Articles métiers
-
Société détenant des participations : une confidentialité des comptes possible ?
Une micro-entreprise détenant des filiales et participations ne peut pas opter pour la confidentialité de ses comptes annuels si elle se livre, à titre exclusif ou non, à une activité de gestion des titres ou valeurs concernés.
Une micro-entreprise détenant des filiales et participations ne peut pas opter pour la confidentialité de ses comptes annuels si elle se livre, à titre exclusif ou non, à une activité de gestion des titres ou valeurs concernés. Par ailleurs, une petite entreprise ne peut pas bénéficier de cette mesure lorsque la détention du capital d’une autre société la conduit à exercer un contrôle sur celle-ci.
Confidentialité des comptes annuels pour une micro-entreprise
Les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises (sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan ; 700 000 € de chiffre d’affaires net ; 10 salariés employés) peuvent déclarer au greffe du tribunal que les comptes annuels qu’elles déposent ne seront pas rendus publics, sauf si leur activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières (C. com. art. L 232-25, al. 1).
Une société peut-elle être exclue du bénéfice de cette mesure du seul fait qu’elle détient des filiales et participations ?
Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés a répondu par la négative pour la mesure de confidentialité des comptes annuels des micro-entreprises : la détention de filiale ou participations, qui consiste à détenir une fraction du capital d’une société, doit être distinguée de l’activité de gestion des titres de participations et de valeurs mobilières en tant que telle, laquelle peut, par exemple, être exercée par une société de gestion de portefeuille ; l’activité de gestion ne suppose ni n’empêche de détenir les titres ou valeurs sous gestion. La société n’est donc exclue du bénéfice de la mesure que si elle se livre, à titre exclusif ou non, à une activité de simple gestion des titres ou valeurs.
Confidentialité des comptes annuels pour une petite entreprise
Les sociétés répondant à la définition des petites entreprises (sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 4 millions d’euros de total de bilan ; 8 millions d’euros de chiffre d’affaires net ; 50 salariés employés) peuvent demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public, sauf si elles appartiennent à un groupe au sens de l’article L 233-16 du Code de commerce (C. com. art. L 232-25, al. 2).
Le Comité estime qu’une petite entreprise ne peut pas bénéficier de cette mesure lorsque la détention du capital d’une autre société la conduit à exercer un contrôle sur celle-ci au sens de l’article L 233-16 (contrôle exclusif résultant notamment de la détention de la majorité des droits de vote dans l’autre société ; contrôle conjoint résultant du partage du contrôle de l’autre société exploitée en commun par un nombre limité d’associés), ce qui entraîne l’appartenance de l’entreprise à un groupe.
À noter.
Une société étant qualifiée de filiale dès lors que plus de la moitié de son capital est détenue par une autre (C. com. art. L 233-1), cette dernière exerce alors un contrôle exclusif sur la filiale au sens de l’article L 233-16 et ne peut donc pas opter pour la confidentialité de son compte de résultat si elle constitue une petite entreprise. La précision ci-dessus concernant l’appartenance à un groupe vaut également pour la mesure autorisant, depuis la loi du 22 mai 2019 (loi Pacte), les entreprises moyennes à demander la publication d’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe puisque les sociétés appartenant à un groupe sont pareillement exclues du bénéfice de cette mesure (art. L 232-25, al. 3).Source :
Avis CCRCS 2019-011 du 19-12-2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Taxe sur les CDD d’usage conclus depuis 2020
De nouvelles entreprises sont exonérées de la taxe forfaitaire sur les CDD d’usage conclus depuis le 1er janvier 2020
Rappel.
Les employeurs doivent verser une taxe forfaitaire de 10 € pour chaque CDD d’usage (CDDU) qu’ils concluent en application de l’article L 1242-2, 3° du code du travail depuis le 1-1-2020.La taxe est due par l’employeur à la date de conclusion du CDD d’usage et versée à l’Urssaf (ou aux caisses générales de sécurité sociale – CGSS – dans les DOM ou la Mutualité sociale agricole dans le secteur agricole) au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales qui suit la date de conclusion du CDDU (p. ex. via la DSN du 5-2 ou 15-2-2020 pour un CDDU conclu au 1-1-2020).
À noter.
Pour les CDD d’usage conclus avec des salariés expatriés, la taxe est recouvrée par Pôle emploi.Quatre exonérations.
Cependant,
ne sont pas soumis à cette taxe forfaitaire :– les CDDU conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle ;
– les CDDU conclus par les associations intermédiaires relevant du secteur des activités d’insertion par l’activité économique ;
– les CDDU conclus avec les ouvriers dockers occasionnels ;
– et les CDDU conclus par les entreprises relevant des secteurs d’activité (listés par arrêté) déjà couverts par un accord collectif étendu encadrant le recours au CCDU, qui prévoit une durée minimale des CCDU et définit les conditions dans lesquelles il peut être proposé au salarié un CDI après une certaine durée cumulée de travail effectif.
Concernant les secteurs d’activité couverts par un accord collectif étendu encadrant le recours au CCDU
. À ce jour, sont exonérées du paiement de la taxe forfaitaire sur le CDDU car déjà couvertes par un accord collectif étendu encadrant le recours au CCDU, les entreprises relevant des secteurs d’activité :– du déménagement
(IDCC 16 : convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21-12-1950 étendue par arrêté du 1-2-1955 ; accord du 22-09-2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l’encadrement des contrats à durée déterminée d’usage en transport de déménagement étendu par arrêté du 31-10-2006, notamment ses articles 6 et 7)
;– de l’animation commerciale
(IDCC 2098 : convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13-8-1999 étendue par arrêté du 23-2-2000 ; accord du 13-2-2006 portant dispositions spécifiques à l’animation commerciale étendu par arrêté du 16-4-2007, notamment ses articles 4 et 1) ;– et de l’
optimisation de linéaires
(IDCC 2098 : convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13-8-1999 étendue par arrêté du 23-2-2000 ;
accord du 10-5-2010 portant dispositions spécifiques à l’activité d’optimisation linéaire étendu par arrêté du 19-12-2011, notamment ses articles 4-1, 12-1 et 12-2).À noter.
Les contrats de travail temporaire d’usage (C. trav. art. L. 1251-6, 3°) échappent à la taxe forfaitaire CDDU.Sources :
arrêté du 27-1-2020, JO du 30-1; loi 2019-1479 du 28-12-2019, art. 145, JO du 29-12© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Équipements sportifs dans l’entreprise
Lorsque l’employeur d’une entreprise dotée d’un CSE met à disposition de ses salariés une salle de sport et des équipements sportifs, cet avantage est-il soumis à cotisations ?
Tolérance administrative : avantages attribués par le CSE exonérés.
L’administration sociale
admet que les prestations
en nature
ou en espèces
attribuées ou versées par le comité économique et social (CSE) ou par l’employeur en l’absence de CSE, aux salariés qui se rattachent directement à certaines activités sociales et culturelles (ASC) ne sont pas soumises aux cotisations sociales, sauf si une disposition législative ou réglementaire prévoit le contraire (instr. min. du 17-4-1985).Activités concernées.
Sont exonérés de cotisations sociales les avantages servis par les CSE destinés, sans discrimination (c’est-à-dire à tout le personnel), à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles, des salariés de l’entreprise et de leur famille, p. ex. des activités de détente, de sport ou de loisirs.Application stricte de cette tolérance.
Si l’avantage est attribué par l’employeur alors que son entreprise est dotée d’un CSE, cet avantage est soumis à cotisations sociales.Nouvelle tolérance favorable à l’employeur.
La direction de la sécurité sociale (DSS)
admet désormais que, pour favoriser le développement de la pratique du sport en entreprise, ne sont pas soumis aux cotisations sociales, même si l’entreprise est dotée d’un CSE,
la mise à disposition par l’employeur d’un accès à un équipement dédié à la réalisation d’activités sportives, comme une salle de sport appartenant à l’entreprise ou un espace géré ou loué par l’entreprise pour la pratique sportive, et l’organisation de cours de sport ou d’activités physiques et sportives dans l’un de ces espaces.Ces avantages sont exonérés de cotisations sociales seulement si l’ensemble des salariés ont accès à cet équipement dans des conditions similaires à l’accès à un équipement qui serait mis en place par le CSE.
Attention !
En revanche, les financements d’abonnements ou de participation individuelle à des cours de sport organisés en dehors d’un espace appartenant, géré ou loué par l’entreprise et pris en charge par l’employeur en présence d’un CSE sont soumis à cotisations. Ils restent exclus de l’assiette des cotisations au titre des ASC lorsqu’ils sont pris en charge par le CSE ou par l’employeur en l’absence d’un CSE.À noter.
Cette nouvelle tolérance administrative ne s’impose ni à l’Urssaf en cas de contrôle, ni au juge en cas de contentieux suite à un redressement Urssaf.Source :
lettre DSS adressée à l’Acoss du 12-12-2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Frais professionnels des salariés
Justifier des frais d’entretien de tenue de travail et de ceux occasionnés par le de télétravail des salariés devient plus simple pour l’employeur
Frais d’entretien des tenues de travail
Prime de salissure.
L’employeur peut donc rembourser au salarié des dépenses d’entretien de vêtements professionnels (p.ex. uniforme, blouse, bleu de travail, etc.), lorsqu’il effectue des travaux salissants, sur la base des frais réellement engagés ou sur la base d’une allocation forfaitaire, appelée « prime de salissure ».Cette prime de salissure est considérée comme des frais d’entreprise non soumis à cotisations sociales si :
– le vêtement reste bien la propriété de l’employeur ;
– le port de ce vêtement est obligatoire ;
– et les dépenses d’entretien sont justifiées selon les dispositions conventionnelles ou à la réglementation interne à l’entreprise (circ. DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19-8-2005).
L’employeur doit produire des justificatifs prouvant la réalité des frais engagés par le salarié.
Justification simplifiée pour l’employeur : tolérance de l’Urssaf
Désormais, pour simplifier la tâche des employeurs, l’Urssaf
admet que vous n’avez pas à fournir systématiquement
les justificatifs concernant la prime de
salissure : cette prime est réputée utilisée conformément
à son objet et exonérée de cotisations et
contributions sociales dans la limite du montant
prévu par votre convention collective applicable.Allocation forfaitaire au titre du remboursement des frais occasionnés par la situation de télétravail
De même, les frais engagés par le salarié en situation de télétravail (définie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif) sont considérés comme des frais professionnels que l’employeur peut lui rembourser sur la base des frais réellement engagés ou sur la base d’une allocation forfaitaire, sous réserve de justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.
Rappel.
Les frais de télétravail concernés sont les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel (p.ex. loyer, assurance, électricité, etc.), les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique (p.ex. installation de prises téléphoniques et électriques, etc.) et les frais de matériel informatique (p.ex. achat d’un ordinateur, d’une imprimante et des consommables), de connexion (p.ex. frais d’abonnements téléphonique et internet) et de fournitures diverses (arrêté du 25-7-2005 art. 3, JO du 6-8).Justification simplifiée pour l’employeur : autre tolérance de l’Urssaf
Si l’employeur rembourse une allocation forfaitaire au salarié en situation de télétravail, l’Urssaf admet également que l’employeur n’a pas à fournir automatiquement les justificatifs des frais engagés par le salarié : cette allocation forfaitaire est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations sociales dans la limite globale de 10 € par mois pour un salarié télétravaillant une journée par semaine.Cette allocation forfaitaire étant variable en fonction du nombre de jours télétravaillés, elle est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 20 € par mois si le salarié télétravaille deux jours par semaine, de 30 € par mois pour trois jours de télétravail par semaine, etc.
Attention !
En cas de remboursement dépassant ces limites admises par l’Urssaf, la fourniture de justificatifs reste nécessaire pour prétendre à l’exonération de cotisations et contributions sociales.Même si l’Urssaf admet, sur son site Internet, une justification plus simple pour les remboursements des frais liés au télétravail ou des frais d’entretien des tenues de travail effectués au titre des frais professionnels des salariés, mieux vaut conserver les justificatifs de ces frais en cas de contrôle.
Source :
www.urssaf.fr
– actualité du 18-12-2019© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
« Pacte Dutreil » : appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle de la société
Lorsqu’une société exerce une activité mixte, la prépondérance de son activité opérationnelle s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice, juge le Conseil d’État.
La prépondérance de l’activité opérationnelle n’est donc pas subordonnée à la condition que le montant de l’actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l’actif brut, comme l’exige actuellement l’administration.
L’enjeu : une exonération partielle de droits de succession ou de donation
Pour rappel, sont, sous certains conditions, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques (« pacte Dutreil »), transmises par décès, donation ou désormais, en pleine propriété, à un fonds de pérennité institué par la « loi Pacte » (CGI art. 787 B al. 1).
À noter :
De façon générale, l’exonération partielle est subordonnée aux conditions suivantes :
- les parts ou actions de la société doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 2 ans commençant à courir à compter de l’enregistrement de l’acte le constatant (à compter de la date de l’acte, s’il s’agit d’un acte notarié) ;
- au moment de la transmission, chacun des héritiers ou légataires (ou donataires) doit à son tour s’engager, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les titres transmis pendant une période de 4 ans commençant à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des titres (ou de la transmission lorsque l’engagement collectif de conservation est réputé acquis).
La société doit être opérationnelle, mais il n’est pas exigé qu’elle exerce exclusivement une activité opérationnelle
En principe, il doit donc s’agir d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Pour autant, sont également susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit les parts ou actions d’une société qui, ayant une activité mixte,
exerce :- principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- et accessoirement une activité civile
.
À noter :
La société doit conserver une activité éligible pendant toute la durée de l’engagement collectif et de l’engagement individuel.
Comment apprécier la prépondérance de l’activité ?
L’administration se fonde actuellement sur deux critères cumulatifs
Pour l’administration, le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 20) :
- le chiffre d’affaires
procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) ; - et le montant de l’actif brut immobilisé
(au moins 50 % du montant total de l’actif brut).
Or, pour le Conseil d’État, la prépondérance s’apprécie d’après un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice
Par suite, juge le Conseil d’État, s’agissant des parts et actions d’une société d’activité mixte :
- il n’est pas exigé que le montant de l’actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l’actif brut ;
- et la faiblesse du taux d’immobilisation de l’actif brut n’est pas davantage l’indice d’une activité civile autre qu’agricole ou libérale.
L’interprétation que les commentaires administratifs prescrivent d’adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions du premier alinéa de l’article 787 B du CGI, conclut le Conseil d’État. Ces commentaires sont annulés et la doctrine administrative devra être révisée.
Source :
CE 23-1-2020 n° 435562© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Opter pour le paiement de la TVA : avant le 31 janvier !
Les entreprises qui souhaitent se placer sous un régime différent de taxation de leurs opérations à la TVA doivent formuler une option en ce sens avant le 31 janvier 2020 pour une application sur 2020.
Une option.
Les entreprises susceptibles de bénéficier de la franchise en base de TVA en 2020 ont la faculté d’opter pour le paiement de la TVA. Cette option peut être exercée à tout moment au cours de l’année et prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Ainsi, pour être applicable à toutes les opérations réalisées en 2020, l’option doit être exercée avant le 31 janvier 2020.Pour rappel.
Sont placées de plein droit sous le régime de la franchise de TVA depuis le 1er janvier 2020 les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année 2019 n’excède pas 85 800 € pour les livraisons de biens, les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement, ou 34 400 € pour d’autres prestations de services, ainsi que celles dont le chiffre d’affaires de 2019 n’excède pas 94 300 € ou 36 500 €, s’il n’avait pas excédé 85 800 € ou 34 400 € en 2018.Pour quels avantages ?
En optant pour le paiement de la TVA, l’entreprise devra, certes, facturer la TVA à ses clients (qui, s’il s’agit de clients professionnels assujettis à la TVA, la déduiront). Mais elle pourra, en contrepartie, récupérer la TVA facturée par ses propres fournisseurs. L’option pour le paiement de la TVA, permet, en outre, bénéficier d’un crédit de départ, au titre des stocks et des immobilisations détenues à la date d’effet de l’option. L’entreprise pourra récupérer partiellement la TVA payée au moment de l’achat de ces investissements.L’option pour le paiement de la TVA couvre une période de deux années et est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée.
© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
LFSS 2020 : volet cotisations sociales
La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2020 contient plusieurs mesures concernant les déclarations, le paiement et le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Procédure de correction des DSN via un flux de retour
Depuis le 01.01.2020, les organismes et administrations destinataires des données DSN doivent mettre à disposition des employeurs les informations nécessaires (restant encore à définir par un décret), via un nouveau dispositif unifié de flux de retour des DSN, qui leur permettent de renseigner les DSN suivantes, de s’assurer de leur conformité à la législation sociale et de les corriger en cas d’anomalies (LFSS 2020 art. 18, II-3° ; CSS art. L 133-5-3, II ter).
L’Urssaf et les organismes concernés par les DSN effectuent une vérification d’exhaustivité, de conformité et de cohérence des données déclarées et doivent informer les employeurs, via le flux de retour de DSN, des résultats de leur vérification (LFSS 2020 art. 18, II-4° ; CSS art. L 133-5-3-1).
S’ils constatent une anomalie, l’employeur doit la corriger pour l’éviter dans la DSN suivante. En l’absence de correction, les organismes effectueront eux-mêmes la correction, dans le cadre d’une procédure d’échange contradictoire. L’absence de correction des anomalies signalées sera punie d’une pénalité (CSS art. L 133-5-4 ; CSS art. R 243-10 et R 243-12 pour les pénalités et majorations de retard applicables par l’Urssaf).
À noter.
Pour que ce dispositif soit applicable, un décret doit définir les informations à transmettre aux cotisants et les modalités de la procédure d’échange.Fin du paiement par chèque ou en espèces
Depuis le 01.01.2020, tous les employeurs ont l’obligation de régler par voie dématérialisée, soit par virement bancaire, prélèvement bancaire ou télépaiement par carte bancaire, les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi de leurs salariés, quel que soit le montant des cotisations et contributions sociales dues. Les employeurs ne peuvent donc plus les payer par chèque bancaire ou en espèces, même lorsque leur montant annuel ne dépasse pas 20 000 €, sous peine d’une majoration (LFSS 2020 art. 21, I-3° ; CSS art. L 133-5-5 et D 133-11).
Si le montant des cotisations et contributions sociales dépasse 7 M€ sur une année civile, les employeurs privés doivent toujours obligatoirement le régler par virement bancaire (CSS art. D 133-10, II).
Transfert progressif du recouvrement de certaines cotisations par les Urssaf.
Les Urssaf se chargeront du recouvrement :
– à partir de 2021, de la contribution due au titre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) recouvrée par l’Agefiph ; ainsi, les Urssaf recouvreront pour la première fois la contribution au titre de l’OETH due pour 2020 et réglée en 2021 (loi 2018-771 du 05.09.2018, art. 67) ;
– à partir du 01.01.2022 au plus tard, des contributions à la formation professionnelle et à l’alternance dues sur les rémunérations versées à partir du 01.01.2021 ; ce transfert a été reporté d’un an par la loi de finances pour 2020 (loi 2019-1479 du 28.12.2019, art. 190, IV-1°, JO du 29.12) ;
– et pour les périodes d’activité débutant à compter du 01.01.2022, des cotisations de retraite complémentaire obligatoire AGIRC-ARRCO et de leur contrôle pour les salariés du secteur privé non agricole et de certains régimes spéciaux (les salariés agricoles relevant de la Mutualité sociale agricole) (LFSS 2020 art. 18, II-6° et 7° et XII-3°).
Les dates de transfert de recouvrement de ces cotisations et contributions sociales par les Urssaf pourront être reportées ou avancées dans la limite de 2 ans (LFSS 2020 art. 18, XII-7°).
Source :
loi 2019-1446 du 24-12-2019 de financement de la sécurité sociale, art. 18 et 21, JO du 27.12© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Entreprises en difficulté
L’Urssaf a mis en œuvre des mesures pour les entreprises qui rencontrent suite aux mouvements sociaux liés au projet de réforme des retraites
En raison du mouvement social liés au projet de réforme des retraites qui a débuté le 5-12-2020, l’
Urssaf
informe les entreprises qui rencontrent de sérieux dysfonctionnements dans leurs activités qu’elle peut les aider pour résoudre leurs difficultés pour la déclaration ou le paiement de leurs cotisations.Elle précise que le réseau des Urssaf est mobilisé pour venir en soutien aux employeurs ou aux travailleurs indépendants ayant subi une perturbation majeure de leur activité. Cet accompagnement se traduit notamment :
– par l’octroi de délais de paiement (échelonnement de paiements) ;
– et d’une remise exceptionnelle des majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées.
Les travailleurs indépendants peuvent aussi demander une anticipation de la régularisation annuelle afin d’obtenir un recalcul de leurs cotisations cohérent avec la santé de l’entreprise et un nouvel échéancier de paiement de leurs cotisations provisionnelles ou solliciter l’intervention de l’action sociale pour une prise en charge partielle ou totale des cotisations au titre de l’aide aux cotisants en difficulté ou l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.
Dépôt des demandes.
Les demandes de délais de paiement ou de remise des majorations des cotisants doivent être déposées auprès de leur Urssaf. Les employeurs et professionnels libéraux peuvent effectuer leur demande par téléphone au 3957 ou en ligne sur
urssaf.fr
(dans leur espace personnel), via la rubrique « Une formalité déclarative » – « Déclarer une situation exceptionnelle ». Les travailleurs indépendants artisans, commerçants effectuer leur demande par téléphone au 3698.Source :
www.urssaf.fr
, actualité du 20-1-2020© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Fin de l’exonération des produits afférents aux contrats d’assurance-vie souscrits avant 1983
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux dénouements, rachats ou cessions intervenant à compter du 1er janvier 2020. Les produits perçus à compter de cette date et se rattachant à des primes versées depuis le 10 octobre 2019 deviennent taxables à l’impôt sur le revenu.
Demeurent donc exonérés les produits se rattachant à des primes versées avant le 10 octobre 2019.
Les produits désormais imposables le sont selon les règles applicables aux produits des bons ou contrats de plus de 8 ans attachés aux primes versées depuis le 27 septembre 2017.
L’année du versement, les produits imposables donnent lieu, sauf cas de dispense, au prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 7,5 %.
L’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu après application d’un abattement de 4 600 € (personnes seules) ou 9 200 € (couples soumis à imposition commune) :
- prélèvement forfaitaire unique au taux de 7,5 % lorsque le montant total de l’encours n’excède pas 150 000 € (ou, lorsque le montant de l’encours est supérieur à cette somme, au taux de 7,5 % au prorata de l’encours ne dépassant pas 150 000 €, la fraction excédentaire étant soumise au taux de 12,8 %) ;
- ou, sur option globale, application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Le prélèvement forfaitaire non libératoire prélevé à la source s’impute sur l’impôt dû. En cas d’excédent, celui-ci est restitué.
Source :
Loi 2019-1479 du 28-12-2019, art. 9.© Copyright Editions Francis Lefebvre
-
Détention de la résidence principale du redevable par une SCI dont il est associé
La non-application de l’abattement de 30 % pour le calcul de l’impôt sur la fortune, sauf cas particulier d’une société « transparente », est constitutionnelle.
Pour le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), un abattement de 30 % était effectué sur la valeur vénale réelle de la résidence principale en application de l’ancien article 885 S du Code général des impôts (CGI).
Selon l’administration fiscale :
- seul pouvait toutefois en bénéficier le redevable qui était propriétaire de sa résidence principale en direct ;
- celui qui la détenait au travers d’une société civile immobilière (SCI) n’y avait pas droit, sauf dans le cas particulier,
prévu à l’article 1655 ter du Code général des impôts, où cette société a pour unique objet la construction ou l’acquisition d’immeubles, en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance (société dite « transparente »).
Saisi le 17 octobre dernier de la question de la conformité de ces dispositions aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel les juge conformes à la Constitution.
Les Sages relèvent, en effet, qu’il existe une différence de situation entre un propriétaire et un associé de SCI
et qu’une différence de traitement en découle.L’abattement de 30 % vise en effet à tenir compte des conséquences, sur la valeur vénale réelle d’un immeuble, de son occupation par son propriétaire à titre de résidence principale :
- or, d’une part, sauf dans le cas précité régi par l’article 1655 ter, l’immeuble qui compose le patrimoine d’une SCI lui appartient en propre. Il s’ensuit que les associés d’une telle société, même lorsqu’ils détiennent l’intégralité des parts sociales, ne disposent pas des droits attachés à la qualité de propriétaire des biens immobiliers appartenant à celle-ci ;
- d’autre part, la valeur des parts détenues au sein d’une SCI ne se confond pas nécessairement avec celle des immeubles lui appartenant.
La valeur des parts d’une SCI peut donc faire l’objet de règles d’évaluation spécifiques.
À noter
:
pour le calcul de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), l’article 973, I-al. 2 du CGI retient exactement la même règle d’abattement.Source :
Cons. const. 17-1-2020 n° 2019-820 QPC© Copyright Editions Francis Lefebvre