Articles métiers
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Baisse des créations d’entreprises en septembre 2014
En septembre 2014, le nombre de créations d’entreprises en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO) recule par rapport au mois d’août, tous types d’entreprises confondus (- 0,8 %) et plus fortement hors auto-entrepreneurs (- 3,1 %).
Les informations ci-dessous ont été publiées par l’INSEE – Informations Rapides n° 237 – 15 octobre 2014.
+ 4,9 % en glissement annuel sur les trois derniers mois
Le nombre cumulé de créations brutes au cours des trois derniers mois augmente par rapport aux mêmes mois un an auparavant pour l’ensemble des entreprises (+ 4,9 %), ainsi que pour les seules entreprises sous forme sociétaire (+ 5,0 %).
Les secteurs qui contribuent le plus à cette hausse sont le soutien aux entreprises, et l’enseignement, santé, action sociale.
+ 2,3 % sur les douze derniers mois
Le nombre cumulé de créations brutes au cours des douze derniers mois est en hausse par rapport aux douze mois précédents (+ 2,3 %), en particulier pour les entreprises sous forme sociétaire (+ 4,3 %).
Plus d’une création sur deux est une demande de création d’auto-entreprise
En septembre 2014, 51,2 % des créations enregistrées sur les douze derniers mois, en données brutes, sont des demandes d’auto-entreprises.
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ISF : fin de la double peine pour le contribuable qui souscrit hors délai en payant son dû
Depuis 2012, les redevables de l’ISF tenus de souscrire une déclaration spéciale n° 2725 accompagnée du paiement de l’impôt (personnes dont le patrimoine net taxable est au moins égal à 2 570 000 €) sont, en cas de retard dans l’accomplissement de cette obligation, légalement susceptibles d’encourir à la fois la pénalité de 10 % pour retard de déclaration et celle de 10 % pour retard de paiement.
Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 26 septembre 2014, l’administration met fort opportunément fin à ce cumul de sanctions : le redevable qui souscrit sa déclaration n° 2725 hors délai est dispensé du paiement de la majoration pour paiement tardif si l’impôt est intégralement payé lors du dépôt de la déclaration.
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Inondations dans le Gard et l’Hérault : nouvel arrêté « catastrophe naturelle »
109 communes du Gard et de l’Hérault bénéficient de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite des inondations des 29 et 30 septembre derniers.
Le gouvernement a fait publier samedi un nouvel arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au Journal officiel. Il concerne les fortes pluies et les inondations qu’elles ont entrainées des 29 et 30 septembre survenues dans les départements du Gard et de l’Hérault. 109 communes sont visées.
La Fédération française des sociétés d’assurances, qui a remis sur son site Internet un mini-guide sous forme de questions/réponses à l’attention des assurés, rappelle que ces derniers ont 10 jours à compter de la publication de cet arrêté pour déclarer à leur assureur les dégâts qu’ils ont subis.
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La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt vient d’être publiée au JO
Le Conseil constitutionnel n’a censuré que quelques dispositions ponctuelles, essentiellement pour des motifs de respect de la procédure parlementaire. Il a ainsi écarté la plupart des griefs des requérants.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel a, par exemple, rejeté les griefs dirigés entre les dispositions de l’article 3, qui est relatif aux groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE).
Les dispositions permettant la majoration des aides publiques au profit de ces groupements sont conformes à la Constitution.
En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions critiquées des articles 29 et 32 relatifs, pour le premier, aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)
et, pour le second, au contrôle des structures des exploitations agricoles.
Il a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Il s’est borné à opérer une réserve et trois censures ponctuelles :- Le droit de préemption des SAFER doit être utilisé pour leur mission principale d’installation des exploitants agricoles (article. L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime).
- Les SAFER ne peuvent pas préempter la nue-propriété dans le but de la rétrocéder dans les cinq ans à l’usufruitier, faute de garantie légale pour faire respecter ce délai (article L. 143-1 du même code).
- La possibilité ouverte par la loi de revenir pendant 5 ans, en cas de réduction du nombre d’emplois, sur une autorisation administrative de mise à disposition de terres agricoles au profit d’une société d’exploitation agricole est inconstitutionnelle ; elle fait peser sur les choix économiques des sociétés d’exploitation agricole des contraintes portant une atteinte disproportionnée tant à la liberté d’entreprendre qu’au droit de propriété. Il en va de même de l’obligation de soumettre à autorisation administrative toute prise de participation dans une autre exploitation agricole sans réserver ce dispositif aux prises de participation qui aboutissent à des participations significatives.
En troisième lieu, le Conseil a censuré quatre dispositions adoptées en deuxième lecture alors qu’elles n’étaient pas en relation directe avec une disposition restant en discussion. Il en a notamment ainsi été du paragraphe VII de l’article 4, qui est relatif aux modalités de désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
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Un salarié peut représenter son employeur devant les juridictions de sécurité sociale
Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties peuvent se faire représenter, « suivant le cas », par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou encore un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs (article R 142-20, 3° du Code de la sécurité sociale).
Un tribunal des affaires de sécurité sociale en avait déduit que le responsable du service paie d’une société, travailleur salarié, n’avait pas qualité pour représenter son employeur. Autrement dit, selon le tribunal, un salarié ne pouvait représenter qu’un autre salarié.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui estime, au contraire, que l’article précité autorise les entreprises à se faire représenter par l’un de leurs salariés.
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Les règles de plafonnement de la CET en cas de restructuration d’entreprises doivent être revues
La contribution économique territoriale (CET) est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée produite. Lorsque la somme de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) excède ce montant, l’excédent fait l’objet, sur demande de l’entreprise, d’un dégrèvement imputable sur la CFE uniquement.
En cas de transmission universelle du patrimoine, cession ou cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le dégrèvement est calculé selon des règles spécifiques. Il est tenu compte de la période effective d’exercice de l’activité de la société dissoute, ce qui conduit à une minoration du dégrèvement.
Ces règles viennent d’être jugées inconstitutionnelles. Toutefois, afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de cette décision, leur abrogation est reportée au 1er janvier 2015. Par ailleurs, les juridictions saisies doivent sursoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er janvier 2015. Les contribuables qui n’auraient pas formé de recours alors qu’ils sont encore dans les délais peuvent se prévaloir de cette décision.
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Sauf faute, la fermeture d’entreprise constitue un motif économique de licenciement
La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement, quelle qu’en soit la cause. Ainsi, le licenciement est justifié même si l’entreprise, qui a fait l’objet d’une liquidation amiable, ne connaît aucune difficulté économique. Seule une faute ou une légèreté blâmable de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité pourrait rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Emploi occasionnel agricole : projet de loi de finances pour 2015
Les travaux forestiers seraient exclus du champ de l’exonération de cotisations sociales patronales pour l’emploi occasionnel agricole à compter du 1er janvier 2015. Par ailleurs, l’exonération de cotisations salariales attachée aux contrats vendanges serait supprimée.
Exonération de cotisations sociales patronales pour l’emploi occasionnel
Tous les employeurs relevant du régime social agricole bénéficient actuellement d’une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales pour leurs travailleurs occasionnels rémunérés en dessous de 150 % du Smic. Cette exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 1,25 fois le Smic et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure à 1,5 fois le Smic, conformément à un barème dégressif.
Les travailleurs occasionnels effectuant des tâches temporaires liées aux travaux forestiers n’ouvriraient plus droit, pour leur employeur, à cette exonération. Cette exclusion s’appliquerait aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Selon l’exposé des motifs, cette mesure vise à lutter contre la précarisation des emplois dans les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (Etarf) et contre le travail clandestin, qui demeure trop fréquent dans l’agriculture, surtout pour les activités saisonnières.
Contrats vendanges : exonération de cotisations salariales
Le projet propose également de supprimer, à compter du 1er janvier 2015, l’exonération de cotisations salariales de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès, veuvage et vieillesse) attachée aux contrats vendanges, visée à l’article L 741-16, III du Code rural et de la pêche maritime.
Selon l’exposé des motifs, cette exonération n’est pas parvenue à rendre ces emplois plus attractifs.
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L’actionnariat salarié poursuit son développement
Les dispositifs d’actionnariat salarié sont largement répandus dans les entreprises et leur développement se poursuit dans celles qui pratiquent des offres régulières. Cependant, les progrès sont lents en matière de gouvernance.
L’actionnariat salarié est une culture qui s’enracine dans les entreprises qui le pratiquent avec des offres régulières, selon la 5e enquête annuelle menée par la FAS (Fédération française des associations d’actionnaires salariés et anciens salariés) et Altedia. Depuis 2009, l’actionnariat salarié est, en effet, en progression dans 2 entreprises sur 3, et, dans 1 entreprise sur 2, la part de salariés actionnaires est désormais supérieure à 50 %, 56 % précisément. Le seuil de 3 % du capital détenu par l’actionnariat salarié est atteint dans près d’1 entreprise sur 2. 88 % des entreprises sondées possèdent un FCPE d’actionnariat salarié, près de 70 % ont un actionnariat salarié.
Cependant, l’étude indique que les progrès en matière de gouvernance sont lents : les actionnaires salariés sont représentés au conseil d’administration/surveillance dans plus d’1 entreprise sur 2 (57 %), mais ils ne siègent dans aucun comité de conseils dans 2 entreprises sur 3. Dans ce domaine, les entreprises prévoient peu d’évolutions.
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Les syndicats ne peuvent pas mettre fin au mandat de leurs élus au comité de groupe
Les représentants du personnel au comité de groupe sont désignés par les syndicats parmi leurs élus aux comités d’entreprise ou d’établissement de l’ensemble des entreprises du groupe.
Lorsqu’un membre du comité de groupe change d’affiliation syndicale en cours de mandat, le syndicat qui l’a désigné ne peut pas mettre fin au mandat de l’intéressé au sein du comité de groupe et le remplacer.