Articles métiers
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Bizuter un collègue sans porter atteinte à sa dignité ne justifie pas un licenciement
Un salarié cadre avait participé, en compagnie d’autres salariés, au bizutage d’un collègue en lui lançant des œufs, de la farine et du ketchup et en recouvrant sa voiture de gel douche et de papier toilette. Bien que la scène n’ait eu aucun caractère agressif ou violent, l’employeur l’avait licencié pour faute grave en se fondant sur l’atteinte à la dignité de la victime.
Or, l’atteinte à la dignité se caractérise tant par la volonté de nuire de son auteur que par le sentiment d’humiliation de la victime. En l’absence d’éléments en ce sens, la Cour de cassation a approuvé la décision de la cour d’appel pour qui les faits relevaient simplement d’une plaisanterie entre collègues.
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Champ d’une clause statutaire d’arbitrage : notion d’ « affaires sociales »
Les statuts d’une société par actions simplifiée soumettaient à l’arbitrage toute contestation relative aux « affaires sociales » pouvant survenir pendant la durée de la société ou de sa liquidation soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes.
Jugé qu’une action en responsabilité engagée par des associés contre le président de la société entre dans le champ des affaires sociales, quelle que soit la nature ou la gravité des fautes reprochées au dirigeant (en l’espèce, les associés reprochaient au président de les avoir évincés de la direction pendant plus d’un an en violation des statuts).
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L’Urssaf doit indiquer le mode de calcul du redressement envisagé dans sa lettre d’observations
Les agents de l’Urssaf communiquent à l’employeur, à l’issue du contrôle, un document communément appelé « lettre d’observations » comportant un ensemble de mentions parmi lesquelles figure, lorsque des redressements sont envisagés, l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant de ceux-ci (article R 243-59 al. 1 du Code de la sécurité sociale).
En l’espèce, la lettre d’observations mentionnait le montant des cotisations dues et la nature des chefs de redressement, mais ne précisait pas le mode de calcul des sommes ainsi exigées. Pour la Cour de cassation, cette omission entraîne la nullité de la procédure de contrôle et du redressement subséquent.
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Performances des OPCVM au 31/10/2014
Les indices de performances des OPCVM (fonds français commercialisés en France), calculés par EuroPerformance – a SIX Company, évoluent de la façon suivante au 31 octobre.
Catégorie Taux de progression Sur 1 semaine Sur 52 semaines Trésorerie + 0,04 % + 0,43 % Obligations + 0,27 % + 5,13 % Actions + 2,69 % + 5,61 % Obligations convertibles + 1,24 % + 1,40 % Diversifiés + 1,39 % + 4,52 % Performance absolue + 1,09 % + 2,58 % OPCVM garantis ou à formule + 0,70 % + 2,17 % Matières premières + 0,56 % – 1,87 % -
Le salarié licencié pour inaptitude physique a droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement
Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation juge qu’une convention collective ne peut pas exclure les salariés licenciés pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice de l’indemnité de licenciement qu’elle institue. En effet, une telle disposition est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l’état de santé du salarié.
Les employeurs doivent désormais verser aux salariés inaptes qu’ils licencient le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement même si l’accord collectif applicable dans l’entreprise en prévoit expressément l’exclusion.
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Un avocat peut désormais démarcher des clients par courrier postal ou par mail
La loi Hamon du 17 mars 2014 a autorisé les avocats à recourir à certaines formes de démarchage, appelées « sollicitation personnalisée », dans des conditions qui devaient être précisées par décret. Ce décret vient de paraître. Il est entré en vigueur le 30 octobre 2014.
La sollicitation personnalisée doit prendre la forme d’un envoi postal ou d’un courrier électronique adressé au destinataire de l’offre de service, à l’exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle doit préciser les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle devra faire l’objet d’une convention d’honoraires (article 15, al. 3 modifié du décret du 12 juillet 2005).
La publicité continue à être soumise aux conditions prévues par le décret 72-785 du 25 août 1972 (article 15, al. 2 modifié du décret du 12 juillet 2005). Ainsi, elle ne peut pas être faite par tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées. Elle doit s’abstenir de toute mention méconnaissant la discrétion professionnelle ou portant atteinte à la vie privée (articles 2 et 4 du décret du 25 août 1972).
Une annonce dans la presse écrite (papier ou électronique) ou sur un site professionnel ou encore une vidéo sur des sites internet semblent donc autorisées.
Il est en outre précisé que la publicité et la sollicitation personnalisée sont permises si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées par l’avocat et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles doivent exclure tout élément comparatif ou dénigrant (article 15, al. 1 modifié du décret du 12 juillet 2005).
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Une cession peut porter sur une branche complète d’activité sans que le personnel soit transféré
Une société qui vend des vêtements masculins sous une franchise connue cède son fonds de commerce. Les parties au contrat de cession conviennent d’une absence de reprise du personnel et la cédante licencie ses deux salariés.
Peut-elle bénéficier du régime d’exonération des plus-values en fonction de la valeur des éléments cédés ?
Oui, répond la cour administrative d’appel de Douai. La cession du fonds de commerce porte sur une branche complète d’activité bénéficiant de ce régime d’exonération, sans qu’y fasse obstacle l’absence de reprise des salariés. En effet, la poursuite de l’exploitation du fonds dépend essentiellement du droit d’utiliser la marque commerciale, les locaux et les aménagements commerciaux.
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La réforme des plus-values mobilières enfin commentée par Bercy
Les lois de finances pour 2013 et pour 2014 ont profondément réformé le régime d’imposition des plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers.
Auparavant soumises à une taxation forfaitaire, ces plus-values sont, depuis 2013, imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement pour durée de détention.
Très attendus, les commentaires administratifs de cette réforme ont été intégrés le 14 octobre 2014 dans la base Bofip et font l’objet, pour certains, d’une consultation publique jusqu’au 14 novembre inclus.
L’administration confirme notamment que les abattements pour durée de détention (de droit commun, renforcé et/ou fixe) s’appliquent non seulement aux plus-values mais également aux moins-values.
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Précision sur les justificatifs à fournir par une filiale hébergée chez sa société mère
Toute société qui installe son siège dans des locaux qu’elle occupe en commun avec une ou plusieurs autres sociétés doit fournir au registre du commerce et des sociétés (RCS) un contrat de domiciliation conclu avec le propriétaire (ou le titulaire du bail) des locaux. Toutefois, ce contrat n’est pas exigé lorsqu’une société mère et sa filiale installent leur siège dans le même local dont l’une d’elles a la jouissance (articles R 123-167 et R 213-170 du Code de commerce).
Une filiale domiciliée dans les locaux de la société mère peut, estime le Comité de coordination du RCS, justifier de la réalité de son siège auprès du RCS en fournissant une simple attestation de mise à disposition des locaux établie par cette dernière. Cette attestation est suffisante lorsque ces locaux sont ceux dans lesquels la société mère a fixé son siège, car la réalité de celui-ci a fait l’objet d’un contrôle préalable du greffe du tribunal.
Mais si les locaux ne correspondent pas au siège de la société mère, l’attestation doit être accompagnée d’un justificatif de leur jouissance établi au nom de cette société.
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Les biens utilisés pour l’irrigation de terres non agricoles peuvent être exonérés de CFE
Les immobilisations de fourniture et distribution d’eau sont exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE) lorsqu’elles sont utilisées à l’irrigation pour les 9/10e au moins de leur capacité.
Le Conseil d’Etat estime que la notion d’irrigation renvoie à l’arrosage artificiel des terrains, sans se limiter au seul arrosage des terres agricoles.
Ainsi, des immobilisations affectées pour 80 % à l’arrosage des terres agricoles, et pour le surplus à l’arrosage d’un terrain de golf, d’espaces verts publics et de quelques jardins particuliers sont exonérées de CFE.