Articles métiers

Ce fil d’actualité va vous permettre de garder un œil sur les évolutions réglementaires et légales, de se tenir au courant des nouveautés techniques et technologiques, de partager les bonnes pratiques.

  • Difficultés des entreprises dues aux mouvements sociaux

    Des mesures pour accompagner les entreprises et les professionnels des secteurs d’activité les plus impactés par les grèves actuelles

    Le ministre de l’Economie et des Finances et la secrétaire d’État ont réalisé, avec les organisations professionnelles (notamment du commerce, de l’artisanat, de l’hôtellerie et des transports), un premier bilan de l’impact des mouvements sociaux actuels dans leurs secteurs d’activité et ont pris les décisions fiscales et sociales suivantes pour aider les entreprises et professionnels les plus en difficulté :

    – passer en revue les entreprises qui ont déjà bénéficié des dispositifs de reports de charges sociales et fiscales du fait du mouvement des « gilets jaunes », afin de s’assurer que leurs échéanciers de paiement sont cohérents avec leur situation actuelle
    ; des aménagements pourront être accordés
    , au cas par cas, si ces situations individuelles ont évolué, de manière à ne pas mettre en difficulté les entreprises concernées ;

    réactiver les mesures d’étalement fiscales et sociales, de chômage partiel et le cas échéant autoriser l’ouverture le dimanche,
    en ciblant dans un premier temps l’Île- de-France et le secteur du tourisme, particulièrement impactés ces derniers jours ;

    désigner un référent de haut niveau auprès du Directeur général des entreprises
    , qui travaillera en lien avec les fédérations et les collectivités locales pour définir les modalités d’information et d’accompagnement pertinentes des entreprises en fonction de l’évolution de la situation dans les prochains jours.

    Source :
    Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 11 décembre 2019

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  • Contribution formation et alternance 2020

    Le montant des acomptes de la contribution formation et alternance pour 2020 à verser par les entreprises de 11 salariés et plus ont été modifiés

    Acomptes 2020 des
    entreprises de 11 salariés et plus
    . Si vous employez 11 salariés et plus, vous règlerez, à votre opérateur de compétences (Opco), la contribution unique formation et alternance (contribution formation professionnelle et taxe d’apprentissage) pour 2020 en trois fois et par deux acomptes dont le montant a été modifié par décret (décret n° 2019-1326 du 10-12-2019, art. 3, JO du 11-12 ; décret n° 2018-1331 du 28-12-2018, art. 4, JO du 30-12) :

    – premier acompte de 60 % (au lieu de 40 %) du montant dû à verser avant le 01-3-2020 ;

    – second acompte de 38 % (au lieu 35 %) à verser avant 15-9-2020 (les deux acomptes sont calculés sur la masse salariale de 2019 ou, si besoin en cas de création d’une entreprise, une projection de la masse salariale de 2020).

    – le solde de la contribution formation et alternance pour 2020 (et si besoin sa régularisation) ainsi que la contribution CPF-CDD 1 % 2020 et la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage 2020 seront à payer avant le 1-3-2021.

    Entreprises de moins de 11 salariés.
    Si vous employez de moins de 11 salariés, vous paierez la contribution formation professionnelle et alternance et la contribution CPF-CDD 1 % dues pour 2020 en une seule fois avant le 1-3-2021.

    À noter.
    Les entreprises de 11 salariés et plus seront redevables pour le 29.02.2020 au plus tard
    :

    – du solde (et si besoin de sa régularisation) de la contribution formation due pour 2019 ;

    – de la contribution CPF-CDD 1 % 2019 ;

    – éventuellement de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage 2019 ;

    – et du premier acompte de 60 % de la contribution formation et alternance pour 2020.

    Source :
    Décret 2019-1326

    du 10-12-2019, JO du 11-12

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  • PV des élections du CSE

    Le mode de transmission du procès-verbal de l’élection au CSE à l’administration par les employeurs est allégé à partir du 14 décembre 2019

    Les employeurs d’au moins 11 salariés doivent transmettre le procès-verbal (PV) des élections au comité social et économique (CSE), dans les 15 jours suivant l’organisation de ces élections, en double exemplaire, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail (C. trav. art. R 2314-22).

    Par ailleurs, ils doivent transmettre un exemplaire du PV des élections au CSE ou un exemplaire du PV de carence au prestataire agissant pour le compte du ministre du travail, le centre de traitement des élections professionnelles (CTEP), dans les 15 jours suivant la tenue de ces élections, via un formulaire homologué (C. trav. art. D 2122-7).

    Simplification.
    À partir du 14-12-2019, les employeurs doivent transmettre un exemplaire du PV des élections au CSE ou un exemplaire du PV de carence seulement au CTEP, dans les 15 jours suivant la tenue de ces élections via le formulaire homologué. Ils peuvent aussi transmettre le PV par voie électronique, à partir du téléservice mis en place par le CTEP à l’adresse suivante :

    https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/

    Le CTEP devient le guichet unique pour la réception des procès-verbaux établis.

    Source :
    Décret 2019-1345

    du 11-12-2019, JO du 13-12 ; C. trav. art. R 2314-22 nouveau

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  • Travailleurs indépendants : transfert vers le régime général début 2020

    Les travailleurs indépendants vont rejoindre début 2020 le régime général de la Sécurité sociale pour la gestion de leur protection sociale

    Si vous êtes travailleur indépendant, vos interlocuteurs seront :

    • l’assurance maladie pour votre santé. La caisse d’assurance maladie de votre lieu de résidence se chargera, si ce n’est pas déjà le cas, de vos frais de santé, dès votre rattachement qui vous sera notifié par courrier ou courriel entre le 20 janvier et le 17 février 2020 ;
    • l’assurance retraite pour la gestion de votre retraite ;
    • le réseau des Urssaf pour vos cotisations. Vous cotiserez auprès de l’Urssaf de votre région pour l’ensemble de vos cotisations.

    Ce transfert est automatique. Vous conserverez l’ensemble de votre protection sociale et de vos droits actuels. À revenus égaux, vos cotisations resteront inchangées.

    Vous bénéficierez des mêmes offres de service que les travailleurs salariés, auxquelles s’ajouteront des services spécifiques à votre statut d’indépendant.

    Bon à savoir.
    Entre le 1er janvier et la date de rattachement, la Sécurité sociale pour les indépendants (ex RSI) et les organismes conventionnés (assurance ou mutuelle) restent les interlocuteurs privilégiés pour tout ce qui concerne la gestion des prestations maladie-maternité et des indemnités journalières, pour la CMU-C et l’ACS, ainsi que l’invalidité.

    À noter.
    Les personnes qui ont débuté une activité de travailleur indépendant courant 2019 sont déjà gérées directement par la CPAM de leur lieu de résidence.

    Pour toute question sur ce transfert vers le régime général, composez le 3648 (service gratuit + prix d’appel).

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  • Taux de la cotisation AGS

    Le taux de la cotisation patronale AGS reste fixé à 0,15 % au 1er janvier 2020

    Le conseil d’administration de l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) a décidé, lors de sa réunion du 4 décembre 2019, de ne pas modifier le taux de cotisation AGS qui reste donc fixé à 0,15 % au 1er janvier 2020. Ce taux de 0,15 % s’applique depuis le 1er juillet 2017.

    Son président explique que cette décision intervient dans un contexte économique tendu, marqué par une hausse significative des avances faites en cas de défaillance d’entreprises de plus de 100 salariés, hausse qui impacte le régime AGS. Le Conseil d’administration a souhaité ne pas faire peser de charges supplémentaires sur les entreprises pour leur permettre de maintenir leur compétitivité.

    Rappelons que la cotisation AGS est à la charge exclusive de l’employeur et est due dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale. Elle permet, en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise, de garantir le paiement des rémunérations, du préavis et des indemnités dus à ses salariés.



    Source :

    www.ags-garantie-salaires.org
    , communiqué de presse du 10-12-2019 ; décision du conseil d’administration de l’AGS du 4-12-2019

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  • Qualité de cadre dirigeant

    Le directeur d’une association qui n’a pas de délégation de pouvoir, ne bénéficie pas d’une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil d’administration et de son président n’est pas un cadre dirigeant.

    Ont la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement (C. trav. art. L 3111-2).

    Pour apprécier si un salarié a la qualité de cadre dirigeant, le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné. En voici une illustration.

    Le directeur d’une association qui exploite une maison familiale rurale d’éducation et d’orientation avait pour missions conventionnelles de veiller au bon fonctionnement de l’association, de garantir l’application des statuts de l’association, de s’assurer de la participation de l’association aux activités institutionnelles et de valoriser les compétences de l’équipe, en assumant la responsabilité de la bonne gestion de l’établissement, de l’organisation, de l’équipe de formateurs et des autres membres du personnel et du respect des règles juridiques et administratives en vigueur.

    Il a été licencié et a contesté son licenciement en réclamant à son employeur le paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de sommes au titre de repos compensateur.

    Son employeur estimait que le directeur était un cadre dirigeant et que la réglementation sur la durée du travail ne lui était pas applicable. Selon l’employeur, le directeur de l’association disposait d’une autonomie dans la gestion de l’établissement, avait la responsabilité de l’animation et de la gestion du personnel, et bénéficiait, en sa qualité de directeur, d’une rémunération se situant parmi les niveaux les plus élevés.

    Mais pour les juges du fond, ce directeur ne pouvait avoir la qualité de cadre dirigeant car il n’était titulaire d’aucune délégation de pouvoir, ne bénéficiait pas d’une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et exerçait ses fonctions sous le contrôle du conseil d’administration de l’association et de son président.



    La Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges et déclaré que le directeur n’avait pas la qualité de cadre dirigeant car :

    – son contrat de travail prévoyait qu’il devait être présent au sein de la structure 10 demi-journées par semaine ;

    – en application du règlement intérieur de l’association, il ne pouvait signer des chèques que sur autorisation du conseil d’administration et dans la limite d’un montant fixé par celui-ci ;

    – les conditions d’emploi des salariés et les salaires étaient fixés par le conseil d’administration et les contrats de travail étaient signés par le président du conseil d’administration, le directeur n’ayant que le pouvoir de proposer des recrutements.

    Source :
    Cass. soc. 2-10-2019, n° 17-28940

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  • Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

    Les employeurs vont à nouveau pouvoir verser la prime « Macron ». Si le dispositif connaît peu de changements par rapport à sa version issue de la loi « gilets jaunes », quelques nouvelles conditions font leur apparition.

    Pour pouvoir bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu et des cotisations et contributions sociales, la prime doit être versée entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 par les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de cette prime. Par dérogation à l’article L 3312-5 du Code du travail, les accords d’intéressement conclus pendant cette période pourront porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an.

    S’agissant des intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice ayant décidé de verser la prime, la loi précise que cette dernière doit en informer l’entreprise de travail temporaire (ETT) dont relève le salarié mis à disposition. L’ETT doit alors verser la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice.

    Source :
    Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020

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  • Entreprises de 50 à 250 salariés : publier l’index égalité

    Après les entreprises d’au moins 1 000 salariés et celles de plus de 250 salariés, c’est au tour des entreprises de 50 à 250 salariés de calculer chaque année leur index égalité professionnelle entre leurs salariés hommes et femmes (H/F) et de le publier sur Internet.

    Quatre indicateurs à mesurer.
    Les entreprises
    de 50 à 250 salariés
    doivent mesurer
    quatre indicateurs
    :

    – 1/ l’écart de rémunération entre H/F à poste et âge comparable (de 0 à 40 points) ;

    – 2/ l’écart des taux d’augmentations individuelles entre H/F (de 0 à 35 points) ;

    – 3/ le pourcentage de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité (de 0 à 15 points) ;

    – 4/ le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (de 0 à 10 points)
    (C. trav. art. L 1142-8 à L 1142-10 et D 1142-2-1).

    Résultat minimum : 75 sur 100.
    L’entreprise doit atteindre une note globale d’au moins 75 points sur 100 (100 points étant le maximum).
    Pour calculer son résultat, elle doit cumuler le nombre de points obtenus pour chaque indicateur (C. trav. art. D 1142-6).

    En cas de note inférieure, l’entreprise a trois ans pour mettre en œuvre des mesures correctives pour réduire les écarts salariaux entre H/F,
    sous peine d’une pénalité financière pouvant atteindre 1 % de sa masse salariale. Cependant, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité (C. trav. art. L 1142-10).

    Publication des résultats.
    Chaque année au plus tard le 1er mars de l’année n+1, le résultat de l’index sur 100 points doit être publié sur le site Internet de l’entreprise, si elle en a un ou bien être porté à la connaissance des salariés par tout autre moyen (C. trav. art. D 1142-4). L’entreprise doit mettre son index égalité H/F et les indicateurs mesurés à la disposition du comité social et économique (CSE) et les transmettre à l’inspection du travail (Direccte) selon la téléprocédure et le formulaire de télétransmission accessibles sur le site du ministère du travail (C. trav. art. D 1142-5).

    Date de publication au 01.03.2020 au plus tard.
    Les entreprises
    de 50 à 250 salariés publieront leur premier index égalité H/F pour 2019 le 01.03.2020.
    Alors que les entreprises d’au moins 1 000 salariés et celles de plus de 250 à 999 salariés publieront le 01.03.2020 leur deuxième index égalité H/F celui au titre de 2019 (décret 2019-15 du 08.01.2019, art. 4, JO du 09.01).

    Bon à savoir.
    Pour aider les entreprises à calculer et publier leur index égalité professionnelle H/F au 01.03.2020, le ministère du Travail a mis en ligne gratuitement sur son site un simulateur-calculateur Index EgaPro (sur

    https://index-egapro.travail.gouv.fr/
    ), un tableur
    (fichier XLSX) et des questions-réponses (sur

    https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite#
    )

    Sources :
    décret 2019-15 du 8-1-2019, JO du 9-1 ; loi 2018-771 du 5-9-2018, art. 104 et 105, JO du 6-9

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  • Ruptures collectives de contrat de travail : nouveau portail

    La transmission dématérialisée des demandes et des informations en cas de licenciement économique et de rupture conventionnelle collective s’opère désormais par le biais du portail RUPCO. La liste des informations à transmettre est étoffée.

    Depuis le 2 décembre 2019, le portail Internet RUPCO se substitue au portail PSE-REC pour la transmission des informations à l’administration relatives à un licenciement économique collectif ou une rupture conventionnelle collective. Les comptes utilisateurs doivent désormais être créés à l’adresse suivante :

    https://ruptures-collectives.emploi.gouv.fr
    .

    Hormis les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) et les ruptures conventionnelles collectives (RCC), le nouveau portail accueille les bilans de congé de mobilité conclus dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) et, à partir du 1er janvier 2020, les licenciements économiques hors PSE.

    En outre, de nouvelles informations peuvent être transmises par ce canal, comme les contestations relatives à l’expertise décidée par les représentants du personnel ou la copie du jugement du tribunal de commerce lorsque le licenciement collectif intervient dans le cadre d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

    Le portail RUPCO permet à chaque entreprise de disposer :

    • d’un point d’entrée unique pour chaque procédure,
    • d’un lieu de stockage central de documents,
    • d’un processus sécurisé de déclaration,
    • d’un envoi des pièces à moindre coût,
    • d’une valeur probante des dates de dépôt des pièces demandées,
    • et d’un suivi facilité des étapes de la procédure.

    Un kit d’utilisation de RUPCO est disponible à cette

    adresse
    .

    Pour suivre les dossiers de PSE et de RCC créés avant le 2 décembre 2019, le portail RUPCO renverra automatiquement les employeurs vers l’ancien portail PSE-RCC.


    Sources :
    ministère du travail, communiqué du 2-12-2019 ; arrêté du 21-10-2019, JO du 25-10.

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  • Aide à la création et à la reprise d’entreprise : fin de la prolongation pour les micro entreprises

    Un décret publié au Journal officiel du 22.11.2019 modifie les modalités d’application de l’ACRE (aide à la création et à la reprise d’entreprise) pour les micro entrepreneurs à compter du 01.01.2020.

    Acre : une exonération de cotisations sociales pendant un an pour les créateurs

    L’Acre consiste en une exonération partielle de cotisations accordée pendant un an aux personnes créant ou reprenant une entreprise. Les revenus sont ainsi exonérés des cotisations d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès et des cotisations d’allocations familiales. Les contributions relatives à la CSG-CRDS, au risque accident du travail, à la retraite complémentaire, au Fonds national d’aide au logement (Fnal), à la formation professionnelle continue et au versement transport ne sont pas exonérées.

    L’exonération est totale quand le revenu du créateur d’entreprise est inférieur à 75 % du plafond annuel de sécurité sociale (PASS). L’exonération n’est pas accordée quand le revenu du créateur est égal ou supérieur au PASS. Entre ces deux seuils, l’exonération est dégressive.

    Prolongée de deux ans pour les micro entrepreneurs

    Les micro-entrepreneurs peuvent bénéficier de l’Acre pendant trois ans. Leur taux de cotisations est réduit des deux tiers au cours de la deuxième année, et d’un tiers au cours de la troisième année.

    Fin de la prolongation au 01.01.2020

    Le décret n°2019-1215 du 20.11.2019 supprime pour les créations et reprises d’entreprise à compter du 01.01.2020 la prolongation de l’exonération en deuxième et troisième année d’activité pour les travailleurs indépendants relevant du dispositif micro-social ainsi que pour les travailleurs indépendants relevant des régimes micro-fiscaux mais ne relevant pas du dispositif micro-social. Les dispositions actuellement en vigueur resteront cependant applicables pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant le 01.01.2020, mais le niveau de l’exonération applicable sera réduit : l’exonération de deuxième année passera de 50 % à 25 %, tandis que celle de troisième année passera de 25 % à 10 %.

    Par ailleurs, l’exonération de cotisations sociales ne sera plus aussi importante pour la première année, passant de 75 % à 50 % d’exonération.

    Sources :
    Décret n°2019-1215 du 20.11.2019 modifiant les modalités d’application de l’aide à la création et à la reprise d’entreprise prévue à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale (JO du 22.11.2019)

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