Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Le changement d’activité d’une société de personnes ne met pas fin à son option pour l’IS

    En principe, les bénéfices des sociétés de personnes sont imposés à l’impôt sur le revenu au nom personnel des associés. Ces sociétés peuvent cependant opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS). Cette option est irrévocable.

    L’option peut-elle néanmoins devenir caduque lorsque la société connaît des changements importants, notamment dans son objet social ou son activité, qui peuvent le cas échéant entraîner la cessation de l’entreprise exercée jusqu’alors ?

    Non, répond le Conseil d’Etat.

    L’option pour l’IS ne prend fin que si la société de personnes cesse d’exister juridiquement.

    En revanche, les modifications statutaires et le changement d’activité, qui ne mettent pas fin à l’existence de la personne morale, ne rendent pas caduque l’option exercée.

  • Le gérant d’une société civile peut en être le mandataire apparent

    Le gérant associé d’une SCI propriétaire de locaux commerciaux avait consenti une promesse de vente
    au locataire des locaux. Le frère du gérant, qui était également son coassocié, avait demandé l’annulation de la promesse pour défaut de pouvoir du gérant car la vente d’immeuble n’entrait pas dans l’objet social.

    Il a été jugé au contraire que la promesse était opposable à la SCI car les circonstances entourant la signature de la promesse avaient pu laisser le locataire croire légitimement que le gérant disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la société :

    – la promesse avait été négociée par
    une agence immobilière
    et signée devant
    deux notaires
    par le gérant de la SCI, de sorte que le locataire avait pu penser que l’acte était parfaitement « bordé » juridiquement et que les pouvoirs de chacun avaient été vérifiés ;

    – le locataire ne connaissait pas les liens familiaux qui unissaient les coassociés et, même s’il les avait connus, il aurait pu légitimement supposer
    l’existence d’un consensus familial
    pour la passation de cet acte.

  • Lors d’un contrôle Urssaf, des faits antérieurs à la période contrôlée peuvent être examinés

    Procédant, pour les années 2001 à 2003, au contrôle des sommes dues par un employeur au titre des cotisations et contributions sociales, l’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf s’était assuré, s’agissant notamment du versement de transport, du volume des effectifs de l’entreprise à la date du 31 décembre 2000. Pouvait-il agir ainsi sans méconnaître les dispositions de l’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles la mise en demeure envoyée, au terme de la procédure de contrôle, par l’organisme de recouvrement est limitée aux cotisations et contributions dues pour les trois années civiles antérieures et l’année en cours ?

    La Cour de cassation répond par l’affirmative : le redevable ne saurait être tenu que des cotisations et contributions afférentes aux années comprises dans les limites de la période triennale couverte par la mise en demeure. Mais la vérification peut porter, sans méconnaître cette règle, sur des éléments de fait propres à la période antérieure dès lors qu’ils déterminent le montant des sommes dues au titre de la période dûment contrôlée.

  • L’imposition des plus-values sur terrains à bâtir est allégée

    Pour les cessions réalisées depuis le 1er septembre 2014, l’imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir est alignée sur celle – plus favorable – des plus-values de cession d’immeubles bâtis. Le délai pour bénéficier d’une exonération totale au titre de l’impôt sur le revenu est ainsi ramené de 30 à 22 ans.

    Un abattement exceptionnel supplémentaire de 30 % est par ailleurs institué, qui s’applique sur la plus-value après déduction, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention. Cet abattement exceptionnel suppose que la cession soit précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 et qu’elle soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la promesse.

  • L’employeur peut être assisté par des tiers lors des réunions du comité d’entreprise

    La présence de personnes étrangères à l’entreprise aux réunions du comité d’entreprise suppose l’accord, au moins tacite, de la majorité de ses membres.

    La Cour de cassation précise que pour être licite cette présence ne doit pas porter atteinte à l’équilibre de la procédure consultative. En l’espèce, l’employeur s’était fait assister de deux personnes (un avocat et un consultant) dont la présence avait été tacitement acceptée par les membres du comité, qui les avaient interrogées. La procédure était donc régulière. Mais il se pourrait qu’un nombre excessif d’intervenants extérieurs venus soutenir l’employeur porte atteinte au bon déroulement de la procédure consultative en plaçant les représentants du personnel dans une position d’infériorité.

  • Certains avantages fiscaux en matière d’impôt sur le revenu sont renforcés pour relancer le logement

    Afin de relancer le logement, le Premier ministre a annoncé, le 29 août dernier, de nouvelles mesures en matière d’impôt sur le revenu qui devraient s’appliquer dès le 1er septembre 2014.

    La réduction d’impôt sur le revenu « Duflot » serait aménagée. L’investisseur aurait le choix entre un engagement de location de six, neuf ou douze ans (au lieu de neuf). L’avantage fiscal deviendrait en contrepartie proportionnel. Par ailleurs, la location pourrait, sous certaines conditions, être conclue avec un ascendant ou un descendant. Enfin, l’avantage fiscal lié à la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) qui réalisent des investissements locatifs serait aligné sur celui applicable aux particuliers.

    Le crédit d’impôt développement durable serait renforcé. Les travaux de rénovation énergétique des logements engagés à partir du 1er septembre 2014 donneraient droit à un crédit d’impôt au taux de 30 % (au lieu de 15 % ou 25 % selon la nature des dépenses et leurs conditions de réalisation). Il ne serait pas nécessaire de réaliser un « bouquet » de travaux.

  • Comment les entreprises comptent utiliser le CICE

    L’Insee (INSEE Focus N° 10 – septembre 2014) a interrogé les entreprises de l’industrie et des services sur l’utilisation qu’elles comptent faire du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).

    Dans l’industrie, plus d’une entreprise sur trois juge que le CICE leur permettra d’embaucher ; c’est le cas d’une entreprise sur deux dans les services. Elles sont un peu moins nombreuses à estimer qu’il aura un effet sur la hausse des salaires ou la baisse des prix de ventes. En général, les entreprises annoncent qu’elles utiliseront le CICE pour augmenter leur résultat d’exploitation ; pour 58 % des entreprises de l’industrie et 52 % des entreprises des services, ce surcroît de ressources sera destiné majoritairement à l’investissement.

    Le CICE : un dispositif qui se matérialise en 2014

    Instauré en 2013, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est accordé pour la première fois aux entreprises en 2014. Il se traduit alors par un allègement d’impôts sur les sociétés, représentant 4 % des rémunérations que les entreprises ont versées en 2013 pour les salaires n’excédant pas 2,5 SMIC. Dans son principe, le CICE ressemble à un allégement de cotisations sociales sur les bas et moyens salaires.

    Pour les entreprises qui ont répondu aux enquêtes spécifiques sur l’utilisation du CICE, le CICE représenterait en moyenne 877 euros par salarié dans l’industrie et 653 euros par salarié dans les services. Ces montants sont proches des montants évalués ex ante
    par l’Insee à partir des données individuelles de salaires.

    Plus d’une entreprise sur trois juge que le CICE aura un effet sur son niveau d’emploi

    La somme accordée aux entreprises améliore leur situation financière. Mais elles peuvent décider de l’utiliser pour diminuer leurs prix de vente ou augmenter leur masse salariale via
    plus d’emplois ou des salaires plus élevés.

    Elles sont ainsi 34 % dans l’industrie et 48 % dans les services à juger que le CICE aura un effet positif sur leur niveau d’emploi. Elles sont un peu moins nombreuses à estimer que le CICE permettra des salaires plus élevés (26 % et 41 % respectivement) ou des prix plus bas (30 % et 32 %).

    Les entreprises de l’industrie et des services annoncent qu’elles utiliseront environ la moitié du montant du CICE pour augmenter leur résultat d’exploitation. Pour 58 % des entreprises de l’industrie et 52 % des entreprises des services, ce surcroît de résultat d’exploitation sera destiné majoritairement à l’investissement.

    Le CICE utilisé pour l’emploi et l’investissement

    Près de deux tiers des entreprises interrogées ont répondu qu’elles utiliseraient le CICE pour augmenter l’emploi et/ou l’investissement, qui se trouvent être deux des principaux objectifs affichés du CICE. Seulement 3 % des entreprises ont répondu que le CICE aurait un effet à la fois sur les niveaux de l’emploi, des salaires et des prix ainsi que sur l’investissement.

    Mais les usages se différencient en fonction des spécificités économiques des différentes entreprises. Ainsi les entreprises qui utiliseront majoritairement le CICE pour investir sont plus souvent des entreprises exportatrices et en bonne santé financière. À l’inverse, les entreprises rencontrant des difficultés de trésorerie se serviront majoritairement du CICE pour améliorer leur trésorerie et seront moins nombreuses à l’utiliser pour recruter ou dépenser plus.

    Des usages différenciés selon le secteur ou la taille

    Dans tous les secteurs industriels, environ 33 % des entreprises envisagent un effet positif du CICE sur l’emploi, hormis le secteur des « autres matériels de transport » où cette proportion culmine à 46 %. De même, dans les services, les entreprises du secteur des « activités de services administratifs et de soutien » se distinguent des autres. Elles sont 62 % à le déclarer, soit au moins 20 points de plus que les autres entreprises de services.

    Hormis pour ce dernier secteur, la baisse des prix de vente est un des usages du CICE les moins prévus par les entreprises de l’industrie et des services dans leurs réponses. Néanmoins, les entreprises de certains secteurs jugent qu’elles utiliseront le CICE tant pour la baisse des prix que pour l’emploi (industries agro-alimentaire, des biens d’équipement et de l’automobile).

    Dans les services, les plus grandes entreprises déclarent plus souvent que les autres que le CICE aura un effet sur l’emploi, les salaires et les prix de vente. Dans l’industrie, l’usage qui sera fait du CICE diffère nettement moins selon la taille des entreprises. Les entreprises de 500 salariés et plus utiliseront un peu plus souvent le CICE pour baisser leurs prix de vente (32 %) que les entreprises de 20 à 99 salariés (26 %).

  • La Cour des comptes veut accroître l’effort contributif des commerçants et artisans

    La Cour des comptes recommande de renforcer l’effort contributifs des commerçants et artisans cotisants, notamment par un alignement progressif du taux de la cotisation retraite déplafonnée sur celui des salariés.

    « Les régimes de retraite de base des commerçants et artisans offrent à leurs affiliés des conditions de couverture vieillesse comparables à celles des salariés. En revanche, leur effort contributif demeure inférieur, en raison des différences de niveaux de cotisations et d’un phénomène proportionnellement plus important de sous-déclaration des revenus. Du fait d’un ratio démographique de plus en plus défavorable, ces régimes présentent un solde financier fortement négatif, qui devrait encore se dégrader à moyen terme », explique la Cour.

  • Le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a été définitivement adopté

    Ce texte fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel et sera donc commenté ultérieurement.

    Les parlementaires ont définitivement adopté le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, qui prévoit notamment :

    • la création d’un contrat de génération agricole,
    • et la substitution du critère de l’activité minimum d’assujettissement
      à celui de la surface minimum d’installation pour la reconnaissance de l’activité agricole et l’assujettissement au régime des non-salariés agricoles.
  • Le statut des sociétés coopératives est réformé

    Le fonctionnement des sociétés coopératives défini par la loi du 10 septembre 1947 vient d’être modernisé par la loi relative à l’économie sociale et solidaire.

    On retiendra les mesures suivantes.

    1° L’objet des sociétés
    coopératives est simplifié (satisfaction des besoins économiques ou sociaux des associés par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires) et les principes
    régissant leur fonctionnement sont posés : notamment adhésion volontaire ouverte à tous, gouvernance démocratique, participation économique des associés. La règle « un homme, une voix » est réaffirmée.

    2° Le principe de la gratuité des fonctions d’administrateur
    ou de membre du conseil de surveillance de la société, jusqu’à présent énoncé pour les caisses de crédit agricole, est généralisé à toutes les coopératives constituées sous forme de société anonyme. Ces fonctions peuvent toutefois ouvrir droit, sur justification, au remboursement des frais exposés et au paiement d’indemnités compensant le temps consacré à l’administration de la société.

    3° Actuellement, les coopératives ne peuvent admettre des tiers non associés
    à bénéficier de leurs services que si les lois particulières qui les régissent les y autorisent. Dans des conditions fixées par un décret à paraître, elles pourront user de cette faculté dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires.