Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Inconstitutionnalité des clauses de désignation : effet sur un accord collectif existant

    Le 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L 912-1 du Code de la sécurité sociale autorisant les accords collectifs professionnels ou interprofessionnels prévoyant une mutualisation des risques à désigner un ou plusieurs organismes assureurs auxquels devaient adhérer les entreprises comprises dans leur champ d’application. Il avait cependant indiqué que cette déclaration d’inconstitutionnalité ne prendrait effet qu’à partir de la publication de sa décision et ne s’appliquerait pas aux contrats en cours (Conseil constitutionnel 13 juin 2013 n° 2013-672 DC).

    Saisie du cas de l’accord collectif étendu du 8 décembre 2011 sur le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d’officine, la cour d’appel de Paris a interprété ainsi la décision du Conseil :

    – elle n’entraîne pas la nullité des accords professionnels conclus avant sa date de la publication, le 16 juin 2013 ;

    – ces textes restant valides, l’adhésion des entreprises du secteur aux organismes assureurs qu’ils ont désignés le reste aussi et elles ne peuvent pas la remettre en cause en invoquant la décision du Conseil ; si l’organisme assureur est une institution de prévoyance, l’entreprise ne peut pas non plus résilier annuellement le contrat, car l’article L 932-12 du CSS ne le lui permet pas ;

    – toutefois, les entreprises du secteur qui, méconnaissant les stipulations de l’accord professionnel, n’avaient pas adhéré à l’institution désignée le 16 juin 2013 ne peuvent plus y être contraintes.

  • Plus-values immobilières : une SCI ayant des associés résidant hors EEE est taxée à 19 %

    La plus-value réalisée par une SCI française à l’occasion de la cession d’un immeuble qu’elle possède en France est imposée différemment selon que les associés résident ou non dans l’EEE (Espace économique européen qui regroupe l’UE, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein) : taxation à 19 % de la quote-part revenant aux associés résidents de l’EEE contre 33,33 % sur la quote-part revenant aux associés résidents d’un Etat tiers (CGI art. 244 bis A).

    Le Conseil d’Etat juge que cette inégalité de traitement est contraire au principe communautaire de libre circulation des capitaux.

    Les SCI intéressées doivent déposer, avant le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle le prélèvement a été opéré (soit avant le 31 décembre 2014 pour un prélèvement opéré en 2013), une réclamation contentieuse pour obtenir le remboursement du trop-perçu (correspondant à la différence de taux).
    A noter que tirant les conséquences de cette jurisprudence, un amendement vient d’être adopté dans le cadre de l’examen du 2ème projet de loi de finances rectificative pour 2014.
    Il prévoit l’application du taux de 19 % à l’ensemble des plus-values, qu’elles soient réalisées par des personnes physiques résidant hors de l’UE et de l’EEE ou par des résidents.

  • Le droit à remise des majorations Urssaf dépend de la cause du retard de paiement des cotisations

    En application de l’article R 243-20 du Code de la sécurité sociale, l’employeur de bonne foi peut, après paiement des cotisations, demander une remise des majorations de retard qui lui ont été infligées. En l’espèce, l’Urssaf et le tribunal des affaires de sécurité sociale avaient refusé d’accorder une telle remise car le cotisant avait bénéficié d’un taux de majoration plus favorable. Mais pour la Cour de cassation, un tel motif ne peut justifier un refus de remise. L’Urssaf et les juges auraient dû rechercher s’il existait une circonstance exceptionnelle justifiant qu’une remise soit accordée. Autrement dit, la décision d’accorder ou non une remise ne peut être prise qu’en considération des causes du retard.

  • Un bien neuf loué dans une résidence de tourisme ne peut être totalement exonéré de taxe foncière

    Les constructions nouvelles sont exonérées pendant deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, seuls les immeubles à usage d’habitation bénéficient d’une exonération totale. Les autres immeubles demeurent soumis à la part communale de la taxe.

    Un bien neuf construit au sein d’une résidence de tourisme et qui est donné en location pour des séjours de courte durée ne peut être regardé comme un immeuble d’habitation. Il est donc imposable sur la part communale de la taxe foncière.

    Le fait que le propriétaire a donné le bien en location à l’exploitant de la résidence de tourisme et n’exerce pas lui-même l’activité de location aux touristes est sans incidence.

  • La prévoyance au coeur des préoccupations des dirigeants de TPE

    2 dirigeants de TPE sur 3 se déclarent soucieux face aux imprévus de la vie et une large majorité d’entre eux a déjà souscrit un contrat de prévoyance ou un complément de retraite. La même attention est accordée aux contrats de prévoyance souscrits au profit des salariés.

    Plutôt pessimistes face à l’avenir et préoccupés avant tout par la situation financière de leur activité et l’évolution des réglementations sociales et fiscales, les dirigeants de très petites entreprises et les professionnels indépendants (commerçants, artisans, professionnels libéraux) se déclarent tout aussi soucieux face aux imprévus de la vie, selon une étude de l’institut CSA pour le compte de MetLife.

    Ainsi, 59 % des professionnels interrogés ne s’estiment pas bien protégés en cas de décès, 69 % en cas d’invalidité permanente, 71 % en cas d’impossibilité totale mais temporaire d’exercer leur activité professionnelle, et plus de trois quarts d’entre eux en cas de départ à la retraite.

    Une large majorité d’entre eux a néanmoins souscrit un contrat pour faire face à ces imprévus (entre 65 % pour un contrat de prévoyance décès et 85 % pour une complémentaire santé).

    Cependant, moins de la moitié des professionnels interrogés estiment que ces contrats sont bien adaptés à leur activité. Par ailleurs, ces mêmes dirigeants affirment se préoccuper de la protection de leurs salariés.

    Entre 45 % et 49 % estiment que la prise en charge des frais de soins, de la protection des familles en cas de décès ou celle de la préparation à la retraite sont une préoccupation majeure.

    La majorité des dirigeants de TPE déclare d’ailleurs avoir déjà souscrit ou avoir l’intention de souscrire les différents dispositifs de protection existant pour leurs salariés.

  • L’exécution du préavis de rupture de l’essai après le terme de celui-ci fait naître un nouveau CDI

    Le Code du travail oblige l’employeur souhaitant rompre la période d’essai à respecter un délai de prévenance dont la durée varie en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise. Il dispose par ailleurs que la période d’essai ne peut pas être prolongée du fait de ce préavis. Après avoir précisé qu’en cas de rupture de l’essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s’il est exécuté et au plus tard à l’expiration de la période d’essai, la Cour de cassation en déduit que la poursuite de la relation de travail au-delà pour observer le préavis fait naître un nouveau contrat à durée indéterminée qui ne peut être rompu par l’employeur que par un licenciement.

  • L’épargne salariale en 2014 : un soutien pour la retraite mais aussi pour les dépenses courantes

    Les salariés perçoivent avant tout l’épargne salariale comme un moyen de se constituer un complément de revenu pour la retraite. Les investisseurs actifs déclarent y déposer en moyenne 8 % de leurs salaires.

    Selon l’édition 2014 du baromètre annuel Club de l’épargne salariale – Harris Interactive, l’épargne salariale est avant tout destinée à compléter la retraite (54 % des réponses), mais elle constitue également une réserve de précaution, pour des dépenses imprévues (42 % des réponses), ou des grosses dépenses (38 %). Seulement 22 % des personnes interrogées la destinent à l’acquisition de la résidence principale, et 14 %, pour prévenir les dépenses liées à la dépendance. Cependant, l’utilisation de l’épargne salariale varie selon l’âge du bénéficiaire : pour les moins de 35 ans, elle peut avoir un rôle d’apport pour l’acquisition d’un bien immobilier (40 %), alors que les personnes âgées de plus de 50 ans se concentrent davantage sur le complément de retraite (64 %, contre 47 % pour les moins de 35 ans).

    Par ailleurs, l’enquête indique que 6 bénéficiaires sur 10 se positionnent comme des investisseurs actifs, versant en moyenne 8 % de leur salaire dans un dispositif d’épargne salariale proposé par leur entreprise.

  • L’indépendance des procédures fiscales et pénales n’est pas absolue

    Une société roumaine de transformation de pneus avait estimé que le procédé technique qu’elle utilisait lui ouvrait droit à certains avantages fiscaux prévus par la législation de son pays. Cette analyse avait été confirmée par le juge de l’impôt roumain. Mais le juge pénal avait jugé le procédé non conforme à la loi et condamné l’unique associé à une peine de prison avec sursis pour fraude fiscale. Ce dernier avait alors saisi la Cour européenne des droits de l’Homme en invoquant la violation de l’article 6 §1 de la convention (droit à un procès équitable).

    La Cour européenne reconnaît en principe l’indépendance des procédures pénales et fiscales. Mais elle a estimé qu’en l’espèce l’issue de ces deux procédures reposait sur la même question, à savoir la qualification juridique de l’opération de transformation des pneus. Elle a jugé que cette qualification devait être identique dans les deux procédures et qu’il y avait donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

    Cette jurisprudence nous paraît pouvoir trouver application à des litiges de droit interne français.

  • Un salarié qui se montre violent lors d’un voyage d’agrément peut être sanctionné

    A l’occasion d’un voyage d’agrément organisé par l’employeur pour récompenser des lauréats à un concours interne à l’entreprise, un salarié, en état d’ébriété manifeste, se montre agressif, injurieux et menaçant envers plusieurs de ses collègues et supérieurs hiérarchiques. L’employeur, jugeant les faits graves, rapatrie l’intéressé et lui notifie son licenciement pour faute grave. La cour d’appel, considérant que les faits reprochés au salarié relevaient de sa vie personnelle et échappaient au pouvoir disciplinaire de l’employeur, juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    La Cour de cassation censure cette décision. Pour elle, les faits se rattachaient à la vie professionnelle du salarié et pouvaient donc justifier l’application d’une sanction. Le comportement reproché au salarié visait en effet des personnes avec lesquelles il était en contact en raison de son travail et avait été adopté à l’occasion d’un voyage organisé par l’employeur, donc en lien avec son travail.

  • Assurance-vie : prélèvement libératoire ou barème, il faut choisir … à temps !

    En cas de rachat ou de dénouement d’un contrat d’assurance-vie, les produits (intérêts et plus-values) sont, sauf exceptions, passibles de l’impôt sur le revenu. S’il y a intérêt, le bénéficiaire peut échapper au barème progressif en optant pour un prélèvement forfaitaire libératoire.

    Le Conseil d’Etat juge que le contribuable ne peut en aucun cas exercer cette option après l’encaissement des revenus pas plus qu’il ne peut revenir sur son exercice éventuel. Deux raisons au caractère irrévocable de ce choix : le fait que le prélèvement est opéré à la source par l’établissement payeur lors du paiement des sommes en cause, ce qui implique que le contribuable se soit prononcé à cette date ; le législateur n’a pas prévu de mécanisme de restitution de l’impôt en cas d’option tardive.