Articles métiers
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Assurance-vie : imposition des produits attachés à des primes versées depuis le 27 septembre 2017
L’administration a précisé les modalités d’appréciation du seuil de 150 000 € qui détermine le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) applicable aux produits des contrats d’assurance-vie de plus de 8 ans se rattachant à des primes versées depuis le 27 septembre 2017.
Pour rappel, l’imposition s’effectue en deux temps
Les produits attachés aux contrats d’assurance-vie (ou bons de capitalisation) comportant une valeur de rachat ou la garantie du paiement d’un capital à leur terme sont, sauf cas d’exonération, soumis l’année suivant leur versement à l’impôt sur le revenu (imposition définitive) sous déduction de l’impôt éventuellement prélevé à la source l’année de leur versement.
En cas de rachat ou de dénouement à partir de 8 ans, les produits acquis ou constatés, se rapportant à des primes versés depuis le 27 septembre 2017, ne sont soumis à l’IR qu’après application d’un abattement annuel de :
- 4 600 € (personnes seules) ;
- ou 9 200 € (couples soumis à une imposition commune).
La fraction excédant ces montants est soumise :
- au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ;
- ou, sur option globale, au barème progressif de l’IR.
Le PFU est perçu au taux réduit de 7,5 % lorsque le
montant total de l’encours n’excède pas 150 000 €.Lorsque le montant de l’encours est supérieur à cette somme, le taux de 7,5 % s’applique au prorata de l’encours ne dépassant pas 150 000 €, la fraction excédentaire étant soumise au taux de droit commun de 12,8 %. Le prorata est déterminé par application du quotient suivant :
150 000 € réduit du montant (net de remboursement) des primes versées avant le 27-9-2017)/montant des primes versées depuis le 27-9-2017 (net de remboursements)
À noter.Les produits des contrats d’une durée inférieure à 8 ans attachés à des primes versées depuis le 27 septembre 2017 sont soumis au PFU au taux de droit commun de 12,8 % ou, sur option globale, au barème progressif de l’IR.
Modalités d’appréciation du seuil de 150 000 € pour l’application du taux réduit de 7,5 %
Ce seuil de 150 000 € est apprécié par bénéficiaire :
il s’agit donc d’un seuil personnel.
Par suite, il n’est pas tenu compte des primes versées sur les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature dont peuvent être titulaires le conjoint du bénéficiaire des produits en cause ou les autres membres de son foyer fiscal.Il est tenu compte de l’ensemble des primes versées sur tous les contrats
(ou bons de capitalisation) :- dont est titulaire le bénéficiaire des produits en cause, quel que soit notamment le régime fiscal applicable aux produits de ces bons ou contrats (produits imposables, non imposables ou exonérés) ;
- et qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement en capital au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition (dénouement, rachat ou cession) des produits en cause.
Les primes versées sur un contrat (ou bon) faisant l’objet d’une co-souscription
sont retenues pour chacun des co-souscripteurs, qui en sont tous titulaires, quel que soit celui qui les a versées. Toutefois, il est admis, s’agissant de bons ou contrats faisant l’objet d’une co-souscription entre époux ou partenaires pacsé, de retenir, pour l’application du seuil, pour chacun d’eux, la moitié du total des primes versées sur le bon ou contrat concerné.En cas de démembrement
de propriété d’un contrat (ou bon) dont est titulaire le bénéficiaire des produits en cause, les primes versées sur ce contrat (ou bon) ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l’usufruitier.À noter :
en pratique, le bénéficiaire des produits en cause peut être titulaire d’un contrat (ou bon) qu’il a acquis à titre gratuit ou onéreux, et donc non souscrit.
Le seuil de 150 000 € est alors apprécié en tenant compte de l’ensemble des primes versées sur ce contrat (ou bon), y compris celles versées antérieurement à son acquisition par les précédents titulaires.Source :
BOI-RPPM-RCM-20-15 du 20-12-2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Barèmes des frais de carburant pour 2019
Les barèmes à retenir pour l’évaluation des frais de carburant supportés en 2019 dans des déplacements professionnels viennent d’être publiés.
L’administration a actualisé les barèmes qui doivent être utilisés pour l’évaluation forfaitaire des frais de carburant exposés en 2019 lors des déplacements professionnels des exploitants individuels
tenant une comptabilité super-simplifiée, ainsi que des exploitants agricoles
exerçant leur activité à titre individuel soumis au régime simplifié d’imposition.Ces barèmes peuvent également être utilisés :
– par les titulaires de BNC pour les véhicules pris en location simple, en crédit-bail ou en leasing ;
– par les associés de sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein de la société pour l’évaluation des frais exposés quotidiennement pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail ;
– dans certaines limites, par les salariés.
Sont indiqués ci-dessous en gras les montants modifiés par rapport à l’année précédente.
Véhicules de tourisme
Puissance fiscale des véhicules de tourisme
Gazole
Super sans plomb
GPL
3 et 4 CV
0
,080 €0,099 €
0
,064 €5 à 7 CV
0,098 €
0,122 €
0
,079 €8 et 9 CV
0
,117 €0,145 €
0
,094 €10 et 11 CV
0
,132 €0,163 €
0
,106 €12 CV et plus
0,146 €
0,182 €
0
,118 €Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
Puissance fiscale des véhicules deux-roues motorisés
Frais de carburant au kilomètre
Inférieure à 50 CC
0,032 €
De 50 CC à 125 CC
0,065 €
3 à 5 CV
0,083 €
Au-delà de 5 CV
0,115 €
Source :
BOI-BAREME-000003, 19-2-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco
Le taux et le montant minimal des majorations de retard applicables au retard de paiement des cotisations sont fixés pour 2020
Lors de sa réunion du 29-1-2020, la commission paritaire Agirc-Arrco a décidé de maintenir à 0,60 % par mois le taux des majorations applicables aux cotisations de retraite complémentaire qui sont versées tardivement au cours de l’année 2020.
Le montant minimal des majorations de retard est fixé à 90 € pour 2020 au titre de la périodicité trimestrielle, ce qui correspond à un montant de 30 € pour une périodicité mensuelle.
Rappel de la date-limite du paiement mensuel des cotisations Agirc-Arrco
Lorsqu’une entreprise paie tous les mois ses cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco, la date limite de règlement est fixée au 25 du mois suivant. Donc, pour les cotisations dues au titre de la période d’emploi de janvier 2020, la date limite de paiement est le 25 février 2020, et ainsi de suite.
Sources :
circulaire Agirc-Arrco 2020-03-DRJ du 10-2-2020 sur
www.agirc-arrco.fr
;
www.net-entrentreprises.fr
, actualité du 13-2-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Professionnels libéraux
Les montants des cotisations annuelles de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues en 2019 par les professionnels libéraux affiliés à l’une des sections de la CNAVPL sont modifiés
Un décret 2018-1033 du 26-11-2018 (JO du 27-11) a fixé les montants des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues en 2018 et 2019 par les professionnels libéraux affiliés à l’une des sections. Le décret 2019-1484 du 27-12-2019 (JO du 29-12) a révisé certain de ces montants pour 2019.
Retraite complémentaire pour 2019
Sections professionnelles
Cotisation
pour 2019
Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– de la classe A639 €
CAVEC
Notaires
– Section B, classe 1
– Section C : taux de cotisation de 4,00 %– Section C : valeur d’acquisition = 17,69 €
2 270 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Taux de cotisation proportionnelle : 12,50 %– Commissaire-priseur judiciaire, greffier de tribunal de commerce, huissier de justice, administrateurs judiciaires mandataires judiciaires affilés au régime de retraite complémentaire obligatoire : taux de cotisation : 7,50 %
– Valeur du point de rachat : 46,73 €
CAVOM
Médecins
– Taux de la cotisation proportionnelle : 9,80 %CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes
– Cotisation forfaitaire
– Taux de cotisation proportionnelle : 10,65 % des revenus compris entre 34 445,40 € (85 % du PASS 2019) et 202 620 € (5 PASS 2019)2 664 €
CARCDSF
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire
– Taux cotisation proportionnelle : 3 % des revenus compris entre 25 246 €et 174 113 €
1 624 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Valeur du point de rachat : 469,20 €CARPV
Pharmaciens
– Cotisation de référence1 160 €
CAVP
Architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas du régime général de SS, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques
– Classe A
1 353 €
CIPAV
Artistes et auteurs professionnels
– Classe spéciale
– Coefficient de référence : 75,58
461 €
Invalidité-décès pour 2019
Section professionnelle
Cotisation pour 2019
Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes
– Classe 1– Classe 2
– Classe 3
– Classe 4288 €
396 €
612 €
828 €CAVEC
Notaires
– cotisation unique883 €
CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
– Classe A440 €
CAVOM
Médecins
– Classe A– Classe B
– Classe C
631 €
738 €
863 €CARMF
Chirurgiens-dentistes
– Au titre de l’incapacité permanente et décès
– Au titre de l’incapacité professionnelle temporaireSages-femmes
– Classe A (classe de référence)
780 €
298 €91 €
CARCDSF
Auxiliaires médicaux
– Cotisation forfaitaire670 €
CARPIMKO
Vétérinaires
– Classe A (Classe de référence)390 €
CARPV
Architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils
– Classe A (classe de référence)
76 €
CIPAV
Source :
décret 2019-1484 du 27-12-2019, JO du 29-12 modifiant le décret 2018-1033 du 26-11-2018, JO du 27-11
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Opérations à but principalement fiscal : la nouvelle procédure de « mini-abus » de droit fiscal
Le nouveau dispositif permettra à l’administration d’écarter comme abusifs les actes passés ou réalisés, à compter du 1er janvier 2020, dans un but principalement fiscal. Il sera applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021.
Le nouveau dispositif n’a pour objet d’interdire au contribuable de
choisir le cadre juridique le plus favorable du point de vue fiscal
pourvu que ce choix ou les conditions le permettant ne soient empreints d’aucune artificialité (Rép. Christ : AN 10-11-2015 n° 73340), précise l’administration.L’administration confirme également que les transmissions anticipées de patrimoine,
y compris lorsque le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, ne sont pas en elles-mêmes concernées par la nouvelle procédure d’abus de droit, sous réserve qu’elles ne soient pas fictives. En effet, le législateur a entendu favoriser ce type de transmissions (RM Procaccia n° 09965, JO Sénat du 13-6-2019).Les actes concernés par la nouvelle procédure
L’article L 64 A du Livre des procédures fiscales prévoit que ne seront pas opposable à l’administration les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Deux éléments devront donc être réunis pour que la nouvelle procédure puisse s’appliquer :
- un élément objectif : l’utilisation d’un texte
(loi, convention fiscale internationale, décret, etc.) ou d’une décision (réponse ministérielle à une question écrite d’un parlementaire, notamment) contraire à l’objet ou à la finalité du droit fiscal applicable
; - et un élément subjectif : la volonté principale et manifeste d’éluder ou d’atténuer l’impôt.
La combinaison de ces deux conditions conduira à ne pas appliquer la procédure aux actes dont le but essentiel est l’obtention d’un avantage fiscal sans aller à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable. De même, lorsque c’est le législateur qui a souhaité encourager un schéma par une incitation fiscale, la procédure ne peut en principe s’appliquer, quand bien même ce schéma aurait un but principalement fiscal, à condition qu’il ne soit pas manifestement détourné de son objet.
Exemple 1 :
- La donation d’usufruit temporaire au profit d’un enfant majeur qui ne fait pas partie du foyer fiscal du donateur, procure certes une économie d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui peut être substantielle, mais qui n’est pas abusive si elle est justifiée par la volonté d’aider l’enfant majeur à financer ses études en lui permettant d’occuper le logement ou de percevoir les revenus locatifs du bien transmis.
- En effet, le caractère temporaire d’une transmission de l’usufruit, n’est pas en soi abusif dès lors qu’il est doté d’une substance patrimoniale effective et ne prévoit pas de clauses manifestement abusives (donation librement révocable par le donateur, notamment).
Exemple 2 :
- La donation d’usufruit temporaire à un organisme sans but lucratif, même si elle permet de réaliser une économie d’impôt très importante, n’est pas susceptible d’être écartée comme abusive lorsque le donateur se dépouille irrévocablement des fruits attachés à l’actif donné, sur la durée de l’usufruit temporaire.
- Le donateur poursuit en effet un objectif charitable valable et non négligeable en permettant à l’organisme de bénéficier d’un rendement financier régulier sur la période de l’usufruit (loyers, dividendes).
Les impôts concernés
Tous les impôts, à l’exception de l’impôt sur les sociétés (IS), sont concernés.
Pas de pénalités spécifiques automatiques, mais…
Le dispositif du mini-abus de droit fiscal n’entraîne pas l’application automatique de la majoration prévue au b de l’article 1729 du Code général des impôts : 40 % des droits mis à la charge du contribuable, 80 % lorsqu’il est établi que celui-ci a eu l’initiative principale des actes abusifs ou en a été le principal bénéficiaire. Seules les majorations de droit commun sont applicables.
Toutefois l’administration pourra, à condition de les justifier au regard des circonstances de fait et de droit propres à l’affaire considérée, appliquer les pénalités pour insuffisances, omissions ou inexactitudes prévues aux a et c de l’article 1729 du CGI, aux taux respectifs de :
- 40 % pour manquements délibérés ;
- et 80 % pour manœuvres frauduleuses.
L’application de ces pénalités ne saurait se déduire uniquement du fait que les conditions d’application de l’article L. 64 A du LPF sont remplies, indique l’administration.
À noter :
le contribuable qui souhaite sécuriser le traitement fiscal d’un acte ou d’une opération peut demander à l’administration la confirmation que le nouveau dispositif anti-abus de l’article L. 64 A du Livre des procédures fiscales ne lui est pas applicable. Il s’agit de la même garantie spécifique de rescrit « abus de droit » prévue dans la procédure de droit commun. Ainsi, la nouvelle procédure est également inapplicable lorsqu’un contribuable, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l’administration fiscale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes, et que celle-ci n’a pas répondu dans un délai de 6 mois ou a confirmé que l’opération présentée ne constituait pas un abus de droit.Source :
BOI-CF-IOR-30-20 du 31-1-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
- un élément objectif : l’utilisation d’un texte
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Entreprises de travail temporaire à Mayotte
Le montant minimal de la garantie financière des entreprises de travail temporaire situées à Mayotte a été fixé pour l’année 2020
Le montant minimum de la garantie financière minimale des entrepreneurs de travail temporaire à Mayotte est fixé annuellement par décret (C. trav. art. L. 1524-11).
Il est calculé en rapportant le montant de la garantie financière des entreprises de travail temporaire applicable en métropole en 2020 au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire métropolitain pour déterminer le montant applicable à Mayotte par référence au SMIC horaire mahorais.
Pour l’année 2020,
le montant minimum de garantie financière obligatoire des entreprises de travail temporaire à Mayotte est fixé à 97 541 €
contre 95 952 € pour l’année 2019.Source :
décret 2020-111 du 11-2-2019, JO du 12-2
© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Secteurs des hôtels-cafés-restaurants et traiteurs
Application de la taxe forfaitaire sur le CDD d’usage dans les secteurs des HCR et traiteurs
Le ministre du travail est sensibilisé sur les entreprises des secteurs des HCR et traiteurs qui seront doublement impactées par le réforme de l’assurance chômage :
– d’une part par l’application d’un bonus-malus à partir du 1er mars 2021 (calculé sur la base des fins de contrat de travail ou de missions d’intérim constatées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020) qui sera appliqué aux entreprises de 11 salariés et plus relevant de 7 secteurs dont l’hébergement et la restauration et qui consiste à faire varier la cotisation d’assurance chômage (aujourd’hui fixée à 4,05 %) entre un minimum de 3 % et un maximum de 5 % en fonction du turnover dans l’entreprise ;
– et d’autre part par l’application depuis 2020 d’une taxe forfaitaire de 10 € par contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) c’est-à-dire par contrat d’extra, celle-ci trouvant à s’appliquer dans ceux des secteurs autorisant le recours à ce type de contrat.
Question.
Compte tenu de ses conséquences, le Gouvernement entend-il exclure du dispositif la taxe forfaitaire de 10 € sur les CDDU l’ensemble du secteur des hôtels, cafés et restaurants et du bonus-malus les contrats saisonniers ?Réponse.
Concernant le bonus-malus, le ministre a précisé que les entreprises sont jugées relativement au comportement médian de leur secteur. Dans un secteur, les entreprises dont les salariés connaissent plus de passages par le chômage que les autres se verront appliquer un malus, plus ou moins élevé selon l’écart entre leur comportement et le comportement médian – et réciproquement pour le bonus. Il apparaît que les taux de séparation les plus élevés sont essentiellement la conséquence des contrats de très courte durée. Ainsi subiront un malus de leur taux de contribution chômage, les entreprises recourant massivement à des CDD d’1 jour ou moins ou à des missions d’intérim. Les employeurs recourant à ces CDD d’une durée en moyenne plus longue, comme peuvent l’être les contrats de travail saisonnier, auront davantage de chances d’être éligibles à une réduction de leur taux de contribution.Concernant la taxe forfaitaire sur les CDDU, elle vise également à inciter les employeurs à limiter le recours excessif aux contrats de très courte durée. Le ministre explique que la taxe renchérit le coût des CDDU d’1 jour de 9 %, quand l’augmentation du coût est de seulement 1 % pour les contrats d’1 semaine et quasiment nulle pour les contrats de plus de 25 jours.
De plus, les secteurs qui ont conclu des accords garantissant de meilleurs droits pour les salariés concernés, notamment une durée minimale des CDDU et la possibilité d’obtenir un CDI lorsqu’un certain nombre de CDDU est conclu, sont exemptés de la taxe : il s’agit actuellement des secteurs d’activité du déménagement pour les CDDU conclus depuis le 1-1-2020, et de l’animation commerciale et de l’optimisation de linéaires pour les CDDU conclus depuis le 1-2-2020.
Le ministre précise que le Gouvernement invite les branches qui ne l’auraient pas encore fait, comme l’hôtellerie-restauration, à s’engager dans la négociation d’un tel accord.
Par ailleurs, il invite les employeurs à mettre en place des outils juridiques, notamment ceux mis en place par les ordonnances travail, qui leur apportent de la flexibilité tout en permettant aux salariés de bénéficier de contrats plus longs, tels que les groupements d’employeurs, le CDI intérimaire, le CDI intermittent,….
Rappelons que les contrats de travail temporaire d’usage (C. trav. art. L. 1251-6, 3°) échappent actuellement à la taxe forfaitaire sur les CDDU.
Sources :
Réponse ministérielle, Priou, n° 12280, JO Sénat du 06-02-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Taxe sur les CDD d’usage conclus depuis 2020
L’Unédic a apporté récemment quelques précisions sur la mise en œuvre de la taxe de 10 € sur les CDD d’usage (CDDU).
Les employeurs doivent verser une taxe forfaitaire de 10 € pour chaque CDD d’usage (CDDU) conclus depuis le 01.01.2020 en application de l’article L 1242-2, 3° du code du travail pour lesquels, dans les secteurs d’activité définis soit par l’article D. 1242-1 du Code du travail, soit par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Précisions sur les employeurs concernés.
La taxe forfaitaire s’applique aux employeurs situés sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer
(dont Mayotte). En revanche, la taxe forfaitaire ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.La taxe forfaitaire s’applique aux employeurs du secteur privé, à savoir :
– les employeurs relevant du régime général, y compris ceux qui ont adhéré à un dispositif de titres simplifiés tels que le titre emploi service entreprise (ou agricole ou forain) ;
– les employeurs de salariés détachés et de salariés expatriés relevant de l’affiliation obligatoire au régime d’assurance chômage.
Employeurs privés non soumis à la taxe.
La taxe forfaitaire ne s’applique pas aux employeurs de salariés expatriés relevant de l’affiliation facultative au régime d’assurance chômage (affiliation collective par l’employeur ou adhésion individuelle par le salarié).Exonérations de la taxe.
Ne sont pas soumis à cette taxe forfaitaire :– les CDDU conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle ;
– les CDDU conclus par les associations intermédiaires relevant du secteur des activités d’insertion par l’activité économique ;
– les CDDU conclus avec les ouvriers dockers occasionnels ;
– et les CDDU conclus par les entreprises relevant des secteurs d’activité (listés par arrêté) déjà couverts par un accord collectif étendu encadrant le recours au CCDU, qui prévoit une durée minimale des CCDU et définit les conditions dans lesquelles il peut être proposé au salarié un CDI après une certaine durée cumulée de travail effectif. À ce jour, sont exonérées du paiement de la taxe forfaitaire sur les CDDU car déjà couvertes par un accord collectif étendu encadrant le recours au CCDU, les entreprises relevant des secteurs d’activité du déménagement
(IDCC 16) pour les CDDU conclus depuis le 1-1-2020, et de l’animation commerciale et de l’optimisation de linéaires
(IDCC 2098) pour les CDDU conclus depuis le 1-2-2020.Précision sur l’exigibilité de la taxe.
La taxe de 10 € est due par l’employeur à la date de conclusion du CDDU. La taxe ne s’applique pas au renouvellement du CDDU, c’est-à-dire à la prolongation de la durée du CDDU par avenant au contrat initial ou en application d’une clause du contrat. En revanche, elle s’applique de nouveau en cas de conclusion d’un nouveau CCDU avec le même employeur.Précision sur la date de paiement de la taxe.
La taxe de 10 €
est versée aux Urssaf ou aux caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les DOM (CSSM à Mayotte) ou aux caisses de la MSA dans le secteur et à Pôle emploi services pour les salariés expatriés.L’employeur doit déclarer et régler le montant total de la taxe correspondant à l’ensemble des CDDU qu’il a conclus, au moyen de la DSN, à la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales :
– soit le 5 du mois suivant la période d’emploi rémunérée pour les entreprises d’au moins 50 salariés qui effectuent la paie au cours du même mois que la période de travail ;
– soit le 15 du mois suivant la période d’emploi rémunérée pour les autres entreprises, à savoir les entreprises de moins de 50 salariés ou entreprises avec paie décalée.
Précision.
Ainsi, les contrats conclus avant le 1-1-2020 ne donnent pas lieu au versement de la taxe, y compris pour les périodes d’emploi effectuées à compter de cette date.Sources :
circulaire Unedic 2020-04 du 12-2-2020 ; arrêté du 27-1-2020, JO du 30-1; loi 2019-1479 du 28-12-2019, art. 145, JO du 29-12© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Inscription sur un PEA de titres acquis dans le cadre d’un « management package » et abus de droit
Est susceptible de constituer un abus de droit l’opération par laquelle le contribuable inscrit sur son plan d’épargne en actions puis cède dans ce cadre des titres donnant lieu à la perception d’un gain de nature salariale.
Les faits
Dans le cadre d’un « management package », un cadre dirigeant acquiert, le 27 décembre 2004, 1 000 actions de préférence pour un montant total de 20 000 € qu’il inscrit sur son PEA, puis cède le 20 mai 2008 au prix de 642 000 €.
La plus-value réalisée à l’occasion de cette opération, d’un montant de 622 000 € correspondant à la cession de titres placés sur le PEA, a été exonérée d’impôt par application des dispositions fiscales spécifiques au PEA.
À noter
:- les outils généralement désignés sous le vocable commun de « management package » sont divers : stock-options, bons de souscription d’actions (BSA), bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), distributions d’actions gratuites, clauses de rétrocession de plus-values, simples options d’achat d’actions consenties conventionnellement… Mais ils poursuivent tous un même but – aligner les intérêts de l’entreprise et ceux de ses cadres et dirigeants – et un même principe – intéresser lesdits cadres et dirigeants au capital de l’entreprise ;
- pendant la durée du PEA, les dividendes, les plus-values de cession et les autres produits que procurent les placements effectués dans le cadre du plan ne sont pas imposables à l’IR (CGI art. 157, 5° bis). Les produits des placements effectués en titres non cotées ne bénéficient toutefois de l’exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements.
La décision de la cour administrative d’appel
La cour relève notamment :
- l’absence de risque, compte tenu des fonctions de cadre dirigeant exercées par le contribuable ;
- et le fait que le gain litigieux se rattachait exclusivement aux fonctions exercées par ce dernier.
Pour la cour, le contribuable a utilisé son PEA dans un but exclusivement fiscal contraire à l’intention du législateur (en l’occurrence, bénéficier du régime de faveur en contournant les règles de fonctionnement du PEA) et a ainsi commis un abus de droit :
- il est donc normal de considérer que le PEA a été clos dès l’inscription des titres litigieux, le non-respect d’une des conditions de fonctionnement du PEA, tel le placement en titres non éligibles, entraînant la clôture du plan ;
- et la totalité du gain réalisé doit être regardé comme un complément de salaire, imposable dans la catégorie des traitements et salaires et soumis aux intérêts de retard et aux pénalités correspondants.
Source :
CAA Paris 27-6-2019 n° 16PA03027© Copyright Editions Francis Lefebvre
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La facturation électronique : bientôt obligatoire entre assujettis à la TVA
Les factures que les assujettis à la TVA doivent émettre pour les opérations qu’ils réalisent, en application de l’article 289 du CGI, peuvent actuellement être transmises sous format papier ou sous forme électronique.
Au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, la facturation sous forme électronique deviendra progressivement obligatoire dans le cadre des relations entre assujettis à la TVA, selon un calendrier et des modalités d’application qui seront fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées.
Par ailleurs, les données figurant sur ces factures électroniques devront être systématiquement transmises à l’administration fiscale pour leur exploitation à des fins de collecte et de contrôle de la TVA.
Source :
Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 153 : JO 29 texte 1© Copyright Editions Francis Lefebvre