Articles métiers
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Contrôle URSSAF
La charte du cotisant contrôlé a été mise à jour et est applicable depuis le 1er février 2020.
Depuis le 1er février 2020, une nouvelle charte du cotisant contrôlé s’applique qui tient compte des dernières nouvelles dispositions en matière de contrôle Urssaf apportées par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 et par la loi du 10-8-20198 pour un État au service d’une société de confiance (loi 2018-727) et le décret 2019-1050 du 11-10-2019 sur la prise en compte du droit à l’erreur dans les déclarations et paiement des cotisations sociales.
Rappel.
La charte du cotisant contrôlé informe les employeurs et les travailleurs indépendants sur leurs droits et obligations lors du contrôle. Elle présente, de façon synthétique, les modalités de déroulement d’un contrôle ainsi que les droits et les garanties dont les entreprises cotisantes bénéficient tout au long de cette procédure. Elle est opposable aux organismes effectuant le contrôle.La charte du cotisant contrôlé a été mise à jour notamment sur les points suivants :
– l’information du contrôle sur place :
avant la première visite de l’agent de contrôle, l’organisme du recouvrement doit communiquer préalablement au cotisant un avis de contrôle, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Selon la charte du cotisant contrôlé, l’avis de contrôle doit lui être transmis au minimum 30 jours
(au lieu de 15 jours minimum, CSS art. R. 243-59, I) avant la date de la première visite de l’inspecteur
. Cet avis doit faire de l’existence de la charte du cotisant contrôlé, préciser l’adresse électronique où elle est consultable et indiquer qu’elle est adressée au cotisant sur sa demande ;– l’information du contrôle sur pièces
: l’avis de contrôle doit mentionner une liste de documents et d’informations nécessaires à l’exercice du contrôle et préciser la date limite de mise à disposition de ces documents. Le cotisant dispose de 30 jours à minima
entre la réception de l’avis et la date limite de mise à disposition. Ces documents peuvent être communiqués sous forme papier ou dématérialisée (CSS art. R. 243-59, II) ;– la mise à disposition des documents nécessaires au contrôle sur place :
l’agent de contrôle peut demander au cotisant tout document et tout support d’information nécessaires au contrôle et tout document et tout support d’information supplémentaires. Les copies de ces éléments, y compris lorsqu’il s’agit de fichiers dématérialisés peuvent être analysées en dehors des locaux afin du cotisant d’en faciliter l’exploitation et de réduire le temps de présence de l’agent chargé du contrôle dans son établissement. Les documents originaux peuvent également être exploités à l’extérieur des locaux du cotisant avec son accord exprès
(CSS art. R. 243-59, II) ;–
la demande de données partielles en début de contrôle sur place :
afin de limiter le nombre de documents et de données à fournir, l’agent chargé du contrôle peut demander des données ou documents partiels
(sur une partie des salariés, des thèmes de contrôle ou de la période contrôlée, par exemple) afin d’organiser ses investigations, sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation (CSS art. R. 243-59, II et R. 243-59-2) ;– la prolongation de la période contradictoire demandée par le cotisant.
La période contradictoire est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par le cotisant contrôlé, qui dispose d’un délai de 30 jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande du cotisant, à 60 jours
. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée (CSS art. R. 243-59, III) ; En l’absence de réponse du cotisant à la lettre d’observations, la période contradictoire prend fin à l’issue du délai initial de 30 jours ou à l’issue des 60 jours s’il a demandé sa prolongation ;– la possibilité pour le cotisant de corriger en cours de contrôle les anomalies détectées
(CSS art. R.243-59, III) ;– la possibilité de mettre en œuvre la procédure d’obstacle dans un contrôle sur pièces
(CSS art. R 243-59-3) ;– l’entretien de fin de contrôle sur place.
La charte du contribuable contrôlé prévoit qu’à l’issue de ses investigations, lorsque des observations avec ou sans redressements sont envisagées, l’agent chargé du contrôle propose un entretien au cotisant afin de lui présenter le résultat de ses analyses et les suites éventuelles (sauf en cas de constat de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle);– le remboursement du solde créditeur.
Si un solde créditeur apparaît en faveur du cotisant contrôlé en fin de contrôle, l’organisme doit le lui notifier et effectuer le remboursement dans un délai maximum de 2 mois suivant sa notification
selon la charte du cotisant contrôlé (au lieu de 4 mois maximum ; CSS art. R. 243-59, IV) ; si le cotisant est redevable par ailleurs de sommes auprès de l’Urssaf, celles-ci seront déduites du montant à rembourser ;– l’application de la majoration pour réitération :
la majoration pour réitération est applicable en cas de répétition d’une erreur ayant déjà fait l’objet d’une observation. Si le cotisant n’avait pas pris en compte les observations identiques notifiées à l’issue d’un contrôle précédent réalisé depuis moins de 6 ans
(au lieu de 5 ans avant le 1-1-2020), la part du montant du redressement résultant du manquement précédemment constaté est majorée de 10 % (CSS art. R. 243-18) ;Paiement des majorations de retard.
Compte tenu du droit à une première erreur, la charte du cotisant contrôlé rappelle qu’à compter du 1-4-2020, les cas dans lesquels les majorations de retard s’appliquent seront limités et leur niveau est réduit
:– aucune majoration de retard initiale de 5 % ne sera appliquée si le montant global redressé est inférieur à 41 136 € ;
– les majorations de retard complémentaires seront réduites de 0,2 % à 0,1 % si le paiement intervient dans les 30 jours suivants l’émission de la mise en demeure. Ces majorations sont décomptées par mois ou fraction de mois à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Attention !
Ces nouvelles règles ne sont pas applicables si le cotisant en situation d’abus de droit, d’absence de mise en conformité suite à un précédent contrôle, d’obstacle à contrôle ou de travail dissimulé.Si le cotisant contrôlé a des difficultés financières pour régler les sommes demandées et sous réserve d’avoir réglé la part salariale des cotisations, il peut solliciter des délais de paiement.
Source :
arrêté du 27-1-2020, JO du 4-2-2020 ;
www.urssaf.fr
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Congé de présence parentale
De nouvelles possibilités pour la prise du congé de présence parentale applicables au plus tard à partir du 30 septembre 2020
Le salarié dont un enfant à charge âgé de 16 ans au plus (ou d’au plus 20 ans sous condition de rémunération) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier d’un congé de présence parentale de 310 jours ouvrés maximum. Actuellement, aucun des jours de ce congé ne peut être fractionné
(C. trav. art. L 1225-62).Congé fractionné ou à temps partiel.
À partir d’une date fixée par décret et au plus tard le 30.09.2020, le salarié va pouvoir, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner (C. trav. art. L 1225-62 modifié).En pratique, le salarié devra toujours informer son employeur de sa volonté de prendre un congé de présence parentale au moins 15 jours avant le début du congé. Mais, chaque fois qu’il voudra prendre une demi-journée
, un ou plusieurs jours de congé de présence parentale, il devra en avertir son employeur au moins 48 h à l’avance (C. trav. art. L 1225-63 modifié).Prise du congé immédiat.
En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, celui-ci pourra bénéficier de ce congé immédiatement, donc sans délai de prévenance de 48 h.À savoir.
Le salarié en congé de présence parentale n’est pas rémunéré par son employeur mais perçoit, de sa caisse d’allocations familiales, une allocation journalière pour chaque jour de congé, soit au maximum 310 allocations journalières de présence parentale pour un même enfant et une même pathologie (même maladie, handicap ou accident) (CSS art. L 544-1 et L 544-3). Lorsque le salarié fractionnera ce congé ou le transformera en période d’activité à temps partiel, le montant de l’allocation journalière pourra être modulé selon des modalités restant à fixer par décret (CSS art. L 544-6 modifié).Source :
C. trav. art. L 1225-62 et L 1225-53 modifié ; loi 2019-1446 du 24.12.2020, LFSS pour 2020 art. 69, JO du 27.12© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Participation aux acquêts : la clause excluant les biens professionnels est un avantage matrimonial
La clause prévoyant l’exclusion des biens professionnels de la liquidation du régime de la participation aux acquêts constitue un avantage matrimonial qui prend effet à la dissolution du régime. Cet avantage est donc révoqué de plein droit par le divorce des époux.
Pour rappel, la participation aux acquêts est un régime matrimonial « hybride » en deux étapes
Pendant la durée du mariage,
ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.À la dissolution du régime,
chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts (autrement dit, aux biens acquis à titre onéreux pendant la durée du régime) nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation :- du patrimoine originaire : celui-ci comprend notamment les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage et ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité ;
- et du patrimoine final : celui-ci comprend tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort (par testament, par exemple).
Les époux ont la faculté d’aménager ce que sera le régime à sa dissolution.
Ils peuvent notamment convenir d’une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d’eux ou l’un d’eux s’il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l’autre.Les faits
Une pharmacienne et un directeur de laboratoire d’analyses se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts. Leur contrat de mariage stipule que, en cas de dissolution du régime pour une autre cause que le décès des époux, « les biens affectés à l’exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution, ainsi que les dettes relatives à ces biens, seront exclus de la liquidation ».
Le divorce ayant été prononcé, le mari demande :
- que soit constatée la révocation de plein droit de la clause d’exclusion des biens professionnels figurant dans leur contrat de mariage ;
- et que ces biens soient intégrés à la liquidation de la créance de participation.
La décision de la Cour de cassation
Pour la Cour, les profits
que l’un ou l’autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal
de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux
prenant effet à la dissolution du régime matrimonial.
Ils sont donc révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce.Il en résulte qu’une clause
excluant
du calcul de la créance de participation les biens professionnels
des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès conduit à avantager celui d’entre eux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante
en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint : elle constitue un avantage matrimonial en cas de divorce.À noter :
Conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. En revanche, il emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis (chose rare en pratique en cas de divorce).
Cette décision est importante pour les époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts. La plupart des aménagements apportés en vue de la liquidation du régime, notamment pour divorce, peuvent en effet être remis en cause, la Cour de cassation ayant décidé que tout profit retiré par l’un ou l’autre des époux d’un aménagement du dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituant un avantage matrimonial.
La stratégie patrimoniale consistant à rechercher dans le cadre de la liberté contractuelle des époux une double protection, à savoir assurer la pérennité de ses biens professionnels en cas de divorce (clause d’exclusion, par exemple) et protéger son conjoint en cas de décès (clause de partage inégal, par exemple), devra par conséquent être revue.
Source :
Cass. 1e civ. 18-12-2019 n° 18-26.337 FS-PBI© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les barèmes kilométriques pour 2019 ont été revalorisés
Les nouveaux montants s’appliquent sur le plan fiscal pour l’imposition des revenus de 2019. Sur le plan social, en paye, ils s’appliquent aux remboursements effectués par l’employeur à compter du 1er janvier 2020.
Les barèmes kilométriques de l’administration que peuvent utiliser les salariés optant pour la déduction de leurs frais réels et les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour évaluer leurs frais de déplacements professionnels en voiture ou deux-roues ont été publiés au Journal officiel. Bien qu’établies par l’administration fiscale, ces évaluations servent également en matière sociale. En effet, les indemnités kilométriques versées par les employeurs aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels, lorsqu’elles sont conformes au barème fiscal, sont présumées non excessives, et ne sont donc pas susceptibles de réintégration dans l’assiette des cotisations, pour autant que le nombre de kilomètres indemnisés à titre professionnel ne soit pas contestable.
Les barèmes prennent en compte, notamment, les éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais d’achat des casques et protections, frais de réparation et d’entretien, dépenses de pneumatiques, frais de carburant et d’assurance. Les frais de péage, garage ou parking et intérêts afférents à l’achat à crédit du véhicule sont déductibles pour leur montant réel justifié en sus de la déduction résultant des barèmes ou des autres frais réels justifiés, le cas échéant plafonnés.
Pour rappel, en cas d’utilisation mixte du véhicule (professionnelle et personnelle), seule est admise en déduction la part des frais qui résulte de l’utilisation professionnelle.
Le barème applicable aux automobiles est le suivant :
Puissance administrative
Jusqu’à 5 000 km
De 5 001 à 20 000 km
Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins
d × 0,456
(d × 0,273) + 915
d × 0,318
4 CV
d × 0,523
(d × 0,294) + 1 147
d × 0,352
5 CV
d × 0,548
(d × 0,308) + 1 200
d × 0,368
6 CV
d × 0,574
(d × 0,323) + 1 256
d × 0,386
7 CV et plus
d × 0,601
(d × 0,340) + 1 301
d × 0,405
d représente la distance parcourue en kilomètres
Exemple
Pour 4 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 3 CV, le montant des frais correspondants est égal à : 4 000 km × 0,456 = 1 824 € (au lieu de 1 804 € l’année précédente).
Pour 6 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 4 CV, le montant des frais correspondants est égal à : (6 000 km × 0,294) + 1 147 = 2 911 € (au lieu de 2 882 € l’année précédente).
Pour 22 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 6 CV, le montant des frais correspondants est égal à : 22 000 km × 0,386 = 8 492 € (au lieu de 8 404 € l’année précédente).Les barèmes applicables aux deux-roues motorisés sont les suivants :
Cyclomoteurs (cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3)
Jusqu’à 3 000 km
De 3 001 à 6 000 km
Au-delà de 6 000 km
d × 0,272
(d × 0,0064) + 416
d × 0,147
d représente la distance parcourue en kilomètres
Autres deux-roues (cylindrée supérieure à 50 cm3)
Puissance administrative
Jusqu’à 3 000 km
De 3 001 à 6 000 km
Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV
d × 0,341
(d × 0,085) + 768
d × 0,213
3, 4 ou 5 CV
d × 0,404
(d × 0,071) + 999
d × 0,237
Plus de 5 CV
d × 0,523
(d × 0,068) + 1 365
d × 0,295
d représente la distance parcourue en kilomètres
Source :
Arrêté CPAE2003592A du 26-2-2020 : JO 29© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Date limite de dépôt des déclarations de résultat des professionnels soumis à l’impôt sur le revenu
La loi de finances pour 2020 a modifié le délai commun de dépôt des déclarations de revenu. Cette modification ne concerne pas les déclarations de résultats des professionnels soumis à l’impôt sur le revenu qui est fixée au 5 mai 2020.
L’article 155 de la
loi de finances pour 2020
a modifié le délai de droit commun de dépôt des déclarations de revenu, prévu à l’
article 175 du CGI
. Celui-ci est désormais fixé au 2e jour ouvré après le 1er avril, avec possibilité de prorogation selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site Internet.Cette modification est sans incidence sur les dates limites de dépôt des déclarations de résultats des professionnels soumis à l’impôt sur le revenu.
Les déclarations de résultat des professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA) doivent être déposées le 2e jour ouvré suivant le 1er mai soit le 5 mai 2020
au titre des revenus 2019.Un délai supplémentaire de 15 jours calendaires est accordé aux utilisateurs des téléprocédures.
La date limite de dépôt des déclarations de résultat des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés est également inchangée : elle est fixée au 5 mai 2020, avec un délai supplémentaire de 15 jours en cas de dépôt par téléprocédure.
Source :
Direction générale des Finances publiques, 24-2-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Zones urbaines en difficulté : plafonds d’exonération de CVAE pour 2019
Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement de la base nette d’imposition à la CFE en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement
Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement de la base nette d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l’objet, sur demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages.
La variation de cet indice étant de + 1,2 % en 2019, les plafonds d’exonération ou d’abattement applicables pour 2019 sont supérieurs de 1,2 % à ceux applicables pour 2018.
En conséquence, pour 2019 :
- le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés en zone urbaine sensible (ZUS) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) s’élève à 142 425 € par établissement ;
- le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) s’élève à 387 059 € par établissement ;
- le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale s’élève à 387 059 € par établissement.
Source :
actualité BOFiP du 19 février 2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Aide au financement du permis de conduire des apprentis
Quels sont les délais d’instruction par l’ASP des demandes d’aides au financement du permis de conduire des apprentis et de mise à disposition des fonds auprès du CFA ?
Une aide au financement du permis de conduire d’un montant forfaitaire de 500 € a été créée au profit des apprentis âgés d’au moins 18 ans (décret 2019-1 du 3-1-2019, JO du 4-1). Elle est financée par France compétences et versée par l’agence de service et de paiement (ASP).
Pour que l’apprenti en bénéficie, il doit remplir trois critères : être majeur, être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution et être engagé dans la préparation des épreuves du permis de conduire des véhicules de la catégorie B.
L’apprenti doit effectuer sa demande d’aide auprès de son centre de formation d’apprentis (CFA), qui après vérification des pièces, verse l’aide financière, soit à l’apprenti, soit directement à l’école de conduite.
Le Ministre du Travail qui a été interrogé sur les délais de mise en paiement de cette aide ainsi que sur les raisons des retards de paiement a répondu que, depuis sa création datant d’une année, le bilan du déploiement de cette aide est positif : 18 786 demandes d’aides au financement du permis de conduire ont été reçues et traitées par l’ASP. 893 CFA sont entrés dans le dispositif, dont 52 % par le circuit d’une convention avec l’ASP pour l’attribution d’un fonds prévisionnels dédiés au paiement de cette aide et 48 % par le circuit du remboursement par l’ASP.
Il a précisé que les délais moyens d’instruction des demandes sont de 5 jours et la mise à disposition des fonds auprès du CFA intervient sous 10 jours, quel que soit le circuit choisi par le CFA. Deux versements mensuels interviennent entre l’ASP et les CFA. Ainsi, il n’y a pas été constaté de demandes en stock ou en attente à l’ASP.
Source :
Réponse ministérielle, Chassaigne, n° 24742, JOAN du 26-11-2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Données DSN d’un dirigeant mandataire social
L’Urssaf a apporté des précisions pour fiabiliser les données en DSN des mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail.
Les mandataires sociaux qui ne cumulent pas leur mandat social avec un contrat de travail non titulaires doivent déclarer dans la DSN la rémunération qu’ils ont perçue au titre de leur mandat
Lorsqu’ils sont affiliés au régime de la sécurité sociale en tant qu’assimilé salarié, les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail sont exclus notamment :
– des régimes de l’assurance chômage et de la garantie des salaires (
AGS
) ;– de l’application de la réduction des taux de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales et de la réduction générale dégressive des cotisations sociales patronales sur les bas salaires (réduction Fillon).
Rappel.
Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et de SELARL (ne possédant pas ensemble plus de la moitié du capital social), les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et des SELAFA et les directeurs généraux et les présidents et dirigeants des SAS et des SELAS sont assimilés à des salariés pour l’application des dispositions relatives à la sécurité sociale (CSS art. L 311-3, 11°,12° et 23°).Déclaration en DSN.
La rémunération du mandataire social non salarié doit être déclarée via le code type personnel (
CTP
)
863
. En DSN, la déclaration du CTP 863, est à positionner dans le bloc S21.G00.23.Au niveau des données de l’individu, le statut du mandataire social doit être renseigné dans la rubrique nature du contrat (code 80 « mandat social » à la rubrique S21.G00.40.007) qui correspond à l’indication du type de contrat de l’individu.
Avant la transmission de chacune de vos DSN, il faut vérifier la cohérence entre les données individuelles attachées au mandataire social et celles relatives au montant d’assiette déclaré au CTP 863 en s’assurant de l’égalité entre :
– d’une part la somme des assiettes plafonnées (rubrique S.21.G00.78.001 de type 02) et la somme des assiettes déplafonnées (rubrique S21.G00.78.001 de type 03) des mandataires sociaux ;
– d’autre part les montants des assiettes déclarées au CTP 863.
En cas de cumul avec un contrat de travail.
Si le mandataire social cumule ses fonctions avec un contrat de travail, la rémunération liée à son contrat de travail est déclarée via le CTP 100 (comme pour les salariés). Il bénéficie de l’assurance chômage au titre de ses fonctions de salarié.Source :
www.urssaf.fr
, actualité du 6-2-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Prélèvement à la source de l’impôt par les employeurs
En cas d’erreurs de taux ou de défaillances déclaratives liées au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu par l’employeur en 2020, y aura-t-il des sanctions ?
La Direction générale des finances publiques explique que tout au long de l’année 2019, elle a exercé une surveillance rapprochée des collecteurs et a adressé des lettres de relance chaque mois aux employeurs défaillants. Les employeurs collecteurs qui souscrivent en retard leurs déclarations DSN ou qui commettent des erreurs de taux de PAS à appliquer ont également fait l’objet d’une identification et d’un suivi, sans pour autant être sanctionnés, dans une logique de droit à l’erreur pour la première année de mise en œuvre.
Elle précise que, désormais dans sa deuxième année, le PAS atteint son régime de croisière, et les sanctions commenceront à être appliquées à compter des déclarations déposées en février 2020 au titre de janvier 2020
. Cependant elles seront appliquées avec bienveillance et en fonction de la gravité de l’infraction :– l’amende pour erreur de taux
sera signalée mais non appliquée en 2020 ;
l’employeur qui se trompe sera informé de son erreur à des fins pédagogiques : l’origine de son erreur lui sera expliquée et le montant de l’amende lui sera mentionné à titre purement indicatif ;– en cas de dépôt tardif,
l’employeur se verra appliquer une sanction de 10 % des sommes reversées en retard
mais avec une sanction minimale de 50 €
au lieu des 250 € prévus par la loi ; rappelons que les sanctions prévues par l’article 1759-0 A du CGI s’élèvent à 10 % des sommes dues en cas de non-dépôt ou de dépôt en retard ou à 5 % des sommes omises en cas d’insuffisance ou d’omission. Le montant minimal des amendes est de 250 € par collecteur ;– pour l’infraction la plus grave – l’absence de dépôt
–, l’amende de 10 % des sommes dues avec un minimum de 250 € sera appliquée
, comme le prévoit la loi.Cependant, en cas de difficultés, les employeurs pourront se rapprocher de leurs services des impôts des entreprises qui doivent examiner avec bienveillance leur situation dans une logique de droit à l’erreur.
Sources :
DGFiP, communiqué de presse du 19-2-2020 ;
www.economie.gouv.fr/presse/communiques
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Obtenir une copie papier de son dossier fiscal en ligne ?
Un usager peut-il exiger de l’administration qu’elle lui communique une copie des documents administratifs mis en ligne sur son espace personnel ? Le Conseil d’État répond par la négative. Sauf exception, une telle demande est abusive.
Le Code des relations entre le public et l’administration donne aux usagers un droit d’accès aux documents administratifs, notamment par voie de copie ou de consultation sur place (CRPA art. L 311-1 s.).
Ces dispositions ne permettent pas à une société qui dispose d’un compte professionnel sur le site impots.gouv.fr de demander la communication de copies papier des documents de son dossier fiscal qui figurent sur ce site et lui sont librement accessibles sur cet espace personnel.
Le Conseil d’État pose en effet le principe qu’un usager ne peut demander à l’administration de lui donner accès à des documents administratifs le concernant, mis à sa disposition sur un espace de stockage numérique hébergé sur une plateforme, auquel l’intéressé peut librement accéder sur internet grâce à un identifiant et un code et à partir duquel il lui est loisible de télécharger les documents demandés. Il n’en va autrement que si des circonstances particulières, notamment des difficultés de connexion à son espace personnel, font obstacle à l’accès effectif à ces documents.
À noter.
L’administration peut refuser l’accès lorsque la demande est abusive. Le Conseil d’État considère ici implicitement que la demande de communication du dossier fiscal numérique présente, sauf exception, un caractère abusif.Source :
CE 30.01.2020 n° 418797© Copyright Editions Francis Lefebvre