Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Vers une réforme des règles nationales sur les signes de la qualité des produits agroalimentaires

    Le Gouvernement devra modifier les dispositions du Code rural relatives aux signes de la qualité des produits agroalimentaires afin notamment de tenir compte de la réforme de la réglementation européenne opérée en 2012.

    Avant le 16 octobre 2015, le Gouvernement devra prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du Code rural et de la pêche maritime relative aux signes de la qualité des produits agroalimentaires afin :

    • d’assurer la conformité et la cohérence de ces dispositions avec le droit de l’Union européenne ;
    • de modifier ou compléter les dispositions relatives à la recherche et à la constatation de manquements ;
    • de simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d’origine et indications géographiques protégées, des labels et spécialités traditionnelles garanties, ainsi que les conditions dans lesquelles sont définies les conditions de production et de contrôle communes à plusieurs d’entre elles et les conditions d’établissement des plans de contrôle.

    A noter :
    La réglementation européenne a été profondément modifiée par le règlement 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JOUE 2012 L 343 p. 1) qui, d’une part, a fusionné en un cadre juridique unique les dispositifs relatifs aux appellations d’origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties, d’autre part, a créé la mention de qualité « produit de montagne ». Le premier volet du règlement 1151/2012 est complété par deux règlements d’application : le règlement délégué 664/2014 du 18 décembre 2013 (JOUE 2014 L 179 p. 17) et le règlement d’exécution 668/2014 du 13 juin 2014 (JOUE 2014 L 179 p. 36) ; le second volet relatif au produit montagne est complété par le règlement délégué UE 665/2014 du 11 mars 2014 (JOUE 2014 L 179 p. 23).

  • Diffusion dans le public d’informations trompeuses sur une société cotée

    Le président du conseil de surveillance d’une société cotée commercialisant des yachts a été condamné à des sanctions pécuniaires pour avoir diffusé dans le public des informations trompeuses sur la situation de la société.

    Il faisait valoir en vain que la diffusion d’informations trompeuses ne pouvait pas lui être reproché puisque l’obligation de donner une information exacte et sincère (Règlement général de l’AMF article 223-1) s’applique aux « dirigeants » d’un émetteur (article 221-1, dernier al.) et que, en tant que président de l’organe de surveillance, il n’avait pas la qualité de dirigeant.

    En effet, au-delà de ses fonctions de président du conseil de surveillance, l’intéressé, qui s’était particulièrement impliqué dans la gestion de la société, avait bien la qualité de dirigeant puisqu’il était à l’origine de la détermination du carnet de commandes, qu’il était intervenu personnellement dans la signature de certains contrats et qu’il était partie prenante dans la gestion courante de la société. En outre, un mandat de représentation par lequel le directoire lui avait confié une large mission d’accompagnement confirmait sa forte implication dans l’animation de la société.

  • La prescription salariale ne s’étend pas à l’action en dommages-intérêts pour préjudice distinct

    En cas de non-paiement ou de paiement tardif du salaire, l’employeur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts s’il est de mauvaise foi et si le salarié a subi un préjudice indépendant de celui résultant du retard ou du défaut de paiement.

    La prescription de l’action en paiement du salaire exclut-elle toute demande en dommages-intérêts se rapportant à la période prescrite ?

    Non, répond la Cour de cassation, dès lors que le salarié a subi un préjudice spécifique distinct du défaut de paiement du salaire. Tel était le cas en l’espèce : le salarié faisait valoir que l’abattement pratiqué indûment par l’employeur sur son salaire avait entraîné une minoration de ses indemnités de chômage.

  • Les donations de terrains à bâtir et de logements neufs bientôt moins taxées

    Le projet de loi de finances pour 2015 prévoit un allègement temporaire de la fiscalité sur les donations de terrains à bâtir et de logements neufs prenant la forme d’un abattement dégressif (100 000 €, 45 000 € ou 35 000 €) selon le lien de parenté du donateur avec le donataire.

    S’agissant des terrains à bâtir, l’abattement serait réservé aux donations consenties en 2015 comportant l’engagement du bénéficiaire de construire un logement dans les quatre ans.

    Quant aux logements neufs (c’est-à-dire n’ayant jamais été occupés), l’abattement serait réservé aux donations consenties à compter de 2015 ayant pour objet des immeubles pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 et qui sont donnés dans les trois ans de cette obtention.

  • Commet une faute l’employeur n’ayant pas informé ses salariés d’un contrôle par vidéosurveillance

    L’employeur mettant en place un dispositif de vidéosurveillance utilisé pour contrôler l’activité de ses salariés doit respecter différentes règles prévues par le Code du travail et la loi « informatique et libertés ». En particulier, il doit en informer au préalable les salariés concernés. De plus, les enregistrements effectués ne doivent pas être conservés au-delà de la durée nécessaire à la finalité du dispositif.

    Un employeur a été condamné à verser 2 000 € de dommages-intérêts à un salarié pour avoir méconnu ces deux règles. D’une part, il n’avait pas suffisamment informé les salariés sur les caméras placées devant la « salle de charge » dans laquelle ces derniers venaient récupérer des chariots nécessaires à leur activité. D’autre part, les images litigieuses de la vidéosurveillance avaient été extraites puis conservées pendant plus d’un an. Or un délai de conservation maximal de 30 jours avait été prévu lors de la mise en place du dispositif au regard de sa finalité.

  • Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : sa constitutionnalité en question

    La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, instituée par la loi de finances pour 2012, s’applique depuis l’imposition des revenus de 2011. Elle est égale à 3 % de la fraction du revenu fiscal de référence du foyer fiscal comprise entre 250 000 € et 500 000 € (personne seule) ou 500 000 € et 1 000 000 € (couple). Le taux passe à 4 % pour la fraction du revenu supérieure à 500 000 € ou 1 000 000 €.

    Alors que la contribution n’était pas encore votée, un contribuable ayant perçu des revenus de capitaux mobiliers en 2011 avait opté pour leur imposition au prélèvement forfaitaire libératoire. Une fois la loi de finances pour 2012 adoptée le 28 décembre 2011, il a vu la nouvelle contribution s’appliquer à ses revenus mobiliers.

    Le Conseil constitutionnel a été saisi de la question de savoir si, dans cette situation, la contribution est rétroactive et donc inconstitutionnelle.

  • En octobre 2014, le climat des affaires en France est stable

    En octobre 2014, l’indicateur du climat des affaires en France, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité, est stable, à un niveau inférieur à sa moyenne de longue période, constate l’INSEE.

    Il gagne un point dans l’industrie et les services. Il est stable dans le commerce de détail et perd un point dans le bâtiment (Informations Rapides n° 241 – 23 octobre 2014).

    Selon les chefs d’entreprise interrogés en octobre 2014, le climat des affaires reste cependant défavorable dans le commerce de détail et dans le commerce et la réparation automobiles (Informations Rapides n° 242 – 23 octobre 2014).

  • Une clause de non-concurrence imposée à un agent commercial doit être proportionnée

    Lorsqu’une clause de non-concurrence est prévue dans un contrat d’agence commerciale, elle ne peut excéder une période maximale de deux ans après la cessation du contrat et doit concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiées à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation (article L 134-14 du Code de commerce).

    En outre, est nulle toute clause de non-concurrence qui n’est pas proportionnée, c’est-à-dire qui n’est pas justifiée par les intérêts légitimes à protéger, compte tenu de l’objet du contrat, ou qui, n’étant pas suffisamment limitée dans le temps et dans l’espace, porte une atteinte excessive à la liberté d’exercice de la profession du débiteur de l’obligation.

    Après avoir énoncé ces principes, la Cour de cassation a déclaré nulle la clause de non-concurrence figurant dans un contrat d’agence commerciale par lequel une société, exerçant une activité de conseil en communication, édition et marketing opérationnel, avait conclu avec un agent commercial un contrat d’une durée indéterminée pour la commercialisation, auprès d’une clientèle d’industriels, d’espaces publicitaires dans les magazines qu’elle éditait. La clause de non-concurrence prévoyait qu’à la cessation du contrat, l’agent commercial s’engageait à ne pas exercer la même activité professionnelle pour une durée de deux ans à compter de la rupture. Cette clause empêchait l’agent d’exercer, pendant deux ans, l’activité de vente d’espaces publicitaires et d’opérations de marketing opérationnel et de promotions sur un territoire non défini et sans que soient visés les annonceurs concernés par cette interdiction, de sorte que l’intéressé ne pouvait plus exercer sa profession d’agent de vente d’espaces publicitaires dans un quelconque secteur et sur tout le territoire national pendant cette période.

  • Les taux de certains crédits d’impôt seraient renforcés pour les entreprises situées en outre-mer

    Le projet de loi de finances pour 2015 prévoit que les taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice) et du crédit d’impôt recherche (CIR) seraient majorés dans les départements …

    Le projet de loi de finances pour 2015 prévoit que les taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice) et du crédit d’impôt recherche (CIR) seraient majorés dans les départements outre-mer.

    Pour le calcul du Cice, les entreprises situées dans ces départements bénéficieraient d’un taux porté de 6% à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pour les rémunérations versées à compter de 2016.

    S’agissant des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans ces départements, le taux du CIR serait porté de 30 % à 50 % pour la fraction des dépenses n’excédant pas 100 millions d’euros.

  • L’action en comblement de passif est conforme à la Constitution

    Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à celle-ci, décider que son montant sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (article L 651-2, al. 1 du Code de commerce).

    Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cour de cassation chambre commerciale QPC 27-6-2014 n° 13-27.317), le Conseil constitutionnel a déclaré ce texte conforme à la Constitution. Il a jugé que l’article L 651-2, al. 1 n’a pas pour effet de conférer à la juridiction saisie un pouvoir arbitraire dans la mise en œuvre de l’action en comblement de passif, que les limitations apportées au principe de la responsabilité du fait personnel sont en adéquation avec l’objectif d’intérêt général poursuivi et que les différences de traitement sont en rapport direct avec l’objet de la loi.

    Notamment, en permettant au tribunal d’exonérer en tout ou partie les dirigeants fautifs de la charge de l’insuffisance d’actif, le législateur a entendu prendre en compte, d’une part, la gravité et le nombre des fautes de gestion retenues contre eux et l’état de leur patrimoine et, d’autre part, les facteurs économiques qui peuvent conduire à la défaillance des entreprises ainsi que les risques inhérents à leur exploitation ; ces aménagements aux conditions dans lesquelles le dirigeant responsable d’une insuffisance d’actif peut voir sa responsabilité engagée répondent à l’objectif d’intérêt général de favoriser la création et le développement des entreprises.