Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Rémunération des comptes courants d’associés

    Les taux maximums de déduction applicables aux exercices clos du 31 décembre et au 30 mars 2020 ont été publiés. Le taux maximal d’intérêts déductibles s’établit à 1,32 % pour les entreprises dont l’exercice clos le 31.12.2019 coïncide avec l’année civile.

    Les intérêts servis aux associés ou aux actionnaires au titre des sommes qu’ils mettent à disposition de la société en plus de leur participation au capital sont admis en déduction des résultats imposables dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. Pour le quatrième trimestre 2019, le taux effectif moyen s’élève à 1,27 %.

    Les taux du premier au quatrième trimestre 2019 s’élevant respectivement à 1,34 %, 1,36 %, 1,32 % et 1,27 %, le taux maximal d’intérêts déductibles s’établit à 1,32 % pour les entreprises dont l’exercice clos le 31.12.2019 coïncide avec l’année civile.

    Les sociétés qui arrêteront au cours du premier trimestre 2020 un exercice clos du 31.12.2019 au 30.03.2020 inclus peuvent dès à présent connaître le taux maximal de déduction qu’elles pourront pratiquer au titre de cet exercice.

    Pour les entreprises dont l’exercice est de 12 mois, le taux maximal d’intérêts déductibles pour les exercices clos à compter du 31.12.2019 est le suivant :

    • 1,32 % pour les exercices clos entre le 31.12.2019 et le 30.01.2020 ;
    • 1,32 % pour les exercices clos entre le 31.01.2020 et le 28.02.2020 ;
    • 1,31 % pour les exercices clos entre le 29.02.2020 et le 30.03.2020.

    Source :
    Avis du 26.12.2019 NOR : ECOT1936373, JO du 26.12

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  • Avantage nourriture de certains dirigeants de sociétés

    Depuis le 1er janvier 2020, l’avantage en nature des frais de nourriture des dirigeants relevant du régime général de sécurité sociale pris en charge par la société peut être évalué forfaitairement selon les mêmes règles que celles applicables aux salariés

    Les gérants de SARL et de SELARL ne possédant pas ensemble plus de la moitié du capital social, les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et des SELAFA et les directeurs généraux et les présidents et dirigeants des SAS et des SELAS sont assimilés à des salariés pour l’application des dispositions relatives à la sécurité sociale (CSS art. L 311-3, 11°,12° et 23°).

    Nouveauté :
    l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture applicable aux frais de nourriture des salariés pris en charge par l’employeur s’applique désormais aux frais de nourriture de ces dirigeants pris en charge par la société.

    Ainsi, lorsque la société fournit gratuitement les repas à ses dirigeants sociaux assimilés à des salariés par le régime général de la sécurité sociale ou paie directement leur repas au restaurateur, l’avantage nourriture peut être évalué forfaitairement pour les contributions et cotisation sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2020.

    L’article 1er de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatives à l’évaluation de l’avantage en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
    prévoit que, sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés, y compris ceux mentionnés aux 11°, 12° et 23° de l’article

    L. 311-3 du code de la sécurité sociale
    ,
    auxquels l’employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement en 2020 à 9,80 € par journée ou à 4,90 €
    pour un seul repas pour les contributions et cotisation sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2020.

    Ces montants constituent une évaluation forfaitaire minimale. Une convention ou un accord collectif peut prévoir une évaluation supérieure constituant la base de calcul des cotisations sociales.

    Pour les dirigeants assimilés des hôtels, cafés, restaurants, la valeur de l’avantage en nature de nourriture est évaluée à un minimum garanti (

    MG
    ) par repas, soit 3,65 € pour un repas et 7,30 €
    pour deux repas en 2020.

    Rappel.
    Jusqu’à présent, les frais de nourriture des dirigeants de sociétés assimilés à des salariés par le régime général de la sécurité sociale étaient évalués seulement d’après la valeur réelle des frais.

    Pour l’avantage en nature logement de ces dirigeants, il, est, en revanche, pas possible
    de l’évaluer forfaitairement. Les sociétés doivent donc intégrer dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’un logement à leurs dirigeants, évalué d’après sa valeur réelle.

    Source :
    arrêté du 23-12-2019, JO du 28-12

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  • Dates d’échéance des DSN

    Voici les dates-limite d’envoi de la DN mensuelle pour l’année 2020

    Voici les dates-limite d’envoi de la DN mensuelle pour l’année 2020

    Quand adresser la DSN? A quelles échéances ? Les dates limite d’envoi pour la DSN mensuelle sont :

    – le 5 du mois M+1 avant midi pour les entreprises mensualisées déjà soumise à cette échéance ;

    – le 15 du mois M+1 avant midi pour les autres.

    Rappel.
    La date d’échéance de la DSN, à savoir le 5 ou le 15, est en fonction de l’échéance pratiquée par l’entreprise pour l’envoi de sa DUCS Urssaf. Si vous souhaitez changer cette périodicité, vous devez prendre directement contact avec votre organisme concerné.

    Calendrier des échéances déclaratives de la DSN mensuelle pour l’année 2020 :

    Exigibilité au 5

    Exigibilité au 15

    6 janvier 2020

    15 janvier 2020

    5 février 2020

    17 février 2020

    5 mars 2020

    16 mars 2020

    6 avril 2020

    15 avril 2020

    5 mai 2020

    15 mai 2020

    5 juin 2020

    15 juin 2020

    6 juillet 2020

    15 juillet 2020

    5 août 2020

    17 août 2020

    7 septembre 2020

    15 septembre 2020

    5 octobre 2020

    15 octobre 2020

    5 novembre 2020

    16 novembre 2020

    7 décembre 2020

    15 décembre 2020

    Important. L’émission d’une annule et remplace n’est possible que jusqu’à la veille de l’échéance minuit

    Source :

    https://dsn-info.custhelp.com/
    Base de connaissance DSN, MAJ du 17-12-2019, fiche n° 33

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  • Avantages en nature 2020

    Les montants des avantages en nature nourriture et logement sont revalorisés pour l’année 2020

    L’avantage en nature nourriture.
    L’avantage en nature nourriture est évalué sur un système de forfait.

    Lorsque l’employeur fournit gratuitement les repas à ses salariés ou paie directement le repas de ses salariés au restaurateur, l’avantage est évalué forfaitairement.

    Pour 2020,
    le montant de l’avantage en nature est fixé à 4,90 €
    par repas soit 9,80 €
    par jour (pour deux repas).

    Ces montants constituent une évaluation forfaitaire minimale. Une convention ou un accord collectif peut prévoir une évaluation supérieure qui constitue la base de calcul des cotisations sociales.

    Pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants
    et assimilés, la valeur de l’avantage en nature de nourriture est évaluée à un minimum garanti (

    MG
    ) par repas, soit 3,65 €
    pour un repas et 7,30 €
    pour deux repas en 2020.

    L’avantage en nature logement.
    Lorsqu’un employeur, propriétaire ou locataire d’une habitation, la met à disposition d’un de ses salariés gratuitement, il doit évaluer un avantage en nature logement et le soumettre au paiement des cotisations de Sécurité sociale. L’avantage en nature logement peut être évalué sur la base d’un forfait ou à partir de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, selon l’option exercée par l’employeur.

    Si l’avantage en nature logement est évalué selon le forfait, il est calculé au mois le mois en fonction de la rémunération brute mensuelle et les avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage et garage) sont compris dans le forfait.

    Le forfait présente sous forme d’un barème de 8 tranches établi en fonction des revenus du salarié et du nombre de pièces.

    Évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement depuis le 1-1-2020 :

    Rémunération brute mensuelle du salarié

    Avantage en nature pour 1 pièce

    Avantage en nature par pièce principale

    (si plusieurs pièces)

    Inférieure à 1 714,00 €

    70,80 €

    37,90 €

    De 1 714,00 € à 2 056,79 €

    82,70 €

    53,10 €

    De 2 056,80 € à 2 399,59 €

    94,30 €

    70,80 €

    De 2 399,60 € à 3 085,19 €

    106,10 €

    88,40 €

    De 3 085,20 € à 3 770,79 €

    129,90 €

    112,00 €

    De 3 770,80 € à 4 456,39 €

    153,40 €

    135,40 €

    De 4 456,40 € à 5 141,99 €

    177,00 €

    165,00 €

    Supérieure

    ou égale à 5 142,00 €

    200,50 €

    188,70 €

    Source :

    www.urssaf.fr
    – rubrique « Taux et barèmes »

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  • Cotisations des entreprises du BTP

    La cotisation prévention OPPBTP est fixée pour l’année 2020

    L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (l’OPPBTP) est un organisme de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et d’amélioration des conditions de travail dans le secteur du BPT. Les entreprises du BTP affiliées à l’OPPBTP doivent verser une cotisation « prévention – OPPBTP » à leur caisse de congés payés UFC- Congés intempéries BTP (Union des caisses de France – Congés intempéries BTP) qui se charge ensuite de la reverser à l’OPPBTP (C. trav. art. R 4643-35 à R 4643-41).

    La cotisation est constituée :

    – par une fraction du montant des salaires versés aux salariés permanents par les entreprises, augmenté des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés ;

    – par une contribution pour les salariés temporaires mis à la disposition de ces entreprises du BTP (l’assiette de cette contribution = nombre d’heures de travail accomplies par les salariés temporaires mis à disposition x salaire de référence).

    Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis du conseil du comité national de l’OPPBTP, fixe le taux de la cotisation OPPBTP due par les entreprises du BTP et le salaire de référence de la contribution due pour l’emploi de salariés temporaires, ainsi que les taux qui lui sont applicables.

    Pour l’année 2020,
    le taux de la cotisation due par les entreprises du BTP à l’OPPBTP est identique au taux de 2019 et reste donc fixé à 0,11 %
    du montant des salaires versés par l’employeur, y compris le montant des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés.

    Le taux de la contribution due pour l’emploi de travailleurs temporaires reste également fixé à 0,11 %
    du montant du salaire horaire de référence, qui est fixé, pour 2020 à 12,92 €
    par heure (contre 12,69 € en 2019), y compris l’indemnité compensatrice de congés payés.



    Source :
    Arrêté du 17-12-2019, JO du 5-1

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  • Garantie financière des entreprises de travail temporaire

    Le montant minimal de la garantie financière des entreprises de travail temporaire a été fixé pour l’année 2020

    Garantie financière en cas de défaillance.
    L’entrepreneur de travail temporaire doit justifier, à tout moment, d’une garantie financière pour assurer en cas de sa défaillance, le paiement des salaires et de leurs accessoires, des indemnités liées aux ruptures des contrats de travail temporaire, des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et des remboursements des prestations de maladie de longue durée ou d’accident du travail effectivement servies par elles aux salariés ou assimilés de l’entreprise incombant aux employeurs à l’égard des organismes de sécurité sociale (C. trav. art. L. 1251-49).

    La garantie financière de l’entreprise de travail temporaire ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Elle est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise et ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l’évolution moyenne des salaires (C. trav. art. L. 1251-50).



    Calcul du montant de la garantie financière.
    Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social, certifié par un expert-comptable dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.

    Le chiffre d’affaires retenu pour le calcul de la garantie financière concerne exclusivement l’activité de travail temporaire. Lorsque le dernier exercice social n’a pas une durée de 12 mois, le chiffre d’affaires enregistré au cours de l’exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur 12 mois.



    Le montant de la garantie est réexaminé chaque année et peut être révisé à tout moment. Il ne doit pas être inférieur à 8 % du chiffre d’affaires, ni à un minimum fixé chaque année par décret, compte tenu de l’évolution moyenne des salaires (C. trav. art. R. 1251-12).

    Pour l’année 2020,
    le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire est fixé à 129 239 € contre 127 079 € pour l’année 2019.

    Source :
    Décret n° 2019-1551 du 30-12-2018, JO du 31-12

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  • Saisie des rémunérations

    Le barème de saisie des rémunérations est revalorisé pour 2020

    Le barème des saisies et cessions de rémunération est révisé, chaque année, en fonction en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains tel que fixé au mois d’août de l’année précédente, dans la série « France-entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé.

    La saisie sur rémunération ou sur salaire permet à un créancier muni d’un titre exécutoire (un jugement notamment) d’obtenir le versement de sommes dues par un débiteur salarié. L’employeur retient, sous conditions, une partie seulement des salaires du salarié. L’application du barème de saisie permet de laisser à la disposition de la personne dont la rémunération ou le salaire est saisi au minimum le montant mensuel du RSA pour une personne seule fixé depuis le 1er avril 2019 à 559,74 € en métropole et dans les DOM et à 279,87 € à Mayotte (décrets
    n° 2019-400 du 2-5-2019, JO du 3-12 et 2019-401 du 2-5-2019

    JO du 3-5).

    Saisies sur rémunération : barème depuis le 1er janvier 2020 (1) en Métropole et DOM (hors Mayotte)

    Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (2)

    Tranche mensuelle de rémunération (sans personne à charge) (2) (3)

    Part saisissable

    Montant mensuel saisissable maximal (en cumul)(3)

    Jusqu’à 3 870 €

    Jusqu’à 322,50 €

    1/20

    16,12 €

    Au-delà de 3 870 € et jusqu’à 7 550 €

    Au-delà de 322,50 € et jusqu’à 629,17 €

    1/10

    46,79 €

    Au-delà de 7 550 € et jusqu’à 11 250 €

    Au-delà de 629,17 € et jusqu’à 937,50 €

    1/5

    108,46 €

    Au-delà de 11 250 € et jusqu’à 14 930 €

    Au-delà de 937,50 € et jusqu’à 1 244,17 €

    1/4

    185,13 €

    Au-delà de 14 930 € et jusqu’à 18 610 €

    Au-delà de 1 244,17 € et jusqu’à 1 550,83 €

    1/3

    287,35 €

    Au-delà de 18 610 € et jusqu’à 22 360 €

    Au-delà de 1 550,83 € et jusqu’à 1 863,33 €

    2/3

    495,68 €

    Au-delà de 22 360 €

    Au-delà de 1 863,33 €

    En totalité

    495,68 € + totalité du salaire mensuel au-delà de 1 863,33 €

    (1) Dans tous les cas, l’employeur doit laisser au salarié un montant égal au RSA pour une personne seule soit 559,74 €
    par mois depuis le 1er avril 2019 (c. trav. art. R. 3252-5).

    (2) Sans personne à charge. Les seuils annuels de rémunération sont augmentés de 1 490 €
    (soit 124,17 € par mois) par personne à la charge du débiteur (c. trav. art. R. 3252-3), sur justification. Dans tous les cas, le salarié doit avoir au moins à sa disposition le montant de la partie forfaitaire du RSA pour une personne seule (c. trav. art. R. 3252-5).

    (3) calculés par nos soins

    Sources :
    décret n° 2019-1509 du 30-12-2019, JO du 31-12 ; C. trav. art. L. 3252-2 et
    R. 3252-2

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  • Verser une nouvelle prime de pouvoir d’achat en 2020

    La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2020 permet aux employeurs de verser, à nouveau en 2020, à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 1 000 € maximum, exonérée de charges sociales, sous de nouvelles conditions.

    Verser une prime facultative en 2020.
    Votre entreprise peut attribuer, entre le 28-12-2019 et le 30-06-2020 au plus tard,
    à ses salariés une nouvelle prime de pouvoir d’achat qui est exonérée d’impôt sur le revenu et des cotisations et contributions salariales et patronales si son montant ne dépasse pas 1 000 €
    (loi 2019-1446 du 24-12-2019, LFSS pour 2020, art. 7, JO du 27-12).

    Bénéficiaires.
    L’employeur peut verser cette prime à tous ou à certains de ses salariés ayant un contrat de travail à la date de versement de la prime et qui ont perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 Smic annuel (par exemple, moins de 54 764 € bruts en 2019 pour une prime verser en janvier 2020 ou moins de 55 091 € bruts pour une prime versée fin juin 2020) correspondant à la durée de travail prévue au contrat (proratisé en cas de travail à temps partiel ou de recrutement ou sortie en cours d’année).

    Bénéfice aux intérimaires et travailleurs handicapés.
    Si l’entreprise décide d’octroyer la prime exceptionnelle à ses salariés, les intérimaires mis à sa disposition à la date de son versement ont droit à cette prime. L’entreprise utilisatrice doit en informer l’entreprise de travail temporaire car c’est elle qui la verse aux intérimaires concernés selon les modalités et conditions fixées dans l’entreprise utilisatrice.

    Les travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail (Esat) par un contrat de soutien et d’aide par le travail à la date du versement de la prime exceptionnelle peuvent également bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, si la prime est versée à l’ensemble des travailleurs handicapés liés à l’Esat.

    Modulation de son montant.
    Le montant de la prime peut être modulé selon les salariés en fonction de leur rémunération, leur niveau de classification, la durée de leur présence effective les 12 derniers mois ou la durée de travail prévue par leur contrat de travail, notamment pour les salariés à temps partiel ou non employés toute l’année.

    À noter.
    Les congés de maternité, de paternité, d’adoption, parental d’éducation ou de présence parentale sont assimilés à des périodes de présence effective, la prime exceptionnelle ne peut donc pas être réduite en raison de la prise d’un de ces congés par le salarié.

    Accord collectif ou décision de l’employeur.
    Le montant de la prime, la modulation de son montant entre les bénéficiaires et le plafond de rémunération y ouvrant droit doivent être fixés par un accord d’entreprise ou de groupe (conclu selon les modalités d’un accord d’intéressement) ou par une décision unilatérale de l’employeur qu’il doit communiquer au comité social et économique (CSE) avant le versement de la prime.

    Nouvelle condition : conclure un accord d’intéressement.
    Pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu, l’entreprise doit avoir conclu un accord d’intéressement. Si l’employeur met en place un accord d’intéressement entre le 1-1-2020 et le 30-6-2020
    au plus tard, la durée de cet accord peut être fixée, à titre exceptionnel, entre 1 an et 3 ans
    . Certaines associations et fondations employeurs (celles à but non lucratif et reconnues d’utilité publique) sont dispensées de mettre en œuvre un accord d’intéressement.

    Prime exonérée des charges sociales.
    Si la prime exceptionnelle est d’un montant maximal de 1 000 € par bénéficiaire, elle exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales salariales et patronales d’origine légale ou conventionnelle (ainsi que de la participation à l’effort de construction, de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et CPF-CDD 1 %) et d’impôt sur le revenu pour le salarié.

    Attention !
    Elle ne peut, en aucun cas, remplacer des éléments de rémunération (p. ex. des commissions, primes d’objectifs ou la part variable de la rémunération), des augmentations de rémunération et des primes prévues par la loi, par un accord salarial, par contrat de travail ou par les usages applicables dans l’entreprise.

    Sources :
    loi 2019-1446 du 24-12-2019, LFSS pour 2020, art. 7, JO du 27-12

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  • Rémunération des apprentis

    Salaire minimum légal 2020 des apprentis en raison de la revalorisation du Smic au 1er janvier 2020

    Rémunération minimale des apprentis

    Un nouveau barème de rémunération minimale des apprentis s’applique aux contrats d’apprentissage conclus depuis le 1 -1-2019. Il prend en compte la nouvelle limite d’âge maximale de 29 ans révolus pour entrer en apprentissage (décret 2018-1347 du 28-12-2018, JO du 30-12).

    Les contrats conclus jusqu’au 31-12-2018 relèvent de l’ancien barème.

    Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 01.01.2019

    Rémunération minimale.
    Depuis le 1-1-2019, la rémunération minimale des apprentis âgés de 16 à 20 ans (exprimée en pourcentage du Smic) a été revalorisée de 2 %, celle des apprentis âgés de 21 à 25 ans est restée inchangée et une rémunération minimale a été instaurée pour les apprentis âgés de 26 ans et plus compte tenu de la limite d’âge maximale de 29 ans révolus pour entrer en apprentissage depuis le 1-1-2019 (C. trav. art. L 6222-27, L 6222-29 et art. D 6222-26 et s).

    Pour les jeunes apprentis âgés de 16 à 17 ans,
    le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :

    – à 27 % du Smic (au lieu de 25 % auparavant) pendant la 1re année d’exécution du contrat ;

    – à 39 % du Smic (au lieu de 37 % auparavant) pendant la 2e année d’exécution du contrat ;

    – à 55 % du Smic (au lieu de 53 % auparavant) pendant la 3e année d’exécution du contrat ;

    À noter.
    Les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d’une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans.



    Pour les jeunes apprentis âgés de 18 à 20 ans,
    le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :

    – à 43 % du Smic (au lieu de 43 % auparavant) pendant la 1re année d’exécution du contrat ;

    – à 51 % du Smic (au lieu de 49 % auparavant) pendant la 2e année d’exécution du contrat ;

    – à 67 % du Smic (au lieu de 65 % auparavant) pendant la 3e année d’exécution du contrat ;

    Pour les jeunes apprentis âgés de 21 ans à 25 ans,
    le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage reste fixé :

    – à 53 % du Smic ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la 1re année d’exécution du contrat ;

    – à 61 % du Smic ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la 2e année d’exécution du contrat ;

    – à 78 % du SMIC ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la 3e année d’exécution du contrat ;



    Pour les jeunes apprentis âgés de 26 ans et plus,
    le salaire minimum perçu par l’apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé à 100 % du Smic ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat d’apprentissage (durant toutes les années d’exécution du contrat).

    En cas de nouveau contrat conclu avec le même employeur ou un nouvel employeur.
    Si un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur ou un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait ou à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat d’apprentissage précédent à condition que ce précédent contrat ait conduit l’apprenti à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé. Toutefois, le nouveau barème de rémunération établi en fonction de l’âge de l’apprenti s’applique s’il est plus favorable que la rémunération de la dernière année d’exécution du contrat d’apprentissage précédent, par exemple en cas de changement de tranche d’âge (C. trav. art. D 6222-29).



    Majoration de 15 points de la rémunération minimale.
    Si un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée d’au plus 1 an pour préparer un diplôme de même niveau que celui précédemment obtenu (y compris par une voie de formation autre que celle de l’apprentissage) et que la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec la qualification du diplôme ou du titre déjà obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération minimale de l’apprenti (C. trav. art. D 6222-30).



    Changement de tranche d’âge en cours de contrat.
    Les montants des rémunérations minimales et de la majoration de 15 points (indiquées ci-dessus) sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans. Les années du contrat exécutées avant que l’apprenti ait atteint l’âge de 18 ans, 21 ans ou 26 ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération (C. trav. art. D 6222-31).

    Exemple.

    Un apprenti âgé de 20 ans a été embauché le 01.10.2019 ; son salaire minimal est fixé à 43 % du Smic ou du minimum conventionnel. Il atteindra 21 ans le 17.02.2020 ; son salaire minimal passera à 53 % du Smic ou du minimum conventionnel à partir du 01.03.2020.

    Contrats conclus depuis le 01.01.2019 : salaire minimum légal depuis le 01.01.2020

    Année d’apprentissage

    Cas général

    Avant 18 ans
    (2)

    De 18 à 20 ans
    (2)

    De 21 à 25 ans
    (2)

    26 ans et plus
    (2)

    1re année

    Smic horaire minimum légal

    et Smic mensuel minimum légal (base 151,67 h/mois)

    27 % du Smic brut

    soit 2,74 €/heure

    et 415,64 €/mois

    43 % du Smic brut

    soit 4,36 €/heure

    et 661,95 €/mois

    53 % du Smic brut(1)

    soit 5,38 €/heure

    et 815,89 €/mois

    100 % du Smic brut (1)

    soit 10,15 € /heure

    et 1 539,42 €/mois

    2e année

    Smic horaire minimum légal

    et Smic mensuel minimum légal (base 151,67 h/mois)

    39 % du Smic brut

    soit 3,96 €/heure

    et 600,37 €/mois

    51 % du Smic brut

    soit 5,18 €/heure

    et 785,10 €/mois

    61 % du Smic brut(1)

    soit 6,19 €/heure

    et 939,05 €/mois

    100 % du Smic brut (1)

    soit 10,15 € /heure

    et 1 539,42 €/mois

    3e année


    Smic horaire minimum légal

    et Smic mensuel minimum légal (base 151,67 h/mois)

    55 % du Smic brut

    soit 5,58 €/heure

    et 846,68 €/mois

    67 % du Smic brut

    soit 6,80 €/heure

    et 1 031,41 €/mois

    78 % du Smic brut(1)

    soit 7,92 €/heure

    et 1 200,75 €/mois

    100 % du Smic brut (1)

    soit 10,15 €/heure

    et 1 539,42 €/mois

    (1) ou, s’il est supérieur, en % du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé

    (2) Calculé par nos soins

    Pour les contrats conclus jusqu’au 31.12.2018 (application de l’ancien barème) : salaire minimum légal depuis le 01.01.2020

    depuis le 1er janvier 2019

    Année d’apprentissage

    Cas général

    Avant 18 ans
    (2)

    De 18 à 20 ans
    (2)

    21 et plus
    (2)

    1re année

    Smic horaire minimum légal

    et Smic mensuel minimum légal (base 151,67 h/mois)

    25 % du Smic brut

    soit 2,54 €/heure

    et 384,86 €/mois

    41 % du Smic brut

    soit 4,16 €/heure

    et 631,16 €/mois

    53 % du Smic brut(1)

    soit 5,38 €/heure

    et 815,89 €/mois

    2e année

    Smic horaire minimum légal

    et Smic mensuel minimum légal (base 151,67 h/mois)

    37 % du Smic brut

    soit 3,76 €/heure

    et 569,58 €/mois

    49 % du Smic brut

    soit 4,97 €/heure

    et 754,32 €/mois

    61 % du Smic brut(1)

    soit 6,19 €/heure

    et 939,05 €/mois

    3e année


    Smic horaire minimum légal

    et Smic mensuel minimum légal (base 151,67 h/mois)

    53 % du Smic brut

    soit 5,38 €/heure

    et 815,89 €/mois

    65 % du Smic brut

    soit 6,60 €/heure

    et 1 000,62 €/mois

    78 % du Smic brut(1)

    soit 7,92 €/heure

    et 1 200,75 €/mois

    (1) ou, s’il est supérieur, en % du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant l’année d’exécution du contrat concernée

    (2) Calculé par nos soins

    Rappel.
    Pour les employeurs du secteur privé, les exonérations de cotisations patronales spécifiques aux contrats d’apprentissage ont été remplacées par l’application depuis le 1-1-2019 de la réduction générale de cotisations sociales patronales (réduction Fillon) étendue aux cotisations de retraite complémentaire (Arrco-Agirc) mais également aux cotisations chômage ; la réduction générale des cotisations est déduite des cotisations sociales patronales calculées sur la rémunération réelle de l’apprenti (pour le calcul des cotisations sur la rémunération de l’apprenti, l’abattement de 11 % du Smic ou de 20 % du Smic dans les DOM pratiqué sur la rémunération minimale est supprimé depuis le 1-1-2019).

    Sources :
    Décret 2019-1387 du 18-12-2019, JO du 19-12 ; décret 2018-1347 du 28-12-2018, JO du 30

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  • Paiement fractionné ou différé des droits de succession : le taux d’intérêt pour 2020 est connu

    On rappelle que ce taux s’applique pendant toute la durée du crédit.

    Pour les demandes formulées en 2020, le taux d’intérêt applicable au paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement est :

    • pour le taux de base, de 1,20 % (au lieu de 1,30 % pour les demandes formulées en 2019) ;
    • et pour le taux réduit (égal à un tiers du taux de base), spécifique aux transmissions d’entreprises
      (successions mais également donations),
      de 0,40 % (inchangé par rapport aux demandes formulées en 2019).

    À noter :
    aux termes de l’article 401 de l’annexe III au CGI, le taux de base est calculé depuis le 1er janvier 2017 par référence au taux effectif moyen pratiqué au 4e trimestre de l’année précédant celle de la demande par les établissements de crédit pour les prêts immobiliers à taux fixe consentis aux particuliers. Il convient de retenir le plus faible des trois taux qui sont publiés chaque année par avis du ministère de l’économie et des finances : il s’agit donc cette année du taux de 1,88 % applicable aux prêts d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans. Le taux de base est égal aux deux tiers de ce taux, seule la première décimale étant retenue.

    Source :
    Avis ECOT1936373V du 26-12-2019 : JO 26 texte n° 177.

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