Articles métiers
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L’employeur n’a pas à régulariser les cotisations retraite sur des salaires prescrits
Un salarié peut-il exiger de l’employeur qu’il régularise sa situation auprès des caisses d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire pour une période pour laquelle les salaires sont prescrits ? La chambre sociale de la Cour de cassation avait rendu en 2010 des décisions contradictoires sur cette question. Un arrêt du 22 octobre 2014 met fin à la controverse : dès lors que le droit au paiement des salaires est prescrit, l’action en paiement des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire assises sur ces salaires est nécessairement prescrite.
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Pas de risque de confusion entre «votre âge c’est votre avantage» et «votre âge vous fait un cadeau»
Le titulaire des marques « votre âge c’est votre avantage » et « votre âge = votre % », déposées pour désigner des verres et montures de lunettes, avait engagé une action en contrefaçon par imitation de marque contre un opticien qui, pour assurer la promotion de lunettes, avait utilisé le slogan : « votre âge vous fait un cadeau ».
Cette action a été rejetée car le risque de confusion entre ces signes n’était pas établi :
– les similarités visuelles entre les marques et le slogan ne suffisaient pas à créer une réelle similitude visuelle ; les quatre mots qui suivaient « votre âge » apparaissaient très distincts, leur rythme de lecture et leur construction étaient différents, de même que les termes « avantage », « pourcentage » et « cadeau » positionnés à la fin du signe, de sorte que l’ensemble de ces éléments conféraient aux signes une physionomie propre et distincte ;
– phonétiquement, les signes produisaient une différence renforcée par les sonorités finales « AGE » et « EAU » très différentes, tandis que la répétition de « AGE » (entre « âge » et « avantage » et entre « âge » et « pourcentage ») comportait un rythme différent par rapport au second signe ;
– enfin, conceptuellement, les signes en présence avaient un faible pouvoir distinctif, les termes « âge » et « avantage » étant très utilisés dans le domaine de la publicité.
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Le directeur salarié d’une société qui agit sous le contrôle du dirigeant de droit…
… n’est pas dirigeant de fait
Le liquidateur judiciaire d’une société de 13 employés en liquidation avait poursuivi en comblement de passif un ancien directeur salarié faisant valoir qu’il en était le dirigeant de fait.
La cour d’appel de Paris a jugé au contraire que le directeur n’avait pas cette qualité car il justifiait avoir été en contact permanent avec le dirigeant de droit pour recueillir son aval pour les engagements qu’il avait pris :
– il résultait d’un message électronique de félicitations adressé aux salariés par le dirigeant de droit que ce dernier avait suivi et approuvé les négociations et l’économie générale d’un contrat signé par le directeur en vue de la distribution des produits de la société et prévoyant une garantie à première demande d’un million d’euros au profit du distributeur ;
– le directeur n’avait pas conclu en toute indépendance un bail et une transaction avec le bailleur, dès lors que le dirigeant de droit lui avait demandé dans un courriel de lui adresser des propositions en vue de finaliser le bail et qu’il avait rencontré les banques pour financer l’opération ;
– le directeur agissait sur les instructions directes du dirigeant de droit pour les embauches, les promotions internes, le versement des primes et l’exercice du pouvoir disciplinaire ;
– les courriels du directeur envoyés aux banques pour leur communiquer le « buisness plan » étaient systématiquement adressés en copie au dirigeant de droit.
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En 2015, le plafond mensuel de sécurité sociale s’élève à 3 170 €
Pour 2015, le montant du plafond de sécurité sociale est fixé comme suit :
Année : 38 040 € ;
Trimestre : 9 510 € ;
Mois : 3 170 € ;
Quinzaine : 1 585 € ;
Semaine : 732 € ;
Jour : 174 € ;
Heure : 24 €. -
La rémunération non statutaire d’un gérant de Selarl n’est imposable qu’après le vote de l’AG
La rémunération du gérant d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) ne peut être versée qu’après avoir été déterminée par les statuts ou par une décision collective des associés.
Si, au 31 décembre d’une année, date de clôture de l’exercice, l’assemblée générale des associés d’une Selarl n’a pas encore approuvé les comptes sociaux de cet exercice, elle n’a pu décider du versement au gérant d’une rémunération exceptionnelle. Ce dernier n’est donc pas imposable sur ces sommes au titre de l’année en question.
Peu importe que la rémunération ait déjà été inscrite en tant que charges à payer dans les comptes de la Selarl. Peu importe également que le gérant détienne, avec un autre associé, chacun pour moitié, la totalité des parts de la société : l’approbation des comptes sociaux ne se présume pas.
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Pas de classement confidentiel automatique de tous les documents remis au comité d’entreprise
Un employeur consulte son comité d’entreprise sur un projet de réorganisation. Il place sous le sceau de la confidentialité l’ensemble des documents qu’il lui communique à cette occasion, mais il n’est pas en mesure de justifier de la nécessité de ce classement au regard des intérêts légitimes de l’entreprise.
Pour la Cour de cassation, le classement auquel l’employeur a procédé porte dans ce cas une atteinte illicite aux prérogatives des membres du comité d’entreprise dans la préparation des réunions. Une telle atteinte ne peut être réparée que par la reprise de la procédure d’information et consultation à son début. Le caractère confidentiel des documents interdit en effet aux membres du comité de discuter avec des tiers (salariés de l’entreprise, organisations syndicales, etc.) du projet et des documents qui s’y rapportent. Les conditions de préparation des réunions s’en trouvent donc affectées. -
Légère hausse du revenu agricole en 2014
Les revenus agricoles devraient augmenter de 1 % (hors inflation) en 2014 d’après les comptes prévisionnels de l’agriculture de l’INSEE, après une très forte baisse en 2013 (- 22 %).
La hausse de 1 % est essentiellement due à la baisse des charges des agriculteurs : principalement en raison de la baisse des prix de l’alimentation animale et des engrais. Ce chiffre cache de grandes disparités, selon les productions concernées.
L’année agricole 2014 est marquée par une augmentation des volumes de production et une baisse des prix. Ces évolutions sont particulièrement fortes pour les grandes cultures et plus modérées pour le bétail. Seuls le lait et les vins bénéficient à la fois d’une hausse des volumes et des prix.
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Les stipulations de la convention du notariat sur les forfaits en jours sont nulles
Toute convention individuelle de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires.
Tel n’est pas le cas de l’article 8.4.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, prévoyant, d’une part, que l’amplitude de la journée d’activité ne doit pas dépasser 10 heures, sauf surcharge exceptionnelle de travail, d’autre part que, chaque trimestre, le salarié fait un bilan de son temps de travail qu’il communique à l’employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d’entrée et de sortie, afin que l’employeur puisse apprécier l’amplitude des journées de travail et remédier aux éventuels excès.
Ces dispositions ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention individuelle de forfait en jours conclue en application de ces dispositions est donc nulle.
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Quel contenu pour la lettre de recherche de reclassement ?
Un employeur envisageant un licenciement pour motif économique satisfait-il à son obligation de reclassement s’il adresse au sein du groupe un courrier visant cette obligation et comportant la liste des salariés concernés avec leur adresse, leur classification et la dénomination de leur emploi ?
Pour la Cour de cassation, c’est oui. Un tel courrier est suffisamment personnalisé, les renseignements qu’il contient permettant à son destinataire de rechercher s’il existe dans son entreprise des postes vacants en rapport avec les aptitudes des salariés. Il importe peu que, comme en l’espèce, il prenne la forme d’une « lettre circulaire », également adressée à des sociétés extérieures au groupe.
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Revendre ses titres sociaux n’empêche pas toujours de mettre en œuvre la garantie de passif
L’acquéreur de droits sociaux peut-il mettre en œuvre la garantie de passif que lui a accordée le cédant après avoir revendu ses titres ?
La cour d’appel de Paris a rappelé que la réponse dépend de la nature de la garantie souscrite.
S’il s’agit d’une garantie de passif au sens strict (garantie de bilan) par laquelle le cédant s’engage à indemniser la société cible en cas de diminution d’actif ou d’aggravation du passif, l’acquéreur qui a revendu les titres n’a plus qualité à agir contre le cédant car la clause s’analyse comme une stipulation pour autrui.
En revanche, en cas de clause de révision de prix (garantie dite de valeur) qui fait naître une obligation du cédant envers l’acquéreur, celui-ci conserve la possibilité de mettre en œuvre la garantie.