Articles métiers
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Les frais afférents aux PEA seront encadrés dès le 1er juillet 2020
Désormais, les frais relatifs aux plans d’épargne en actions au titre de leur ouverture, de leur tenue, des transactions qui y sont opérées ou de leur transfert ne pourront excéder certains plafonds exprimés en euros ou en %.
Prise en application de la « loi PACTE » du 22 mai 2019, les nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er juillet prochain.
Tous les PEA seront concernés.
Sont donc visés tant les PEA « classiques » que les PEA « PME-ETI », qu’ils prennent prenne la forme :- d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés ;
- ou d’un contrat de capitalisation.
Les plafonds de frais
appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées (en dehors des éventuels frais de gestion sous mandat ou de gestion conseillée) ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne seront les suivants :Frais d’ouverture (1)
10 € au maximum
Frais de tenue de compte et de garde
(ou de gestion pour un PEA contrat de capi) (2) (3)0,4 % par an de la valeur des titres détenus (ou de la valeur de rachat du contrat) au maximum
Le cas échéant, majoration de frais fixes, au maximum :
- 5 € par ligne de titres détenus (ou par unité de compte)
- 25 € pour une ligne (ou pour 1 unité de compte) correspondant à des titres non cotés
Frais de transactions
Pour les opérations relatives à des titres autres que des titres d’OPCVM (4) (5)
, au maximum :- 0,5 % du montant de l’opération lorsque celle-ci est effectuée par voie dématérialisée
- 1,2 % lorsque l’opération est effectuée par tout autre moyen
S’agissant d’un PEA contrat de capi, les frais annuels afférents aux transactions, y compris au versement initial, seront plafonnés à 5 % du montant des primes versées chaque année. Pour les frais d’arbitrage, le plafond sera calculé sur la base des sommes arbitrées.
Frais de transfert et de clôture (6)
150 € en cumulé au maximum, dont :
- 15 € par ligne de titres détenus transférée
- 50 € pour une ligne correspondant à des titres non cotés
(1)
Frais de dossier notamment.(2)
Le contrat doit prévoir les conditions dans lesquelles ces frais sont calculés, notamment la ou les dates de valorisation et la ou les dates de prélèvement.(3)
En cas de transfert du plan d’un organisme vers un autre, les plafonds de frais prélevés par les deux organismes au cours de l’année du transfert seront proportionnels à la durée de gestion du plan par chacun. Lorsque les frais déjà prélevés par le premier organisme excèdent la part impartie, la différence sera restituée au titulaire.(4)
Le plafond ne s’appliquera pas aux opérations relatives aux titres cotés sur une plateforme de négociation d’un État tiers à l’Espace économique européen (EEE).(5)
Les opérations relatives à des titres d’OPCVM ne donnent lieu qu’à des droits d’entrée prélevés lors de la souscription. Si aucun frais de souscription n’est perçu, ou s’ils sont acquis au fonds, le gestionnaire du plan pourra prélever une commission de souscription respectant les plafonds de 0,5 % ou 1,2 %.(6)
Y compris les frais relatifs à la clôture du plan transféré.À noter :
- les plafonds de frais, autres que les frais de transaction, seront revalorisés tous les 3 ans en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac ;
- les plafonds exprimés en euros comprendront la TVA lorsqu’elle trouve à s’appliquer.
Pour Bercy, ces plafonds permettront de réduire les frais supportés par les épargnants dans la gestion de leurs plans, notamment pour les petits PEA et lorsqu’ils sont investis sur des titres non cotés (Ministère de l’économie et des finances, communiqué du12-2-2020).
Ainsi, à compter du 1er juillet 2020, une personne ayant investi 1 000 € dans des actions d’une société cotée s’acquittera au plus de 9 € de frais annuels [soit (0,4 % x 1 000 € = 4 €) + majoration éventuelle de frais fixes de 5 €], contre 20 € en moyenne actuellement ; si elle le souhaite, elle pourra transférer son PEA dans un autre établissement proposant une tarification plus intéressante pour un coût forfaitaire de 15 € au plus, contre environ 100 € actuellement, ajoute Bercy.
Source :
Décret 2020-95 du 5-2-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Frais de repas pris sur le lieu de travail : combien en 2020 ?
Les chefs d’entreprises soumises à l’IR peuvent déduire les frais supplémentaires de repas qu’ils prennent sur le lieu d’exercice de leur activité. Pour l’année 2020, la limite d’exonération des indemnités de frais de repas des exploitants individuels passe à 14,10 €
Lorsqu’un exploitant individuel relevant des bénéfices industriels et commerciaux ne peut pas rentrer chez lui pour déjeuner compte tenu de la distance entre son lieu d’activité et son domicile, l’administration admet que ses frais supplémentaires de repas, c’est-à-dire les frais qui excèdent la valeur des repas à domicile, soient déductibles du résultat imposable s’ils ne sont pas exagérés.
Pour 2020, la valeur forfaitaire du repas pris à domicile est fixée à 4,90 € TTC (contre 4,85 € en 2019), et le seuil au-delà duquel le repas pris hors du domicile a un coût exagéré est fixé à 19 € TTC (contre 18,80 € en 2019).
La déduction maximale passe donc à 14,10 € (au lieu de 13,95 €). Au-delà, la déduction n’est possible que si le contribuable peut justifier de circonstances exceptionnelles, liées notamment à son activité et aux possibilités de restauration à proximité de son lieu d’activité.
La même règle s’applique aux titulaires de bénéfices non commerciaux.
Source :
BOI-BNC-BASE-40-60-60 nos 40 s.© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les banques ne devraient plus consentir de crédits immobiliers sur plus de 25 ans
Le Haut conseil de stabilité financière (HSCF) a en effet émis une recommandation relative aux évolutions du marché immobilier résidentiel en France en matière d’octroi de crédit. La Banque de France a approuvé.
Le Haut Conseil préconise aux établissements prêteurs de prendre, notamment, en compte non seulement le critère de la maturité du crédit mais également celui du taux d’effort à l’octroi des emprunteurs de crédit immobilier. Le sujet est sensible tant pour les professionnels que pour les candidats à l’emprunt.
Il recommande aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de prendre strictement en compte les bonnes pratiques suivantes dans le cas :
- de l’octroi de crédit ;
- et des rachats ou des renégociations de crédit.
Deux principaux critères, notamment, à respecter
Le HCSF recommande de faire preuve de prudence en se conformant aux bonnes pratiques usuelles, qui consistent notamment à prendre en considération, conjointement, les deux critères suivants :
- le taux d’effort à l’octroi des emprunteurs de crédit immobilier, en veillant à ce que ce dernier n’excède pas 33 % ;
- la maturité du crédit à l’octroi, en veillant à ce qu’elle n’excède pas 25 ans.
À noter :
l’objectif affiché est de garantir la robustesse du modèle de financement du logement prévalant en France et de prévenir une dynamique excessive de l’endettement des ménages.Pour le HCSF, la prise en compte des deux critères précités ne saurait en aucune manière :
- se substituer au jugement des prêteurs dans leur appréciation des risques ;
- ni, en particulier, les conduire à assouplir leur politique d’octroi.
Une marge de flexibilité
Afin de ne pas pénaliser l’accession à la propriété, une partie de la production pourra s’écarter des critères recommandés, ajoute le HCSF.
Candidats au crédit concernés
La flexibilité admise usuellement pourra ainsi aller jusqu’à 15 % de la production trimestrielle de nouveaux crédits. Les 3/4 au moins de cette flexibilité maximale sera réservée :
- aux « primo-accédants » (ils représenteraient 30 à 40 % des transactions chaque année, selon CNCEF Crédit) ;
- et aux acquéreurs de leur résidence principale.
Endettement maximal préconisé
S’agissant des crédits octroyés dans le cadre de cette flexibilité, un endettement maximal de 7 années de revenu est préconisé.
À noter :
selon l’Observatoire des crédits aux ménages, des dizaines de milliers de ménages pourraient être exclus de l’accession au crédit immobilier dans l’hypothèse d’une application stricte de la recommandation du HCSF. En effet, actuellement, 20 % des dossiers de prêts immobiliers ne la respecteraient pas au regard du ratio d’endettement. Les durées des prêts bancaires en décembre 2019 seraient cependant à peu près stables depuis le début de l’année 2019 (232 mois en moyenne, soit un peu plus de 19 ans, mais il ne s’agit que d’une moyenne) en raison de la baisse des taux d’intérêt, un niveau jamais observé par le passé.Source :
HCSF, recommandation n° R-HCSF-2019-1, 20-12-2019 et Banque de France, communiqué du 3-2-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Installer des panneaux solaires sur serre en zone agricole : autorisé ?
L’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d’une serre peut être autorisée en zone agricole dès lors que celle-ci ne remet pas en cause la destination agricole du bâtiment.
Un exploitant agricole avait obtenu un permis de construire pour édifier une serre de production maraîchère de près de 2 hectares, d’une longueur de 216 mètres et d’une largeur de 95 mètres pour une hauteur au faîtage de 5,16 mètres, la serre étant équipée sur une partie de la toiture de panneaux photovoltaïques en vue de la revente de l’électricité produite. Contesté au regard du plan local d’urbanisme (PLU) qui n’autorise en zone agricole (zone A) que des constructions ou installations nécessaires à l’activité agricole (Code urbanisme art. R 123-7), son permis de construire a été annulé par le tribunal administratif et la décision confirmée en appel.
Pour la cour administrative d’appel, si l’édification de la serre permettait effectivement le développement de l’exploitation en améliorant la production maraîchère, les dimensions de l’installation et le recouvrement partiel de la toiture par des panneaux photovoltaïques destinés à produire de l’électricité enlevaient au projet son caractère nécessaire à l’activité agricole.
Le Conseil d’État a censuré la décision de la cour : le fait qu’une construction ou installation à usage agricole puisse aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, ne lui fait pas perdre son caractère agricole, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée de la construction ou de l’installation concernée.
Pour le Conseil d’État, l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la serre ne remettait pas en cause la destination agricole de la serre de production maraîchère, laquelle était bien avérée.
Source :
CE 12-7-2019 no 422542© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Le taux annuel de rémunération du livret A vient d’être ramené à son niveau « plancher » de 0,5 %
Le nouveau taux sera applicable jusqu’au 1er août 2020 et éventuellement reconduits après calcul semestriel de la Banque de France.
Les prévisions d’inflation pour l’année 2020 ne laissent pas anticiper aujourd’hui de facteurs significatifs de hausse, et les taux d’intérêt monétaires eux-mêmes devraient rester durablement bas. Ces deux facteurs combinés écartent la perspective de circonstances exceptionnelles. Dans ce contexte, le Gouverneur de la Banque de France a donc recommandé d’appliquer la formule réglementaire et de fixer le taux du livret A à 0,50 %. Sans surprise, cette proposition a été suivie par le ministre de l’économie.
Les taux d’intérêt nominaux annuels de rémunération des livrets réglementés sont fixés comme suit, depuis le 1er février 2020 :
- les taux des livrets A, des livrets d’épargne institués au profit des travailleurs manuels et des livrets de développement durable et solidaires (LDDS) sont égaux à 0,5 % ;
- le taux des comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel est égal à 0,5 % ;
- le taux des comptes sur livret d’épargne populaire (LEP) est égal à 1 % ;
- le taux des livrets d’épargne-entreprise (LEE) est égal à 0,25 % ;
- enfin, le taux des comptes d’épargne logement (CEL), hors prime d’État, est égal à 0,25 %.
À noter :
indépendamment de leur faible niveau de rémunération, les livrets d’épargne réglementés présentent l’avantage de pouvoir retirer les sommes déposées à tout moment : ils continuent ainsi à jouer leur rôle d’épargne de précaution dans un contexte de taux bas. Il y a néanmoins un manque incontestable à gagner.Source :
Avis relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée, ECOT2001352V : JO du 24-1-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Remplacer plusieurs salariés par un seul CDD ou CTT
Depuis le 20-12-2019, si votre entreprise appartient à certains secteurs d’activité, elle peut remplacer plusieurs de ses salariés absents par un seul contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou un seul contrat de travail temporaire (CTT).
Un CDD de remplacement d’un salarié doit être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
– en cas d’absence du salarié ;
– du passage provisoire à temps partiel du salarié (conclu par un avenant à son contrat de travail ou par un échange écrit entre le salarié et son employeur) ;
– de suspension du contrat de travail d’un salarié ;
– du départ définitif du salarié précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
– ou de l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à remplacer le salarié en CDD (C. trav. art. L 1242-2, 1°).
Il peut être fait appel à un salarié temporaire (CTT) pour l’exécution d’une mission précise et temporaire dans les mêmes cas de remplacement que pour un CDD
(C. trav. art. L 1251-6,1°).Une expérimentation : le CDD multiremplacement.
La loi Avenir professionnel du 5-9-2018 a prévu, titre expérimental du 1-1-2019 au 31-12-2020 et par dérogation aux articles au L. 1242-2, 1° et L 1251-6, 1° du code du travail, qu’un un seul CDD ou CTT peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés d’une entreprise qui appartient à des secteurs définis par décret. Cette expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.Près d’un an après le début prévu pour cette expérimentation, certaines entreprises vont pouvoir utiliser cette nouvelle possibilité d’un CDD ou CTT de remplacement puisque les secteurs d’activité concernés ont enfin été listés par un décret du 18-12-2019.
Votre entreprise appartient-elle à l’un des secteurs visés ?
Les entreprises autorisées à recourir à un seul CDD ou CTT notamment pour remplacer plusieurs salariés absents successivement ou pour remplacer en même temps deux salariés à temps partiel absents doivent appartenir aux onze secteurs d’activité suivants :– sanitaire, social et médico-social ;
– propreté et nettoyage ;
– économie sociale et solidaire (pour les activités relevant de la radio diffusion, de l’animation, du tourisme social et familial, du sport, des foyers et services de jeunes travailleurs, de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile et des acteurs du lien social et familial) ;
– tourisme en zone de montagne ;
– commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
– plasturgie ;
– restauration collective ;
– sport et équipements de loisirs ;
– transport routier et activités auxiliaires ;
– industries alimentaires ;
– et services à la personne.
Le décret liste également les 51 conventions collectives nationales (IDCC) applicables rattachées à ces secteurs d’activité.
Date de conclusion des CDD
. Ces entreprises doivent conclure les CDD ou CTT entre le 20-12-2019 et le 31-12-2020.
Sources :
décret 2019-1388 du 18-12-2019, JO du 19-12 et loi 2018-771 du 5-9-2018, art. 53, JO du 6-9© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Produits phytopharmaceutiques : une utilisation encadrée à proximité des zones d’habitation
Depuis le 1er janvier 2020, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation est encadrée. Les agriculteurs doivent désormais respecter des distances minimales de sécurité…
Les agriculteurs doivent désormais respecter des distances minimales de sécurité (zones de non-traitement) entre les zones traitées au moyen de ces produits et les zones d’habitation situées à proximité.
Des zones de non-traitement (ZNT) à respecter
Pour le traitement des cultures hautes (arboriculture, viticulture, arbres et arbustes, forêt, petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, bananiers et houblon), une distance minimale de 10 mètres doit être respectée entre la parcelle traitée et les habitations. Cette distance est de 5 mètres pour les autres cultures.
Ces distances peuvent toutefois être réduites dans le cadre de chartes départementales d’engagements des utilisateurs si des matériels de limitation de la dérive de pulvérisation sont utilisés. Dans ce cas, la distance est réduite :
– pour l’arboriculture, à 5 mètres si la réduction de la dérive est de 66 % ou plus ;
– pour la viticulture et les autres cultures, à 5 mètres si la réduction de la dérive est comprise entre 66 % et 75 %, et à 3 mètres si elle est de 90 % ou plus.
Ces distances réduites ne s’appliquent pas dans les zones proches de lieux hébergeant des personnes vulnérables (écoles, hôpitaux, crèche, maisons de retraite).
Pour l’épandage des produits classés dangereux car cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR), la distance est de 20 mètres incompressibles.
Les distances minimales de sécurité ne s’appliquent ni aux traitements nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés (flavescence dorée, pyrale du buis, chrysomèle du maïs) ni aux produits de biocontrôle ou à faibles risques.
Ces nouvelles règles s’appliquent depuis le 1er janvier 2020, sauf pour les cultures déjà ensemencées à cette date pour lesquelles l’entrée en vigueur est reportée au 1er juillet 2020.
Des chartes d’engagements des utilisateurs
Les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques sont « encouragés » à mettre en place des chartes d’engagement prévoyant des mesures de protection des riverains. Ces chartes sont élaborées au niveau départemental par les organisations syndicales agricoles représentatives ou par la chambre départementale d’agriculture et validées par le préfet après concertation locale (utilisateurs, riverains, maires des communes concernées, associations…).
Les chartes doivent prévoir au moins les modalités d’information des résidents ou des personnes présentes à proximité des lieux de traitement, les modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés et les distances de sécurité. Elles peuvent toutefois inclure d’autres mesures de protection : délais de prévenance des riverains, recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l’exposition, modalités pratiques d’application des distances de sécurité ou de déploiement des mesures anti-dérives, entre autres.
Source :
Décret 2019-1500 et arrêté AGRG1937165A du 27-12-2019, JO du 29© Copyright Editions Francis Lefebvre
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Les emplois francs généralisés à tous les QPV en 2020
En 2020, les employeurs peuvent recruter en contrat emploi franc certaines personnes résidant dans l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) du territoire national. Voici à quelles conditions.
Généralisation du dispositif pour 2020
Après une expérimentation de 21 mois dans certains QPV du territoire national, le dispositif des emplois francs est ouvert, pendant un an, sur l’année 2020, dans tous les QPV du territoire national (sauf de la Polynésie française), soit dans 1 438 QPV.
La liste des QPV est accessible sur
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/quartiers-de-la-politique-de-la-ville
(décret 2015-1138 du 14-9-2015, JO du 16-9).De nouveaux bénéficiaires.
Les employeurs affiliés à l’assurance chômage (mais aussi les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et les employeurs de pêche maritime) et installés sur le territoire national peuvent recruter en emploi franc, en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois conclu entre le 1-1-2020 et le 31-12-2020, un demandeur d’emploi inscrit auprès de Pôle emploi (en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8) ou un adhérent d’un contrat de sécurisation professionnelle ou, nouveauté, un jeune suivi par une mission locale et non inscrit comme demandeur d’emploi,
résidant dans un des QPV du territoire national, et percevoir une aide financière de l’État, sous certaines conditions. La situation du salarié recruté et son lieu de résidence sont appréciés à la date de la signature du contrat de travail.L’employeur peut
Vérifier que l’adresse de sa future recrue se trouve dans un QPV sur https://sig.ville.gouv.fr/adresses/formulaireConditions.
L’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard du l’administration fiscale et de l’Urssaf (ou avoir souscrit et respecter un plan d’apurement), ne pas avoir licencié pour un motif économique sur le poste pourvu en emploi franc dans les 6 mois précédant cette embauche et ne pas bénéficier d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi pour le salarié recruté en emploi franc.Quant au salarié recruté en emploi franc, il ne doit pas avoir appartenu à l’effectif de l’employeur au cours des 6 mois avant sa date d’embauche, sauf dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou de contrat unique d’insertion, et doit rester dans l’effectif de l’employeur pendant 6 mois.
Montant de l’aide
.
Pour l’embauche en emploi franc en CDI à temps plein, l’aide est de 5 000 € par an sur 3 ans, soit 15 000 € au total, et pour une embauche en CDD d’au moins 6 mois à temps plein, l’aide est de 2 500 € par an sur 2 ans, soit 5 000 € au total
(proratisation de son montant
en cas de travail à temps partiel, de rupture du contrat en cours d’année ou d’absence du salarié ne donnant pas lieu au maintien du salaire).Le versement de l’aide financière est prolongé si l’employeur renouvelle le CDD pour au moins 6 mois et dans la limite de 2 ans, et si le CDD du salarié ayant ouvert droit à l’aide est poursuivi en CDI, l’employeur continue à percevoir l’aide dans la limite de 3 ans.
Cumuls favorable à l’employeur.
L’aide emploi franc se cumule avec la réduction générale des charges sociales patronales sur bas salaires (réduction Fillon), et nouveauté, elle
peut se cumuler aussi avec les aides financières versées dans le cadre d’une embauche en contrat de professionnalisation d’au moins 6 mois.
En revanche, elle ne peut bénéficier à une embauche en contrat d’apprentissage.Demande de versement.
L’employeur doit déposer sa demande d’aide emploi franc (formulaire Cerfa n° 16035*01) auprès de Pôle emploi dans les 3 mois de la date de signature du contrat de travail. L’aide est versée par Pôle emploi tous les 6 mois à partir de la date d’exécution du contrat et après lui avoir transmis une attestation de présence du salarié (dans un délai de 2 mois maximum).Source :
décret 2019-1471 du 26-12-2019, JO du 28-12© Copyright Editions Francis Lefebvre
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TVA sur travaux forestiers au profit d’exploitants agricoles
La loi de finances pour 2020 limite dans le temps le bénéfice du taux réduit de TVA applicable aux travaux forestiers.
Les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles bénéficient du taux réduit de TVA de 10 % (CGI art. 279, b septies).
Cette disposition concerne :
– l’ensemble des exploitants agricoles relevant du régime de TVA agricole pour les besoins de leur activité agricole, quels que soient cette activité (sylviculture, arboriculture, agriculture générale, élevage, etc.), leur statut juridique (personne physique ou morale), leur mode juridique d’exploitation (propriétaire, fermier, métayer) et leur régime de TVA agricole (remboursement forfaitaire ou régime simplifié agricole) ;
– l’ensemble des travaux forestiers (qu’il s’agisse ou non de travaux à façon) et des opérations suivantes : déboisement et reboisement, plantations, taille des arbres et des haies, élagage des arbres, abattage et tronçonnage des arbres, débardage des bois, stockage du bois dans le cadre de l’exploitation forestière et location d’aires de stockage du bois, opérations de défrichage, dessouchage, débroussaillage, brûlage, andainage forestier, entretien des sentiers forestiers.
Une mesure de la loi de finances pour 2020 limite l’application de ce taux réduit aux travaux réalisés jusqu’au 31 décembre 2023.
Source :
Loi 2019-1479 du 28-12-2019 (art. 136), JO du 29© Copyright Editions Francis Lefebvre
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ZFU : une implantation appréciée à partir d’un faisceau d’indices
La condition d’implantation en zone franche urbaine, à laquelle est notamment subordonné le bénéfice du régime de faveur, est appréciée à partir d’un faisceau d’indices.
Le bénéfice du régime de faveur de l’article 44 octies A du CGI est notamment subordonné à la condition que l’entreprise dispose en zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU) d’une implantation susceptible de générer des bénéfices professionnels et y exerce une activité effective.
Pour l’appréciation de cette condition, le Conseil d’État raisonne à partir d’un faisceau d’indices. Se trouve ainsi transposée la jurisprudence prise pour l’application du régime des entreprises nouvelles prévu à l’article 44 sexies du CGI, déjà étendue à l’ancien régime des ZFU (CE 16-5-2011 n° 315382).
En l’espèce, ce sont trois éléments qui ont conduit le Conseil d’État à regarder cette condition comme non remplie, alors même que le siège social de la société était situé dans une ZFU et que son unique salariée y travaillait. Il retient en effet la sous-traitance à des sociétés établies en dehors de la zone du stockage des marchandises et de l’ensemble de l’activité logistique ainsi que l’absence, au sein du siège social, de l’accueil des clients et de l’exercice de son activité par le président.
Source :
CE 3e-8e ch. 27-12-2019 n° 422558© Copyright Editions Francis Lefebvre