Articles métiers
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Associations de consommateurs : réparation du préjudice collectif causé par des clauses abusives
Le préjudice collectif causé par des clauses abusives dont une association de consommateurs peut demander réparation dépend du nombre de clauses litigieuses figurant dans le contrat proposé aux consommateurs.
Pour la Cour de cassation, l’insertion dans un contrat de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
Ce préjudice collectif dépend du nombre de clauses abusives figurant dans les contrats proposés aux consommateurs.
Et les juges sont tenus d’examiner d’office le caractère abusif des clauses visées par une association dès qu’ils disposent des éléments de droit ou de fait nécessaires à cet effet.
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LBO et management package : plus-value ou salaire ?
Un salarié s’associe à des investisseurs financiers afin de constituer un holding de rachat d’un groupe dont il prend la direction. Pour favoriser le succès de cette opération dite de « LBO » (de l’anglais « Leveraged buy-out » c’est-à-dire achat à effet de levier), les investisseurs lui consentent, dans le cadre d’un management package, une option d’achat d’actions du holding à un prix fixé à l’avance contre le versement d’une indemnité d’immobilisation. L’exercice de l’option est subordonné à sa présence comme dirigeant du groupe pendant au moins cinq ans et à la constatation préalable d’un taux de rentabilité interne (TRI) de l’investissement d’au moins 25 % par an. Les conditions étant remplies cinq ans plus tard, il lève l’option d’achat et revend immédiatement les titres avec à la clé un gain substantiel.
S’agit-il d’une plus-value ou d’un salaire ? La cour administrative d’appel de Paris avait tranché pour un salaire. Le Conseil d’Etat confirme. Les motifs retenus : la faculté de réaliser un gain ou d’éviter une perte en levant ou non l’option trouve son origine dans le contrat de travail du dirigeant ; le risque financier pris par ce dernier était quasi inexistant dès lors qu’il pouvait renoncer à lever l’option et que l’indemnité d’immobilisation versée était modique.
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Ne pas s’entendre avec son supérieur ne constitue pas une faute
Le salarié commet une faute lorsqu’il conteste l’autorité de son supérieur hiérarchique mais pas en cas de simple mésentente. Celle-ci ne peut justifier un licenciement que si elle est objectivement imputable au salarié et susceptible de créer un trouble dans l’entreprise.
En l’espèce, il était reproché au salarié de rejeter l’autorité de son supérieur en le contredisant, en refusant d’exécuter une tâche et en se plaignant de lui auprès de leur responsable commun. Mais pour la cour d’appel, cette attitude ne relevait ni de la désobéissance, ni d’une volonté d’obstruction systématique. Le salarié exprimait simplement son désaccord sur certains points en des termes mesurés. Il avait prononcé des injures auprès d’un responsable dont il était proche mais elles n’avaient pas été rendues publiques. Enfin, son refus d’exécuter une tâche s’expliquait par un manque de temps.
La Cour de cassation approuve donc les juges du fond d’avoir dit le licenciement disciplinaire dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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Un contrat conclu par une société en formation est nul
Un acte notarié de location-gérance d’un fonds de commerce et de promesse de vente du fonds mentionnait en qualité de preneur une société en cours d’immatriculation représentée par ses fondateurs. L’acte précisait que les fondateurs agissaient « en qualité de seuls associés de la société » en vertu d’un mandat qui leur avait été donné à cet effet par les statuts. Il ajoutait que « l’immatriculation de la société emportera automatiquement reprise par elle de l’acquisition du fonds qui sera alors réputée avoir été dès l’origine contractée par la société » et que, « à défaut d’immatriculation de la société, le fonds de commerce se trouvera appartenir définitivement aux associés ».
Il a été déduit des termes ambigus de cet acte que le contrat de location-gérance avait été conclu par une société dépourvue de toute capacité juridique et que la nullité absolue qui affectait par conséquent ce contrat privait de tout effet la promesse de vente du fonds de commerce qu’il comportait.
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Performances des OPCVM au 14/11/2014
Les indices de performances des OPCVM (fonds français commercialisés en France), calculés par EuroPerformance – a SIX Company, évoluent de la façon suivante au 14 novembre :
Catégorie Taux de progression Sur 1 semaine Sur 52 semaines Trésorerie + 0,04 % + 0,44 % Obligations + 0,08 % + 5,18 % Actions – 0,05 % + 5,52 % Obligations convertibles + 0,08 % + 1,26 % Diversifiés + 0,13 % + 4,55 % Performance absolue + 0,22 % + 2,64 % OPCVM garantis ou à formule – 0,31 % + 2,02 % Matières premières + 0,96 % – 19,49 % -
8 Français sur 10 disposés à investir dans une entreprise
En complément de l’étude réalisée en septembre dernier sur le comportement des français face au financement des entreprises, à l’occasion du salon Actionaria, une nouvelle enquête dévoile les secteurs d’activité privilégiés par les Français.
Les nouvelles technologies et les télécoms, l’énergie, puis la chimie / pharmacie et biotechnologies sont les trois secteurs qui seraient choisis en priorité par les particuliers s’ils décidaient demain d’investir une partie de leur épargne, directement ou indirectement, dans une entreprise (respectivement 43 %, 42 % et 34 % des réponses). La seconde enquête Opinion Way menée en marge du dernier salon Actionaria indique ainsi que près de 8 Français sur 10 sont ouverts à l’idée d’investir une partie de leur épargne dans une entreprise. 19 % investiraient certainement.
Les investisseurs décideurs actifs, à savoir ceux qui ont effectué au moins une opération d’achat/vente sur un produit coté au cours des douze derniers mois, privilégieraient la chimie (59 %), les nouvelles technologies (51 %) et l’énergie (43 %). L’industrie (hors automobile) trouve grâce aux yeux de ces investisseurs actifs : 23 % des réponses (5e position dans l’ordre des réponses), contre 8 % pour le grand public, dernier des douze secteurs proposés.
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Est irrecevable la preuve tirée d’un logiciel de contrôle des salariés non déclaré à la Cnil
Un employeur souhaitant vérifier que ses salariés n’utilisaient pas de façon excessive leur messagerie professionnelle à des fins personnelles avait mis en place un logiciel permettant d’établir un listing récapitulant l’horaire d’envoi ou de réception des courriels, leur destinataire ou expéditeur et l’objet figurant dans le titre. Il s’était ainsi aperçu qu’un salarié avait, en seulement deux mois, envoyé ou reçu 1 228 messages à caractère privé et l’avait licencié pour faute.
Problème : la déclaration du logiciel à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) n’avait pas encore eu lieu lors de l’engagement de la procédure de licenciement. Or, précise la Cour de cassation, les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la Cnil sont un moyen de preuve illicite. La cour d’appel ne pouvait donc pas admettre la légitimité du licenciement en se fondant sur les seuls éléments tirés de ce logiciel.
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Le prêt de titres rompt l’engagement de conservation prévu pour l’application du régime mère-fille
Une société qui a acquis le 29 septembre 2000 des actions d’une autre société détient plus de 5 % du capital de cette dernière. Faisant application du régime mère-fille, elle retranche de son bénéfice les dividendes versés par cette filiale le 14 juin 2001 et le 7 juin 2002. Par une convention conclue le 24 septembre 2002, elle prête une partie de ces actions.
Le Conseil d’Etat juge que ce prêt vaut rupture de l’engagement de conservation de deux ans prévu pour bénéficier du régime des sociétés mères alors même que ces titres ne font pas l’objet du détachement d’un droit à dividende pendant la période du prêt. Le non-respect de l’engagement ne permet pas l’application du régime spécial aux dividendes versés par la filiale.
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Extension de l’assurance volontaire accidents du travail aux conjoints collaborateurs
Les conjoints collaborateurs de professionnels indépendants pourront adhérer et cotiser au dispositif d’assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles à compter du 01/01/2015.
A compter du 01/01/2015, les conjoints collaborateurs de commerçants, d’artisans ou de professionnels libéraux pourront adhérer et cotiser au dispositif d’assurance volontaire prévu dans le régime général de sécurité sociale au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils acquitteront leurs cotisations dans les mêmes conditions et percevront les mêmes prestations en cas d’accident que les assurés volontaires qui adhèrent à ce régime. Cependant, l’assiette de cotisation sera une assiette forfaitaire, équivalente au salaire annuel minimum servant au calcul des rentes d’accident du travail lorsque le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 10 % (18 154,62 € depuis le 01/04/2013).
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Déclaration sociale nominative, 195 000 entreprises agricoles concernées d’ici le 1er janvier 2016
La Déclaration sociale nominative (DSN) est un nouveau mode de déclarations sociales, rappelle la Mutualité sociale agricole (MSA).
Le déploiement de la DSN se fera en plusieurs phases jusqu’à l’obligation légale en 2016
, indique la MSA.Depuis mai 2014, pour la MSA, la DSN remplace 4 déclarations pour les entreprises volontaires :
- les attestations de salaire pour le versement des indemnités journalières maladie, maternité et paternité ;
- les enquêtes et déclarations mensuelles de mouvements de main d’œuvre ;
- les attestations d’employeur destinées à Pôle emploi ;
- les formulaires de radiation des institutions de prévoyance, mutuelles et sociétés d’assurances engagées dans le dispositif.
A partir de 2016, la DSN sera obligatoire pour toutes les entreprises et englobera, en plus de ces 4 déclarations, les déclarations de cotisations MSA : le bordereau de versement mensuel (BVM) et la déclaration trimestrielle des salaires (DTS).