Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Cotisations chômage intempérie des entreprises du BTP

    Les cotisations chômage intempéries réglées entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 sont rétrocédées aux entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP)

    Le conseil d’administration de l’Union des caisses de France des congés intempéries du BTP (UCF-CIBTP), gestionnaire du régime des congés payés et des cotisations chômage intempérie des salariés des entreprises du BTP, a décidé, le 13-12-2019, de procéder à une rétrocession de 80 %
    du montant des cotisations chômage intempéries versées entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 aux entreprises du BTP en situation d’adhésion régulière.

    Modalités de versement
    . La rétrocession intervient au cours du mois de mars
    sous la forme d’un crédit porté au compte des entreprises à jour de leurs cotisations et son montant est calculé sur la base des cotisations arrêtées le 28 février. Les adhérents concernés sont informés par leur caisse du montant et de la date du versement.

    Pas de changement pour les taux
    . Ramenés en avril 2019, à 0,74 % pour les entreprises de gros-œuvre et travaux publics et à 0,15 % pour les entreprises de second-œuvre, les taux de ces cotisations restent quant à eux inchangés.

    Sources :
    Union des caisses de France des congés intempéries du BTP (UCF-CIBTP),

    www.cibtp.fr
    , actualité du 28.02.2020

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Covid-19 : Un soutien aux entreprises du BTP

    Le réseau CIBTP a pris des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises du BTP face aux impacts du Covid-19.

    Pour aider les entreprises du BTP dans les circonstances exceptionnelles créées par l’épidémie de COVID-19, le réseau CIBTP a mis en œuvre, en accord avec les organisations professionnelles du BTP et dans le cadre des dispositions spéciales prises par les pouvoirs publics, les mesures suivantes :

    – un report de 3 mois de paiement des cotisations sans majoration :
    pour les entreprises adhérentes qui ne pourraient pas remplir leurs obligations de paiement des cotisations, elles bénéficient de la possibilité de différer de 3 mois, sans majoration, tout ou partie du paiement de chacune des échéances de cotisations normalement exigibles entre le 16 mars et le 15 juin 2020 inclus ;

    – un report de traitement des déclarations de cotisations :
    les déclarations et autres éléments transmis aux caisses par voie postale ne pourront être traités qu’à l’issue de la période de confinement fixée par le Gouvernement. Les entreprises adhérentes concernées bénéficient des mêmes mesures de différé ;

    Suspension des procédures de recouvrement :
    les procédures de recouvrement liées à des échéances antérieures qui n’auraient pas été honorées sont temporairement suspendues.

    Source :
    Union des caisses de France des congés intempéries du BTP (UCF-CIBTP),

    www.cibtp.fr
    , actualité du 20.03.2020

    © Copyright Editions Francis Lefebvre

  • Covid-19 : des fiches conseils santé/ sécurité par métier

    Le ministère du travail établit des fiches pratiques santé-sécurité par secteur d’activité ou par métier pour aider les employeurs et les salariés à mettre en œuvre des mesures de protection contre le Covid-19 sur les lieux de travail.

    Dans des fiches pratiques, le ministère du travail, avec l’aide d’experts, délivre des conseils pratiques et les mesures opérationnelles à mettre en place sur les lieux de travail, en fonction du secteur d’activité ou du métier, pour permettre aux employeurs d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de leurs travailleurs.

    Au 1er avril 2020, 6 fiches conseils métiers sont mises en ligne et concernent :

    – le métier de chauffeur Livreur ;

    – le travail en caisse ;

    – le Travail en boulangerie ;

    – le travail dans un garage ;

    – l’activité agricole ;

    – le travail dans un commerce de détail.

    Pour accéder à ces premières fiches :

    https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les employeurs

    D’autres fiches en cours d’élaboration pour d’autres métiers seront publiées prochainement. Certaines fiches peuvent être actualisées, il faut donc les consulter cette page régulièrement.


    Source :

    https://travail-emploi.gouv.fr
    , actualité du ministère du 31-3-2020

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  • Impôt sur les revenus 2019 : calendrier de la déclaration 2020

    Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, a présenté le calendrier de dépôt de la déclaration des revenus de 2019. Afin de tenir compte de la crise sanitaire que traverse actuellement le pays, ce calendrier a été adapté au contexte particulier.

    Le calendrier des dates de souscription de la déclaration des revenus de 2019 est fixé comme suit selon le département de domiciliation :

    Déclaration en ligne

    Zone 1 – Départements nos 01 à 19 et non-résidents

    jeudi 4 juin 2019 (23 h 59)

    Zone 2 – Départements nos 20 à 54 (1)

    lundi 8 juin 2019 (23 h 59)

    Zone 3 – Départements nos 55 à 974/976

    jeudi 11 juin 2019 (23 h 59)

    Déclaration papier
    (y compris résidents français à l’étranger)

    vendredi 12 juin 2019 (23 h 59)

    (1) Les départements 50 à 54 font désormais partie de la zone 2.

    Le service de déclaration en ligne
    (

    impots.gouv.fr
    ) ouvrira le 20 avril.

    La souscription de la déclaration
    en ligne
    est en principe obligatoire (seuls en sont dispensés les contribuables dont la résidence n’est pas équipée d’un accès à Internet ou qui ne sont pas en mesure de souscrire leur déclaration en ligne ainsi que les contribuables qui résident dans des zones où aucun service mobile n’est disponible, dites « zones blanches ») :

    • les contribuables qui ont déclaré leurs revenus en ligne en 2019 ne recevront plus de déclaration papier préremplie : ils recevront un courriel les informant de l’ouverture du service ;
    • les autres contribuables recevront leur déclaration papier à partir du 20 avril jusqu’à mi-mai (en fonction du service postal).

    À noter :
    dans le cadre du dispositif dit de la « déclaration tacite »,
    la déclaration des revenus peut désormais, sous certaines conditions, prendre la forme d’une simple validation des éléments déjà connus de l’administration.

    Source :
    Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué du 31-3-2020

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  • Covid 19 : dates limites des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation

    La date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.

    Les sommes issues de la participation et de l’intéressement doivent être versées aux bénéficiaires ou affectées sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise, conformément aux délais légaux, sous peine d’un intérêt de retard, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO) : à titre indicatif, ce taux s’élevait à 0,12 % au 2e semestre 2019, contre 0,62 % au semestre précédent.

    En conséquence, pour les entreprises ayant un exercice comptable correspondant à l’année civile, ces sommes devraient être versées avant le 1er juin 2020.

    Par dérogation aux dispositions du Code du travail régissant le versement des sommes dues au titre de la participation ou de l’intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, ce délai est reporté à titre exceptionnel au 31 décembre 2020.

    À noter :
    selon le rapport remis au Président de la République, ce report a pour objectif de permettre aux établissements teneurs de compte de l’épargne salariale, ainsi qu’aux entreprises dont ils sont les délégataires, de ne pas être pénalisés par les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie.

    Source :
    Ord. 2020-322 du 25-3-2020, art. 2

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  • Covid-19 : imposer la prise de congés et de jours de repos

    Pour faire face aux conséquences de l’épidémie Covid-19, notamment en cas d’une baisse d’activité ou de fermeture de l’entreprise, l’employeur peut imposer à ses salariés la prise de congés payés et de jours de repos, sous conditions, jusqu’au 31-12-2020.

    Imposer 6 jours de CP.
    Comme le prévoit la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (loi 2020-290 du 23-3-2020 art. 11, JO du 24.03), par dérogation aux dispositions du Code du travail et à celles des accords collectifs applicables dans l’entreprise, l’employeur peut imposer à ses salariés de prendre des jours de congés payés (CP) qu’ils ont acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils doivent normalement être pris, ou modifier les dates de prise de CP que les salariés ont déjà posés (ord. 2020-323 du 25-3-2020 art. 1, JO du 26-3).

    L’employeur peut imposer la prise de CP ou modifier les dates de prise de CP déjà posés dans limite de 6 jours ouvrables de congé à condition de prévenir les salariés concernés au moins un jour franc à l’avance.

    Obligation : négocier un accord d’entreprise.
    Pour imposer la prise de CP ou modifier des dates de CP posés dans la limite de 6 jours ouvrables, l’employeur doit, au préalable, négocier un accord d’entreprise ou appliquer un accord collectif de branche le prévoyant. Dans cet accord collectif, Il peut prévoir de fractionner les jours CP imposés ou modifiés sans l’accord du salarié et, si deux salariés de l’entreprise sont mariés ou pacsés, il peut fixer les dates de ces CP sans leur accorder un congé simultané, de façon à ce que l’un d’eux travaille en cas de nécessité.

    Attention !
    Les jours ne peuvent pas être imposés ou modifiés au-delà du 31-12-2020.

    Jours de RTT et forfait jours.
    Si l’intérêt de l’entreprise le justifie en raison des difficultés économiques liées à la propagation de l’épidémie et que l’employeur souhaite éviter ou limiter le chômage partiel, par dérogation à l’accord collectif de réduction du temps de travail (accord de RTT) ou de jours de repos conventionnels dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine (C. trav art. L 3121-41 à L 3121-47), l’employeur peut imposer, sans besoin d’accord collectif, la prise de jours de RTT et de jours conventionnels de repos, normalement posés au choix du salarié, à des dates que l’employeur détermine sans l’accord du salarié, ou modifier les dates de prise de ces jours de repos. Vous devez en informer les salariés au moins un jour franc à l’avance.

    Attention !
    Les jours de repos ne peuvent être imposés ou modifiés après le 31-12-2020 (ord. 2020-323 art. 2 et 3).

    L’employeur peut aussi décider, dans les mêmes conditions, de la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait, à des dates qu’il fixe, ou de modifier les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait, sans l’accord du salarié concerné.

    Jours de compte épargne temps (CET).
    Et également dans les mêmes conditions, l’employeur peut imposer à un salarié d’utiliser son CET pour prendre des jours de repos jusqu’au 31-12-2020, à des dates que l’employeur fixe et à condition de le prévenir au moins un jour franc à l’avance (
    ord. 2020-323 art. 4).

    Attention !
    Au total, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de prendre plus de 10 jours de repos (jours de RTT + jours de CET) (ord. 2020-323 art. 5).

    En conclusion, pour pouvoir réorganiser ses activités en cette période de crise sanitaire, l’employeur peut, jusqu’au 31-12-2020, imposer à un salarié la prise de CP ou modifier ses dates de CP dans la limite de 6 jours, à condition de négocier un accord collectif. En plus de ces 6 jours de CP, il peut lui faire prendre 10 jours de RTT ou de CET.

    Sources :
    ord. 2020-323 du 25-3-2020, JO du 26-3

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  • Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles

    Pour le premier trimestre 2020, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans, s’élève à 1,21 %.

    1.
    Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires à raison des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en sus de leur part du capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.

    Pour le premier trimestre 2020, le taux effectif moyen s’élève à 1,21 %.

    2.
    Les sociétés qui arrêteront au cours du deuxième trimestre 2020 un exercice clos du 31 mars au 29 juin 2020 inclus peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.

    3.
    Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois
    , le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 31 mars 2020 est le suivant :

    Exercices clos

    Taux maximal

    Du 31 mars au 29 avril 2020

    1,29 %

    Du 30 avril au 30 mai 2020

    1,28 %

    Du 31 mai au 29 juin 2020

    1,27 %

    Ces taux sont calculés à partir d’une formule donnée par le

    BOI-BIC-CHG-50-50-30 no 70
    . Toutefois, les entreprises qui arrêtent leur exercice en cours de trimestre peuvent, si elles y trouvent intérêt, prendre en considération le taux qui se rapporte au trimestre dans lequel sont compris les derniers mois de l’exercice (BOI précité no 40).

    A noter :
    En pratique, les entreprises qui clôturent leur exercice entre le 1er avril et le 29 juin 2020
    seront en mesure, avant de souscrire leur déclaration de résultat, de connaître le taux du trimestre en cours (taux du deuxième trimestre 2020 à paraître dans la deuxième quinzaine du mois de juin). Elles auront alors intérêt, si ce taux est plus élevé que celui du trimestre précédent, à l’utiliser pour déterminer leur taux d’intérêt limite.
    A cet égard, les entreprises qui ont clos leur exercice entre le 31 janvier et le 30 mars 2020
    n’ont pas intérêt à utiliser cette formule alternative de calcul dès lors que le taux pris en considération au titre du premier trimestre 2020 (1,21 %) est inférieur à celui du trimestre précédent (1,27 %).

    4.
    Les taux applicables aux exercices clos entre le 1er janvier et le 30 mars 2020 sont disponibles dans la

    rubrique dédiée de notre site
    .

    Le taux maximal pour les exercices clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 29 septembre 2020 ne pourra être calculé que lorsque le taux du deuxième trimestre 2020 sera connu.

    5.
    Une formule particulière de calcul du taux maximal est prévue pour les exercices dont la durée est inférieure ou supérieure à douze mois
    (voir BOI précité no 80 s.).

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  • Coronavirus : mise en place d’une aide pour les indépendants

    Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose aux travailleurs indépendants dont l’activité est impactée par la crise du Covid-19 de bénéficier d’une aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de cotisations.

    Qui est concerné ?

    Tous les travailleurs indépendants affiliés quel que soit leur statut peuvent en bénéficier si les critères d’éligibilité suivants sont remplis :

    • avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation ;
    • avoir été affilié avant le 01.01.2020 ;
    • être concerné de manière significative par des mesures de réduction ou de suspension d’activité.

    Comment faire la demande ?

    Pour bénéficier de l’aide, vous devez compléter le formulaire disponible sous ce lien :

    Cliquer pour accéder à Formulaire_AFE_ACED.pdf

    , puis le transmettre accompagné des pièces justificatives demandées par courriel à votre Urssaf/CGSS de domiciliation professionnelle.

    Et ensuite ?

    Votre demande sera étudiée et vous serez informé par un courriel dès acceptation ou rejet de votre demande.

    Un agent pourra prendre contact avec vous par courriel ou par téléphone afin de valider certains éléments avec vous.

    À savoir.
    Les décisions s’inscrivent dans le cadre d’un budget spécifique et limité. Les aides proposées ne sont donc en aucune manière un droit. Elles sont dûment motivées et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

    Source :


    www.urssaf.fr
    , actualité du 26.03.2020

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  • Coronavirus : présentation des principales mesures fiscales prises par ordonnance

    Le Gouvernement vient de prendre les premières ordonnances pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Revue des principales mesures fiscales adoptées.

    Les premières ordonnances adoptées dans le cadre de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 sont publiées au Journal officiel du 26 mars.

    Nous présentons ci-après les principales mesures fiscales figurant dans ces ordonnances.

    – Conformément à ce qui était annoncé, l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 crée un fonds de solidarité qui a notamment pour mission d’accorder une aide directe aux entreprises se trouvant en très grande difficulté en raison de l’épidémie.

    – L’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 institue dans plusieurs domaines de l’action administrative une sorte de neutralisation, pour l’application des délais prescrits par la loi et les règlements, de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, en matière de contrôle fiscal, l’ordonnance prévoit que les délais de reprise de l’administration qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 sont suspendus pour une durée égale à la période en cause.

    Sont en outre suspendus, pendant la même période, tant pour le contribuable que pour l’administration, l’ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale, sans qu’une décision en ce sens de l’autorité administrative ne soit nécessaire. La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit. Des dispositions identiques sont prises pour des délais prévus par le Code des douanes.

    Enfin, sont également suspendus les délais prévus à l’article 32 de la loi 2018-727 du 10 août 2018 relatif à l’expérimentation de la limitation de la durée des contrôles sur certaines entreprises dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

    – Il est expressément indiqué dans l’ordonnance 2020-306 précitée que les délais de transmission des déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes ne sont pas visés par les reports qu’elle prévoit. Des mesures de tolérance pourront toutefois être prises directement par la DGFiP.

    – En ce qui concerne les impôts locaux, l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020 reporte la date limite de vote des taux et des produits des impôts locaux pour les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre à la date du 3 juillet 2020.

    Sources :
    Ord. 2020-306 du 25.03.2020; ord. 2020-317 du 25.03.2020 et ord. 2020-330 du 25.03.2020

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  • Le dispositif du chômage partiel est aménagé depuis le 01.03.2020

    En raison de l’épidémie du coronavirus, le dispositif d’activité partielle est modifié pour les demandes adressées depuis le 01.03.2020 sur plusieurs points : le montant de l’allocation versée à l’employeur et la procédure de dépôt de la demande.

    Montant de l’allocation d’activité partielle

    L’employeur est autorisé à placer tout ou partie de ses salariés en activité partielle pour éviter des licenciements, si l’entreprise subit une réduction de sa durée habituelle de travail ou une fermeture totale ou partielle temporaire causée par les circonstances exceptionnelles de crise sanitaire due à l’épidémie de coronavirus (C. trav. art. R 5122-1 et décret 2020-325 du 25.03.2020, JO du 26.03).

    L’employeur peut demander une allocation d’activité partielle pour un ou plusieurs salariés dans l’impossibilité de travailler, si l’entreprise est concernés par les arrêtés prévoyant sa fermeture, si elle est confrontée à une baisse d’activité ou à des difficultés d’approvisionnement ou si elle ne peut pas mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé de ses salariés (télétravail, geste barrière, etc.).

    Indemnisation des salariés.
    L’employeur doit verser au salarié, à l’échéance habituelle de la paie, une indemnité d’au moins 70 % de sa rémunération antérieure brute (celle servant de base pour calculer l’indemnité de congés payés), soit environ 84 % de son salaire net. Cette indemnité est au minimum de 8,03 € (SMIC horaire net) par heure chômée (C. trav. art. R 5122-18).

    Mentions sur le bulletin de paie.
    L’employeur doit mentionner sur le bulletin de paie du salarié concerné le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué pour calculer l’indemnité et les sommes versées pour la période de chômage partiel (C. trav. art. R 3243-1).

    L’employeur peut indemniser le salarié au-delà de 70 % de son salaire brut si un accord collectif le prévoit (garantie minimale de rémunération).

    Allocation d’activité partielle.
    Pour une demande d’indemnisation déposée depuis le 01.03.2020, quel que soit l’effectif de l’entreprise, l’allocation d’activité partielle qui est versée à l’employeur par l’État est égale au moins au SMIC horaire net, soit à 8,03 €/h chômée et plafonnée à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 SMIC horaire. Donc, le reste à charge pour l’employeur est égal à 0 pour les salariés rémunérés moins de 4,5 fois le SMIC horaire brut (C. trav. art. R 5122-12 et D 5122-13).

    Si l’employeur verse au salarié une indemnité supérieure à 70 % de son salaire antérieur, le surplus de l’indemnité reste à sa charge.

    Bon à savoir.
    Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle en cas de réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’entreprise, et non plus seulement en cas de fermeture de fermeture totale de l’entreprise (C. trav. art. R. 5122-19).

    Faire sa demande d’allocation

    Dépôt de la demande.
    L’employeur a désormais jusqu’à 30 jours à compter du jour où il a placé ses salariés en activité partielle, pour déposer sa demande en ligne, avec effet rétroactif, sur le site dédié

    https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
    .

    Sa demande est traitée par la Direccte sous 2 jours, au lieu de 15 jours (ce nouveau délai s’applique Jusqu’au 31.12.2020). L’absence de réponse sous 48 h vaut décision d’accord.

    L’autorisation d’activité partielle peut vous être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6). L’allocation vous est versée par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours
    (C. trav. art. R 5122-3, R 5122-4 et R 5122-9 ;

    https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
    , fiche mise à jour le 25.03.2020).

    Par exemple, Si vous avez placé un ou plusieurs salariés en activité partielle le 25.03.2020, vous avez jusqu’au 25.04.2020 pour déposer votre demande d’indemnisation.
    Et si vous avez demandé l’autorisation d’’activité partielle le 30.03.2020, cette autorisation peut vous être accordée jusqu’au 30.03.2021.

    Consultation du CSE.
    En principe,
    votre demande d’activité partielle doit être accompagnée de l’avis du comité social et économique (CSE), si vous entreprise en a un, qui doit le rendre avant le recours à l’activité partielle. Mais exceptionnellement, l’avis du CSE peut intervenir après le placement des salariés en activité partielle et être adressé à l’administration dans un délai de 2 mois à compter de votre demande d’activité partielle (C. trav. art. R 5122-2).

    Source :
    décret 2020-325 du 25.03.2020, JO du 26.03

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