparable le gérant d’une SARL chargée de la construction d’une villa qui avait omis de déclarer le chantier au titre de l’assurance-construction obligatoire, ce qui constitue un délit (articles L 111-34 du Code de la construction et de l’habitation et L 243-3 du Code des assurances).

    Par suite, elle a censuré la décision d’une cour d’appel qui avait rejeté l’action en responsabilité formée contre le gérant par un entrepreneur qui avait participé à la construction de la villa et avait été poursuivi par le propriétaire en réparation de défauts de construction, tandis que l’assureur de la SARL avait été mis hors de cause en raison du défaut de déclaration du chantier par le gérant.

  • La clause d’unité de comptes ne peut pas s’appliquer à un compte-titres

    Une banque, créancière d’une société en liquidation judiciaire, prétendait compenser le solde débiteur du compte courant de celle-ci avec le solde créditeur d’un compte-titres ouvert au nom de la société en appliquant une clause d’unité de comptes qui prévoyait que la banque avait la faculté de considérer les comptes ouverts à un même client comme fusionnés, à tout moment et sans formalité, et d’en retenir le solde global.

    Il n’a pas été fait droit à sa demande. En effet, l’absence de fongibilité de leurs articles exclut l’unité de comptes entre un compte courant et un compte-titres. La clause invoquée par la banque n’était pas applicable au compte-titres de la société.

  • La créance de CICE peut être imputée sur les acomptes d’impôt sur les sociétés

    L’administration considérait jusqu’à présent que la créance de crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE) ne pouvait pas être utilisée pour le paiement des acomptes provisionnels …

    L’administration considérait jusqu’à présent que la créance de crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE) ne pouvait pas être utilisée pour le paiement des acomptes provisionnels d’impôt sur les sociétés (IS) tant qu’elle n’était pas devenue remboursable.

    Cette position semblait contraire à sa doctrine autorisant les entreprises à imputer les crédits d’impôt sur les acomptes d’IS versés postérieurement au dépôt des déclarations relatives à ces crédits d’impôt, même si seuls certains crédits d’impôts étaient expressément cités.

    Dans une mise à jour de la base Bofip, l’administration clarifie sa doctrine en indiquant que la créance de CICE peut être imputée sur les acomptes d’IS. Les entreprises peuvent se prévaloir de cette faculté à compter de l’acompte du 15 mars 2015. En pratique, le relevé d’acompte (n° 2751-SD) a été modifié et comporte une ligne spécifique au CICE (A07).

  • Le salarié à temps partiel effectue un temps plein, à quelle date son contrat est-il requalifié ?

    Un salarié employé à temps partiel dont la durée du travail a été portée au niveau du temps plein pour le seul mois de juin 2007 demande la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein pour l’ensemble de la relation contractuelle, à savoir une période mai 2005 – janvier 2009.

    Lorsque la durée du travail est portée au niveau du temps plein, le salarié à temps partiel peut en effet obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein (Cass. soc. 12 mars 2014 n° 12-15.014). Mais à quelle date la requalification prend-elle effet ? Pour la Cour de cassation, à compter seulement de la date où le salarié a travaillé à temps plein et non à compter du début du contrat. Cette solution est logique : ayant un caractère de sanction, la requalification ne saurait avoir d’effet rétroactif et concerner une période où aucun dépassement prohibé de la durée du travail n’a été constaté.

  • Certaines obligations déclaratives fiscales des entreprises sont aménagées

    Un délai supplémentaire de quinze jours par rapport aux délais légaux est traditionnellement accordé aux contribuables qui utilisent la procédure de télédéclaration « TDFC » pour transmettre leurs …

    Un délai supplémentaire de quinze jours par rapport aux délais légaux est traditionnellement accordé aux contribuables qui utilisent la procédure de télédéclaration « TDFC » pour transmettre leurs déclarations au service des impôts. A compter de la campagne 2015, ce délai supplémentaire est supprimé. Toutefois, en 2015, les entreprises qui le souhaitent peuvent en bénéficier pour la dernière fois. Elles doivent en faire la demande lors de leur transmission 2015, sous forme d’une mention expresse en annexe libre du dépôt.

    Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité de déclarer certains crédits et réductions d’impôt sur un nouvel imprimé n° 2069-RCI-SD, annexé à la déclaration de résultat. Il remplace les déclarations spéciales de crédit d’impôt compétitivité-emploi, crédit d’impôt apprentissage, crédit d’impôt formation des dirigeants, crédit d’impôt en faveur des sociétés constituées pour le rachat d’une société par ses salariés et de réduction d’impôt mécénat.

  • Le refus d’un poste de reclassement par un salarié inapte sans motif légitime est abusif

    Lorsqu’un salarié est déclaré physiquement inapte à son poste après un accident du travail, l’employeur doit rechercher un poste adapté à ses nouvelles capacités en vue de son reclassement. S’il lui propose un poste comparable à celui occupé avant la suspension de son contrat de travail, et approprié à ses capacités telles que définies par le médecin du travail, le salarié commet un abus s’il refuse cette proposition. Ce refus n’est pas fautif, mais il justifie le licenciement et prive le salarié des indemnités spécifiques de rupture prévues en cas d’inaptitude résultant d’un accident du travail.

    Ainsi jugé à propos d’un mécanicien qui avait refusé son reclassement au poste de conducteur de grue, alors que le médecin du travail s’était déplacé dans l’entreprise et avait confirmé son accord pour un essai sur ce poste. En refusant le reclassement sans même effectuer cet essai le salarié a commis un abus.

  • La prolongation du préavis est possible en cas d’accord des parties quelle que soit sa date

    Un salarié , à l’issue de son préavis étant demeuré deux mois dans l’entreprise, prétend être titulaire d’un nouveau contrat de travail et demande au juge que la rupture de celui-ci soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Un salarié , à l’issue de son préavis étant demeuré deux mois dans l’entreprise, prétend être titulaire d’un nouveau contrat de travail et demande au juge que la rupture de celui-ci soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Il s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le préavis peut être prolongé sur accord du salarié et de l’employeur. A défaut d’un tel accord, la poursuite de la relation de travail au-delà du terme du préavis entraîne la conclusion d’un second contrat.

    Mais ici, la Haute Cour déboute l’intéressé de sa demande dans la mesure où les juges du fond ont constaté que l’accord des parties pour la prolongation du préavis, bien que résultant d’une lettre non datée, était réel et suffisait à valider cette prolongation. Pour la Cour, la preuve que l’accord est intervenu avant le terme initial du préavis ne peut pas être exigée.