Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Coronavirus : report de l’échéance Urssaf du 15 avril 2020

    Pour aider les entreprises ayant de sérieuses difficultés de trésorerie à faire face à l’impact de l’épidémie de coronavirus, le réseau des Urssaf reconduit le report de paiement des cotisations sociales pour l’échéance du 15 avril 2020.

    Le même dispositif de report de paiement des cotisations sociales que celui appliqué aux échéances du 15 mars et du 5 avril 2020 est donc reconduit : les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 15 avril 2020 à 12h00 peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 15 avril 2020.

    Transmettre la déclaration sociale nominative (DSN) jusqu’au mercredi 15 avril 12h00.
    Si l’employeur ne dispose pas de tous les éléments requis pour réaliser une paie complète et déposer une

    DSN
    mensuelle complète et conforme à cette date, il doit quand même transmettre la DSN établie à partir des informations en sa possession. Il pourra effectuer les régularisations nécessaires dans la paie au titre de la période d’emploi d’avril 2020 via la DSN transmise à échéance du 15 mai 2020 ; aucune pénalité ne sera appliquée par l’Urssaf.

    Report de paiement.
    En cas de difficultés majeures, l’employeur peut reporter tout ou partie du paiement des cotisations sociales salariales et patronales pour cette échéance. La date de paiement de ces cotisations est reportée d’office jusqu’à 3 mois dans l’attente de convenir avec les organismes des modalités de leur règlement.

    L’employeur peut moduler son paiement en fonction de ses besoins : montant à 0, ou montant correspondant à une partie des cotisations.



    En pratique :

    – si l’employeur n’a pas encore effectué sa DSN de mars 2020, il peut la transmettre jusqu’au 15 avril 2020. En cas de paiement trimestriel, l’employeur peut revenir sur le montant des ordres de paiement

    SEPA
    éventuellement émis dans les DSN de janvier et de février ;


    si l’employeur a
    déjà
    transmis sa DSN de mars 2020, il peut la modifier en déposant une DSN « annule et remplace » jusqu’au 14 avril 23h59, ou en utilisant le service de paiement de son espace en ligne Urssaf. En cas de paiement trimestriel, il peut revenir sur le montant des ordres de paiement SEPA éventuellement émis dans les DSN de janvier et de février ;


    si l’entreprise règle les cotisations hors DS, l’employeur peut adapter le montant de son virement bancaire, ou bien ne pas effectuer de virement.

    Si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et qu’il peut régler les cotisations salariales, il peut échelonner le règlement des cotisations patronales, comme habituellement (en se connectant à son espace en ligne sur

    www.urssaf.fr
    , puis en signalant sa situation via la messagerie « Nouveau message », « Une formalité déclarative », « Déclarer une situation exceptionnelle », ou en joignant l’Urssaf par téléphone au 3957).

    Bon à savoir.
    Un report ou un accord de délai est également possible pour les cotisations de retraite complémentaire. Pour l’obtenir, l’employeur doit se rapprocher de son institution de retraite complémentaire.

    Source :

    www.urssaf.fr
    , actualité du 7-4-2020

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Covid-19 : Subventions publiques des associations

    Compte tenu de la crise sanitaire en cours, les associations bénéficiaires de subventions publiques disposent d’un délai supplémentaire de 3 mois pour remettre leur compte rendu financier.

    Compte rendu financier

    Les associations qui bénéficient de subventions publiques ont 6 mois (à compter de la clôture des comptes) pour produire à l’administration le compte rendu financier attestant de la conformité de leurs dépenses à l’objet de la subvention. Ce délai est prorogé de 3 mois. Ainsi, une association qui clôture ses comptes au 31-3-2020 a jusqu’au 31-12-2020 pour transmettre son compte rendu financier.

    Sont concernées par cette mesures les associations clôturant leurs comptes entre le 30-9-2019 et le 24-6-2020 (cette date correspond à l’expiration de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire – en principe le 24 mai – + 1 mois).

    Maintien du versement des postes Fonjep

    Les associations loi 1901 de jeunesse et d’éducation populaire qui bénéficient du versement par le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire de la subvention dite « postes Fonjep » continueront à la percevoir pendant la durée de la lutte contre la propagation du coronavirus. À titre exceptionnel, 2 trimestres de subvention Fonjep seront versés par avance (au lieu d’un trimestre habituellement).

    Sources :


    www.fonjep.org
    ; Ord. 2020-318 du 25-3-2020, JO du 26

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Dépôt des liasses fiscales : un report officiel au 31 mai

    Bercy officialise le report au 31 mai de la date limite de souscription des déclarations de résultat 2019.

    Les entreprises doivent normalement souscrire leur déclaration de résultats au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 au plus tard le 20 mai 2020. Afin de tenir compte de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus Covid-19, l’administration vient d’indiquer que cette date est reportée au 31 mai 2020 quel que soit le mode de transmission des liasses fiscales, EDI ou EFI.

    Cette mesure s’applique aux résultats soumis à l’impôt sur les sociétés et aux revenus catégoriels (BIC, BNC, BA) imposables à l’impôt sur le revenu : il s’agit donc des déclarations no 2065, 2031, 2035 et 2139 et leurs annexes. Elle concerne également la déclaration de résultat no 2072 des sociétés civiles immobilières non soumises à l’IS. Parmi ces annexes, figure notamment le tableau de détermination de la valeur ajoutée. En revanche, la déclaration no 1330-CVAE elle-même n’est pas directement concernée par le report.

    Le délai supplémentaire vaut également pour tous les formulaires de crédits d’impôts.

    Source :
    communiqué du 03.04.2020 –

    www.impots.gouv.fr

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  • Coronavirus : la mesure de report des échéances fiscales prorogée pour le mois d’avril

    Comme pour le mois de mars, les entreprises rencontrant des difficultés liées à la crise sanitaire peuvent reporter leurs impôts directs dus au cours du mois d’avril.

    Par un communiqué du 13 mars 2020, des mesures fiscales exceptionnelles ont été mises en place pour faire face aux difficultés économiques rencontrées par les entreprises du fait de la pandémie de Coronavirus. Parmi ces mesures figurait le report des échéances fiscales pour le mois de mars
    2020.

    Afin de continuer à accompagner les entreprises face à cette crise sanitaire, le Ministre de l’action et des comptes publics vient d’annoncer, par un nouveau communiqué du 3 avril 2020, la prolongation de cette mesure fiscale exceptionnelle de report des échéances fiscales pour le mois d’avril.

    Ainsi, comme en mars, les entreprises qui subissent des difficultés financières liées à la crise sanitaire ont la possibilité de demander un report de leurs échéances d’impôts directs
    d’avril via le formulaire de demande disponible sur le site

    impots.gouv.fr
    . En pratique, cela concerne principalement la taxe sur les salaires.

    Pour rappel.
    La TVA
    et les taxes assimilées sont exclues de la mesure de même que le reversement du prélèvement à la source effectué par les collecteurs.

    Source :
    communiqué du 03.04.2020

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  • Coronavirus : allégement des conditions d’éligibilité à l’aide de 1 500 €

    Le seuil de baisse d’activité sur le mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 au-delà duquel les entreprises peuvent prétendre à l’aide versée par le fonds de solidarité est abaissé de 70 % à 50 %.

    Comme annoncé par le Gouvernement mardi 31 dernier sur le site

    impots.gouv.fr
    , la condition tenant à la baisse de chiffre d’affaires sur le mois de mars 2020 à laquelle est subordonné l’octroi de l’aide directe versée par le fonds de solidarité aux entreprises mises en difficulté en raison de la pandémie de Coronavirus est assouplie.

    Le décret 2020-394, publié au JO du 3 avril, vient en effet de substituer au seuil de 70 % de perte de chiffre d’affaires subie sur le mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 le seuil de 50 %.

    Ainsi, sont éligibles à l’aide d’un montant maximal de 1 500 € les entreprises indépendantes :

    – qui emploient au plus 10 salariés ;

    – qui ont réalisé sur le dernier exercice clos un chiffre d’affaires inférieur à 1 M € et un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € ;

    – qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou ont subi une perte de chiffre d’affaires sur le mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 d’au moins 50 % ;

    – qui ont été créées avant le 1er février 2020 ;

    – et qui n’ont pas fait l’objet de déclaration de cessation de paiement avant le 1er mars 2020.

    Les entreprises qui remplissent ces conditions et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires sur le mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 d’au moins 50 % peuvent faire la demande de cette aide directement sur le site impots.gouv.fr.

    Par ailleurs, le présent décret précise que la demande doit notamment être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité et l’exactitude des informations déclarées ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement.

    À noter.
    Dans une foire aux questions publiée sur le site

    impots.gouv.fr
    , il est indiqué que le fonds de solidarité sera renouvelé pour le mois d’avril selon des modalités restant à préciser.

    Source :
    Décret 2020-394 du 02.04.2020

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  • Chômage partiel : nombre d’heures indemnisables

    Le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’allocation d’activité partielle est augmenté par arrêté

    Pour les demandes d’activité partielle adressées depuis le 01.03.2020, la durée maximale de l’autorisation d’activité partielle a été portée de 6 mois à 12 mois, durant laquelle les salariés peuvent accomplir les heures chômées
    (C. trav. art. R. 5122-9 ; décret 2020-325 du 25.03.2020, JO du 26.03.2020).

    En conséquence, le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’allocation d’activité partielle, fixé jusqu’à présent à 1000 heures par salarié et par an (environ 6,5 mois pour un salarié à temps plein sur la base de la durée légale du temps de travail), est adapté et passe à 1607 heures par salarié jusqu’au 31.12.2020.

    Source :
    arrêté du 31.03.2020, JO du 03.04.2020 modifiant l’arrêté du 26.08.2013, JO du 06.09.2013

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  • Coronavirus : prêts aux entreprises éligibles à la garantie de l’État (suite)

    Le ministère de l’économie et des finances, en lien avec la Fédération bancaire française (FBF) et Bpifrance, a publié un document questions-réponses sur le dispositif exceptionnel de prêts aux entreprises garantis par l’État.

    Le document ci-joint vise notamment à répondre aux principales questions pratiques des entreprises : entreprises éligibles au dispositif et procédure d’octroi du prêt garanti par l’État, en particulier.


    Source :
    Ministère de l’économie et des finances, communiqué du 1-4-2020

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  • Covid-19 : Nouveau dispositif d’activité partielle

    En raison des conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité des entreprises, le dispositif d’activité partielle a été aménagé. L’Urssaf a précisé le nouveau régime social et le calcul de l’indemnité d’activité partielle à verser aux salariés concernés.

    Le dispositif est étendu à de nouvelles catégories de salariés
    , notamment :

    – aux salariés en forfait jours ou heures,
    auquel le dispositif s’applique également en cas de réduction de l’activité de l’entreprise ;

    – aux salariés saisonniers
    (bénéfice de l’indemnité horaire jusqu’au terme de la saison en cours) ;

    – aux salariés des particuliers employeurs.

    Régime social de l’indemnité d’activité partielle

    L’indemnité d’activité partielle soumise à CSG à 6,20 %.
    L’indemnité d’activité partielle versée au salarié, qui est un revenu de remplacement, n’est pas soumise aux cotisations et contributions de Sécurité sociale mais assujettie à la

    CSG
    (au taux 6,20 %) et à la

    CRDS
    ( taux de 0,50 %) au taux global de 6,70 % après abattement de 1,75 %.

    Les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle doivent verser une cotisation supplémentaire maladie de 1,50 %.

    Les personnes fiscalement domiciliées hors de France, non redevables de la CSG et de la CRDS, et relevant à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie sont redevables d’une cotisation d’assurance maladie dont le taux est fixé à 2,80 %.

    Les salariés de Mayotte ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS mais doivent s’acquitter d’une cotisation d’assurance maladie de 2,35 %.

    Les taux réduits de CSG et l’exonération de CSG-CRDS ne s’appliquent pas aux indemnités d’activité partielle versées aux salariés à compter des périodes d’emploi courant depuis le 1-3-2020 mars et jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard au 31-12-2020.

    La CSG et la CRDS sont écrêtées, si ce prélèvement a pour effet de réduire le montant net de l’allocation, éventuellement cumulé avec une rémunération d’activité, sous le smic brut.

    Maintien de la rémunération au-delà du seuil de 70% du salaire brut
    . Ce régime social de l’indemnité d’activité partielle s’applique également au complément d’indemnité versé par l’employeur qui maintient 100 % de la rémunération du salarié, en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale.

    Les éléments de salaire qui rémunèrent une période d’activité restent soumis à cotisations sociales selon le régime des revenus d’activité, comme par exemple les congés payés

    Déclaration en DSN.
    Si l’activité partielle n’est pas déclarée dans la

    DSN
    de la période mars 2020, elle pourra être régularisée dans la DSN de période avril 2020, sans aucune pénalité

    Urssaf
    .

    Salarié placé en activité partielle pris en compte dans l’effectif de l’entreprise

    Comme pour le régime de droit commun de la cessation partielle d’activité, le salarié mis en activité partielle reste pris en compte dans l’effectif moyen mensuel, la suspension du contrat de travail est sans effet à cet égard.

    Calcul de l’indemnité d’activité partielle

    Précision sur le calcul du plafond de la Sécurité sociale (PSS)
    . Le plafond de la Sécurité sociale est réduit à due proportion des heures chômées.

    Pour un salarié à temps plein.
    Le

    PSS
    est réduit en fonction du nombre de jours d’ouverture et de fermeture de l’établissement ou selon la réduction d’horaire de travail appliquée.

    Par exemple, pour un salarié à temps plein dont la durée du travail serait réduite de 50 %, le plafond serait de : Valeur mensuelle du PSS x (75,8/151,67).

    Pour un établissement qui ferme temporairement, le plafond est déterminé comme suit : plafond mensuel × nombre de jours calendaires d’ouverture de l’établissement au cours du mois / nombre total de jours calendaires dans le mois

    Pour un salarié à temps partiel.
    Lorsque la réduction d’horaire pour cause d’activité partielle indemnisée ne réduit pas l’horaire de travail du salarié à temps partiel, c’est le prorata de plafond temps partiel qui continue de s’appliquer.

    Mais si
    la réduction d’horaire au titre de l’activité partielle indemnisée réduit l’horaire de travail du salarié à temps partiel, c’est le prorata de plafond activité partielle qui s’applique.

    Par exemple, pour un salarié travaille habituellement à temps partiel à 91 heures par mois. L’employeur a décidé sur tout le mois d’avril 2020, une réduction d’horaire de 50 % pour cause d’activité partielle indemnisée, pour tous les salariés qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Pendant la période de chômage partiel, donc au mois d’avril, le salarié à temps partiel ne travaille donc plus que 45,5 heures par mois.
    Pour ce salarié, le plafond sera calculé de la façon suivante :

    Valeur mensuelle du PSS x (durée du travail appliquée pendant le chômage partiel / durée légale ou conventionnelle si inférieure).Pour le mois d’avril 2020, le plafond sera de 3 428 x (45,5/151,67) = 1 028.

    Sources :

    www.urssaf.fr
    , actualité du 30-3-2020 ;

    décret 2020-325 du 25-3-2020,
    JO du 26-3 et o

    rdonnance 2020-346 du 27-3-2020
    , JO du 28-3

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  • Covid-19 : Report des entretiens professionnels

    En raison des conséquences de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité des entreprises, l’ordonnance 2020-387 du 01.04.2020, publiée au JO du 02.04 a reporté la date limite des entretiens professionnels à organiser par les employeurs au cours de l’année 2020.

    Report jusqu’au 31.12.2020.
    L’entretien professionnel récapitulatif devant être programmé tous les 6 ans et consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié (notamment en termes de qualifications et d’emploi), qui devait être réalisé par l’employeur avant le 07.03.2020 pour les salariés présents dans l’entreprise depuis le 07.03.2014 et au cours de l’année 2020 pour les salariés embauchés depuis 2014, est reporté jusqu’au 31.12.2020. Cet entretien permet de dresser un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

    Ainsi, l’employeur a, jusqu’au 31.12.2020, pour s’assurer que le salarié a suivi une formation non obligatoire tous les 6 ans, ou pour justifier qu’il a bénéficié d’au moins de 2 des 3 actions d’évolution suivantes : une formation, l’acquisition d’éléments de certification par la formation ou la validation des acquis de l’expérience (VAE) et/ou une progression salariale ou professionnelle (C. trav. art. L. 6315-1).

    Suspension des sanctions.
    L’application de l’abondement-sanction de 3 000 € que doivent verser les employeurs d’au moins 50 salariés, sur le compte personne de formation du salarié n’ayant pas bénéficié des entretiens professionnels sur son évolution professionnelle tous les 2 et 6 ans ainsi que des actions d’évolution décrites ci-dessus est suspendu
    depuis le 12.03.2020 et jusqu’au 31.12.2020
    (ord. 2020-387 du 01.04.2020, art. 1, JO du 02.04 ; C. trav. art. L. 6323-13).

    Prolongation des contrats d’alternance jusqu’au terme du cycle de formation.
    Les contrats d’apprentissage et ceux de professionnalisation qui prennent fin entre 12.03.2020 et le 31.07.2020, alors que l’apprenti n’a pas fini son cycle de formation à cause des reports ou annulations de sessions de formation ou d’examens dues à la propagation de l’épidémie Covid-19, peuvent être prolongés, par un avenant au contrat de travail, jusqu’à la fin du cycle de formation
    poursuivi pour couvrir la totalité du cycle (ord. 2020-387 du 01.04.2020, art. 3, JO du 02.04).

    Source :
    ordonnance 2020-387 du 01.04.2020, JO du 02.04

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  • Revenus du capital : option rétroactive possible pour l’application du barème progressif de l’IR

    Dans le cadre du droit à l’erreur, les contribuables qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus, peuvent le faire en formulant une demande à leur service ou depuis leur espace sécurisé sur impots.gouv.fr.

    Pour rappel, l’option est globale : elle concerne tous les revenus du capital réalisés au cours de la même année

    Les revenus mobiliers perçus et les plus-values de cession de valeurs mobilières (ou de droits sociaux) réalisées par les personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont en principe soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU). Le PFU, aussi appelé « flat tax », consiste en une imposition à l’impôt sur le revenu (IR) à un taux forfaitaire unique de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 % d’où une taxation globale de 30 % (compte non tenu de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 % ou 4 %).

    Par dérogation, les contribuables y ayant intérêt peuvent opter, de manière expresse, pour le barème progressif de l’IR.

    L’option est globale et porte sur l’ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d’application du PFU.

    À noter

    Il n’est pas possible de combiner au titre d’une même année l’imposition selon le barème progressif pour certains revenus ou gains et l’imposition au PFU pour d’autres, sachant que l’imposition selon le barème progressif permet le cas échéant de bénéficier :

    • de l’abattement de 40 % pour les dividendes et de la déduction des droits de garde pour leur montant réel et justifié ;
    • des abattements proportionnels pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 et détenus depuis au moins 2 ans ;
    • de la déductibilité d’une fraction de la CSG, en l’occurrence 6,8 %.

    En 2019, 8,1 millions de foyers auraient eu intérêt à opter pour la taxation au barème progressif

    Selon le ministre de l’action et des comptes publics, parmi les 38,1 millions de déclarations au titre des revenus 2018 (dernières données disponibles), 800 000 foyers ont opté pour la taxation au barème progressif de l’IR sur les revenus de capital.

    En parallèle, 8,1 millions de foyers – parmi les 30,1 millions imposés au PFU – ont eu leurs revenus du capital imposés au PFU alors qu’ils auraient eu intérêt à opter pour leur taxation au barème. Pour ces 8,1 millions de foyers, l’impôt calculé fictivement par application du barème aux revenus concernés est en effet inférieur à l’impôt qu’ils ont effectivement acquitté :

    • la moitié aurait eu un gain potentiel inférieur ou égal à 7 € ;
    • 80 % un gain potentiel inférieur à 50 € ;
    • 810 000 un gain potentiel d’au moins 120 €, mais sans autre précision.

    Désormais, les contribuables peuvent exercer leur option après la date limite de la déclaration annuelle des revenus

    Le Code général des impôts stipule que l’option doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration (CGI art. 158, 3-1° et 200 A, 2) : pour la déclaration des revenus de 2018, il suffisait ainsi de cocher la case 2OP du formulaire 2042.

    Désormais, a indiqué Gérald Darmanin, les contribuables qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème progressif au moment de leur déclaration de revenus, peuvent le faire en formulant une demande à leur service ou depuis leur espace sécurisé sur

    impots.gouv.fr
    .

    Bien que l’option au moment de la déclaration soit en théorie irrévocable, il a en effet été décidé de donner une suite favorable à de telles demandes, sans pénalité.

    Des actions de communication sont engagées par la DGFiP, a précisé le ministre de l’action et des comptes publics, afin de mieux accompagner les usagers dans le choix de l’imposition de leurs revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières. Ces actions ont pour objectif d’inciter les usagers qui y auraient intérêt à utiliser l’option d’imposition au barème si celle-ci leur est plus favorable.

    Ainsi, pour la prochaine campagne déclarative des revenus 2019 qui débutera en avril 2020, a-t-il ajouté, le site

    oups.gouv.fr
    sera enrichi afin d’intégrer cette thématique :

    • « les documents papier envoyés aux usagers mettront l’accent sur la possibilité d’opter pour le barème progressif ;
    • dans le cadre de la déclaration en ligne, pour les usagers qui n’auraient pas spontanément opté pour l’imposition au barème, un calcul sera automatiquement réalisé en simulant l’option et un message invitera explicitement le déclarant à opter si l’option s’avère plus favorable ;
    • les services seront de nouveau sensibilisés sur cette problématique ».

    À noter :
    le site

    oups.gouv.fr
    répertorie les erreurs administratives et les principales difficultés rencontrées par les usagers comme les entreprises, et les conseils pour les éviter.

    Source :
    Rép. Rabault : AN 25-2-2020 n° 24560

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