Articles métiers
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Une association de défense de l’enfance ne peut pas intervenir dans une procédure d’adoption
Une association n’est pas recevable à intervenir dans une procédure d’adoption en invoquant pour seul intérêt la défense des intérêts collectifs de l’enfance.
La défense des intérêts collectifs de l’enfance ne permet pas à une association de s’immiscer dans une procédure d’adoption dès lors qu’elle est tiers au jugement qui ne lui a pas été notifié et qu’elle ne justifie d’aucun lien avec l’enfant, l’adoptante ou sa conjointe. Un tel intérêt ne lui donne pas qualité pour intervenir dans une affaire privée, instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
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Les formules de calcul de la réduction Fillon sont enfin fixées
A compter du 1er janvier 2015, la réduction Fillon s’applique, non seulement aux cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et aux cotisations d’allocations familiales, mais aussi à la contribution Fnal, à la contribution solidarité-autonomie et, sous certaines conditions et dans une certaine limite, aux cotisations d’accidents du travail. De plus, la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, ainsi que celle des temps de coupure, d’amplitude et de douche sont prises en compte dans la rémunération retenue pour le calcul du coefficient de réduction alors qu’elles en étaient exclues sous certaines conditions jusqu’au 31 décembre 2014.
La nouvelle formule de calcul de la réduction Fillon vient d’être définie par décret. Elle dépend désormais du taux de la contribution Fnal applicable dans l’entreprise. Ainsi, en 2015, le coefficient à utiliser dans la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon est de :
– 0,2795 pour les entreprises soumises à la contribution Fnal au taux de 0,10 % ;
– 0,2835 pour celles soumises à cette contribution au taux de 0,50 %.
Le décret aménage par ailleurs les formules de calcul spécifiques prévues pour les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence, les salariés temporaires et les salariés employés par des entreprises relevant d’une caisse de congés payés.
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Achat immobilier : quatre nouveaux départements ont choisi la hausse du droit de vente
Rappelons que, pour les achats signés entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016, la loi de finances pour 2014 a offert aux départements la faculté de relever le taux du droit départemental de vente d’immeubles de 3,80 % à 4,50 %. La mesure a rencontré un vif succès puisque, au 1er juin 2014, 91 départements en avaient profité (La Côte d’Or ayant préféré le taux de 4,45 % à celui de 4,50 %).
Quatre nouveaux départements ont voté le taux de 4,50 % à compter du 1er janvier 2015.
Restent seuls soumis au taux de 3,80 % les départements suivants : l’Indre, l’Isère, la Mayenne, le Morbihan, Paris, la Martinique et Mayotte.
Notons enfin que, pour les achats effectués à partir du 1er mars 2016, le législateur a pérennisé la mesure (Loi 2014-1654 du 29-12-2014 art. 116).
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Le départ volontaire du salarié protégé harcelé peut être requalifié en licenciement nul
Le départ volontaire à la retraite d’un salarié protégé ne nécessite pas l’autorisation de l’inspecteur du travail (Cour de cassation chambre sociale 11 février 2009 n° 07-44.909).
Mais si le salarié n’a pas consenti librement à la rupture, celle-ci est imputable à l’employeur et produit les effets d’un licenciement nul. Tel est le cas, comme en l’espèce, lorsque le salarié est victime de harcèlement. L’intéressé peut alors prétendre à l’indemnité pour violation du statut protecteur, à l’indemnité pour licenciement illicite et aux indemnités de rupture.
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L’hypothèque rechargeable est rétablie pour les dettes professionnelles
Le mécanisme de l’hypothèque rechargeable repose sur la faculté d’offrir la même hypothèque en garantie de plusieurs créances, successives ou simultanées.
Institué par l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, il avait été supprimé par la loi Hamon du 17 mars 2014 car il lui était reproché d’inciter les particuliers à engager leurs biens immobiliers pour garantir un crédit à la consommation, et de présenter un risque d’endettement excessif dès lors que seule la valeur de leur bien, et non leurs revenus, déterminait l’octroi du crédit à la consommation.
La loi du 20 décembre 2014 restaure l’hypothèque rechargeable au bénéfice des seuls professionnels. En conséquence, l’article 2422 du Code civil est rétabli dans sa version d’origine pour l’hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale. Ses dispositions sont entrées en vigueur le 22 décembre 2014.
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Le transfert du siège d’une SARL facilité
Comme toute autre modification des statuts, le transfert du siège d’une SARL devait jusqu’à présent être décidé à la majorité requise pour cette modification, c’est-à-dire à la majorité des trois quarts des parts sociales dans les SARL constituées avant le 4 août 2005 (article L 223-30, al. 2 du Code de commerce) et à celle des deux tiers des parts dans les sociétés constituées à compter de cette date (article L 223-30, al. 3).
Depuis le 22 décembre 2014, le transfert peut être décidé par un ou plusieurs associés représentant seulement plus de la moitié des parts sociales (article L 223-30, al. 1 modifié). La majorité ainsi retenue est celle applicable aux décisions ne modifiant pas les statuts, sous une réserve : le transfert ne peut pas être décidé sur seconde consultation à la majorité des votes émis.
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Une SCI ayant opté pour la TVA peut faire l’objet d’une vérification de comptabilité
En matière de revenus fonciers, le Conseil d’Etat autorise l’administration à procéder à un contrôle sur place des sociétés civiles immobilières (SCI). Il s’agit d’un contrôle « sui generis » et non d’une véritable vérification de comptabilité.
En revanche, en matière de TVA, il vient de juger, pour la première fois, que le contrôle doit prendre la forme d’une vérification de comptabilité. En effet, les textes qui permettent la mise en œuvre d’un contrôle sur place « sui generis » concernent exclusivement l’impôt sur le revenu. Ils ne peuvent servir de fondement à une procédure de contrôle en matière de TVA.
Par ailleurs, une SCI n’est pas astreinte à la tenue d’une comptabilité en matière de revenus fonciers. Mais lorsqu’elle opte pour la TVA, elle est soumise à certaines obligations comptables ainsi qu’aux règles de contrôle de cet impôt.
La société bénéficie ainsi, non seulement des garanties de caractère général (avis de vérification et assistance d’un conseil) mais également des garanties propres à la vérification de comptabilité (débat oral et contradictoire, notamment).
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Des faits anciens de harcèlement auxquels il a été mis fin ne rendent pas la démission équivoque
Une démission, exprimée sans réserves, peut quand même être considérée comme équivoque et justifier, à ce titre, une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il existait un différend entre l’employeur et le salarié au moment de la rupture du contrat ou antérieurement.
Tel n’est pas le cas lorsque les faits de harcèlement dont le salarié se prévaut sont antérieurs de plus de six mois à sa démission et que l’employeur y a rapidement mis fin.
Les juges du fond ont pu en déduire qu’il n’existait aucun lien entre ces faits et la volonté du salarié de mettre fin à la relation de travail.
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Un régime d’intégration fiscale horizontale est créé
L’impossibilité de constituer une intégration fiscale entre des sociétés sœurs détenues par une société étrangère étant contraire au droit européen, la législation vient d’être aménagée.
La création d’une intégration fiscale horizontale entre des sociétés sœurs françaises, filiales à 95 % au moins d’une entité mère établie dans un Etat de l’Union européenne ou dans certains Etats de l’Espace économique européen est désormais permise. Une des sociétés sœurs doit se constituer mère du groupe. L’entité étrangère peut détenir la mère par l’intermédiaire d’une société étrangère soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’un des Etats précités. Pour la détermination du résultat d’ensemble, le régime de l’intégration est modifié afin de prévoir les retraitements pour les opérations réalisées par les sociétés membres du groupe avec l’entité mère non résidente et les sociétés étrangères. Son également aménagées les règles applicables lors de la restructuration d’un groupe.
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Une association locataire de locaux commerciaux ne peut pas en changer l’affectation
Une association locataire dispensant des cours d’art dramatique dans le local loué ne peut pas y organiser de représentations théâtrales si cette activité n’est pas prévue dans le bail commercial.
Un bail commercial conclu pour un local à usage « d’atelier et de cours d’art dramatique à l’exclusion de toute autre utilisation et sans que « l’association locataire » puisse changer cette affectation par substitution ou addition d’activités » ne permet pas d’organiser dans les lieux loués une activité de « salle de spectacle » ou de « représentation théâtrale ». En effet, un cours d’art dramatique ne suppose pas l’organisation de représentations dans le local d’enseignement, ces activités pouvant être exercées dans des lieux distincts.